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lundi 22 avril 2024

La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 avril 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 315 F-D

Pourvoi n° J 22-20.267





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024

M. [V] [G], domicilié [Adresse 3], [Localité 2], a formé le pourvoi n° J 22-20.267 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

2°/ à la société MMA IARD,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], [Localité 4],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 2022) et les productions, M. [G], afin de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à l'occasion du dispositif dit « Girardin Industriel », prévu par l'article 199 undecies B du code général des impôts, a souscrit, le 26 octobre 2011, au produit « Snc GIR Réunion », proposé par la société Gesdom, pour l'acquisition et la mise en location des stations autonomes d'éclairage (SAE), alimentées par des panneaux photovoltaïques sur l'Ile de la Réunion.

2. M. [G] a versé à la société Gesdom la somme de 58 065 euros, outre celle de 836 euros au titre des frais de dossiers.

3. L'attestation fiscale lui permettant de bénéficier de la réduction d'impôt escomptée ne lui ayant pas été remise par la société Gesdom, celle-ci invoquant, en premier lieu, que l'administration fiscale avait remis en cause les réductions d'impôts des montages des années précédentes faute de mise en service du matériel avant le 31 décembre de l'année concernée et, en second lieu, que l'éligibilité des SAE à la réduction fiscale était également remise en cause, après la loi de finances n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 pour l'année 2011 ayant rendu inéligibles à la défiscalisation les investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, M. [G] a assigné, à fin d'indemnisation, devant un tribunal de grande instance, la société Gesdom ainsi que la société Covea risks, l'assureur de cette dernière au titre de sa responsabilité civile.

4. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les assureurs), venant aux droits de la société Covea risks, sont intervenues à l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. M. [G] fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel, alors « que la faute dolosive, autonome de la faute intentionnelle, justifiant l'exclusion de la garantie de l'assureur dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire, suppose un acte délibéré de l'assuré qui ne pouvait ignorer qu'il conduirait à la réalisation inéluctable du sinistre ; qu'à cet égard, la connaissance de l'existence du risque de réalisation d'un dommage ne peut être assimilée à celle de la certitude de sa survenance ; qu'il s'ensuit qu'un manquement, même délibéré, à l'obligation de prudence de l'assuré, qui rend seulement possible la réalisation d'un dommage, ne peut être assimilé à un manquement qui conduirait à la réalisation inéluctable du sinistre ; qu'en l'espèce, pour imputer à la société Gesdom une faute dolosive ayant abouti à la réalisation inéluctable du dommage, la cour d'appel a retenu « qu'il est ainsi établi qu'au moment de la souscription du contrat, la société Gesdom avait pleinement conscience de l'exclusion résultant de la loi de finance 2011 et du risque qu'elle faisait courir aux investisseurs », et que « bien que consciente du risque évident qu'elle faisait courir aux investisseurs, la société Gesdom n'en a pas moins volontairement décidé de commercialiser des SAE, ce manquement délibéré à son obligation de prudence ayant abouti à la réalisation inéluctable du dommage, faisant ainsi disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque » ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la conscience qu'avait la société Gesdom de la réalisation inéluctable du dommage de nature à faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances :

6. Selon ce texte, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

7. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.

8. Pour rejeter les demandes de M. [G], l'arrêt énonce qu'il est constant que l'article 36-1 de la loi de finances pour l'année 2011 du 29 décembre 2010 a exclu du champ d'application de la loi dite « Girardin » les investissements portant « sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil » et relève que les SAE produisent de l'électricité au moyen de panneaux photovoltaïques grâce à cette énergie.

9. L'arrêt énonce encore qu'il est certain que tous les professionnels du secteur ne pouvaient que conclure à l'inéligibilité à la défiscalisation des SAE et ne pouvaient faire valoir auprès des investisseurs potentiels un avantage fiscal devenu manifestement exclu. Il ajoute que la société Gesdom aurait dû suspendre la commercialisation des produits concernés plus tôt qu'elle ne l'a fait.

10. Il relève encore que l'administration fiscale a été interrogée au mois d'avril 2013 seulement, et considère que c'est sans surprise qu'elle a pris position en indiquant que l'exclusion définie par l'article 36 précité, concernant toutes les installations générant de l'électricité par la conversion photovoltaïque de l'énergie solaire, ne pouvait qu'appréhender également les SAE. Il ajoute que l'argument tiré du délai de réponse de cette même administration, pour expliquer que la commercialisation se soit faite sans attendre sa réponse, est inopérant, au regard des enjeux et des risques que la société Gesdom faisait courir aux investisseurs en la poursuivant.

