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mardi 17 octobre 2023

Les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 septembre 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 657 F-D

Pourvoi n° Y 22-19.475







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023

M. [J] [X], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Y 22-19.475 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Central Parc Neige, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Les Mandataires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [T], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [J] [X],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [X], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société civile immobilière Central Parc Neige, après débats en l'audience publique du 11 juillet 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 mai 2022), pour la construction d'un immeuble d'habitation, la société civile immobilière Central parc neige (la SCI) a confié une mission de maîtrise d'oeuvre de conception à M. [X].

2. Le chantier a été interrompu à la suite de la plainte de riverains dénonçant la hauteur de cette construction, susceptible d'excéder celle mentionnée au permis de construire et d'enfreindre les règles du plan local d'urbanisme.

3. Un permis de construire modificatif prévoyant de diminuer la hauteur des faîtages a été obtenu le 4 mai 2016.

4. Se prévalant d'une erreur de conception, la SCI a, après expertise, assigné M. [X] en indemnisation de ses préjudices. Celui-ci a sollicité, à titre reconventionnel, le paiement du solde de ses honoraires.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [X] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la SCI plusieurs sommes à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, les frais irrépétibles et les dépens, alors « que le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-21 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que par jugement rendu le 25 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Gap, M. [X] a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ; qu'en confirmant néanmoins le jugement qui a condamné M. [X] à payer à la Sci Central Parc Neige une provision de 246 708 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 622-21 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. La SCI conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que M. [X] n'a pas prétendu en appel que la règle de l'interruption des poursuites individuelles justifiée par l'ouverture d'une procédure de sauvegarde s'opposait à sa condamnation en paiement et qu'il l'invoque pour la première fois devant la Cour de cassation.

7. Cependant, ce moyen, dont l'examen ne nécessite aucune constatation de fait que la décision frappée de pourvoi ne comporterait pas, est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation.
8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 622-21, L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce :

9. Il résulte de ces textes que le jugement qui ouvre la sauvegarde interrompt les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, que ces instances sont reprises dès que le créancier a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et qu'il a mis en cause le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsque ce dernier a pour mission d'assister le débiteur, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

10. La cour d'appel confirme le jugement du 12 octobre 2020 ayant condamné M. [X] à verser à la SCI plusieurs sommes à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, les dépens et les frais irrépétibles et y ajoutant, le condamne à payer une somme complémentaire au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et aux dépens.

11. En statuant ainsi, après avoir constaté que le mandataire judiciaire de M. [X], désigné en cette qualité suivant jugement de sauvegarde du 25 septembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Gap, était partie à l'instance et que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui avaient été régulièrement signifiées les 31 décembre 2020 et 11 février 2021, la cour d'appel, qui, ayant connaissance de la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de M. [X], était tenue de relever, au besoin d'office, les effets attachés au principe de l'interruption des poursuites individuelles, a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

12. M. [X] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement du solde de ses honoraires, alors « que la demande en paiement d'un solde d'honoraires formée par l'architecte ne peut être écartée au motif qu'il a manqué à ses obligations lorsque l'architecte a été condamné à indemniser le préjudice résultant des fautes commises ; qu'en jugeant, pour débouter M. [X] de sa demande en paiement de la somme de 18 000 euros au titre du solde de ses honoraires, que la SCI était en droit de lui opposer l'exception d'inexécution de ses obligations, quand elle avait par ailleurs décidé que les manquements commis par M. [X] l'obligeaient à indemniser la totalité du préjudice subi, la cour d'appel a violé l'article 1149 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et le principe de réparation intégrale du préjudice :

13. Il résulte de ce texte et de ce principe que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.

14. Pour rejeter la demande de M. [X] et dispenser la SCI de payer le solde du prix des prestations par lui exécutées, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage était en droit d'opposer l'exception d'inexécution des obligations de son cocontractant pour refuser de payer le solde des honoraires.

