Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 16 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-17.252
Publié au bulletin Rejet
M. Espel , président
M. Lecaroz, conseiller rapporteur
Mme Bonhomme, avocat général
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 janvier 2013) et les productions, que le 2 juillet 2008, la société Actidem a exécuté des prestations de déménagement à la demande de Mme X... ; qu'après avoir, le lendemain, émis une réserve sur une « déclaration de fin de travail », Mme X... a, par lettres recommandées avec accusé de réception les 6 et 30 du même mois, fait état d'autres avaries et manquants à la société Actidem, laquelle, le 5 septembre suivant, a demandé à Mme X... divers justificatifs et l'a informée de l'étude du dossier et de l'envoi ultérieur d'une proposition d'indemnisation ; que le 23 décembre 2010, Mme X... a assigné en paiement de dommages-intérêts la société Actidem qui lui a opposé la prescription de son action ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen, que la prescription annale de l'action pour avarie ou perte dirigée contre le voiturier fait l'objet d'une interruption emportant interversion de prescription lorsque le transporteur a reconnu sa responsabilité et s'est engagé à réparer le dommage, ce qui est le cas dès lors que, sans contester la matérialité des désordres, il a demandé à son client de lui transmettre les documents afférents au montant du préjudice tout en offrant de l'indemniser ; qu'en l'espèce, il résultait des termes du courrier du 5 septembre 2008 adressé à la cliente que non seulement le déménageur n'avait pas contesté la matérialité des dommages subis mais encore avait demandé la transmission des documents concernant le montant du préjudice et offert de l'indemniser après étude desdits documents ; qu'en considérant cependant, malgré ses constatations en ce sens, que le transporteur n'avait pas reconnu sa responsabilité et ne s'était pas engagé à réparer le dommage, de sorte que la prescription n'avait pas été interrompue, la cour d'appel a violé l'article L. 133-6 du code de commerce ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 2231 du code civil, l'interruption efface le délai de prescription acquis et qu'elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à celui critiqué, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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mercredi 31 décembre 2014
Responsabilité d'un contractant envers les tiers
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 23 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-14.241
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Espel (président), président
SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 10 janvier 2007, M. X... a cédé un fonds artisanal à l'EURL Riez ambulances (l¿EURL), acquisition qui a été financée par un apport personnel de M. et Mme Y... et un prêt dont ces derniers se sont rendus caution ; que par jugements du 5 décembre 2008, le conseil de prud'hommes a condamné l'EURL à payer à cinq de ses salariés une somme totale de 422 026,56 euros au titre d'une période antérieure à la cession du fonds et dit que M. X... devait la garantir des condamnations prononcées ; que l'EURL a été mise en redressement judiciaire, à sa demande, le 21 avril 2009 et un plan de cession arrêté le 10 novembre suivant ; qu'après avoir été actionnés au titre de leur engagement de caution, M. et Mme Y... ont, le 3 mai 2010, assigné M. X... en responsabilité en vue d'obtenir réparation des préjudices subis du fait de la défaillance de l'EURL, consécutive selon eux au défaut de déclaration du passif salarial existant lors de la vente du fonds ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu qu'un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. et Mme Y..., l'arrêt, après avoir constaté que l'acte de cession comportait une déclaration du cédant selon laquelle ce dernier indiquait être à jour de toute dette salariale à l'égard de son personnel et stipulait qu'en cas de déclaration inexacte ou incomplète, toutes indemnités et salaires pouvant être dus aux salariés par le cessionnaire en vertu des dispositions du code du travail seraient mis à la charge du cédant, retient que les préjudices invoqués par M. et Mme Y... résultant de la perte de leur investissement et des condamnations subies en qualité de caution ainsi que leur préjudice moral sont indirects dès lors qu'ils n'étaient pas partie à l'acte de cession et que les engagements de M. X... n'avaient été pris qu'envers l'EURL ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le caractère contractuel d'un manquement n'exclut pas qu'il soit en relation directe avec un dommage subi par un tiers au contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et confirmé le jugement attaqué en sa disposition constatant que M. X... était créancier de M. Y... de la somme de 10 546,86 euros, l'arrêt rendu le 13 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme Y... ;
chambre commerciale
Audience publique du mardi 23 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-14.241
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Espel (président), président
SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 10 janvier 2007, M. X... a cédé un fonds artisanal à l'EURL Riez ambulances (l¿EURL), acquisition qui a été financée par un apport personnel de M. et Mme Y... et un prêt dont ces derniers se sont rendus caution ; que par jugements du 5 décembre 2008, le conseil de prud'hommes a condamné l'EURL à payer à cinq de ses salariés une somme totale de 422 026,56 euros au titre d'une période antérieure à la cession du fonds et dit que M. X... devait la garantir des condamnations prononcées ; que l'EURL a été mise en redressement judiciaire, à sa demande, le 21 avril 2009 et un plan de cession arrêté le 10 novembre suivant ; qu'après avoir été actionnés au titre de leur engagement de caution, M. et Mme Y... ont, le 3 mai 2010, assigné M. X... en responsabilité en vue d'obtenir réparation des préjudices subis du fait de la défaillance de l'EURL, consécutive selon eux au défaut de déclaration du passif salarial existant lors de la vente du fonds ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu qu'un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. et Mme Y..., l'arrêt, après avoir constaté que l'acte de cession comportait une déclaration du cédant selon laquelle ce dernier indiquait être à jour de toute dette salariale à l'égard de son personnel et stipulait qu'en cas de déclaration inexacte ou incomplète, toutes indemnités et salaires pouvant être dus aux salariés par le cessionnaire en vertu des dispositions du code du travail seraient mis à la charge du cédant, retient que les préjudices invoqués par M. et Mme Y... résultant de la perte de leur investissement et des condamnations subies en qualité de caution ainsi que leur préjudice moral sont indirects dès lors qu'ils n'étaient pas partie à l'acte de cession et que les engagements de M. X... n'avaient été pris qu'envers l'EURL ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le caractère contractuel d'un manquement n'exclut pas qu'il soit en relation directe avec un dommage subi par un tiers au contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et confirmé le jugement attaqué en sa disposition constatant que M. X... était créancier de M. Y... de la somme de 10 546,86 euros, l'arrêt rendu le 13 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme Y... ;
Perte de chance et préjudice
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 11 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-10.414
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Flise (président), président
SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires assurances (la société GMF) de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, la commune de Beaumont-le-Roger et la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 19 novembre 2006, Mme X... a été blessée par un cheval appartenant à Mme Y..., assurée auprès de la société GMF ; que refusant l'offre indemnitaire de cette dernière, la victime l'a fait assigner en indemnisation de son préjudice corporel ; que la Caisse des dépôts et consignations (la caisse) est intervenue volontairement à l'instance ; que par un arrêt du 30 mai 2013 rendu sur rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel a déduit du préjudice total de l'intéressée le montant du capital servi par la caisse au titre de sa mise à la retraite anticipée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour évaluer à la somme de 245 376,43 euros le préjudice de perte de chance de percevoir la pension de retraite à laquelle Mme X... aurait pu prétendre, l'arrêt énonce qu'à la suite de l'accident du 19 novembre 2006, elle a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 2010, année de ses 50 ans, alors que la limite d'âge pour sa catégorie d'emploi est fixée à 65 ans ; que, dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle jusqu'à l'âge de 65 ans, elle supporte une perte de chance de percevoir la retraite à laquelle elle aurait été en droit de prétendre à cette date ; que celle-ci ne doit pas être calculée à compter du 1er janvier 2010 alors qu'elle était âgée de 49 ans, comme elle le soutient, mais à compter de ses 65 ans, comme l'a fait le tribunal ; que c'est donc à bon droit que le tribunal, sur la base d'un salaire annuel antérieur à l'accident de 15 945,96 euros et d'un prix d'euro de rente viagère de 15 388 euros pour une femme de 65 ans, a fixé ce poste de préjudice à la somme de 245 376,43 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Garantie mutuelle des fonctionnaires assurances à payer à Mme X... la somme de 297 134,49 euros, l'arrêt rendu le 8 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et Mme X..., épouse Z..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et de Mme X..., épouse Z... ; condamne la société Garantie mutuelle des fonctionnaires à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 500 euros ;
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 11 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-10.414
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Flise (président), président
SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires assurances (la société GMF) de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, la commune de Beaumont-le-Roger et la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 19 novembre 2006, Mme X... a été blessée par un cheval appartenant à Mme Y..., assurée auprès de la société GMF ; que refusant l'offre indemnitaire de cette dernière, la victime l'a fait assigner en indemnisation de son préjudice corporel ; que la Caisse des dépôts et consignations (la caisse) est intervenue volontairement à l'instance ; que par un arrêt du 30 mai 2013 rendu sur rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel a déduit du préjudice total de l'intéressée le montant du capital servi par la caisse au titre de sa mise à la retraite anticipée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour évaluer à la somme de 245 376,43 euros le préjudice de perte de chance de percevoir la pension de retraite à laquelle Mme X... aurait pu prétendre, l'arrêt énonce qu'à la suite de l'accident du 19 novembre 2006, elle a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 2010, année de ses 50 ans, alors que la limite d'âge pour sa catégorie d'emploi est fixée à 65 ans ; que, dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle jusqu'à l'âge de 65 ans, elle supporte une perte de chance de percevoir la retraite à laquelle elle aurait été en droit de prétendre à cette date ; que celle-ci ne doit pas être calculée à compter du 1er janvier 2010 alors qu'elle était âgée de 49 ans, comme elle le soutient, mais à compter de ses 65 ans, comme l'a fait le tribunal ; que c'est donc à bon droit que le tribunal, sur la base d'un salaire annuel antérieur à l'accident de 15 945,96 euros et d'un prix d'euro de rente viagère de 15 388 euros pour une femme de 65 ans, a fixé ce poste de préjudice à la somme de 245 376,43 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Garantie mutuelle des fonctionnaires assurances à payer à Mme X... la somme de 297 134,49 euros, l'arrêt rendu le 8 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et Mme X..., épouse Z..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et de Mme X..., épouse Z... ; condamne la société Garantie mutuelle des fonctionnaires à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 500 euros ;
Juge compétent pour connaître d'une demande de production d'éléments de preuve
Note Raschel, Gaz Pal 2014, n° 355, p. 42, sur cass. n° 13-10.332.
Défaut de comparution dans les procédures orales
Note Bléry, Gaz Pal 2014, n° 355, p. 40, sur cass. n° 13-20.160.
Moyen soulevé d'office et principe de contradiction
Note Bléry, Gaz Pal 2014, n° 355, p. 38, sur cass. n° 12-29.404.
Obligation préalable de mettre en demeure les parties de conclure sur le fond
Note Lauvergnat, Gaz Pal 2014, n° 355, p. 33, sur cass. n° 12-24.530.
Effet interruptif d'une déclaration d'appel nulle pour vice de fond
Notes sur cass. n° 13-22.088 :
- Amrani Mekki, Gaz Pal 2014, n° 355, p. 27,
- Bléry, RLDC 2015-5, p. 69.
- Amrani Mekki, Gaz Pal 2014, n° 355, p. 27,
- Bléry, RLDC 2015-5, p. 69.
Concentration des moyens et chose jugée
Note S. Laval, Gaz Pal 2014, n° 355, p. 23, sur cass. n° 13-12.380 et 13-22.388.