11. L'arrêt retient encore que si M. [G] conteste tout risque délibéré pris par la société Gesdom, dès lors qu'elle a consulté un cabinet d'avocat spécialisé en matière fiscale, cette consultation, qui n'est pas versée aux débats, est intervenue tardivement, plus de huit mois après l'entrée en vigueur de la loi précitée, et n'a été communiquée aux investisseurs qu'au mois de mai 2013.

12. Il en déduit que la société Gesdom avait pleinement conscience du risque évident qu'elle faisait courir aux investisseurs au moment où le contrat a été souscrit.

13. Il retient, enfin, que le manquement délibéré de cette société à son obligation de prudence a abouti à la réalisation inéluctable du dommage qui a fait disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque, et en conclut qu'en vendant, en octobre 2011, un tel produit de défiscalisation dont l'avantage fiscal n'était plus garanti, elle a commis une faute dolosive exclusive de tout aléa, de telle sorte que les assureurs sont fondés à opposer à M. [G] une exclusion de garantie.

14. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la conscience qu'avait la société Gesdom du caractère inéluctable des conséquences dommageables de la commercialisation de son produit auprès de M. [G], qui ne se confond pas avec la conscience du risque d'occasionner le dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles et les condamne in solidum à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200315

Le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il constate l'existence en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie

 Note, Revue générale du droit des assurances - n°05 - page 29

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 avril 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 305 F-D

Pourvoi n° N 21-24.981




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024

La société Viel et compagnie-finance, société européenne, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-24.981 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société CGU courtage,

2°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Axa courtage IARD,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Viel et compagnie-finance, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 2021), la société Viel et compagnie - finance (la société Viel), qui exerce une activité de courtage, a souscrit auprès de la société Axa Courtage, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France IARD, apéritrice au côté de la société CGU Courtage, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz IARD, un contrat d'assurance couvrant les risques de fraude et actes de malveillance sur données informatiques pour elle-même et ses filiales.

2. A la suite de pertes sur des opérations de change qu'elle imputait à une fraude commise par sa filiale chilienne, la société Assessorias e Inventores Tradition Chile Limitada (la société TAI), lors de l'exécution d'un contrat la liant à la société Inversiones Actimel Limitada (la société Actimel), la société Viel a assigné les sociétés Axa France IARD et Allianz IARD (les assureurs) devant un tribunal de grande instance à fin de garantie.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

3. La société Viel fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il avait fixé le quantum alloué à la somme globale de 228 343,38 euros, ramenée à 75 894 euros après déduction de la franchise d'assurance de 152 449 euros, répartie entre les sociétés Axa et Allianz à hauteur de 70 % pour Axa et de 30 % pour Allianz en proportion de leur pourcentage de couverture du risque, et, l'infirmant pour le surplus, et y ajoutant, de condamner les sociétés Axa France IARD et Allianz IARD à hauteur de leurs parts respectives (70 % et 30 %) au paiement de la somme de 75 894 euros au titre du contrat, et de rejeter le surplus de ses demandes, alors :

« 1°/ que le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il a constaté l'existence en son principe, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'après avoir constaté que les opérations de marché avaient généré des pertes financières pour la société TAI, à la faveur, notamment, de « reportings » frauduleux, qui n'avaient pas permis de déceler ces opérations et de limiter les pertes à leur date d'échéance, la cour d'appel a exclu toute indemnisation de ces pertes, évaluées à la somme de 3 024 376,19 euros par le cabinet PWC, aux motifs que la société Viel ne pouvait maintenir le quantum de ses demandes au vu du seul rapport de ce cabinet, sans produire les justificatifs réclamés par les assureurs, qu'elle ne justifiait pas du règlement effectif par la société TAI de cette somme au titre des pertes réalisées le 5 août 2005 autrement que par un décompte dressé sur des tableaux par son prestataire PWC, sans communiquer les relevés de transaction bancaires correspondants, afin de prouver que cette somme aurait été payée, ainsi que le montant exact réglé en pesos chiliens, et que, si le rapport PWC avait été établi sur la base de nombreux documents, le préjudice subi par l'appelante ne pouvait être évalué au vu de ce seul rapport ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a refusé d'indemniser un préjudice dont elle avait constaté l'existence en son principe, au motif que son quantum n'aurait pas été suffisamment établi, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce ; qu'après avoir constaté que le rapport PWC avait « été établi sur la base de nombreux documents, pièces comptables et bancaires qui y [étaient] annexés », la cour d'appel a retenu que la société Viel n'aurait pas répliqué avec la précision qui s'imposait aux interrogations des assureurs, la société Allianz IARD et la société Axa France IARD, et qu'elle n'aurait pu évaluer le préjudice subi par l'appelante, « dans un tel contexte », au vu de ce « seul rapport » commandé par la société Viel, « la communication des comptes annuels de la société Viel pour les exercices 2005 à 2008, et des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés afférents, n'étant pas suffisante en tant que telle pour pallier ces carences » ; qu'en se déterminant ainsi, sans examiner le contenu des documents comptables et sans préciser en quoi ces documents n'auraient pu être admis comme moyen de preuve entre des sociétés commerciales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 123-23 du code de commerce ;

