samedi 2 avril 2016

Défaut de conformité ne portant pas atteinte à la destination

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 mars 2016
N° de pourvoi: 15-12.924
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 décembre 2014), que la société civile immobilière Le Mail du Grand Verger (la SCI Le Mail) a réalisé une opération immobilière, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X... ; que les lots gros oeuvre (n° 1), charpente couverture des bâtiments (n° 3), carrelages (n° 12), façades (n° 14) ont été confiés à la société Diez construction, assurée auprès de la SMABTP ; que, par acte du 24 mai 2004, la SCI Le Mail a vendu en l'état futur d'achèvement à la société civile immobilière Cantagal (la SCI Cantagal) une villa qui a été livrée le 2 novembre 2004 ; qu'invoquant un défaut de conformité du niveau du sol fini de la partie habitation et du garage, la SCI Cantagal a, après expertise, assigné en indemnisation de ses préjudices la SCI Le Mail, qui a appelé en cause la société Diez construction, la SMABTP et M. X... ;

Attendu que la SCI Le Mail fait grief à l'arrêt de dire que la maison acquise par la SCI Cantagal était affectée d'une non-conformité au permis de construire en ce qui concernait la hauteur du sol du rez-de-chaussée et qu'il n'était pas démontré que cette non-conformité la rendait impropre à sa destination, de la condamner à payer à la SCI Cantagal la somme de 47 585 euros en indemnisation de cette malfaçon, de rejeter comme non fondé l'appel en garantie de la SCI Le Mail dirigé à l'encontre de M. X..., de rejeter l'appel en garantie formé contre la société Diez construction au titre de sa garantie décennale et de rejeter les demandes formées par la SCI Le Mail à l'encontre de la SMABTP ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la preuve n'était pas rapportée que la villa ait été inondée, la cour d'appel a pu en déduire que le défaut de conformité n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 1792 du code civil ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le non-respect du permis de construire, s'agissant de la hauteur du sol du rez-de-chaussée de la maison, constituait une faute de réalisation imputable uniquement au constructeur du gros ouvrage, qui ne saurait être reprochée à l'architecte, non tenu d'une obligation de veiller à la bonne exécution des travaux, et de vérifier le respect par chaque entreprise des cotes et des niveaux prévus au permis de construire, la cour d'appel a pu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, en déduire que la responsabilité de l'architecte devait être écartée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Le Mail du Grand Verger aux dépens ;


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