Mais voir aussi cass. n° 13-24.617 et note Herman, Gaz Pal 2014, n° 355, p. 46...
Mais voir aussi cass. n° 13-24.617 et note Herman, Gaz Pal 2014, n° 355, p. 46...
Procès équitable et durée raisonnable de délai de procédure
Note Fricero, Revue « PROCEDURES », 2014, n° 12, p. 25, sur CEDH n° 77362/11.
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Notion d'irrégularité de fond des actes de procédure
Note Croizé, Revue « PROCEDURES », 2014, n° 12, p. 21, sur cass. n° 13-21.017.
Portée d'une expertise amiable
Note Croizé, Revue « PROCEDURES », 2014, n° 12, p. 21, sur cass. n° 13-25.226.
La comparution à une audience n'est pas une diligence interruptive de péremption
Notes :
- Crozé, Revue « PROCEDURES », 2014, n° 12, p. 21, sur cass. n° 13-19.583.
- Raschel, Gaz Pal 2014, n° 355, p. 40.
- Crozé, Revue « PROCEDURES », 2014, n° 12, p. 21, sur cass. n° 13-19.583.
- Raschel, Gaz Pal 2014, n° 355, p. 40.
Le Code des procédures civiles d'exécution : un code d'avenir !
Etude Lauvergnat et Raschel, Revue « PROCEDURES », 2014, n° 12, p. 16.
Action de groupe de droit commun, schéma procédural
Etude Croizé, Revue « PROCEDURES », 2014, n° 12, p. 12.
Marchés publics et procédures collectives
Hors série "Moniteur" déc. 2014, dossier "complément commande publique", par F Lepron.
lundi 29 décembre 2014
Date d'ouverture du délai de prescription d'action pour préjudice d'anxiété
Note Bousez, SJG 2014, p. 2364 et 2366, sur cass. n° 13-19.263 à 13-19.273.
Communication RPVA non autorisée = nullité de forme
Notes :
- Bléry Teboul, SJ G 2014, p. 2352, sur cass. n° 13-17.999.
- Crozé, Revue « PROCEDURES », 2015, n° 1, p. 32.
- Lhermitte, Gaz Pal 2015, n° 9, p. 17.
- Bléry Teboul, SJ G 2014, p. 2352, sur cass. n° 13-17.999.
- Crozé, Revue « PROCEDURES », 2015, n° 1, p. 32.
- Lhermitte, Gaz Pal 2015, n° 9, p. 17.
VEFA : le notaire doit vérifier l'effectivité du commencement des travaux
Notes :
- Sizaire, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 1, p. 29.
- Blanc, Gaz. Pal 2015, n° 14, p. 20.
- Brun, RLDC 2015-2, p. 66.
- Tricoire et Tournafond, RDI 2015, p. 135.
- ZALEWSKI-SICARD, Gaz. Pal., 2015, n° 60, p. 24.
Cour de cassation
Assemblée plénière
Audience publique du vendredi 5 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-19.674
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Louvel (premier président), président
Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Arrêt n° 614 P + B + R + I
Pourvoi n° D 13-19.674
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Christian X...,
2°/ Mme Brigitte Y..., épouse X...,
domiciliés tous deux...
contre l'arrêt rendu le 28 mars 2013 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société A..., société civile professionnelle, dont le siège est 5 place de l'Hôtel de Ville, 95300 Pontoise,
2°/ à M. Christian Z..., domicilié...,
3°/ à la société Caisse régionale normande de financement (Norfi), dont le siège est 17 rue du 11 Novembre, 14000 Caen,
4°/ à la société Catalunya Banc, SA, société de droit étranger, dont le siège est 6 plaza Antonio Maura, 08021 Barcelone (Espagne), prise en la personne de son représentant légal en France, domicilié 4 boulevard Georges Clemenceau, 66000 Perpignan,
5°/ à la société Laurent Mayon, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est 54 cours Georges Clemenceau, 33081 Bordeaux, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Les Terrasses d'Alembe,
6°/ à la société Brouard-Daudé, société civile professionnelle, dont le siège est 34 rue Sainte-Anne, 75001 Paris, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Prestige Finance,
défendeurs à la cassation ;
La société Caisse régionale normande de financement (Norfi), défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt ;
M. le premier président a, par ordonnance du 30 mai 2014, renvoyé la cause et les parties devant l'assemblée plénière ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, devant l'assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. et Mme X... ;
Un mémoire en défense au pourvoi principal et un pourvoi incident et provoqué ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par Me Foussard, avocat de la société Caisse régionale normande de financement (Norfi) ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, devant l'assemblée plénière, les moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Un mémoire en défense au pourvoi incident et un mémoire complémentaire en défense au pourvoi incident ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament ;
Un mémoire en défense au pourvoi principal et un mémoire en défense au pourvoi incident et provoqué ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Boulloche, avocat de M. Z... ;
Un mémoire en défense au pourvoi principal et des conclusions de mise hors de cause ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SCP A... ;
Un mémoire en défense au pourvoi provoqué a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat de la société de droit espagnol Catalunya Banc ;
Le rapport écrit de Mme Andrich, conseiller, et l'avis écrit de Mme Lesueur de Givry, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 21 novembre 2014, où étaient présents : M. Louvel, premier président, M. Terrier, Mme Flise, M. Guérin, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, présidents, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Gridel, Mme Nocquet, M. Chollet, Mmes Bardy, Riffault-Silk, M. Mas, Mmes Brégeon, Guyot, M. Pimoulle, Mmes Ladant, Duval-Arnould, conseillers, Mme Lesueur de Givry, premier avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, assistée de Mme Polese-Rochard, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament et de Me Foussard, l'avis de Mme Lesueur de Givry, premier avocat général, auquel les parties invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi tel que dirigé contre la société Catalunya Banc, venant aux droits de la société Caixa d'Estalvis de Catalunya Terragona I Mansera, la société Laurent Mayon, en sa qualité de liquidateur de la SCI Les Terrasses d'Alembe, et la société Brouard-Daudé, en sa qualité de liquidateur de la société Prestige finance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 5 octobre 2007 reçu par la société civile professionnelle A... (la SCP A...), notaire, M. et Mme X... ont, au moyen d'un emprunt souscrit auprès de la société Caisse régionale normande de financement (la société Norfi), acquis de la SCI Les Terrasses d'Alembe (la SCI) un appartement et un emplacement de stationnement en l'état futur d'achèvement ; que la société Caixa d'Estalvis de Catalunya, devenue la société Caixa d'Estalvis de Catalunya Terragona I Mansera (la société Caixa) a consenti, le 11 juillet 2007, une garantie d'achèvement selon contrat stipulant que les versements correspondant aux appels de fonds à mesure de l'exécution des travaux devaient, pour être libératoires, être effectués entre les mains du garant ; que le premier appel de fonds a été payé par la société Norfi directement à la SCI, au vu d'une attestation d'achèvement des fondations établie par M. Z..., architecte ; que les travaux n'ayant, en réalité, pas commencé, le permis de construire a expiré deux ans après sa délivrance, soit le 12 octobre 2007 ; que M. et Mme X... ont assigné la SCI depuis lors en liquidation judiciaire, la société Caixa, la SCP A..., notaire, M. Z... et la société Norfi en résolution de la vente et du contrat de prêt et en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que la société Norfi fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à M. et Mme X..., alors, selon le moyen, que l'obligation faite à l'auteur des conclusions de communiquer ses pièces, simultanément au dépôt et à la notification de ses conclusions, est sanctionnée par l'obligation pour le juge, dès lors que la partie adverse le demande, d'écarter des débats les pièces non communiquées en même temps que les conclusions ; qu'en refusant de faire droit à la demande de la société Norfi visant à faire écarter les pièces qui n'avaient pas été communiquées en même temps que les conclusions, au motif que la preuve d'une atteinte aux droits de la défense n'a pas été rapportée, quand la sanction est automatique et qu'elle devait être appliquée avant que les juges du fond puissent examiner les demandes de M. et Mme X... à l'encontre de la société Norfi, les juges du fond ont violé l'article 906 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société intimée, à qui les appelants avaient communiqué leurs pièces quelques jours après la notification des conclusions au soutien desquelles elles étaient produites et qui avait conclu à trois reprises et pour la dernière fois en décembre 2011, avait été en mesure, avant la clôture de l'instruction le 2 octobre 2012, de répondre à ces pièces et souverainement retenu que les pièces avaient été communiquées en temps utile, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu de les écarter ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande indemnitaire à l'encontre de la SCP A..., notaire, l'arrêt retient qu'à l'acte de vente en l'état futur d'achèvement conclu entre la SCI et M. et Mme X... reçu par la SCP A..., le 5 octobre 2007, le vendeur, qui a indiqué qu'une déclaration d'ouverture du chantier avait été faite par lui le 1er juin 2007, disposait d'un délai de quatre mois et demi et que ce délai étant suffisant pour commencer la construction de manière significative afin d'éviter la péremption, le notaire n'avait pas à procéder à d'autres vérifications ou à exiger la justification d'une demande de prorogation du permis de construire qui n'était pas nécessaire en cas de commencement des travaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ni la formalité d'une déclaration d'ouverture de chantier ni l'existence d'une garantie d'achèvement ne dispensaient le notaire, tenu d'assurer l'efficacité de l'acte de vente en état futur d'achèvement qu'il dressait le 5 octobre 2007, de vérifier le commencement effectif des travaux, seule circonstance de nature à prolonger le délai de validité du permis de construire délivré le 12 octobre 2005, en l'absence de demande de prorogation, et d'informer les acquéreurs des risques qu'ils couraient, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le troisième moyen du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour limiter la condamnation prononcée contre la société Norfi au profit de M. et Mme X..., après partage de responsabilité, l'arrêt retient qu'il y a lieu de tenir compte de la propre négligence des acquéreurs qui n'ont pas respecté les clauses de l'acte ;
Qu'en statuant ainsi après avoir relevé que selon l'acte de vente auquel elle était partie, la société Norfi, banquier prêteur, devait procéder au paiement des acomptes directement entre les mains du garant d'achèvement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Attendu que la cassation prononcée sur le deuxième moyen du pourvoi principal n'emporte pas la cassation par voie de conséquence visée à la première branche du troisième moyen du même pourvoi ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches, ni sur le deuxième et le quatrième moyens du pourvoi incident qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la responsabilité de la SCP A... et de la société Norfi envers M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 28 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la SCP A... et la société Norfi aux dépens exposés par M. et Mme X... et laisse à chacune des autres parties la charge des dépens qu'elle a exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP A... et la société Norfi à payer, chacune, la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... et rejette les autres demandes ;
- Sizaire, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 1, p. 29.
- Blanc, Gaz. Pal 2015, n° 14, p. 20.
- Brun, RLDC 2015-2, p. 66.
- Tricoire et Tournafond, RDI 2015, p. 135.
- ZALEWSKI-SICARD, Gaz. Pal., 2015, n° 60, p. 24.