4°/ qu'en toute hypothèse, l'assureur doit sa garantie dans les termes du contrat d'assurance ; que la société Viel soutenait que l'assurance couvrait les frais de reconduction (« rollover ») exposés, à la suite des négociations engagées avec la banque par l'équipe chilienne, pour reporter la date d'échéance des transactions frauduleuses afin de dissimuler leur existence et les pertes latentes qu'elles avaient commencé à générer ; qu'il résulte des propres constatations et énonciations de l'arrêt que le contrat d'assurance, qui garantissait « les préjudices subis par les assurés à la suite d'une fraude », n'exigeait pas que l'acte caractérisant la fraude soit la cause exclusive des pertes, qu'il suffisait que les préjudices aient été subis « à la suite d'une fraude », et qu'était prise en charge l'intégralité des préjudices liés à la conclusion du contrat frauduleux avec la société Actimel, sans le support duquel le montant des frais liés au rollover n'aurait pas été supporté par la société TAI ; qu'en retenant, néanmoins, que le montant des frais liés à la reconduction des positions litigieuses payés en application du contrat conclu avec la banque en avril 2005 n'aurait pu constituer un préjudice indemnisable dans le cadre du contrat d'assurance pour fraude, dès lors qu'il n'était pas allégué que les stipulations du contrat conclu avec la banque avaient été « frauduleusement enfreintes par la société TAI », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 113-1 du code des assurances et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieures à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 et l'article 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, du code civil et l'article L. 123-23, alinéa 1, du code de commerce :

4. Il résulte du premier de ces textes que le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il constate l'existence en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie.

5. Il résulte du deuxième que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

6. Selon le troisième, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.

7. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée au titre des dommages subis par la société TAI résultant, d'une part, des moins-values générées par les positions frauduleuses qui s'élevaient, lors de leur découverte, à la somme de 3 024 376,19 euros, d'autre part, des frais qui avaient été prélevés par la banque de la société TAI pour le « rollover » (reconduction) des transactions non autorisées qui représentaient la somme de 91 146,40 euros, après avoir relevé que les assureurs ne sont pas utilement contredits lorsqu'ils objectent que la société Viel n'a jamais allégué que la société TAI avait enfreint les stipulations du contrat de mise à disposition des fonds qu'elle avait souscrit auprès de la banque, l'arrêt énonce que la société Viel ne peut être suivie lorsqu'elle maintient, au vu du seul rapport d'audit de la société PricewaterhouseCoopers qu'elle a elle-même commandé, le quantum de ses demandes sans produire les justificatifs réclamés par les assureurs, lesquels soulèvent plusieurs difficultés dans le calcul des indemnités réclamées, alors que la charge de la preuve lui appartient et qu'elle n'a pas répliqué avec les précisions qui s'imposaient.

8. Il ajoute que la communication par la société Viel, pour les exercices 2005 à 2008, de ses comptes annuels et des rapports des commissaires aux comptes sur ses comptes consolidés n'est pas suffisante, en tant que telle, pour pallier ces carences et en déduit que le préjudice de cette société ne peut être évalué.

