samedi 2 avril 2016

Erreur du maître d'oeuvre dans une étude de faisabilité

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 mars 2016
N° de pourvoi: 14-19.837
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Ortscheidt, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 mars 2014), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Rond-Point des pistes I et II (le syndicat), dont le syndic était la société GSI immobilier, assurée auprès de la société Allianz IARD, a confié à la société Walter Zat Projects, également assurée auprès de la société Allianz IARD, la mission d'établir un projet de réhabilitation des façades de l'immeuble ; que l'assemblée générale des copropriétaires a décidé de confier la maîtrise d'oeuvre des travaux à la société Walter Zat Projects ; que Mme X..., assurée auprès de la société Axa France IARD, a été chargée des travaux de charpente, couverture, zinguerie et bardages ; qu'en cours de travaux, l'assemblée générale a décidé de réaliser un auvent au niveau de l'entrée basse du bâtiment ; qu'elle a refusé la réception et a demandé un nouveau projet de « casquette », puis a révoqué le mandat de la société GSI immobilier et désigné un nouveau syndic ; que le contrat conclu avec la société Walter Zat Projects a été résilié ; qu'après expertise, le syndicat a assigné ses contractants et leurs assureurs en responsabilité et indemnisation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Walter Zat Projects fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société GSI immobilier, à payer des dommages-intérêts au syndicat et de dire que, dans leurs rapports, elles devront supporter en définitive la moitié des condamnations ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par un motif non critiqué, que la société Walter Zat Projects, chargée d'une étude de faisabilité et de la maîtrise d'oeuvre d'exécution, n'avait pas veillé à ce que l'auvent ne soit pas dangereux en permettant la formation de glace pendante sur sa bordure, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que le maître d'oeuvre avait engagé sa responsabilité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société GSI immobilier, ci-après annexé :

Attendu que la société GSI immobilier fait le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation du procès-verbal du 18 avril 2006, que la société GSI immobilier devait exécuter les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires la chargeant notamment de l'obtention des autorisations administratives et relevé qu'elle n'avait rien fait relativement à celles-ci et ne s'était même pas assurée que le maître d'oeuvre s'en était chargé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a pu en déduire que le syndic avait engagé sa responsabilité, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué du syndicat, ci-après annexé :

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de ne condamner in solidum que la société GSI immobilier, sous la garantie de son assureur, et la société Walter Zat Projects à lui payer des dommages-intérêts à l'exclusion de Mme X... ;

Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur la demande du syndicat aux fins de condamnation in solidum de Mme X... et de son assureur, laquelle peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire que la société Allianz IARD ne garantissait pas les préjudices invoqués contre la société Walter Zat Projects, l'arrêt retient qu'il n'y a pas eu de réception, que le contrat conclu avec le maître d'oeuvre a été résilié et que la société Walter Zat Projects, qui ne produit aucun contrat d'assurance, ne justifie pas être garantie par la société Allianz IARD qui produit les conditions particulières et générales du contrat souscrit par elle d'où il résulte qu'elle ne garantit pas les dommages subis avant réception par l'ouvrage réalisé par l'assuré ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Walter Zat Projects qui faisait valoir que les exclusions invoquées par l'assureur n'étaient pas formelles et limitées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Allianz IARD ne garantit pas les préjudices invoqués contre la société Walter Zat Projects, l'arrêt rendu le 11 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;


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