15. En statuant ainsi, alors qu'elle avait indemnisé la SCI des conséquences des fautes commises par M. [X], la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. [X] entièrement responsable du préjudice subi par la SCI Central parc neige du fait de l'erreur de conception affectant les plans de l'immeuble, le condamne à payer à la SCI [Adresse 3] une somme de 246 708 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, rejette la demande de M. [X] en paiement du solde de ses honoraires, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société civile immobilière Central parc neige aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Central parc neige et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;

mercredi 29 mars 2023

Erreur de conception de l'architecte : préjudice, imputabilité et causalité...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mars 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 207 F-D

Pourvoi n° J 21-25.783




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023


1°/ M. [U] [E], domicilié [Adresse 4],

2°/ la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° J 21-25.783 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Domaine du Périgal, société civile d'exploitation agricole,

2°/ à la société Photovoltaïque du Périgal, société en nom collectif,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 5],

3°/ à M. [K] [N], domicilié [Adresse 8],

4°/ à la société Mutuelles du Mans assurances, société anonyme,


5°/ à la société Mutuelles du Mans assurances mutuelles, société anonyme,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],

6°/ à la société Les Meubles de la vallée du Tarn, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],

7°/ à la société BR associés, dont le siège est [Adresse 9], pris en sa qualité de mandataire de la société Terre d'énergie solaire,

8°/ à la société Léonéo, dont le siège est [Adresse 7],

9°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 10],

10°/ à la société Qualiconsult, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

11°/ à la société Qualiconsult exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin Stoclet et Associés, avocat de M. [E] et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Ghestin, avocat de la société Photovoltaïque du Périgal, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés Mutuelles du Mans assurances et Mutuelles du Mans assurances mutuelles, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Léonéo, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [N] et de la société Les Meubles de la vallée du Tarn, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [E] et à la Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Domaine du Périgal, Qualiconsult et Qualiconsult exploitation et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP).

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 octobre 2021), le 23 octobre 2009, M. [E], architecte, a déposé une demande de permis de construire portant sur la couverture partielle d'une aire de stationnement d'environ 2 500 m² par une structure bois supportant des panneaux photovoltaïques.

3. Par contrat du 11 décembre 2010, la société Photovoltaïque du Périgal a confié la réalisation de cette structure à la société Terre d'énergie solaire (la société TES), assurée auprès de la SMABTP.

4. La société TES a sous-traité la réalisation du marché à la société Terre d'énergies Midi-Pyrénées, la maîtrise d'oeuvre d'exécution à la société Léonéo, le lot gros oeuvre à M. [N], assuré auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (la MMA), le lot pose des structures bois à la société Meubles de la vallée du Tarn (la société MVT).

5. Se plaignant d'une non-conformité des travaux aux plans, la société Photovoltaïque du Périgal a, après expertise, assigné le liquidateur de la société TES, la SMABTP, M. [E] et son assureur, la MAF, M. [N], la MMA et la société MVT en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. M. [E] et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société Photovoltaïque du Périgal une certaine somme, alors :

« 1°/ que le juge ne doit pas méconnaître les termes du litige tels qu'il résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la cour a estimé que M. [E] avait engagé sa responsabilité délictuelle envers la société Photovoltaïque du Périgal dès lors qu'il avait déposé, sur instructions de la société Terre d'Energie Solaire, la demande de permis de construire comprenant un dossier graphique avec les carports trop étroits, dont les dimensions ne répondaient pas aux exigences de la norme NF P 91-100 ; que cependant, la société Photovoltaïque du Périgal reprochait seulement à M. [E] d'avoir « établi le permis de construire dont la conception est entachée d'une non-conformité par rapport à la norme NF P 91-100 non respectée et qui demande une largeur de voie de 5.00 m » et d'avoir « omis de déposer le dossier de sécurité pour les parkings », de sorte que la faute résultant d'une méconnaissance de la norme NF P 91-100 n'était invoquée qu'en ce qui concerne la largeur des voies de circulation, et non pour la largeur insuffisante des carports, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter les parties à formuler leurs observations sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, la cour a estimé que la responsabilité délictuelle de M. [E] était engagée envers la société Photovoltaïque du Périgal dès lors qu'il avait déposé, sur instructions de la société Terre d'Energie Solaire, le permis de construire avec un dossier graphique avec les carports trop étroits, dont les dimensions ne répondaient pas aux exigences de la norme NF P 91-100 ; qu'en statuant de la sorte par un moyen qu'elle a relevé d'office, sans avoir préalablement invité les parties à formuler leurs observations, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que la responsabilité délictuelle d'un sous-traitant n'est engagée envers le maître d'ouvrage que si la faute retenue a causé le préjudice allégué ; qu'en l'espèce, la cour a jugé que la responsabilité délictuelle de M. [E] était engagée envers la société Photovoltaïque du Périgal dès lors qu'il avait déposé le permis de construire avec un dossier graphique avec les carports trop étroits, dont les dimensions ne répondaient pas aux exigences de la norme NF P 91-100 ; que pourtant, la cour a constaté, à l'instar de l'expert judiciaire, que la société TES n'avait pas respecté le plan initial ; qu'à supposer donc que M. [E] ait commis une faute en déposant la demande de permis de construire comportant un dossier graphique avec les carports trop étroits, cette faute ne pouvait être à l'origine de l'absence de conformité de l'ouvrage dès lors que les plans qu'il avait établis n'avaient pas été suivis ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité de M. [E], la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a constaté que M. [E] avait déposé, sur instruction de la société TES, le permis de construire avec un dossier graphique comportant des carports trop étroits et que les dimensions prévues au permis de construire, qu'il avait la charge d'établir, ne répondaient pas aux exigences de la norme NF P 91-100.