9. En statuant ainsi, après avoir énoncé que l'intégralité des préjudices subis par la société TAI liés au contrat frauduleux conclu avec la société Actimel, sans le support duquel les moins-values et frais liés au « rollover » n'auraient pas été supportés par la société TAI, devait être prise en charge au titre du contrat d'assurance, sans examiner le contenu des documents comptables que la société Viel versait aux débats et sans préciser en quoi ils ne pouvaient être admis comme moyen de preuve entre deux sociétés commerciales, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer et d'indemniser un préjudice dont elle constatait l'existence en son principe, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- fixe le quantum alloué à la somme globale de 228 343,38 euros (somme arrondie à 228 343 euros), ramenée à 75 894 euros, après déduction de la franchise d'assurance de 152 449 euros, répartie entre les sociétés Axa et Allianz à hauteur de 70 % pour Axa et de 30 % pour Allianz en proportion de leurs pourcentages de couverture du risque ;
- condamne les sociétés Axa France IARD et Allianz IARD à hauteur de leurs parts respectives (70 % et 30 %) au paiement de la somme de 75 894 euros au titre du contrat, somme augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 9 juillet 2014, lesquels seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil ;

et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 2 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne les sociétés Axa France IARD et Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Axa France IARD et Allianz IARD à payer à la société Viel et compagnie-finance la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200305

vendredi 1 décembre 2023

La fraude qui permet à l’assureur d’agir en tierce opposition contre le jugement condamnant son assuré peut être le fait du tiers lésé

 Lu dans la lettre de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation :

La fraude qui permet à l’assureur d’agir en tierce opposition contre le jugement condamnant son assuré peut être le fait du tiers lésé

3E CIV., 14 SEPTEMBRE 2023, POURVOI N° 22-13.107, PUBLIÉ AU BULLETIN

En application de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’une action directe contre l’assureur de responsabilité du responsable des dommages. Cette action peut être exercée indépendamment de l’action contre le responsable.

Il est cependant jugé de longue date que la décision judiciaire condamnant l’assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l’assureur la réalisation tant dans son principe que dans son étendue du risque couvert et lui est, dès lors, opposable lorsque ladite victime exerce son action directe.

Ainsi, même s’il n’était pas partie à l’instance entre la victime et le responsable, l’assureur ne peut discuter ni les éléments de responsabilité retenus par la décision ni le montant du dommage qu'elle a arrêté. Il ne peut plus contester sa garantie qu’au regard des stipulations de sa police d’assurance.

Il en résulte que la tierce opposition de l’assureur contre la décision condamnant l’assuré est, en principe, irrecevable.

Il en va différemment, toutefois, en cas de fraude : l’assureur peut plaider que la décision rendue en son absence a été obtenue au moyen d’agissements déloyaux destinés à faire échec à ses droits. Si la fraude est retenue, la tierce opposition sera recevable et l’assureur pourra contester le principe et l’étendue de la responsabilité de son assuré.

Si la fraude de l’assuré rend, à coup sûr, la tierce opposition de l’assureur recevable, on pouvait se demander s’il en allait de même de la fraude du tiers lésé. De nombreuses décisions se référaient, en effet, à la seule fraude de l’assuré. Dans certains cas, cette fraude résultait de manœuvres conjointes avec la victime, mais la participation de l’assuré semblait déterminante. Un arrêt avait, toutefois, admis la fraude du tiers lésé.

Par l’arrêt ici commenté, la Cour de cassation confirme cette possibilité : la fraude du tiers lésé rend recevable la tierce opposition de l’assureur, même en l’absence de collusion avec l’assuré. La victime peut, elle aussi, être tentée de recourir à des procédés déloyaux pour obtenir la garantie de l’assureur. Il est logique, dans ce cas, que l’assureur puisse faire valoir sa défense sur le principe et l’étendue de la responsabilité de l’assuré.

L’arrêt rappelle, cependant, un autre principe essentiel : la fraude ne peut pas être déduite de la seule absence de l'assureur dans l'instance opposant le tiers lésé à l'assuré. Sauf à priver de portée le principe d’opposabilité de la décision rendue entre la victime et l’assuré responsable, l’assureur ne peut exciper de son absence à l’instance initiale, ni même de son ignorance de la procédure suivie contre son assuré, pour contester la décision rendue. La fraude doit donc être caractérisée par d’autres circonstances que la seule absence au procès de l’assureur. 

Dans le cas d'espèce, l'assureur de responsabilité décennale avait notifié aux maîtres de l'ouvrage un refus de garantie en raison du caractère apparent du désordre à la réception. Les maîtres de l'ouvrage avaient alors choisi de n'assigner que le constructeur, qui n'avait pas constitué avocat.

