mercredi 27 avril 2016

Responsabilité du notaire et perte de chance

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 14 avril 2016
N° de pourvoi: 15-16.394
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 février 2015), que, suivant acte authentique du 10 janvier 2004 dressé par M. X..., associé au sein de la SCP notariale André X...et Catherine Y...(le notaire), M. Z... (l'acquéreur) a, en considération d'un certificat d'urbanisme positif, acquis une parcelle de terrain située sur le territoire de la commune de Pénestin (la commune) afin d'y édifier un immeuble à usage d'habitation ; que sa demande de permis de construire ayant été rejetée, la commune a été condamnée, par jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 février 2010, à réparer le préjudice par lui subi pour avoir, en délivrant ledit certificat, méconnu les dispositions légales applicables et engagé sa responsabilité ; que l'assureur de la commune, la société SMACL assurances (l'assureur), ayant indemnisé l'acquéreur en exécution de cette décision, a engagé une action récursoire contre le notaire ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de condamner le notaire à lui payer la somme de 3 131, 89 euros, correspondant à 5 % des sommes versées en exécution du jugement du 25 février 2010, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2011 et capitalisation des intérêts, alors, selon le moyen,

1°/ que le juge, tenu, en toutes circonstances, de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, ne peut relever d'office le moyen tiré de l'existence d'une seule perte de chance, sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer ; qu'en relevant d'office, pour limiter la contribution à la dette du notaire à 5 % du préjudice subi, que la faute de ce dernier n'avait fait perdre à l'acquéreur qu'une chance de ne pas acquérir un terrain au prix d'un terrain constructible, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur ce moyen non invoqué dans les conclusions des parties, notamment celles du notaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que seule constitue une perte de chance, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que ne constitue pas une perte de chance mais un préjudice entièrement consommé, l'excès de prix payé par l'acquéreur d'un terrain présenté comme constructible alors qu'il ne l'est pas ; qu'en retenant, dès lors, que le manquement du notaire à son devoir d'information et de conseil pour ne pas avoir vérifié la constructibilité du terrain au regard de son emplacement et des règles d'urbanisme applicables avait seulement fait perdre à l'acquéreur une chance de ne pas acquérir le terrain au prix d'un terrain constructible, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'en réponse aux écritures de l'assureur sur la fixation de la contribution à la dette en fonction de la gravité des fautes commises par les coauteurs, le notaire avait fait valoir que la commune et son assureur ne pouvaient agir contre lui que comme subrogés dans les droits de l'acquéreur, qu'il était, dès lors, fondé à leur opposer les arguments qu'il aurait pu opposer à celui-ci, et que les conséquences d'un manquement du notaire à son devoir d'information et de conseil ne peuvent s'analyser que comme une perte de chance ; que, dès lors, ce moyen se trouvait dans le débat ;

Et attendu, ensuite, que l'arrêt retient, d'une part, que le dommage résulte pour l'essentiel de la faute de la commune pour avoir, en délivrant le certificat d'urbanisme positif, méconnu les dispositions légales applicables, d'autre part, que le manquement commis par le notaire à son devoir d'information et de conseil a concouru au dommage subi et qu'en raison de ce manquement, l'acquéreur, dans les droits duquel était subrogé l'assureur, a été privé de la chance raisonnable d'acquérir le terrain au prix d'un terrain inconstructible ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé l'existence d'un aléa ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SMACL assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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