Cour de cassation
Assemblée plénière
Audience publique du vendredi 5 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-19.674
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Louvel (premier président), président
Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Arrêt n° 614 P + B + R + I
Pourvoi n° D 13-19.674
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Christian X...,
2°/ Mme Brigitte Y..., épouse X...,
domiciliés tous deux...
contre l'arrêt rendu le 28 mars 2013 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société A..., société civile professionnelle, dont le siège est 5 place de l'Hôtel de Ville, 95300 Pontoise,
2°/ à M. Christian Z..., domicilié...,
3°/ à la société Caisse régionale normande de financement (Norfi), dont le siège est 17 rue du 11 Novembre, 14000 Caen,
4°/ à la société Catalunya Banc, SA, société de droit étranger, dont le siège est 6 plaza Antonio Maura, 08021 Barcelone (Espagne), prise en la personne de son représentant légal en France, domicilié 4 boulevard Georges Clemenceau, 66000 Perpignan,
5°/ à la société Laurent Mayon, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est 54 cours Georges Clemenceau, 33081 Bordeaux, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Les Terrasses d'Alembe,
6°/ à la société Brouard-Daudé, société civile professionnelle, dont le siège est 34 rue Sainte-Anne, 75001 Paris, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Prestige Finance,
défendeurs à la cassation ;
La société Caisse régionale normande de financement (Norfi), défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt ;
M. le premier président a, par ordonnance du 30 mai 2014, renvoyé la cause et les parties devant l'assemblée plénière ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, devant l'assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. et Mme X... ;
Un mémoire en défense au pourvoi principal et un pourvoi incident et provoqué ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par Me Foussard, avocat de la société Caisse régionale normande de financement (Norfi) ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, devant l'assemblée plénière, les moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Un mémoire en défense au pourvoi incident et un mémoire complémentaire en défense au pourvoi incident ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament ;
Un mémoire en défense au pourvoi principal et un mémoire en défense au pourvoi incident et provoqué ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Boulloche, avocat de M. Z... ;
Un mémoire en défense au pourvoi principal et des conclusions de mise hors de cause ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SCP A... ;
Un mémoire en défense au pourvoi provoqué a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat de la société de droit espagnol Catalunya Banc ;
Le rapport écrit de Mme Andrich, conseiller, et l'avis écrit de Mme Lesueur de Givry, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 21 novembre 2014, où étaient présents : M. Louvel, premier président, M. Terrier, Mme Flise, M. Guérin, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, présidents, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Gridel, Mme Nocquet, M. Chollet, Mmes Bardy, Riffault-Silk, M. Mas, Mmes Brégeon, Guyot, M. Pimoulle, Mmes Ladant, Duval-Arnould, conseillers, Mme Lesueur de Givry, premier avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, assistée de Mme Polese-Rochard, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament et de Me Foussard, l'avis de Mme Lesueur de Givry, premier avocat général, auquel les parties invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi tel que dirigé contre la société Catalunya Banc, venant aux droits de la société Caixa d'Estalvis de Catalunya Terragona I Mansera, la société Laurent Mayon, en sa qualité de liquidateur de la SCI Les Terrasses d'Alembe, et la société Brouard-Daudé, en sa qualité de liquidateur de la société Prestige finance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 5 octobre 2007 reçu par la société civile professionnelle A... (la SCP A...), notaire, M. et Mme X... ont, au moyen d'un emprunt souscrit auprès de la société Caisse régionale normande de financement (la société Norfi), acquis de la SCI Les Terrasses d'Alembe (la SCI) un appartement et un emplacement de stationnement en l'état futur d'achèvement ; que la société Caixa d'Estalvis de Catalunya, devenue la société Caixa d'Estalvis de Catalunya Terragona I Mansera (la société Caixa) a consenti, le 11 juillet 2007, une garantie d'achèvement selon contrat stipulant que les versements correspondant aux appels de fonds à mesure de l'exécution des travaux devaient, pour être libératoires, être effectués entre les mains du garant ; que le premier appel de fonds a été payé par la société Norfi directement à la SCI, au vu d'une attestation d'achèvement des fondations établie par M. Z..., architecte ; que les travaux n'ayant, en réalité, pas commencé, le permis de construire a expiré deux ans après sa délivrance, soit le 12 octobre 2007 ; que M. et Mme X... ont assigné la SCI depuis lors en liquidation judiciaire, la société Caixa, la SCP A..., notaire, M. Z... et la société Norfi en résolution de la vente et du contrat de prêt et en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que la société Norfi fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à M. et Mme X..., alors, selon le moyen, que l'obligation faite à l'auteur des conclusions de communiquer ses pièces, simultanément au dépôt et à la notification de ses conclusions, est sanctionnée par l'obligation pour le juge, dès lors que la partie adverse le demande, d'écarter des débats les pièces non communiquées en même temps que les conclusions ; qu'en refusant de faire droit à la demande de la société Norfi visant à faire écarter les pièces qui n'avaient pas été communiquées en même temps que les conclusions, au motif que la preuve d'une atteinte aux droits de la défense n'a pas été rapportée, quand la sanction est automatique et qu'elle devait être appliquée avant que les juges du fond puissent examiner les demandes de M. et Mme X... à l'encontre de la société Norfi, les juges du fond ont violé l'article 906 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société intimée, à qui les appelants avaient communiqué leurs pièces quelques jours après la notification des conclusions au soutien desquelles elles étaient produites et qui avait conclu à trois reprises et pour la dernière fois en décembre 2011, avait été en mesure, avant la clôture de l'instruction le 2 octobre 2012, de répondre à ces pièces et souverainement retenu que les pièces avaient été communiquées en temps utile, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu de les écarter ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande indemnitaire à l'encontre de la SCP A..., notaire, l'arrêt retient qu'à l'acte de vente en l'état futur d'achèvement conclu entre la SCI et M. et Mme X... reçu par la SCP A..., le 5 octobre 2007, le vendeur, qui a indiqué qu'une déclaration d'ouverture du chantier avait été faite par lui le 1er juin 2007, disposait d'un délai de quatre mois et demi et que ce délai étant suffisant pour commencer la construction de manière significative afin d'éviter la péremption, le notaire n'avait pas à procéder à d'autres vérifications ou à exiger la justification d'une demande de prorogation du permis de construire qui n'était pas nécessaire en cas de commencement des travaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ni la formalité d'une déclaration d'ouverture de chantier ni l'existence d'une garantie d'achèvement ne dispensaient le notaire, tenu d'assurer l'efficacité de l'acte de vente en état futur d'achèvement qu'il dressait le 5 octobre 2007, de vérifier le commencement effectif des travaux, seule circonstance de nature à prolonger le délai de validité du permis de construire délivré le 12 octobre 2005, en l'absence de demande de prorogation, et d'informer les acquéreurs des risques qu'ils couraient, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le troisième moyen du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour limiter la condamnation prononcée contre la société Norfi au profit de M. et Mme X..., après partage de responsabilité, l'arrêt retient qu'il y a lieu de tenir compte de la propre négligence des acquéreurs qui n'ont pas respecté les clauses de l'acte ;
Qu'en statuant ainsi après avoir relevé que selon l'acte de vente auquel elle était partie, la société Norfi, banquier prêteur, devait procéder au paiement des acomptes directement entre les mains du garant d'achèvement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Attendu que la cassation prononcée sur le deuxième moyen du pourvoi principal n'emporte pas la cassation par voie de conséquence visée à la première branche du troisième moyen du même pourvoi ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches, ni sur le deuxième et le quatrième moyens du pourvoi incident qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la responsabilité de la SCP A... et de la société Norfi envers M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 28 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la SCP A... et la société Norfi aux dépens exposés par M. et Mme X... et laisse à chacune des autres parties la charge des dépens qu'elle a exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP A... et la société Norfi à payer, chacune, la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... et rejette les autres demandes ;
samedi 27 décembre 2014
Responsabilité partielle du maître de l'ouvrage dument averti
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 16 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-24.259
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 juin 2013), que la SCI Clos des Ursulines (la SCI), gérée par M. X..., a confié la maîtrise d'oeuvre de la rénovation d'un immeuble constitué de deux bâtiments à la société Espace Technique Ingenierie (ETI), assurée auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), qu'après la dissolution de la société ETI, le contrat de maîtrise d'oeuvre a été transféré à M. Y..., assuré auprès de la SMABTP, qui a sous-traité une partie de la mission à M. Z...; que le lot « démolition gros-oeuvre » et le lot « menuiseries intérieures, escaliers, cloisons, plafonds, doublages et isolation » ont été confiés à la société Baticlo, assurée auprès de la SMABTP ; que la société Baticlo a sous-traité partiellement l'exécution des travaux à la société Petit, assurée auprès de la société Continental devenue société Generali ; que les travaux de charpente et couverture ont été confiés à la société DSL, assurée auprès de la société MAAF Assurances ; que la réception est intervenue les 9 février et 13 septembre 1996 avec des réserves relatives à la présence d'humidité dans des logements du bâtiment situé « en front à rue » et mitoyen de l'immeuble appartenant à M. A..., assuré auprès de la société Via Assurances devenue la société AGF, et à la flexibilité du plancher du premier étage du bâtiment situé en fond de cour ; que la SCI a, après expertises, assigné MM. A..., Z..., Y..., les sociétés ETI, Baticlo et DSL, et leurs assureurs, en réparation des désordres ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de ramener à la somme de 13 914, 15 euros la condamnation prononcée à l'encontre de la société Baticlo au titre des désordres de la zone 2, alors, selon le moyen :
1°/ que l'expert avait estimé la responsabilité de Baticlo à raison de la mauvaise exécution de la poutre du logement de la zone 2 à hauteur de 38, 5 % du montant des travaux nécessaires à la réfection du bâtiment en cour de la zone 2 ; qu'en réduisant à 15 % la responsabilité de la société Baticlo en raison du défaut d'acceptation par le maître de l'ouvrage des devis de travaux supplémentaires proposés après la découverte des désordres, sans caractériser le lien de causalité entre l'attitude du maître de l'ouvrage postérieurement à la découverte des désordres et la mauvaise exécution de la poutre du logement de la zone 2 par la société Baticlo, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'en retenant, d'un côté, qu'une part de responsabilité doit être laissée à la charge du maître de l'ouvrage pour les désordres affectant la zone 2 en raison de ce qu'il n'a pas donné suite au devis de travaux supplémentaires et, de l'autre côté, qu'il est vain de soutenir que le maître de l'ouvrage aurait refusé les travaux nécessaires puisque dans ce cas, le maître-d'oeuvre ainsi que les entreprises, informés de la situation réelle du chantier, auraient pu le refuser ou émettre toutes réserves et que rien ne permet d'accréditer la thèse selon laquelle en cours de chantier le maître d'ouvrage a été informé de la présence de la mérule alors qu'il a été informé d'un fléchissement du plancher de la zone 2 dont les causes n'ont pas été mises en évidence, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI avait été avertie en début de travaux par le maître d'oeuvre des désordres affectant le plancher le jour de la découverte et avait refusé des travaux supplémentaires de renforcement préconisés par ce dernier, la cour d'appel, qui a, sans contradiction, pu laisser une part de responsabilité à la charge de la SCI, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Clos des Ursulines aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du mardi 16 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-24.259