La cour d'appel a déduit de ces circonstances que les maîtres de l'ouvrage avaient délibérément omis d'informer l'assureur de l'instance engagée contre le constructeur ou de l'attraire dans la cause pour le mettre devant le fait accompli.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, en estimant que la fraude, souverainement appréciée par le juge du fond au regard de cette chronologie, n'avait pas été déduite de la seule absence de l'assureur au procès engagé contre son assuré.

mardi 19 septembre 2023

Fraude aux droits de l'assureur décennal

 Note, S. Bertolaso, RCA 2023-11, p. 2.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 septembre 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 608 FS-B

Pourvoi n° B 22-13.107



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023

1°/ M. [S] [W],

2°/ Mme [H] [L],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° B 22-13.107 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant à la société Areas dommages, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [W] et de Mme [L], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Areas dommages, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano conseiller doyen, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 janvier 2022), M. [W] et Mme [L] ont confié à la société Les Maisons Nema, assurée en responsabilité décennale auprès de la société Areas dommages (société Areas), la maîtrise d'oeuvre complète de la construction d'une maison avec un garage en limite de voirie, les travaux ayant été réceptionnés sans réserve le 10 septembre 2013.

2. Se plaignant d'une erreur altimétrique de la construction les privant d'accès à leur garage, ils ont saisi, par lettre du 15 novembre 2015, l'assureur du constructeur, qui a décliné sa garantie, puis ont assigné, le 3 mars 2016, la société Les Maisons Nema en réparation, laquelle n'a pas constitué avocat.

3. Par un jugement du 30 mai 2017, la société Les Maisons Nema a été condamnée à payer diverses sommes aux maîtres de l'ouvrage.

4. Après la radiation de cette société du registre du commerce et des sociétés, M. [W] et Mme [L] ont mis en demeure la société Areas de payer le montant des condamnations prononcées à l'encontre de son assurée puis l'ont assignée en paiement.

5. La société Areas a formé une tierce opposition incidente au jugement du 30 mai 2017.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen

7. M. [W] et Mme [L] font grief à l'arrêt de déclarer recevable la tierce opposition de la société Areas, de réformer le jugement du 30 mai 2017 à l'égard de celle-ci et de rejeter leurs demandes, alors :

« 3°/ que la décision condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur la preuve de la réalisation du risque garanti, de sorte que cette décision lui est opposable même s'il n'a pas été partie au procès opposant le tiers lésé à l'assuré et qu'il ne peut ni discuter les éléments de responsabilité retenus par la décision ni le montant du dommage qu'elle a arrêté, sauf en cas de fraude ; que la fraude s'apprécie dans le chef de l'assuré, même si la décision retenant sa responsabilité est réputée contradictoire à son égard qu'en affirmant au contraire que la fraude pouvait émaner du tiers lésé et en estimant qu'une telle fraude avait été commises par M. [W] et Mme [L], rendant recevable la tierce opposition de la société Areas dommages contre le jugement du 30 mai 2017, réputé contradictoire à l'égard de la société Les maisons Nema, la cour d'appel a violé l‘article L. 113-5 du code des assurances ;

4°/ que l'arrêt attaqué a jugé que M. [W] et Mme [L] avaient commis une fraude envers la société Areas dommages pour n'avoir pas mis en cause celle-ci lors de l'instance ayant donné lieu au jugement du 30 mai 2017 de sorte qu'elle n'avait pu faire valoir que la société Les Maisons Nema ne devait pas sa garantie décennale parce que les désordres étaient apparents et non réservés à la réception ; qu'en ne caractérisant pas ainsi la fraude, dès lors qu'en raison de la défaillance de la société Les Maisons Nema le juge avait été tenu de vérifier d'office le bien-fondé de la demande en garantie décennale formée contre elle, et en particulier vérifier si les désordres n'étaient pas apparents et non réservés à la réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l‘article L. 113-5 du code des assurances, ensemble l'article 472 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. La décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est opposable, à moins de fraude à son encontre (1re Civ., 29 octobre 2014, pourvoi n° 13-23.506, Bull. 2014, I, n° 177).

9. La fraude, qui rend recevable la tierce opposition de l'assureur à l'encontre de la décision judiciaire condamnant son assuré à réparation, peut être le fait de l'assuré ou du tiers victime (1re Civ., 27 avril 1994, pourvoi n° 92-10.905), mais ne peut pas être déduite de la seule absence d'appel en la cause de l'assureur dans l'instance opposant le tiers lésé à l'assuré (1re Civ., 2 juillet 1991, pourvoi n° 89-21.622 ; 2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-21.854).