8. Elle a également relevé que la seule solution pour respecter la dimension nécessaire pour garer deux voitures côte à côte et être conforme à la norme sus-visée était de démonter les structures en place et de les remplacer par des structures plus larges.

9. En l'état de ces énonciations et appréciations, elle a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, ni méconnaître le principe de la contradiction, que les erreurs de dimension figurant au permis de construire caractérisaient une faute de conception imputable à M. [E] et que cette faute avait directement contribué à l'entier dommage de la société Photovoltaïque du Périgal consistant en la démolition et la reconstruction de la structure.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

11. M. [E] et la MAF font grief à l'arrêt de rejeter leur appel en garantie contre la société Léonéo, alors « que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en l'espèce, la MAF et M. [E] ont sollicité la garantie de la société Léonéo en soutenant qu'elle était intervenue en qualité de maître d'oeuvre d'exécution, qu'elle avait manqué à son obligation de direction des travaux en n'émettant aucune réserve sur des travaux non conformes et en ne donnant aucune directive pour remédier aux défauts de conception ; que pour rejeter leur appel en garantie, la cour a retenu que la nécessité de reconstruire était due à un problème de conception et que la société Léonéo n'était chargée que d'une mission de direction de l'exécution des travaux ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, alors qu'elle avait constaté que les désordres étaient dus à l'absence de suivi des plans initiaux et à la mise en place de carports trop étroits et non conformes aux normes applicables, si la société Léonéo n'avait pas commis une faute en n'émettant aucune réserve sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. »

Réponse de la Cour

12. Ayant relevé que la nécessité de reconstruire les ouvrages était due à une erreur de conception et que la société Léonéo avait été chargée d'une mission de direction dans l'exécution des travaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la responsabilité de celle-ci dans la réalisation du préjudice de la société Photovoltaïque du Périgal n'était pas suffisamment établie et a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

13. M. [E] et la MAF font grief à l'arrêt de rejeter leur appel en garantie contre M. [N] et son assureur, la MMA, alors « que dans leurs conclusions d'appel, M. [E] et la MAF ont formé un appel en garantie contre M. [N] et son assureur en soutenant notamment que M. [N], qui était chargé du gros oeuvre et à qui l'expert judiciaire avait imputé certains désordres, n'avait émis aucune réserve quant aux défauts de conceptions imputables à la société TES; que pour rejeter cet appel en garantie, la cour d'appel a retenu que les désordres imputables à M. [N] seront repris par la suite de la reprise de l'ouvrage rendue nécessaire par le défaut de conception ; qu'en statuant par ces motifs inopérants sans répondre aux conclusions invoquant un manquement de M. [N] à son devoir de conseil, de nature à établir qu'il devait supporter une part de responsabilité dans la réalisation d'un ouvrage non conforme aux normes applicables, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

14. D'une part, n'étant pas saisie de conclusions précises et circonstanciées relatives à un manquement du sous-traitant à son devoir de conseil, la cour d'appel n'était pas tenue d'y répondre.

15. D'autre part, ayant retenu que les désordres résultant des défauts d'exécution des armoires électriques et des plots béton imputables à M. [N] seraient réparés par la reprise totale de l'ouvrage rendue nécessaire par le défaut de conception, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucun lien causal direct n'était établi entre la faute de M. [N] et le préjudice de la société Photovoltaïque du Périgal.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

17. M. [E] et la MAF font grief à l'arrêt de rejeter leur appel en garantie contre la société MVT, alors « que M. [E] et la MAF ont formé un appel en garantie contre la société MVT, qui était chargé du lot charpenterie et à qui l'expert avait imputé certains désordres, en lui reprochant de n'avoir émis aucune réserve relative aux défauts de conceptions imputables à la société TES ; qu'en rejetant cet appel en garantie, au motif que les désordres imputables à la société MVT seront repris par la suite de la reprise de l'ouvrage rendue nécessaire par le défaut de conception, sans répondre à ces conclusions invoquant un manquement de la société MVT à son devoir de conseil, de nature à établir qu'elle devait supporter une part de responsabilité dans la réalisation d'un ouvrage non conforme aux normes applicables, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

18. D'une part, n'étant pas saisie de conclusions précises et circonstanciées relatives à un manquement du sous-traitant à son devoir de conseil, la cour d'appel n'était pas tenue d'y répondre.