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 juin 2013), que la SCI Clos des Ursulines (la SCI), gérée par M. X..., a confié la maîtrise d'oeuvre de la rénovation d'un immeuble constitué de deux bâtiments à la société Espace Technique Ingenierie (ETI), assurée auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), qu'après la dissolution de la société ETI, le contrat de maîtrise d'oeuvre a été transféré à M. Y..., assuré auprès de la SMABTP, qui a sous-traité une partie de la mission à M. Z...; que le lot « démolition gros-oeuvre » et le lot « menuiseries intérieures, escaliers, cloisons, plafonds, doublages et isolation » ont été confiés à la société Baticlo, assurée auprès de la SMABTP ; que la société Baticlo a sous-traité partiellement l'exécution des travaux à la société Petit, assurée auprès de la société Continental devenue société Generali ; que les travaux de charpente et couverture ont été confiés à la société DSL, assurée auprès de la société MAAF Assurances ; que la réception est intervenue les 9 février et 13 septembre 1996 avec des réserves relatives à la présence d'humidité dans des logements du bâtiment situé « en front à rue » et mitoyen de l'immeuble appartenant à M. A..., assuré auprès de la société Via Assurances devenue la société AGF, et à la flexibilité du plancher du premier étage du bâtiment situé en fond de cour ; que la SCI a, après expertises, assigné MM. A..., Z..., Y..., les sociétés ETI, Baticlo et DSL, et leurs assureurs, en réparation des désordres ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de ramener à la somme de 13 914, 15 euros la condamnation prononcée à l'encontre de la société Baticlo au titre des désordres de la zone 2, alors, selon le moyen :
1°/ que l'expert avait estimé la responsabilité de Baticlo à raison de la mauvaise exécution de la poutre du logement de la zone 2 à hauteur de 38, 5 % du montant des travaux nécessaires à la réfection du bâtiment en cour de la zone 2 ; qu'en réduisant à 15 % la responsabilité de la société Baticlo en raison du défaut d'acceptation par le maître de l'ouvrage des devis de travaux supplémentaires proposés après la découverte des désordres, sans caractériser le lien de causalité entre l'attitude du maître de l'ouvrage postérieurement à la découverte des désordres et la mauvaise exécution de la poutre du logement de la zone 2 par la société Baticlo, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'en retenant, d'un côté, qu'une part de responsabilité doit être laissée à la charge du maître de l'ouvrage pour les désordres affectant la zone 2 en raison de ce qu'il n'a pas donné suite au devis de travaux supplémentaires et, de l'autre côté, qu'il est vain de soutenir que le maître de l'ouvrage aurait refusé les travaux nécessaires puisque dans ce cas, le maître-d'oeuvre ainsi que les entreprises, informés de la situation réelle du chantier, auraient pu le refuser ou émettre toutes réserves et que rien ne permet d'accréditer la thèse selon laquelle en cours de chantier le maître d'ouvrage a été informé de la présence de la mérule alors qu'il a été informé d'un fléchissement du plancher de la zone 2 dont les causes n'ont pas été mises en évidence, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI avait été avertie en début de travaux par le maître d'oeuvre des désordres affectant le plancher le jour de la découverte et avait refusé des travaux supplémentaires de renforcement préconisés par ce dernier, la cour d'appel, qui a, sans contradiction, pu laisser une part de responsabilité à la charge de la SCI, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Clos des Ursulines aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
"Résolution" du marché aux torts de l'entrepreneur
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 16 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-23.502
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
Me Foussard, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 27 mai 2013), que M. X...a confié la construction d'une maison à M. Y...; qu'en cours de chantier, M. X...constatant divers défauts de construction affectant la dalle, le gros oeuvre, les enduits, la menuiserie et l'assainissement, a, par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mai 2009 informé M. Y...qu'il refusait de réceptionner ces travaux ; que, le même jour, celui-ci a, par lettre recommandée avec avis de réception, indiqué à M. X...que puisqu'il s'était vu refuser l'accès au chantier le 4 mai 2009, il convenait de procéder à la réception des travaux et au paiement du solde de la facture ; qu'après expertises amiables, M. X...et M. Y...ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa, le premier, en indemnisation de ses préjudices, le second, en résolution du contrat et paiement d'un solde dû ; que ces deux instances ont été jointes ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que selon l'expert amiable A..., les malfaçons se rapportant aux charpentes et à l'entrait étaient graves et compromettaient la solidité de l'ouvrage, que l'expert amiable C... considérait que l'absence d'entrait sur deux fermes en béton était une anomalie de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et relevait douze postes de travaux à reprendre sur le chantier, retenu qu'il résultait de ces éléments, que M. Y...n'avait pas réalisé les travaux dans les règles de l'art et, procédant à la recherche prétendument omise, que rien n'établissait que M. X...eût bloqué le chantier et qu'au contraire l'envoi par M. Y...de la dernière facture le 4 mai 2009 confirmait que de son point de vue il avait terminé sa prestation, la cour d'appel a pu prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de ce dernier ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X...versait une attestation de M. B...qui le logeait moyennant un loyer mensuel de 50 000 F CFP depuis le 1er octobre 2009, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le montant du préjudice dont
elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1184 du code civil ;
Attendu que, pour le débouter de sa demande en paiement d'un solde dû sur travaux, l'arrêt retient que M. Y...a établi une facture d'un montant de 1 419 229 F CFP que produit M. X..., correspondant à la dernière tranche de travaux, dont il réclamait le paiement avant la rupture des relations contractuelles et que M. Y..., qui a manqué à ses obligations contractuelles, est mal fondé à en demander le règlement ;
Qu'en statuant ainsi, sans évaluer le montant des prestations exécutées par M. Y...alors qu'elle prononçait la résolution du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y...de sa demande en paiement de la somme de 1 419 229 F CFP correspondant à la dernière tranche des travaux, l'arrêt rendu le 27 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...;
chambre civile 3
Audience publique du mardi 16 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-23.502
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
Me Foussard, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 27 mai 2013), que M. X...a confié la construction d'une maison à M. Y...; qu'en cours de chantier, M. X...constatant divers défauts de construction affectant la dalle, le gros oeuvre, les enduits, la menuiserie et l'assainissement, a, par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mai 2009 informé M. Y...qu'il refusait de réceptionner ces travaux ; que, le même jour, celui-ci a, par lettre recommandée avec avis de réception, indiqué à M. X...que puisqu'il s'était vu refuser l'accès au chantier le 4 mai 2009, il convenait de procéder à la réception des travaux et au paiement du solde de la facture ; qu'après expertises amiables, M. X...et M. Y...ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa, le premier, en indemnisation de ses préjudices, le second, en résolution du contrat et paiement d'un solde dû ; que ces deux instances ont été jointes ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que selon l'expert amiable A..., les malfaçons se rapportant aux charpentes et à l'entrait étaient graves et compromettaient la solidité de l'ouvrage, que l'expert amiable C... considérait que l'absence d'entrait sur deux fermes en béton était une anomalie de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et relevait douze postes de travaux à reprendre sur le chantier, retenu qu'il résultait de ces éléments, que M. Y...n'avait pas réalisé les travaux dans les règles de l'art et, procédant à la recherche prétendument omise, que rien n'établissait que M. X...eût bloqué le chantier et qu'au contraire l'envoi par M. Y...de la dernière facture le 4 mai 2009 confirmait que de son point de vue il avait terminé sa prestation, la cour d'appel a pu prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de ce dernier ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X...versait une attestation de M. B...qui le logeait moyennant un loyer mensuel de 50 000 F CFP depuis le 1er octobre 2009, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le montant du préjudice dont
elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1184 du code civil ;
Attendu que, pour le débouter de sa demande en paiement d'un solde dû sur travaux, l'arrêt retient que M. Y...a établi une facture d'un montant de 1 419 229 F CFP que produit M. X..., correspondant à la dernière tranche de travaux, dont il réclamait le paiement avant la rupture des relations contractuelles et que M. Y..., qui a manqué à ses obligations contractuelles, est mal fondé à en demander le règlement ;
Qu'en statuant ainsi, sans évaluer le montant des prestations exécutées par M. Y...alors qu'elle prononçait la résolution du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y...de sa demande en paiement de la somme de 1 419 229 F CFP correspondant à la dernière tranche des travaux, l'arrêt rendu le 27 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...;
Photovoltaïque - résolution du contrat et dépendance du contrat de crédit
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 18 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-27.871 14-10.872
Non publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
SCP Vincent et Ohl, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 13-27. 871 et H 14-10. 872 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° P 13-27. 871 et le premier moyen du pourvoi n° H 14-10. 872, qui sont identiques, chacun pris en sa première branche :
Vu les articles L. 312-2 et L. 312-12 du code de la consommation, le premier dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 22 septembre 2008, Mme X... a conclu avec la société BSP groupe VPF (la société) un contrat d'installation de panneaux photovoltaïques en toiture, financé par un crédit de 26 000 euros souscrit auprès de la société Groupe Sofemo (la banque) ; que Mme X... a assigné la banque et M. Y..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société, afin d'obtenir l'annulation ou la résolution des contrats précités ;
Attendu que pour rejeter la demande de résolution du contrat de crédit, l'arrêt retient que ce contrat n'est pas soumis à la réglementation des crédits à la consommation et qu'il n'existe aucune indivisibilité de principe entre le contrat principal et le crédit accessoire ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait Mme X..., si le crédit accessoire litigieux n'était pas de nature immobilière et résolu de plein droit, le contrat principal étant réputé n'avoir jamais été conclu en raison de l'effet rétroactif attaché à sa résolution judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Groupe Sofemo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 18 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-27.871 14-10.872
Non publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
SCP Vincent et Ohl, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 13-27. 871 et H 14-10. 872 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° P 13-27. 871 et le premier moyen du pourvoi n° H 14-10. 872, qui sont identiques, chacun pris en sa première branche :
Vu les articles L. 312-2 et L. 312-12 du code de la consommation, le premier dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 22 septembre 2008, Mme X... a conclu avec la société BSP groupe VPF (la société) un contrat d'installation de panneaux photovoltaïques en toiture, financé par un crédit de 26 000 euros souscrit auprès de la société Groupe Sofemo (la banque) ; que Mme X... a assigné la banque et M. Y..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société, afin d'obtenir l'annulation ou la résolution des contrats précités ;
Attendu que pour rejeter la demande de résolution du contrat de crédit, l'arrêt retient que ce contrat n'est pas soumis à la réglementation des crédits à la consommation et qu'il n'existe aucune indivisibilité de principe entre le contrat principal et le crédit accessoire ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait Mme X..., si le crédit accessoire litigieux n'était pas de nature immobilière et résolu de plein droit, le contrat principal étant réputé n'avoir jamais été conclu en raison de l'effet rétroactif attaché à sa résolution judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Groupe Sofemo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Responsabilité pénale pour défaut d'assurance décennale et faute détachable du mandataire social
Voir notes :
- Dessuet, RDI 2015, p. 84.
- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 3, p. 28.