10. La cour d'appel a relevé que l'assureur de responsabilité décennale du constructeur avait opposé, par une lettre du 12 novembre 2015, un refus de garantie aux maîtres de l'ouvrage au motif que le désordre d'altimétrie rendant impossible l'accès des véhicules aux garages, situés 45 cm plus haut que la voirie achevée, était apparent à la réception et n'avait fait l'objet d'aucune réserve, que les maîtres de l'ouvrage avaient ensuite assigné en réparation le seul constructeur, lequel n'avait pas constitué avocat, faisant ainsi ressortir que leurs demandes n'avaient été examinées qu'au vu de leurs seules pièces, avant de mettre l'assureur en demeure de payer le montant des condamnations prononcées contre le constructeur.

11. Ayant souverainement retenu que les maîtres de l'ouvrage, qui connaissaient la position de non-garantie de l'assureur en raison du caractère apparent du désordre, avaient délibérément omis de l'informer de l'instance engagée contre le constructeur ou de l'attraire dans la cause pour le mettre devant le fait accompli, elle a, par ce seul motif, caractérisé la fraude aux droits de l'assureur et en a exactement déduit que sa tierce opposition était recevable.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] et Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C300608

vendredi 8 octobre 2021

Quand le constructeur est fondé à demander à être garanti en totalité par le maître d'ouvrage, dès lors que la réception des travaux à l'origine des dommages a été prononcée sans réserve (CE)

 Note A. Tréca, GP 2021, n° 34, p. 65.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La société Strasbourg Electricité Réseaux a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de condamner conjointement et solidairement la société SADE et l'Eurométropole de Strasbourg à lui verser la somme de 498 527,13 euros, à titre de provision, à raison du dommage survenu le 8 août 2016 dans le cadre des travaux d'extension du réseau de chauffage urbain. Par une ordonnance n° 1703900 du 7 août 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, condamné la société SADE à verser à Strasbourg Electricité Réseaux une provision de 430 547,66 euros et, d'autre part, condamné l'Eurométropole de Strasbourg à garantir la société SADE de l'intégralité de cette condamnation.

Par un arrêt n° 18NC02291 du 3 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a porté à 497 801,82 euros la provision que la société SADE a été condamnée à verser à la société Strasbourg Electricité Réseaux, condamné l'Eurométropole de Strasbourg à garantir intégralement la société SADE du montant de cette somme et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2019 et 2 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Eurométropole de Strasbourg et la société SMACL Assurances demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la société SADE la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yohann Bouquerel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de l'Eurométropole de Strasbourg et de la société SMACL Assurances, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Strasbourg Electricité Réseaux, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société SADE, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de la société Delta Service Location et à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la société Réseaux de Chaleur Urbains d'Alsace ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre de l'extension du réseau de chauffage urbain, l'Eurométropole de Strasbourg a attribué les travaux relatifs au réseau de chaleur à un groupement d'entreprises solidaires constitué de la société SADE et de la société Nord Est TP Canalisations, dont la société SADE était le mandataire commun, par un acte d'engagement du 6 janvier 2016. La maîtrise d'oeuvre de ce marché a été attribuée à un groupement conjoint constitué du cabinet Lollier Ingénierie, mandataire solidaire, et de la société Energival, aux droits de laquelle vient la société Réseaux de Chaleur Urbains d'Alsace. Compte tenu de la hauteur exceptionnelle des eaux de la nappe phréatique, des pompes ont été installées et surveillées durant toute la durée des travaux par la société Delta Service Location. Le 8 août 2016, lors des opérations d'évacuation d'une importante quantité d'eau constatée en fond de fouille d'une tranchée réalisée dans le cadre des travaux, une artère bétonnée enterrée en sous-sol, abritant une liaison haute tension exploitée par la société Electricité de Strasbourg, s'est effondrée. La société Strasbourg Electricité Réseaux, venant aux droits de la société Electricité de Strasbourg, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la condamnation solidaire de la société SADE et de l'Eurométropole de Strasbourg à lui verser la somme de 498 527,13 euros à titre de provision à raison du dommage subi. Par une ordonnance du 7 août 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a condamné la société SADE à verser à la société Strasbourg Electricité Réseaux une provision de 430 547,66 euros, a condamné l'Eurométropole de Strasbourg à garantir intégralement la société SADE des provisions mises à sa charge et a rejeté les appels en garantie formés par l'Eurométropole de Strasbourg contre la société SADE, la société Delta Service Location et les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre. Par l'arrêt du 3 décembre 2019 contre lequel se pourvoient en cassation l'Eurométropole de Strasbourg et son assureur, la société SMACL Assurances, la cour administrative d'appel de Nancy a porté le montant de la provision à la somme totale de 497 801,82 euros hors taxes et a condamné l'Eurométropole de Strasbourg à garantir intégralement la société SADE à hauteur de cette somme.

Sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable :

2. L'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ".

3. D'une part, le maître de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, l'architecte et l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

4. D'autre part, lorsqu'il n'est pas sérieusement contestable que des dommages accidentels causés à des tiers sont imputables à l'exécution de travaux publics, ces tiers peuvent se prévaloir d'une obligation non sérieusement contestable pour obtenir une provision, à moins pour le maître d'ouvrage ou, le cas échéant, l'architecte et l'entrepreneur chargé des travaux, d'établir avec un degré suffisant de certitude l'existence d'un cas de force majeure ou d'une faute de la victime.

5. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Nancy a, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, retenu, sur la base notamment du procès-verbal de constat du 9 août 2016 et du rapport de la société Saretec du 27 juin 2017, qu'il n'était pas sérieusement contestable que les dommages causés à l'artère bétonnée abritant la ligne haute tension résultaient de la réalisation des travaux effectués à proximité immédiate par la société SADE, lesquels ont le caractère de travaux publics et dont l'Eurométropole de Strasbourg était le maître d'ouvrage. La cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'Eurométropole de Strasbourg n'établissait pas avec un degré suffisant de certitude l'existence d'une faute de la société Strasbourg Electricité Réseaux d'une gravité telle qu'elle serait la cause exclusive des dommages. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'Eurométropole de Strasbourg et la société SMACL Assurances ne sont pas fondées à soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit et aurait inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en estimant que l'obligation de la société SADE à l'égard de la société Strasbourg Electricité Réseaux n'était pas sérieusement contestable.

Sur la condamnation de l'Eurométropole de Strasbourg à garantir la société SADE :

6. En premier lieu, lorsque sa responsabilité est mise en cause par la victime d'un dommage dû à l'exécution de travaux publics, le constructeur est fondé, sauf clause contractuelle contraire et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'aucune réserve de sa part, même non chiffrée, concernant ce litige ne figure au décompte général du marché devenu définitif, à demander à être garanti en totalité par le maître d'ouvrage, dès lors que la réception des travaux à l'origine des dommages a été prononcée sans réserve et que ce constructeur ne peut pas être poursuivi au titre de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie décennale. Il n'en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise au constructeur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.

7. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir relevé, d'une part, que la réception définitive des travaux exécutés par la société SADE, dans le cadre du marché de travaux portant sur l'extension du réseau de chaleur urbain, avait été prononcée le 23 septembre 2016 et les réserves levées le 21 novembre 2016, et, d'autre part, qu'il résultait de l'instruction que la société SADE avait accepté, le 9 mars 2017, le décompte général qui lui avait été notifié et qui était ainsi devenu le décompte général et définitif du marché de travaux en litige, la cour administrative d'appel de Nancy a jugé que le caractère intangible de ce décompte ne faisait pas obstacle à la recevabilité des conclusions d'appel en garantie de la société SADE contre l'Eurométropole de Strasbourg, dès lors que ces conclusions avaient été présentées en conséquence de la réclamation formée par un tiers victime de l'exécution de ces travaux publics. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, qui ne peuvent utilement se prévaloir, s'agissant de dommages causés à des tiers, de la possibilité dont dispose un maître d'ouvrage, sous certaines conditions, d'appeler en garantie le titulaire d'un lot du marché, alors même que le décompte de ce lot est devenu définitif, au titre d'une obligation mise à sa charge par le décompte d'un autre lot du même marché, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit.

8. En deuxième lieu, en retenant que la mention figurant au procès-verbal de réception des travaux, selon laquelle " la décision de réception ne dégage pas la responsabilité de l'entreprise de dommages collatéraux apparus pendant ou après ladite réception et résultant de l'exécution des travaux ", ne visait pas les dommages apparus pendant l'exécution des travaux, pour en déduire que l'Eurométropole de Strasbourg ne pouvait utilement invoquer cette mention pour soutenir que les parties avaient entendu prolonger la responsabilité contractuelle du constructeur au-delà de la réception des travaux pour des dommages qui auraient été causés à des tiers antérieurement à celle-ci, la cour administrative d'appel de Nancy s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce exempte de dénaturation.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2131-10 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les communes renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit ".

10. Ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de limiter les effets qui s'attachent à l'acte de réception par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Par suite, contrairement à ce soutiennent l'Eurométropole de Strasbourg et la société SMACL Assurances, la cour administrative d'appel de Nancy, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique en jugeant que ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que la société SADE soit intégralement garantie par l'Eurométropole de Strasbourg pour les dommages causés à la société Strasbourg Electricité Réseaux compte tenu de la réception définitive des travaux prononcée le 23 septembre 2016.