19. D'autre part, ayant retenu que les désordres résultant des défauts d'exécution des poteaux et de finition de la charpente imputables à la société MVT seraient réparés par la reprise totale de l'ouvrage rendue nécessaire par le défaut de conception, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucun lien causal direct n'était établi entre la faute de la société MVT et le préjudice de la société Photovoltaïque du Périgal.

20. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 26 mai 2020

Assurance : clause excluant les dommages immatériels non consécutifs résultant de l'inaptitude du produit livré et pertes d'exploitation

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 mai 2020
N° de pourvoi: 18-22.160
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Ortscheidt, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 mai 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 285 F-D

Pourvoi n° J 18-22.160



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2020

La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-22.160 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société O..., société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Moulin [...], société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Sogecomcler, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Victoire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société D..., société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société Netco, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les sociétés Moulin [...], Sogecomcler et Victoire ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Y..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de Me Le Prado, avocat des sociétés Moulin [...], Sogecomcler et Victoire, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société D..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Allianz IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Netco.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 juillet 2018), la société Moulin [...], assurée au titre des bris de machine et des pertes d'exploitation auprès de la société Axa France, a entrepris de faire construire une centrale hydroélectrique.

2. La maîtrise d'oeuvre complète a été confiée à la société Y... et la réalisation des lots 3 (turbine) et 4 (multiplicateur) à la société O..., assurée par la société Allianz.

3. La société D... a fabriqué et vendu les courroies de la centrale.

4. Des dysfonctionnements étant apparus, entraînant l'arrêt de la centrale, la société Moulin [...] a, après expertise, assigné les intervenants et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société Allianz fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit sa garantie à la société O... sur le terrain de la responsabilité civile professionnelle et doit garantir la société O... des condamnations prononcées à son encontre sous déduction des franchises contractuelles, que la responsabilité du sinistre incombait pour moitié chacune aux sociétés Y... et O..., de dire qu'elle doit garantir son assurée la société O... et, de la condamner, in solidum avec les sociétés Y..., O... et Axa France, à payer à la société Moulin [...] la somme de 241 194,88 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 414 111,66 euros en réparation de son préjudice d'exploitation, et que la société Axa France sera garantie par elle, in solidum avec la société Y..., lesquelles supporteront cette condamnation dans leurs rapports entre elles à hauteur de 50 % chacune, alors :

« 1°/ que le juge est tenu de respecter le contrat, qui constitue la loi des parties ; qu'en l'espèce, la garantie « Responsabilité civile professionnelle » stipulée au contrat d'assurance souscrit par la société O... couvrait uniquement les dommages causés aux tiers « par la prestation intellectuelle fournie par l'assuré et résultant de l'inexécution d'une obligation contractuelle » ; que cette garantie, distincte de celle couvrant la « Responsabilité civile Après livraison », n'avait pas vocation à s'appliquer en cas de dommages causés par l'installation conçue et réalisée par l'assuré, mais seulement en cas de dommages causés par une prestation de nature exclusivement intellectuelle ; que la cour d'appel a décidé que la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pouvait s'appliquer en même temps que la garantie « Responsabilité civile Après livraison », après avoir constaté que la garantie « Responsabilité civile professionnelle » ne concernait que les dommages résultant de « la prestation intellectuelle fournie par l'assuré et résultant de l'inexécution d'une obligation contractuelle » et considéré que les dommages résultaient de ce que « le multiplicateur à courroie conçu par O... est inadéquat et impropre à l'usage auquel il était contractuellement destiné pour avoir été réalisé sur des bases de calcul révélant des valeurs limites ainsi qu'un rapport de transmission inhabituel pour ce type de central, générant un risque de rupture permanent des courroies » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que les dommages ne procédaient pas de l'exécution d'une prestation intellectuelle, mais de la conception et de la réalisation d'une installation livrée au maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code ;

