mardi 19 avril 2016

Se prononcer sur le régime de l'obligation née d'un marché exige de vérifier l'existence d'une réception

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 avril 2016
N° de pourvoi: 15-15.071
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à M. X... et à la société Charcuterie X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MJ Synergie, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Y..., architecte ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 juillet 2014), que M. X..., propriétaire d'un local dans lequel il exerce une activité de charcuterie, a entrepris d'en réaménager le laboratoire et a confié à M. Y... une mission de maîtrise d'oeuvre et les travaux (fourniture et pose de carrelage, pose de plinthes à talons, fourniture et mise en oeuvre de joint) à la société Serrano carrelage ; que, soutenant que des malfaçons affectaient le carrelage, M. X... a refusé de payer le solde dû ; que, sur requête de la société Serrano carrelage, une ordonnance a enjoint à la société Charcuterie X... de payer la somme de 16 276, 80 euros ; que M. X..., ès qualités de président de cette société, a formé opposition à cette ordonnance ;

Attendu que, pour condamner M. X..., l'arrêt retient que celui-ci verse aux débats une lettre qui lui a été adressée le 28 janvier 2010 par M. Z..., maître d'oeuvre, qui indique avoir constaté, en présence de l'entreprise, un certain nombre de malfaçons générant des rétentions d'eau stagnante, mais qu'il n'est pas démontré que des réserves aient été formulées au regard de ces malfaçons apparentes, ni qu'il ait été demandé à la société Serrano carrelage d'intervenir au titre de la garantie de parfait achèvement ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que la réception des travaux avait eu lieu, ni prononcer judiciairement celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société Serrano carrelage la somme de 16 276, 80 euros, l'arrêt rendu le 29 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Serrano carrelage aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Serrano carrelage à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

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