11. Il résulte de tout ce qui précède que l'Eurométropole de Strasbourg et la société SMACL Assurances ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent.

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Eurométropole de Strasbourg, d'une part, et de la société SMACL Assurances, d'autre part, le versement d'une somme de 1 500 euros chacune à chacune des sociétés SADE, Réseaux de Chaleur Urbains d'Alsace et Delta Service Location au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'Eurométropole de Strasbourg versera la somme de 3 000 euros au même titre à la société Strasbourg Electricité Réseaux. Les dispositions de l'article L. 761-1 font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société SADE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'Eurométropole de Strasbourg et de la société SMACL Assurances est rejeté.

Article 2 : L'Eurométropole de Strasbourg, d'une part, et la société SMACL Assurances, d'autre part, verseront chacune à chacune des sociétés SADE, Réseaux de Chaleur Urbains d'Alsace et Delta Service Location une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'Eurométropole de Strasbourg versera à la société Strasbourg Electricité Réseaux la somme de 3 000 euros au même titre.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Eurométropole de Strasbourg, aux sociétés SMACL Assurances, SADE, Réseaux de Chaleur Urbains d'Alsace, Strasbourg Electricité Réseaux et Delta Service Location.
Copie en sera adressée à la société Samuel Lollier Ingénierie.

ECLI:FR:CECHR:2021:436820.20210427

mardi 13 juillet 2021

Responsabilité post-décennale : conditions

 Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb. 2021-11, p. 30.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juillet 2021




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 599 F-D

Pourvoi n° Y 19-23.879




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

La société Matavai Lodge, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant, M. [E] [A] domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 19-23.879 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [P] [Z], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Matavai Lodge, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 11 juillet 2019), par acte du 4 février 2013, la société civile immobilière Matavai Lodge (la SCI) a vendu à Mme [Z] un bungalow qu'elle avait fait construire en 2000.

2. Après son entrée en jouissance, Mme [Z] a constaté des infiltrations par la toiture. Elle a assigné la SCI en réparation de son préjudice.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La SCI fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de Mme [Z] et de la condamner à payer une certaine somme à titre d'indemnité, alors « qu'après la forclusion décennale, le constructeur ne peut être tenu que de sa faute dolosive, laquelle suppose une volonté délibérée et consciente de méconnaître la norme par dissimulation ou fraude ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la SCI Matavai Lodge avait confié la construction de la toiture litigieuse à une société Multipose Construction et que c'est cette dernière qui a violé une norme de construction ; qu'en se bornant à constater que la construction avait été réalisée sous la direction de la SCI Matavai Lodge dont les associés ont la qualité de menuisier et de maitre d'?uvre et que celle-ci avait connaissance de l'existence des infiltrations par la toiture, sans constater que la SCI Matavai Lodge avait connaissance de la violation de la norme de construction imputable à la société Multipose Construction, la cour d'appel n'a pas caractérisé la volonté délibérée et consciente de la SCI Matavai Lodge de méconnaître la norme par dissimulation ou fraude, et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

4. Il résulte de ce texte que le constructeur, nonobstant la forclusion décennale, est, sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles.

5. Pour condamner la SCI malgré la forclusion décennale, l'arrêt retient que dès la construction, réalisée sous la direction de cette société, dont les associés étaient des professionnels du bâtiment, les documents techniques unifiés applicables n'ont pas été respectés et que la SCI, qui était chargée de l'entretien de l'ouvrage, ne pouvait ignorer les infiltrations qui affectaient tant la maison vendue que d'autres qu'elle avait fait construire en même temps si bien qu'en s'abstenant d'en informer l'acquéreur elle avait manqué à ses obligations contractuelles, en particulier à son devoir de loyauté.

6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une volonté délibérée et consciente de la SCI de méconnaître ses obligations par dissimulation ou fraude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

7. Dès lors que la cour d'appel a accueilli la demande fondée sur la responsabilité civile de droit commun de la SCI, qui était subsidiaire à la demande fondée sur la garantie des vices cachés, la cassation s'étend à la disposition de l'arrêt rejetant le surplus des demandes des parties.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la SCI Matavai Lodge a commis une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de Mme [Z], la condamne à verser à Mme [Z] la somme de 3 704 716 CFP avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2015, dit que les intérêts échus de cette somme produiront intérêts et déboute les parties du surplus de leurs demandes, l'arrêt rendu le 11 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;