2°/ que, subsidiairement, les clauses d'exclusion stipulées dans un contrat d'assurance sont valables dès lors qu'elles sont formelles et limitées ; qu'est formelle et limitée la clause qui exclut de la garantie le coût de réfection ou de reprise de la prestation accomplie par l'assuré, dès lors que demeurent couverts les dommages causés par cette prestation ; que la cour d'appel a jugé que la clause excluant, au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle », « le coût de la prestation de l'assuré, de sa réfection, de son adaptation ou de son amélioration ou les frais destinés à obtenir les résultats requis ou à mener à terme la prestation » n'était pas formelle et limitée, puisqu'elle concernait « l'essentiel des conséquences matérielles du vice de conception intellectuelle » et conduisait « à vider cette garantie de sa substance » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la clause laissait subsister, dans le champ de la garantie, à la fois les dommages matériels causés par la prestation défectueuse, et les dommages immatériels consécutifs, lesquels ont d'ailleurs été mis à la charge de la société Allianz au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » par la cour d'appel, de sorte que la clause d'exclusion était à la fois formelle et limitée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

3°/ que les clauses d'exclusion stipulées dans un contrat d'assurance sont valables dès lors qu'elles sont formelles et limitées ; qu'en l'espèce, la société Allianz IARD se prévalait, au titre de la garantie « Responsabilité Après livraison », d'une clause d'exclusion relative aux « dommages immatériels non consécutifs résultant de l'absence ou de l'insuffisance de performance ou de résultat des produits, travaux ou prestations livrés (c'est-à-dire leur inaptitude totale ou partielle à atteindre les critères techniques contractuellement définis », et faisait valoir que les pertes immatérielles alléguées par la société Moulin [...] étaient la conséquence directe de l'impossibilité d'obtenir une production d'électricité pérenne pour la réalisation de laquelle la centrale avait été conçue et réalisée ; que la cour d'appel a décidé au contraire que les pertes d'exploitation ne résultaient « pas d'une inaptitude du produit livré à atteindre des critères techniques contractuellement définis, mais résultant de l'arrêt de la centrale hydroélectrique des suites de la rupture de la courroie C4 par suite d'un défaut de conception du multiplicateur à courroie imputable à l'assurée O... qui n'a pu être mis en évidence qu'après une longue expertise judiciaire » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que les pertes d'exploitation résultaient de l'absence de résultat de l'installation litigieuse, qui était dès lors impropre à satisfaire l'objectif de production pérenne d'électricité poursuivi par la société Moulin [...], la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code. »

Réponse de la Cour

6. D'une part, la cour d'appel a retenu que le multiplicateur à courroie conçu par la société O... était inadéquat et impropre à l'usage auquel il était contractuellement destiné et que les dommages matériels en découlant étaient la conséquence directe de la prestation intellectuelle fournie par la société O... et résultaient de l'inexécution de ses obligations contractuelles puisqu'elle était tenue de concevoir un multiplicateur satisfaisant à son office sur les bases qu'elle avait elle-même définies avec la société Y... et sur lesquelles elle s'était engagée à l'égard du maître de l'ouvrage.

7. La cour d'appel a pu en déduire qu'au regard de la garantie souscrite au titre de la prestation intellectuelle fournie par l'assuré et destinée à garantir les conséquences dommageables des fautes, erreurs, omissions ou négligences commises dans l'exécution de la prestation intellectuelle, la clause litigieuse excluant le coût de la prestation de l'assuré, de sa réfection, de son adaptation ou de son amélioration ou les frais destinés à obtenir les résultats requis ou à mener à terme la prestation, soit l'essentiel des conséquences matérielles du vice de conception intellectuelle, vidait cette garantie de sa substance de sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances et ne pouvait recevoir application.

8. D'autre part, la cour d'appel, ayant retenu que la clause excluant les dommages immatériels non consécutifs résultant de l'inaptitude du produit livré à atteindre des critères techniques contractuellement définis n'avait pas vocation à s'appliquer, les pertes d'exploitation résultant de l'arrêt de la centrale hydroélectrique en raison de la rupture de la courroie par suite d'un défaut de conception du multiplicateur imputable à l'assurée O..., a pu en déduire que la société Allianz devait garantir celle-ci au titre des pertes d'exploitations.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés

10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

11. La société Allianz fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec les sociétés Y..., O... et Axa France, à payer la somme de 414 111,66 euros en réparation du préjudice d'exploitation, alors :

« 1°/ que le juge doit réparer le préjudice sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que pour allouer à la société Moulin [...] la somme de 64 578 euros HT au titre des pertes d'exploitation pour la période nécessaire aux travaux de remise en état, la cour d'appel s'est fondée sur une durée de quatre mois estimée par l'expert judiciaire ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait des ordres de services produits aux débats, relatifs à ces travaux de remise en état, qu'ils devaient débuter le 7 mai 2015 pour s'achever le 26 mois suivant, soit une durée de dix-neuf jours et non de quatre mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et du principe de la réparation intégrale ;