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 9 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-26.298
Non publié au bulletin Cassation
Mme Mouillard (président), président
Me Le Prado, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 223-22 du code de commerce, ensemble les articles L. 241-1 et L. 241-3 du code des assurances ;
Attendu que le gérant d'une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait, en 2001, confié à plusieurs entreprises la réalisation de travaux de construction d'une villa, a fait assigner celles-ci et leurs assureurs respectifs à la suite de l'apparition de fissures ; que la société Mutuelle des architectes français (la société MAF), assureur de la SARL Bet Y... (la société Bet), chargée de la conception de la structure du bâtiment, a été mise hors de cause en raison du défaut de déclaration du chantier par cette dernière ; que M. Z..., qui avait exécuté les travaux de terrassement, et la société MAAF assurances (la société MAAF), son assureur, faisant valoir que M. Y..., gérant de la société Bet, mise en liquidation judiciaire, avait engagé sa responsabilité à leur égard en ne souscrivant pas l'assurance obligatoire couvrant sa responsabilité décennale au titre du chantier considéré, l'ont assigné en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la responsabilité personnelle de M. Y... ne peut être engagée, faute de caractérisation d'une omission intentionnelle de déclaration d'un chantier qui serait, par sa gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions de gérant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'au regard des articles L. 241-1 du code des assurances, L. 111-34 du code de la construction et de l'habitation et L. 121-1 du code pénal, M. Y..., gérant de la société Bet, avait engagé sa responsabilité pénale en cette qualité en omettant de déclarer le chantier de M. X... au titre de l'assurance obligatoire, ce qui avait entraîné la mise hors de cause de la société MAF, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et appréciations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
- Dessuet, RDI 2015, p. 84.
- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 3, p. 28.
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 9 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-26.298
Non publié au bulletin Cassation
Mme Mouillard (président), président
Me Le Prado, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 223-22 du code de commerce, ensemble les articles L. 241-1 et L. 241-3 du code des assurances ;
Attendu que le gérant d'une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait, en 2001, confié à plusieurs entreprises la réalisation de travaux de construction d'une villa, a fait assigner celles-ci et leurs assureurs respectifs à la suite de l'apparition de fissures ; que la société Mutuelle des architectes français (la société MAF), assureur de la SARL Bet Y... (la société Bet), chargée de la conception de la structure du bâtiment, a été mise hors de cause en raison du défaut de déclaration du chantier par cette dernière ; que M. Z..., qui avait exécuté les travaux de terrassement, et la société MAAF assurances (la société MAAF), son assureur, faisant valoir que M. Y..., gérant de la société Bet, mise en liquidation judiciaire, avait engagé sa responsabilité à leur égard en ne souscrivant pas l'assurance obligatoire couvrant sa responsabilité décennale au titre du chantier considéré, l'ont assigné en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la responsabilité personnelle de M. Y... ne peut être engagée, faute de caractérisation d'une omission intentionnelle de déclaration d'un chantier qui serait, par sa gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions de gérant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'au regard des articles L. 241-1 du code des assurances, L. 111-34 du code de la construction et de l'habitation et L. 121-1 du code pénal, M. Y..., gérant de la société Bet, avait engagé sa responsabilité pénale en cette qualité en omettant de déclarer le chantier de M. X... au titre de l'assurance obligatoire, ce qui avait entraîné la mise hors de cause de la société MAF, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et appréciations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Habilitation du syndic et forclusion décennale
Voir note PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 2, p.28.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 16 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-24.230
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant à bon droit énoncé que l'omission de tenir le registre spécial prévu par l'article 17, alinéa 4, du décret du 17 mars 1967 n'entraînait pas la nullité de l'assemblée générale et qu'il pouvait y être remédié par la production des originaux des procès-verbaux d'assemblée générale et par la preuve de la date certaine de la tenue de ces assemblées, constaté que le syndicat des copropriétaires produisait l'original du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de la résidence Les Océanes en date du 18 août 2004, et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les deux attestations notariales versées aux débats établissaient que lors des ventes d'appartements de la résidence consenties les 31 mars et 21 décembre 2005, la copie du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18 août 2004 avait bien été annexée aux actes de vente, la cour d'appel, qui a souverainement interprété l'attestation de M. G...que le rapprochement des deux documents établis par celle-ci rendait nécessaire et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, que la preuve de la réalité de la tenue de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires le 18 août 2004 était rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le procès-verbal de l'assemblée du 18 août 2004 indiquait qu'à l'ordre du jour était inscrite la question suivante « autorisation de saisir la juridiction au fond afin d'obtenir la liquidation du préjudice après dépôt du rapport de l'expertise judiciaire », que l'expert amiable, qui était présent lors de l'assemblée, avait indiqué avoir constaté des fissurations des carrelages dans la quasi totalité des appartements ainsi qu'un fléchissement des poutres porteuses, que l'avocat également présent avait précisé qu'il conviendrait de saisir la juridiction au fond afin d'éviter la prescription de l'action en garantie décennale en ce qui concerne les désordres affectant les parties communes et conseillé aux copropriétaires de se joindre à cette action pour obtenir réparation des désordres affectant les parties privatives, et que l'autorisation avait été ensuite donnée au syndic en ces termes « Autorisation de saisir la juridiction au fond est donnée », c'est par une interprétation souveraine de ce procès-verbal, exclusive de dénaturation, que le rapprochement de la décision adoptée et des rapports effectués par l'expert et l'avocat présents à l'assemblée générale rendaient nécessaires, que la cour d'appel a retenu que le but de l'action à savoir la réparation du préjudice subi du fait des désordres constatés par l'expert judiciaire était parfaitement énoncé et que les désordres motivant la procédure avaient été clairement définis par l'expert présent lors de cette assemblée et correspondaient précisément à ceux visés dans la requête introductive d'instance ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant à bon droit retenu que les effets du procès-verbal de l'assemblée générale du 18 août 2004 ayant autorisé le syndic à agir en justice n'étaient pas repoussés à la date de sa production le 28 juillet 2008 et que la prescription avait été interrompue non par la production de ce procès-verbal mais par la saisine de la juridiction, intervenue le 6 octobre 2004, avant la date d'expiration de la prescription, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en garantie décennale n'était pas prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Generali Pacific NC et la société Generali IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Generali Pacific NC et la société Generali IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Océanes et à M. X..., Mme X..., M. Y..., Mme Z..., M. A..., Mmes A..., B..., E..., F...et M. C...une somme globale de 3 000 euros ; rejette demande de la société Generali Pacific NC et de la société Generali IARD ;
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 16 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-24.230
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant à bon droit énoncé que l'omission de tenir le registre spécial prévu par l'article 17, alinéa 4, du décret du 17 mars 1967 n'entraînait pas la nullité de l'assemblée générale et qu'il pouvait y être remédié par la production des originaux des procès-verbaux d'assemblée générale et par la preuve de la date certaine de la tenue de ces assemblées, constaté que le syndicat des copropriétaires produisait l'original du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de la résidence Les Océanes en date du 18 août 2004, et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les deux attestations notariales versées aux débats établissaient que lors des ventes d'appartements de la résidence consenties les 31 mars et 21 décembre 2005, la copie du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18 août 2004 avait bien été annexée aux actes de vente, la cour d'appel, qui a souverainement interprété l'attestation de M. G...que le rapprochement des deux documents établis par celle-ci rendait nécessaire et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, que la preuve de la réalité de la tenue de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires le 18 août 2004 était rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le procès-verbal de l'assemblée du 18 août 2004 indiquait qu'à l'ordre du jour était inscrite la question suivante « autorisation de saisir la juridiction au fond afin d'obtenir la liquidation du préjudice après dépôt du rapport de l'expertise judiciaire », que l'expert amiable, qui était présent lors de l'assemblée, avait indiqué avoir constaté des fissurations des carrelages dans la quasi totalité des appartements ainsi qu'un fléchissement des poutres porteuses, que l'avocat également présent avait précisé qu'il conviendrait de saisir la juridiction au fond afin d'éviter la prescription de l'action en garantie décennale en ce qui concerne les désordres affectant les parties communes et conseillé aux copropriétaires de se joindre à cette action pour obtenir réparation des désordres affectant les parties privatives, et que l'autorisation avait été ensuite donnée au syndic en ces termes « Autorisation de saisir la juridiction au fond est donnée », c'est par une interprétation souveraine de ce procès-verbal, exclusive de dénaturation, que le rapprochement de la décision adoptée et des rapports effectués par l'expert et l'avocat présents à l'assemblée générale rendaient nécessaires, que la cour d'appel a retenu que le but de l'action à savoir la réparation du préjudice subi du fait des désordres constatés par l'expert judiciaire était parfaitement énoncé et que les désordres motivant la procédure avaient été clairement définis par l'expert présent lors de cette assemblée et correspondaient précisément à ceux visés dans la requête introductive d'instance ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant à bon droit retenu que les effets du procès-verbal de l'assemblée générale du 18 août 2004 ayant autorisé le syndic à agir en justice n'étaient pas repoussés à la date de sa production le 28 juillet 2008 et que la prescription avait été interrompue non par la production de ce procès-verbal mais par la saisine de la juridiction, intervenue le 6 octobre 2004, avant la date d'expiration de la prescription, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en garantie décennale n'était pas prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Generali Pacific NC et la société Generali IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Generali Pacific NC et la société Generali IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Océanes et à M. X..., Mme X..., M. Y..., Mme Z..., M. A..., Mmes A..., B..., E..., F...et M. C...une somme globale de 3 000 euros ; rejette demande de la société Generali Pacific NC et de la société Generali IARD ;
Rénovation - désamiantage - résidus d'amiante après travaux = responsabilité décennale
Voir note Rias, RTDI 2015-1, p. 42.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 16 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-16.305 et 13-18.912
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boulloche, SCP Le Bret-Desaché, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° A 13-18.912 et S 13-16.305 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé (Rennes, 21 février 2013), que, lors de la rénovation d'un bâtiment industriel donné à bail à la société ECA EN, la société civile immobilière Ferca (la SCI) a confié une mission de maîtrise d'oeuvre, sous-traitée en partie à M. X..., à la société C & Cie JL Cousin architectes urbanistes (la société Cousin) et le lot "désamiantage-couverture-étanchéité-isolation" à la société SMAC Acieroïd, qui a sous-traité la partie charpente à la société Favreau et les calculs de charge à la société Dekra Industrial ; que la locataire, mise en demeure par l'inspection du travail suspectant la persistance de poussières d'amiante sur le site de réaliser les travaux de dépollution, a assigné la SCI afin d'obtenir sa condamnation à réaliser ces travaux et à lui payer une provision ; que la SCI a demandé la garantie de la société Cousin et de son assureur, la Mutuelle des architectes français (la MAF), qui ont demandé à être garantis par la société SMAC Acieroïd et son assureur, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) ;
Sur le moyen unique des pourvois n° A 13-18.912 et S 13-16.305, pris en leur première branche :
Attendu que la société Cousin et la MAF, la société SMAC Acieroïd et la SMABTP font grief à l'arrêt de condamner la société Cousin et la MAF, in solidum, à payer certaines sommes à la SCI et de condamner la SMAC Acieroïd et la SMABTP à garantir la société Cousin et la MAF à hauteur de la moitié des condamnations, alors, selon le moyen, que le constructeur d'un ouvrage n'est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage que des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que la responsabilité du constructeur suppose donc, lorsque la solidité de l'immeuble n'est pas compromise, des dommages qui, cumulativement, affectent l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rendent impropres à sa destination ; que pour condamner la société Cousin et la MAF à verser diverses sommes à la SCI, la cour d'appel, après avoir relevé qu'il n'y avait ni désordre matériel sur l'ouvrage existant ni atteinte à la solidité de l'immeuble, s'est bornée à constater un « dommage » résultant de la présence de poussières d'amiante déposées sur la charpente, constituant un danger pour les personnes travaillant dans cette atmosphère polluée et par voie de conséquence une atteinte à la destination de l'immeuble ; qu'en statuant ainsi, sans avoir justifié que ce dommage affectait l'immeuble dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 du code civil et 809 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'après les travaux, la charpente neuve réalisée présentait des poussières et des résidus d'amiante toxiques constituant un danger pour les personnes travaillant dans cette atmosphère polluée, la cour d'appel, qui a pu en déduire que l'ouvrage était rendu impropre à sa destination, a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° A 13-18.912, pris en ses trois dernières branches :
Attendu que la société Cousin et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum, à payer certaines sommes à la SCI, alors, selon le moyen :
1°/ qu'elles ont soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que les normes applicables avaient été respectées ; qu'en décidant que la présence de poussières d'amiante constituait un danger pour les personnes et permettait de retenir la responsabilité de l'architecte sur le fondement de la garantie décennale, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la société Cousin et la MAF ont fait valoir, en se fondant sur l'avis de l'expert judiciaire, que les poussières d'amiante n'étaient pas seulement la conséquence des travaux entrepris par les constructeurs, mais provenaient aussi de l'usure des ouvrages, de travaux antérieurs et de l'activité du locataire ECA EN ; que la cour d'appel, tout en retenant que les poussières toxiques provenaient « au moins en partie » de l'opération de désamiantage, n'a pas répondu au moyen soutenant que compte tenu de l'impossibilité de préciser la provenance des déchets, l'obligation de l'architecte et de son assureur était sérieusement contestable, méconnaissant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la société Cousin et la MAF ont soutenu, dans leurs écritures d'appel, que le maître d'ouvrage avait engagé sa responsabilité en ayant tardivement averti les constructeurs de la présence d'amiante dans le bâtiment et en ayant fait établir tardivement le dossier technique amiante ; qu'en les condamnant à payer à la SCI maître d'ouvrage diverses sommes à titre de provision, sans s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que, quelle que soit la quantité d'amiante disséminée dans le bâtiment et le niveau normatif atteint, la présence de poussières toxiques, en relation causale directe avec l'intervention des constructeurs et provenant, au moins pour partie de l'opération de désamiantage, constituait un danger et rendait l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel a pu en déduire que le maître d'oeuvre ne pouvait invoquer aucune cause d'exonération totale de sa responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° S 13-16.305, pris en ses trois dernières branches :
Attendu que la société SMAC Acieroïd et la SMABTP font grief à l'arrêt de les condamner à garantir la société Cousin et la MAF à hauteur de la moitié des condamnations prononcées contre elle, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société SMAC faisant valoir que le juge des référés avait excédé sa compétence en statuant au fond sur le principe et la part de sa responsabilité et soutenant que, comme l'avait décidé le premier juge, « les recours et appels en garantie formulés... excèdent les pouvoirs du juge des référés et se heurtent à de sérieuses contestations, dès lors qu'ils nécessitent une appréciation de l'existence et des conséquences des fautes éventuellement commises par les différents intervenants à la construction ; que ce pouvoir est réservé au juge du fond », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les appels en garantie excèdent les pouvoirs du juge des référés et se heurtent à de sérieuses contestations lorsqu'ils nécessitent une appréciation de l'existence et des conséquences des fautes éventuellement commises par les différents intervenants à la construction ; qu'en statuant comme il l'a fait, cependant que la question du bien-fondé des appels en garantie formés par la société Cousin et la MAF à l'encontre de la SMAC et de la SMABTP impliquait de trancher des questions de fond, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;
3°/ que la responsabilité de la société SMAC et son assureur la SMABTP envers la société Cousin et son assureur la MAF ne pouvait être recherchée que sur un fondement quasidélictuel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, statuant sur une responsabilité de plein droit de la société SMAC, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1792 et suivants du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'entreprise et l'architecte étaient tenus sur le fondement décennal envers le maître d'ouvrage et que la société SMAC Acieroïd n'avait pas effectué le nettoyage du site avec la diligence nécessaire, la cour d'appel, qui n'a pas excédé les pouvoirs du juge des référés et n'a pas tranché des questions de fond, a pu en déduire que l'obligation de l'entreprise à garantir l'architecte à hauteur de la moitié de la provision mise à sa charge ne se heurtait pas à une constatation sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 16 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-16.305 et 13-18.912
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boulloche, SCP Le Bret-Desaché, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° A 13-18.912 et S 13-16.305 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé (Rennes, 21 février 2013), que, lors de la rénovation d'un bâtiment industriel donné à bail à la société ECA EN, la société civile immobilière Ferca (la SCI) a confié une mission de maîtrise d'oeuvre, sous-traitée en partie à M. X..., à la société C & Cie JL Cousin architectes urbanistes (la société Cousin) et le lot "désamiantage-couverture-étanchéité-isolation" à la société SMAC Acieroïd, qui a sous-traité la partie charpente à la société Favreau et les calculs de charge à la société Dekra Industrial ; que la locataire, mise en demeure par l'inspection du travail suspectant la persistance de poussières d'amiante sur le site de réaliser les travaux de dépollution, a assigné la SCI afin d'obtenir sa condamnation à réaliser ces travaux et à lui payer une provision ; que la SCI a demandé la garantie de la société Cousin et de son assureur, la Mutuelle des architectes français (la MAF), qui ont demandé à être garantis par la société SMAC Acieroïd et son assureur, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) ;
Sur le moyen unique des pourvois n° A 13-18.912 et S 13-16.305, pris en leur première branche :
Attendu que la société Cousin et la MAF, la société SMAC Acieroïd et la SMABTP font grief à l'arrêt de condamner la société Cousin et la MAF, in solidum, à payer certaines sommes à la SCI et de condamner la SMAC Acieroïd et la SMABTP à garantir la société Cousin et la MAF à hauteur de la moitié des condamnations, alors, selon le moyen, que le constructeur d'un ouvrage n'est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage que des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que la responsabilité du constructeur suppose donc, lorsque la solidité de l'immeuble n'est pas compromise, des dommages qui, cumulativement, affectent l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rendent impropres à sa destination ; que pour condamner la société Cousin et la MAF à verser diverses sommes à la SCI, la cour d'appel, après avoir relevé qu'il n'y avait ni désordre matériel sur l'ouvrage existant ni atteinte à la solidité de l'immeuble, s'est bornée à constater un « dommage » résultant de la présence de poussières d'amiante déposées sur la charpente, constituant un danger pour les personnes travaillant dans cette atmosphère polluée et par voie de conséquence une atteinte à la destination de l'immeuble ; qu'en statuant ainsi, sans avoir justifié que ce dommage affectait l'immeuble dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 du code civil et 809 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'après les travaux, la charpente neuve réalisée présentait des poussières et des résidus d'amiante toxiques constituant un danger pour les personnes travaillant dans cette atmosphère polluée, la cour d'appel, qui a pu en déduire que l'ouvrage était rendu impropre à sa destination, a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° A 13-18.912, pris en ses trois dernières branches :
Attendu que la société Cousin et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum, à payer certaines sommes à la SCI, alors, selon le moyen :
1°/ qu'elles ont soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que les normes applicables avaient été respectées ; qu'en décidant que la présence de poussières d'amiante constituait un danger pour les personnes et permettait de retenir la responsabilité de l'architecte sur le fondement de la garantie décennale, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la société Cousin et la MAF ont fait valoir, en se fondant sur l'avis de l'expert judiciaire, que les poussières d'amiante n'étaient pas seulement la conséquence des travaux entrepris par les constructeurs, mais provenaient aussi de l'usure des ouvrages, de travaux antérieurs et de l'activité du locataire ECA EN ; que la cour d'appel, tout en retenant que les poussières toxiques provenaient « au moins en partie » de l'opération de désamiantage, n'a pas répondu au moyen soutenant que compte tenu de l'impossibilité de préciser la provenance des déchets, l'obligation de l'architecte et de son assureur était sérieusement contestable, méconnaissant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la société Cousin et la MAF ont soutenu, dans leurs écritures d'appel, que le maître d'ouvrage avait engagé sa responsabilité en ayant tardivement averti les constructeurs de la présence d'amiante dans le bâtiment et en ayant fait établir tardivement le dossier technique amiante ; qu'en les condamnant à payer à la SCI maître d'ouvrage diverses sommes à titre de provision, sans s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que, quelle que soit la quantité d'amiante disséminée dans le bâtiment et le niveau normatif atteint, la présence de poussières toxiques, en relation causale directe avec l'intervention des constructeurs et provenant, au moins pour partie de l'opération de désamiantage, constituait un danger et rendait l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel a pu en déduire que le maître d'oeuvre ne pouvait invoquer aucune cause d'exonération totale de sa responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° S 13-16.305, pris en ses trois dernières branches :
Attendu que la société SMAC Acieroïd et la SMABTP font grief à l'arrêt de les condamner à garantir la société Cousin et la MAF à hauteur de la moitié des condamnations prononcées contre elle, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société SMAC faisant valoir que le juge des référés avait excédé sa compétence en statuant au fond sur le principe et la part de sa responsabilité et soutenant que, comme l'avait décidé le premier juge, « les recours et appels en garantie formulés... excèdent les pouvoirs du juge des référés et se heurtent à de sérieuses contestations, dès lors qu'ils nécessitent une appréciation de l'existence et des conséquences des fautes éventuellement commises par les différents intervenants à la construction ; que ce pouvoir est réservé au juge du fond », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les appels en garantie excèdent les pouvoirs du juge des référés et se heurtent à de sérieuses contestations lorsqu'ils nécessitent une appréciation de l'existence et des conséquences des fautes éventuellement commises par les différents intervenants à la construction ; qu'en statuant comme il l'a fait, cependant que la question du bien-fondé des appels en garantie formés par la société Cousin et la MAF à l'encontre de la SMAC et de la SMABTP impliquait de trancher des questions de fond, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;
3°/ que la responsabilité de la société SMAC et son assureur la SMABTP envers la société Cousin et son assureur la MAF ne pouvait être recherchée que sur un fondement quasidélictuel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, statuant sur une responsabilité de plein droit de la société SMAC, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1792 et suivants du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'entreprise et l'architecte étaient tenus sur le fondement décennal envers le maître d'ouvrage et que la société SMAC Acieroïd n'avait pas effectué le nettoyage du site avec la diligence nécessaire, la cour d'appel, qui n'a pas excédé les pouvoirs du juge des référés et n'a pas tranché des questions de fond, a pu en déduire que l'obligation de l'entreprise à garantir l'architecte à hauteur de la moitié de la provision mise à sa charge ne se heurtait pas à une constatation sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Un devoir de conseil "délictuel" de l'entrepreneur