2°/ que le juge doit réparer le préjudice sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que pour allouer à la société Moulin [...] la somme de 64 578 euros HT au titre des pertes d'exploitation pour la période nécessaire aux travaux de remise en état, la cour d'appel a utilisé comme assiette de calcul le chiffre d'affaires annuel moyen de la société Moulin [...], incluant notamment les revenus tirés de l'exploitation de la centrale pendant les mois d'hiver sur la base d'un tarif majoré et d'une demande importante ; qu'en se prononçant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si les travaux de remise en état ne devaient pas être nécessairement effectués sur la période des basses eaux, de sorte que la perte d'exploitation devait être calculée en tenant compte du chiffre d'affaires réalisé sur cette période, sur la base du tarif été moins élevé que le tarif hiver, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et du principe de la réparation intégrale ;

3°/ que le juge doit réparer le préjudice sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que la cour d'appel a considéré que la société Moulin [...] subissait « nécessairement » une perte de la majoration de qualité de 100 % pour la période 2013-2018 « compte tenu de la perte de production subie sur les cinq premières années d'exercice avec obligation de remboursement de la majoration qualité perçue pour la production de novembre 2008 à mars 2013 » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la perte du bénéfice de la majoration de qualité de 100 % pour la période 2008-2013 n'impliquait pas l'absence totale de majoration de qualité pour la période quinquennale suivante, le taux de majoration étant calculé sur la base de la production des cinq premières années, ainsi qu'il résulte de l'arrêt
attaqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et du principe de la réparation intégrale. »

Réponse de la Cour

12. D'une part, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement évalué le préjudice subi au titre des pertes d'exploitation pour la période nécessaire aux travaux de remise en état.

13. D'autre part, elle a retenu que le contrat conclu avec EDF prévoyait que, pour la période quinquennale suivant les cinq premières années d'exploitation, les taux réels de majoration de qualité étaient calculés au vu des productions des cinq premières années d'exploitation de la centrale, une régularisation étant opérée sur les cinq années écoulées, et a constaté la perte de production subie sur les cinq premières années d'exercice avec obligation de remboursement de la majoration qualité perçue pour la production de novembre 2008 à mars 2013.

14. Elle en a souverainement déduit que la majoration de qualité de 100 % avait été perdue pour les cinq années suivantes de production de novembre 2013 à mars 2018.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

lundi 18 mai 2020

La réception met fin aux rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre pour les prestations indissociables de la réalisation de l'ouvrage, dont les missions de conception de cet ouvrage (CE)

Note Hoepffner, RDI 2020-5, p. 255.

Note Tréca et Monin, GP 2020, n° 19, p. 82.

Conseil d'État

N° 423544   
ECLI:FR:CECHR:2019:423544.20191202
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP BOULLOCHE ; SCP FOUSSARD, FROGER, avocats

lecture du lundi 2 décembre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Texte intégral

Vu la procédure suivante :
La société SM Entreprise a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner, à titre principal, le centre hospitalier Francis Vals à lui verser la somme de 1 439 117,19 euros toutes taxes comprises (TTC), majorée des intérêts moratoires au taux légal en règlement du marché de construction du nouvel hôpital de Port-la-Nouvelle et, à titre subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés Guervilly, Puig Pujol Architecture et Bâti structure à lui payer les sommes de 822 830,65 euros hors taxes (HT) et de 68 444,56 euros HT. Par un jugement n° 1005788 du 27 avril 2012, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier Francis Vals à verser la somme de 30 439,92 euros HT à la société SM Entreprise, majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts.
Par un arrêt n° 12MA02540 du 21 décembre 2017, rectifié par un arrêt du 9 avril 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a condamné le centre hospitalier Francis Vals à verser à la société SM Entreprise la somme de 619 889,79 euros TTC, augmentée des intérêts et de leur capitalisation et a ordonné, avant de statuer sur l'appel en garantie du centre hospitalier Francis Vals formé à l'encontre des sociétés Guervilly, Puig Pujol Architecture et Bâti Structure Ouest, un supplément d'instruction. Par un nouvel arrêt du 2 juillet 2018, la cour a, d'une part, condamné in solidum les sociétés Guervilly, Puig Pujol Architecture et Bâti Structure Ouest à garantir le centre hospitalier Francis Vals de la condamnation de 518 372,11 euros TTC prononcée à son encontre au titre du surcoût de construction par l'article 1er de l'arrêt n° 12MA02540 du 21 décembre 2017 tel que rectifié par l'article 2 de l'arrêt n° 18MA00021 du 9 avril 2018 et, d'autre part, mis à leur charge les frais d'expertise.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 26 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Guervilly, Puig Pujol Architecture et Bâti Structure Ouest demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 2 juillet 2018 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'action dirigée à leur encontre par le centre hospitalier Francis Vals ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Francis Vals la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
- le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Sirinelli, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de la société Guervilly, de la société Puig-Pujol Architecture et de la société Bati Structure Ouest et à la SCP Foussard, Froger, avocat du centre hospitalier Francis Vals ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juge du fond que, pour la construction de son nouvel hôpital, le centre hospitalier Francis Vals, situé à Port-la-Nouvelle a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération à un groupement solidaire formé entre les sociétés Guervilly, Puig Pujol et Bâti Structure Ouest et la réalisation des travaux de fondations et de gros oeuvre du bâtiment à la société SM Entreprise. La cour administrative d'appel de Marseille, après avoir condamné, par un arrêt du 21 décembre 2017 ayant fait l'objet d'une rectification le 9 avril 2018, le centre hospitalier à verser à cette entreprise, dans le cadre du règlement financier de son marché, la somme de 619 889,79 euros TTC au titre des travaux supplémentaires qu'elle avait dû effectuer, a, par un nouvel arrêt du 2 juillet 2018 intervenu à l'issue d'une mesure d'instruction, condamné solidairement les sociétés Guervilly, Puig Pujol Architecture et Bâti Structure Ouest à garantir le centre hospitalier du montant de 518 372,11 euros TTC au titre du surcoût de construction. Les sociétés Guervilly, Puig Pujol Architecture et Bâti Structure Ouest se pourvoient en cassation contre ce dernier arrêt.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, la minute porte les signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative.
3. En second lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour estimer que le centre hospitalier Francis Vals était fondé à demander la condamnation solidaire de la société Guervilly, de la société Pujol et de la société Bati Structure Ouest à le garantir de la condamnation prononcée à son encontre au titre du surcoût de construction, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, relevé que ce surcoût était directement imputable à faute de conception de l'ouvrage des maîtres d'oeuvre et, d'autre part, estimé que ces derniers ne pouvaient se prévaloir de la réception de l'ouvrage ni du caractère définitif du décompte du marché de travaux.
4. D'une part, l'entrepreneur a le droit d'être indemnisé du coût des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation d'un ouvrage dans les règles de l'art. La charge définitive de l'indemnisation incombe, en principe, au maître de l'ouvrage. Toutefois, le maître d'ouvrage est fondé, en cas de faute du maître d'oeuvre, à l'appeler en garantie, sans qu'y fasse obstacle la réception de l'ouvrage. Il en va ainsi lorsque la nécessité de procéder à ces travaux n'est apparue que postérieurement à la passation du marché, en raison d'une mauvaise évaluation initiale par le maître d'oeuvre, et qu'il établit qu'il aurait renoncé à son projet de construction ou modifié celui-ci s'il en avait été avisé en temps utile. Il en va de même lorsque, en raison d'une faute du maître d'oeuvre dans la conception de l'ouvrage ou dans le suivi de travaux, le montant de l'ensemble des travaux qui ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art est supérieur au coût qui aurait dû être celui de l'ouvrage si le maître d'oeuvre n'avait commis aucune faute, à hauteur de la différence entre ces deux montants.
5. Par l'arrêt attaqué, la cour a retenu que le renchérissement de la construction résultait non des seules nécessités constructives du site, mais de l'existence d'une faute de conception des maîtres d'oeuvre résultant d'une mauvaise évaluation initiale dont les conséquences en termes de travaux supplémentaires ne sont apparues que postérieurement à la passation des marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux et que le centre hospitalier Francis Vals a établi qu'il aurait modifié le projet de construction s'il avait été avisé en temps utile de la nécessité de procéder à ces travaux supplémentaires. La cour a pu légalement déduire des constatations et appréciations qu'elle a portées dans le cadre de son pouvoir souverain, lesquelles sont exemptes de dénaturation, que les maîtres d'oeuvre devaient être solidairement condamnés à garantir le maître d'ouvrage de la condamnation prononcée à son encontre au titre du surcoût de construction directement imputable à cette erreur.
6. D'autre part, la réception d'un ouvrage est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle vaut pour tous les participants à l'opération de travaux, même si elle n'est prononcée qu'à l'égard de l'entrepreneur, et met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. Si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure. Ainsi la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif. Seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard.
7. Si, aux termes des stipulations de l'article 32 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles, applicable au marché de maîtrise d'oeuvre en cause : " Les prestations faisant l'objet du marché sont soumises à des vérifications destinées à constater qu'elles répondent aux stipulations prévues dans le marché (...) ", et aux termes des stipulations de l'article 33.2 du même cahier : " La personne responsable du marché prononce la réception des prestations si elles répondent aux stipulations du marché. La date de prise d'effet de la réception est précisée dans la décision de réception ; à défaut, c'est la date de notification de cette décision (...) ", il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'indépendamment de la décision du maître d'ouvrage de réceptionner les prestations de maîtrise d'oeuvre prévue par les stipulations précitées de l'article 32 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles, la réception de l'ouvrage met fin aux rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l'ouvrage, au nombre desquelles figurent, notamment, les missions de conception de cet ouvrage.
8. Il suit de là qu'en justifiant par le fait que la réception de l'ouvrage n'a pas pour objet de constater les éventuelles fautes de conception imputables au maître d'oeuvre de l'opération, lesquelles ont vocation à être constatées et réservées, le cas échéant, à l'occasion de la réception des prestations du marché de maîtrise d'oeuvre, le constat que cette réception ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre soit recherchée à raison des fautes de conception qu'ils ont éventuellement commises, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit. Toutefois, ce motif, qui ne justifie pas la solution retenue par la cour compte tenu de ce qui a été dit au point 4, présente un caractère surabondant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit affectant cette partie de l'arrêt peut être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Guervilly, Puig Pujol Architecture et Bâti Structure Ouest ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par les sociétés Guervilly, Puig Pujol Architecture et Bâti Structure Ouest. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ces sociétés la somme de 3 000 euros présentées au même titre par le centre hospitalier Francis Valls.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi des sociétés Guervilly, Puig Pujol Architecture et Bâti Structure Ouest est rejeté.
Article 2 : Il est mis à la charge des sociétés Guervilly, Puig Pujol Architecture et Bâti Structure Ouest la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Guervilly, représentant unique ainsi qu'au centre hospitalier Francis Valls.
Copie en sera adressée à la société Sogea.