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 16 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-23.198
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 juin 2013), que la SCI Clos des Ursulines (la SCI), gérée par M. X..., a confié la maîtrise d'oeuvre de la rénovation d'un immeuble constitué de deux bâtiments à la société Espace technique ingénierie (ETI), assurée auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), qu'après la dissolution la société ETI, le contrat de maîtrise d'oeuvre a été transféré à M. Y..., assuré auprès de la SMABTP, qui a sous-traité une partie de la mission à M. Z... ; que le lot « démolition gros oeuvre » et le lot « menuiseries intérieures, escaliers, cloisons, plafonds, doublages et isolation » ont été confiés à la société Baticlo, assurée auprès de la SMABTP ; que la société Baticlo a sous-traité partiellement l'exécution des travaux à la société Petit, assurée auprès de la société Continental devenue société Generali ; que les travaux de charpente et couverture ont été confiés à la société DSL, assurée auprès de la société MAAF assurances ; que la réception est intervenue les 9 février et 13 septembre 1996 avec des réserves relatives à la présence d'humidité dans des logements du bâtiment situé « en front à rue » et mitoyen de l'immeuble appartenant à M. A..., assuré auprès de la société Via assurances devenue la société AGF, et à la flexibilité du plancher du premier étage du bâtiment situé en fond de cour ; que la SCI a, après expertises, assigné MM. A..., Z..., Y..., les sociétés ETI, Baticlo et DSL, et leurs assureurs, en réparation des désordres ;
Sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société Baticlo fait grief à l'arrêt de la condamner à relever M. A... indemne à hauteur de 39 % des condamnations mises à sa charge, alors, selon le moyen, que le recours d'un tiers contre un constructeur est subordonné à la démonstration d'une faute commise par ce constructeur à l'encontre de ce tiers, distincte des fautes éventuellement commises par le constructeur à l'encontre du maître de l'ouvrage ou des autres locateurs d'ouvrage ; qu'en se fondant, pour condamner la société Baticlo à garantir M. A..., sur les fautes prétendument commises par la société Baticlo à l'égard du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Baticlo avait constaté la présence de la mérule au cours de l'exécution des travaux de la zone 1, l'avait masquée et s'était abstenue d'en informer le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage, ce qui avait eu pour conséquence de favoriser la prolifération de ce parasite alors qu'il était possible d'en arrêter les effets destructifs par un traitement approprié dont le coût, de ce fait, aurait été moindre, la cour d'appel, qui a caractérisé un manquement contractuel de la société Baticlo ayant causé un dommage à M. A... tenu de réparer partiellement les conséquences des désordres, a pu accueillir le recours de ce dernier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le sixième moyen :
Attendu que la société Baticlo fait grief à l'arrêt de la débouter de son action récursoire contre la société Petit, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il ressortait de la commande du 6 décembre 1995 et des comptes-rendus de chantier produits que l'exposante avait sous-traité la quasi-totalité des travaux du lot « menuiseries intérieures, escaliers, cloisons, plafonds, doublages, isolation » à la société Petit, laquelle ne s'était en aucun cas bornée à poser du plancher ; qu'en jugeant pourtant que cette dernière n'aurait réalisé que le plancher, de sorte qu'aucun élément ne permettrait de dire qu'elle avait vu le parasite lorsqu'elle a posé le plancher sur l'aggloméré fixé par la société Baticlo, la cour d'appel a dénaturé cette commande et ces comptes-rendus de chantier, violant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Baticlo soutenait que les travaux avaient été sous-traités à la société Petit à la fois pour la zone 1 et la zone 2, en produisant la commande du 6 décembre 1995 au soutien de ses dires ; qu'en se bornant à exclure la garantie de la société Petit au titre de la zone 1, dont les désordres étaient attribués au développement de la mérule, sans motiver sa décision d'exclure la garantie de la société Petit au titre de la zone 2, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en matière commerciale, la preuve est libre ; qu'en se fondant sur le fait que l'exposante ne produise pas le contrat de sous-traitance la liant à la société Petit, motif impropre à exclure l'existence d'une sous-traitance qui était prouvée par la commande du 6 décembre 1995 et des comptes-rendus de chantier produits aux débats, la cour d'appel a violé l'article L. 110-3 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Baticlo ne produisait pas le contrat de sous-traitance, que la société Petit avait indiqué à l'expert avoir posé le plancher en aggloméré, et retenu que cette pose était sans lien avec l'origine des désordres attribuée au développement de la mérule qui n'était pas visible lorsque la société Petit était intervenue, la cour d'appel, qui n'a pas limité sa motivation aux désordres affectant la zone 1 et n'a pas exclu l'existence d'une sous-traitance, a pu, sans dénaturation, mettre hors de cause la société Petit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le septième moyen :
Attendu que la société Baticlo fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la SMABTP, alors, selon le moyen :
1°/ que les vices apparents lors de la réception ne sont pas exclus de la garantie décennale lorsqu'ils sont indissociables de vices cachés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée sur la seule présence d'humidité ayant fait l'objet de réserves lors de la réception pour exclure la garantie décennale au titre de la zone 1 et la couverture corrélative de l'assureur ; qu'en statuant ainsi quand la simple humidité ne permettait pas de caractériser la connaissance du vice dans toute son étendue, et notamment la prolifération de la mérule, au moment de la réception, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
2°/ que la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que l'humidité était la cause du réveil et de la prolifération de la mérule, elle-même cause des désordres ; qu'en jugeant par ailleurs que cette humidité serait une manifestation des désordres, c'est-à-dire une conséquence du développement de la mérule, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge doit respecter la loi des parties ; qu'en l'espèce, la police d'assurance prévoyait la garantie de la SMABTP pour les activités de « maçonnerie et béton armé (limitée à des ouvrages n'excédant pas dix niveaux et qui, d'autre part, ne comportent pas de poutre ou planchers dont la portée serait supérieure à 9 m entre appuis ou à 4 m en porte-faux) » ; qu'une telle police couvrait donc l'activité de maçonnerie consistant à poser des poutres et intervenir sur des planchers, pourvu que soient respectés les dimensions indiquées ; qu'en jugeant pourtant qu'une telle activité constituait une activité de menuiserie bois non couverte par la police, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI sollicitait la condamnation des constructeurs en réparation des désordres affectant son immeuble sur le fondement de l'article 1147 du code civil et retenu la responsabilité contractuelle de la société Baticlo, la cour d'appel a pu, sans contradiction de motifs, rejeter la garantie de l'assureur au titre de la responsabilité décennale de son assurée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier, deuxième, troisième, quatrième moyens et le cinquième moyen pris en sa première branche qui ne seraient pas de nature à permettre l' admission de ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Baticlo, devenue la société Saniez construction, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du mardi 16 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-23.198
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 juin 2013), que la SCI Clos des Ursulines (la SCI), gérée par M. X..., a confié la maîtrise d'oeuvre de la rénovation d'un immeuble constitué de deux bâtiments à la société Espace technique ingénierie (ETI), assurée auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), qu'après la dissolution la société ETI, le contrat de maîtrise d'oeuvre a été transféré à M. Y..., assuré auprès de la SMABTP, qui a sous-traité une partie de la mission à M. Z... ; que le lot « démolition gros oeuvre » et le lot « menuiseries intérieures, escaliers, cloisons, plafonds, doublages et isolation » ont été confiés à la société Baticlo, assurée auprès de la SMABTP ; que la société Baticlo a sous-traité partiellement l'exécution des travaux à la société Petit, assurée auprès de la société Continental devenue société Generali ; que les travaux de charpente et couverture ont été confiés à la société DSL, assurée auprès de la société MAAF assurances ; que la réception est intervenue les 9 février et 13 septembre 1996 avec des réserves relatives à la présence d'humidité dans des logements du bâtiment situé « en front à rue » et mitoyen de l'immeuble appartenant à M. A..., assuré auprès de la société Via assurances devenue la société AGF, et à la flexibilité du plancher du premier étage du bâtiment situé en fond de cour ; que la SCI a, après expertises, assigné MM. A..., Z..., Y..., les sociétés ETI, Baticlo et DSL, et leurs assureurs, en réparation des désordres ;
Sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société Baticlo fait grief à l'arrêt de la condamner à relever M. A... indemne à hauteur de 39 % des condamnations mises à sa charge, alors, selon le moyen, que le recours d'un tiers contre un constructeur est subordonné à la démonstration d'une faute commise par ce constructeur à l'encontre de ce tiers, distincte des fautes éventuellement commises par le constructeur à l'encontre du maître de l'ouvrage ou des autres locateurs d'ouvrage ; qu'en se fondant, pour condamner la société Baticlo à garantir M. A..., sur les fautes prétendument commises par la société Baticlo à l'égard du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Baticlo avait constaté la présence de la mérule au cours de l'exécution des travaux de la zone 1, l'avait masquée et s'était abstenue d'en informer le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage, ce qui avait eu pour conséquence de favoriser la prolifération de ce parasite alors qu'il était possible d'en arrêter les effets destructifs par un traitement approprié dont le coût, de ce fait, aurait été moindre, la cour d'appel, qui a caractérisé un manquement contractuel de la société Baticlo ayant causé un dommage à M. A... tenu de réparer partiellement les conséquences des désordres, a pu accueillir le recours de ce dernier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le sixième moyen :
Attendu que la société Baticlo fait grief à l'arrêt de la débouter de son action récursoire contre la société Petit, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il ressortait de la commande du 6 décembre 1995 et des comptes-rendus de chantier produits que l'exposante avait sous-traité la quasi-totalité des travaux du lot « menuiseries intérieures, escaliers, cloisons, plafonds, doublages, isolation » à la société Petit, laquelle ne s'était en aucun cas bornée à poser du plancher ; qu'en jugeant pourtant que cette dernière n'aurait réalisé que le plancher, de sorte qu'aucun élément ne permettrait de dire qu'elle avait vu le parasite lorsqu'elle a posé le plancher sur l'aggloméré fixé par la société Baticlo, la cour d'appel a dénaturé cette commande et ces comptes-rendus de chantier, violant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Baticlo soutenait que les travaux avaient été sous-traités à la société Petit à la fois pour la zone 1 et la zone 2, en produisant la commande du 6 décembre 1995 au soutien de ses dires ; qu'en se bornant à exclure la garantie de la société Petit au titre de la zone 1, dont les désordres étaient attribués au développement de la mérule, sans motiver sa décision d'exclure la garantie de la société Petit au titre de la zone 2, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en matière commerciale, la preuve est libre ; qu'en se fondant sur le fait que l'exposante ne produise pas le contrat de sous-traitance la liant à la société Petit, motif impropre à exclure l'existence d'une sous-traitance qui était prouvée par la commande du 6 décembre 1995 et des comptes-rendus de chantier produits aux débats, la cour d'appel a violé l'article L. 110-3 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Baticlo ne produisait pas le contrat de sous-traitance, que la société Petit avait indiqué à l'expert avoir posé le plancher en aggloméré, et retenu que cette pose était sans lien avec l'origine des désordres attribuée au développement de la mérule qui n'était pas visible lorsque la société Petit était intervenue, la cour d'appel, qui n'a pas limité sa motivation aux désordres affectant la zone 1 et n'a pas exclu l'existence d'une sous-traitance, a pu, sans dénaturation, mettre hors de cause la société Petit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le septième moyen :
Attendu que la société Baticlo fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la SMABTP, alors, selon le moyen :