Analyse

Abstrats : 39-06-01-01-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE. RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE. QUESTIONS GÉNÉRALES. RÉCEPTION DES TRAVAUX. - PORTÉE - FIN DES RAPPORTS CONTRACTUELS ENTRE LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE ET LE MAÎTRE D'ŒUVRE EN CE QUI CONCERNE LES PRESTATIONS INDISSOCIABLES DE LA RÉALISATION DE L'OUVRAGE [RJ1] - CONSÉQUENCE - IMPOSSIBILITÉ POUR LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE DE RECHERCHER LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DU MAÎTRE D'ŒUVRE.
39-06-01-02-005 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE. RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE. RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE. CHAMP D'APPLICATION. - RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DU MAÎTRE D'ŒUVRE EN CE QUI CONCERNE LES PRESTATIONS INDISSOCIABLES DE LA RÉALISATION DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITÉ NE POUVANT ÊTRE RECHERCHÉE APRÈS LA RÉCEPTION DE L'OUVRAGE [RJ1].

Résumé : 39-06-01-01-01 Indépendamment de la décision du maître d'ouvrage de réceptionner les prestations de maîtrise d'oeuvre prévue par les stipulations de l'article 32 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés de prestations intellectuelles, la réception de l'ouvrage met fin aux rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l'ouvrage, au nombre desquelles figurent, notamment, les missions de conception de cet ouvrage.,,,Par suite, commet une erreur de droit la cour qui juge que le constat de la réception de l'ouvrage ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre soit recherchée à raison des fautes de conception qu'ils ont éventuellement commises.
39-06-01-02-005 Indépendamment de la décision du maître d'ouvrage de réceptionner les prestations de maîtrise d'oeuvre prévue par les stipulations de l'article 32 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés de prestations intellectuelles, la réception de l'ouvrage met fin aux rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l'ouvrage, au nombre desquelles figurent, notamment, les missions de conception de cet ouvrage.,,,Par suite, commet une erreur de droit la cour qui juge que le constat de la réception de l'ouvrage ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre soit recherchée à raison des fautes de conception qu'ils ont éventuellement commises.



[RJ1] Cf., en précisant, s'agissant du maître d'oeuvre, CE, Section, 6 avril 2007, Centre hospitalier général de Boulogne-sur-Mer, n° 264490 264491, p. 163.