1°/ que les vices apparents lors de la réception ne sont pas exclus de la garantie décennale lorsqu'ils sont indissociables de vices cachés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée sur la seule présence d'humidité ayant fait l'objet de réserves lors de la réception pour exclure la garantie décennale au titre de la zone 1 et la couverture corrélative de l'assureur ; qu'en statuant ainsi quand la simple humidité ne permettait pas de caractériser la connaissance du vice dans toute son étendue, et notamment la prolifération de la mérule, au moment de la réception, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
2°/ que la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que l'humidité était la cause du réveil et de la prolifération de la mérule, elle-même cause des désordres ; qu'en jugeant par ailleurs que cette humidité serait une manifestation des désordres, c'est-à-dire une conséquence du développement de la mérule, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge doit respecter la loi des parties ; qu'en l'espèce, la police d'assurance prévoyait la garantie de la SMABTP pour les activités de « maçonnerie et béton armé (limitée à des ouvrages n'excédant pas dix niveaux et qui, d'autre part, ne comportent pas de poutre ou planchers dont la portée serait supérieure à 9 m entre appuis ou à 4 m en porte-faux) » ; qu'une telle police couvrait donc l'activité de maçonnerie consistant à poser des poutres et intervenir sur des planchers, pourvu que soient respectés les dimensions indiquées ; qu'en jugeant pourtant qu'une telle activité constituait une activité de menuiserie bois non couverte par la police, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI sollicitait la condamnation des constructeurs en réparation des désordres affectant son immeuble sur le fondement de l'article 1147 du code civil et retenu la responsabilité contractuelle de la société Baticlo, la cour d'appel a pu, sans contradiction de motifs, rejeter la garantie de l'assureur au titre de la responsabilité décennale de son assurée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier, deuxième, troisième, quatrième moyens et le cinquième moyen pris en sa première branche qui ne seraient pas de nature à permettre l' admission de ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Baticlo, devenue la société Saniez construction, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Empiètement et obligation de supprimer les vues droites = responsabilité décennale
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 16 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-24.032
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Le Bret-Desaché, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi ;
Donne acte à la MAF et la société FF...-X...du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Y..., Z..., Mmes B..., C..., M. et Mme D..., MM. E..., A..., I..., Mme F..., MM. G..., H..., Mme J..., M. K..., ès qualités, Mmes L..., M..., N..., Mme O..., ès qualités, M. et Mme P... , Mme Q..., M. R..., ès qualités, M. et Mme S..., M. T..., M. et Mme HH..., MM. U..., V..., M. et Mme W..., MM. XX..., GG..., M. et Mme YY..., M. et Mme ZZ..., M. AA..., Mme BB..., MM. CC..., KK...et Mme LL...;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 2013), qu'à l'occasion d'une opération de promotion immobilière, la SCI Saint-André (la SCI) a conclu avec la société FF...-X...-X...(société FF...-X...), assurée auprès de la MAF, un contrat de maîtrise d'oeuvre portant sur une mission de conception ; que les travaux de construction ont été exécutés sous la maîtrise d'oeuvre de M. BB..., assuré auprès de la société Acte IARD ; que le lot de terrassement et le lot de gros-oeuvre-maçonnerie-enduits de façades ont été confiés à la société Entreprise de construction du terroir (société ETC), depuis en liquidation judiciaire et assurée auprès de la SMABTP ; qu'une police d'assurance « constructeur non-réalisateur » a été souscrite auprès de la société Acte IARD ; que les travaux ont été réceptionnés le 14 mars 1996 ; que se plaignant d'un non-respect de servitudes et d'empiétements, M. S..., propriétaire d'un terrain limitrophe, a assigné divers copropriétaires, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saint-Roch (le syndicat des copropriétaires), M. CC..., notaire, et la SCI, en indemnisation et en démolition de l'immeuble ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi provoqué de la SMABTP le moyen unique du pourvoi provoqué de M. BB...et la seconde branche du troisième moyen du pourvoi incident de la société Acte IARD, réunis :
Attendu que la société FF...-X..., M. BB..., la MAF, la SMABTP, la société Acte IARD font grief à l'arrêt de condamner in solidum la société FF...-X..., la MAF et la société Acte IARD avec la SCI à garantir le syndicat des copropriétaires et M. DD...du coût des travaux nécessaires à la suppression des empiétements et à l'obturation des vues droites ainsi que de la condamnation indemnitaire prononcée en faveur des consorts S..., et de condamner in solidum la société FF...-X..., M. BB..., la MAF, la SMABTP et la société Acte IARD, à garantir la SCI du montant des condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le moyen :
1°/ que la conception d'un immeuble en limite de propriété n'implique pas que cet immeuble sera construit en empiétant sur le fonds voisin ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société FF...-X...a fait valoir qu'elle avait été chargée d'une mission limitée au dépôt d'une demande de permis de construire, ce que la cour d'appel a admis, et que c'était le maître d'oeuvre d'exécution, M. BB..., qui avait laissé l'entreprise réaliser un ouvrage non conforme car débordant sur le fonds voisin ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité de la société FF...-X...et de son assureur la MAF au titre de l'empiétement sur le fonds voisin, en dépit de l'absence de lien de causalité entre la mission limitée de cette maître d'oeuvre et ce dommage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le juge doit caractériser l'existence d'un préjudice causé au voisin par des vues droites et d'un lien de causalité entre ce préjudice et le manquement imputé au maître d'oeuvre ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, la société FF...-X...et de son assureur la MAF ont fait valoir que la cour devait adopter les conclusions de l'expert M. EE...selon lesquelles la plupart des désordres constatés n'étaient générateurs d'aucune gêne pour les consorts S..., et que même si l'immeuble avait été implanté à la distance légale, ces derniers auraient tout de même eu des vues droites sur leur propriété ; qu'en retenant la responsabilité de la société FF...-X...et de son assureur la MAF au titre des vues sur le fonds voisin, sans répondre à ce moyen contestant l'existence de préjudices et d'un lien de causalité avec la faute imputée à l'architecte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge qui alloue des dommages et intérêts au propriétaire d'un fonds en raison des vues droites exercées llicitement depuis l'immeuble bâti sur le fonds voisin et du léger empiètement de cet immeuble implanté en limite séparative doit caractériser le préjudice causé par lesdites vues et l'empiètement ; qu'en l'espèce, M. BB...avait fait valoir que l'empiètement de quelques centimètres des fondations n'avait causé aucun préjudice de jouissance aux consorts S...et que s'agissant des vues, le préjudice en résultant aurait été identique si l'immeuble avait été implanté à la distance légale si bien qu'en allouant aux consorts S...la somme
de 60 000 euros, sans rechercher si l'empiétement et l'illicéité des vues étaient générateurs d'une gêne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°/ que l'arrêt avait constaté qu'un immeuble aurait pu être édifié à proximité du fonds des époux S...dans le respect des normes et qu'il aurait alors été possible aux occupants de l'immeuble d'exercer légalement des vues sur le fonds des époux S..., ce dont il résultait que la mauvaise implantation de l'immeuble n'était pas la cause du prétendu préjudice subi à cet égard par ces derniers ; qu'en allouant néanmoins aux époux S...une réparation à ce titre, la cour d'appel a violé derechef l'article 1792 du code civil ;
5°/ qu'à défaut de rechercher si les désordres constatés étaient générateurs de gêne pour les consorts S..., et donc si ceux-ci avaient subi un préjudice susceptible de faire l'objet d'une indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que selon l'expert les vues droites généraient une perte d'intimité et une perte de vue ayant contribué à la dévaluation d'environ 50 % du bien de M. S..., que les troubles résultant des vues illicites et des empiétements avaient duré dix-sept années, et retenu que la société FF...-X..., maître d'oeuvre de la conception chargé de l'élaboration du dossier de permis de construire, avait implanté l'immeuble sur la limite des propriétés de la SCI et de celle des consorts S...sans respecter les distances légales et que cette faute avait été déterminante par rapport aux empiétements et aux vues illicites, la cour d'appel a pu retenir la responsabilité de plein droit de la société FF...-X...au titre de l'article 1792 du code civil, et a souverainement apprécié l'existence d'un préjudice résultant de l'erreur d'implantation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Acte IARD :
Attendu que la société Acte IARD fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir le syndicat des copropriétaires et M. DD...du coût des travaux nécessaires à l'obturation des vues droites, de la condamner, en qualité d'assureur CNR de la SCI, à garantir celle-ci du montant des condamnations mises à sa charge et de la condamner, en qualité d'assureur décennal de M. BB..., à garantir celui-ci des condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant, pour en déduire que la responsabilité décennale des constructeurs était engagée, que la démolition des empiétements, caractérisée selon les recommandations de l'expert par la destruction d'une partie des fondations de l'immeuble, aurait pour effet de porter atteinte à des éléments assurant la solidité de l'ouvrage, cependant que l'arrêt avait précédemment constaté que, selon les préconisations de l'expert, il y aurait lieu à une suppression du seul débord de la semelle des fondations, avec étaiement des fondations par butonnage, pendant la durée des travaux, ce dont il résultait qu'en l'absence de toute destruction complète de l'immeuble, les fondations de celui-ci conserveraient leur effectivité et donc qu'il n'existait pas, à cet égard, d'atteinte à la solidité de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, par fausse application, l'article 1792 du code civil ;
2°/ qu'en retenant encore, pour en déduire une prétendue atteinte à la solidité de l'immeuble, que la démolition des empiétements aurait impliqué la suppression du drain enterré assurant l'étanchéité de l'immeuble, cependant que l'arrêt avait précédemment constaté que, selon les préconisations de l'expert, la suppression du drain serait suivie de la mise en place « d'un drainage vertical en PVC gaufré type Delta MS protégé par un feutre type BIDIM sur toute la surface de la partie enterrée du mur », ce dont il résultait qu'il ne serait pas porté atteinte à la fonction de drainage de la partie enterrée de l'immeuble ni donc à la solidité de celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé l'article 1792 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les empiétements nécessitaient la destruction d'une partie des fondations de l'immeuble et la suppression du drain assurant son étanchéité, la cour d'appel a pu en déduire que les désordres avaient pour effet de porter atteinte à des éléments assurant la solidité de l'ouvrage et étaient de nature décennale ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la société Acte IARD :
Attendu que la société Acte IARD fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir le syndicat des copropriétaires et M. DD...du coût des travaux nécessaires à l'obturation des vues droites, de la condamner, en qualité d'assureur CNR de la SCI, à garantir celle-ci du montant des condamnations mises à sa charge et de la condamner, en qualité d'assureur décennal de M. BB..., à garantir celui-ci des condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le moyen :
1°/ que la garantie décennale ne trouve à s'appliquer qu'en l'état d'un désordre rendant l'entier ouvrage impropre à sa destination ; qu'en retenant le caractère décennal d'un désordre atteignant seulement certains appartements de l'immeuble, cependant qu'il était constaté que l'ouvrage était constitué de l'entier immeuble, ce dont il résultait que les désordres concernés n'étaient pas de nature à le rendre en entier impropre à sa destination, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1792 du code civil ;
2°/ qu'en retenant que l'obturation de certaines fenêtres de certains appartements de l'immeuble aurait pour effet de porter atteinte à la destination des appartements concernés, en ce que leurs occupants ne disposeraient plus d'un éclairage naturel normal et de la possibilité de jouir de ces ouvertures, cependant que l'arrêt avait précédemment constaté que la suppression des vues droites sur le fonds voisin impliquait la pose de fenêtres à verre dormant et opaque, ce dont il résultait que les fenêtres concernées seraient équipées de verre translucide ne laissant pas passer la vue mais laissant passer la lumière et, partant, qu'il n'était pas porté atteinte à l'éclairement des appartements ni à leur destination normale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, par fausse application, l'article 1792 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les occupants des appartements concernés par les vues illicites ne disposeraient plus d'un éclairage naturel normal et de la possibilité de jouir de ces ouvertures par l'obstruction des principales ouvertures, la cour d'appel a pu en déduire que les désordres résultant des vues illicites portaient atteinte à la destination des appartements et étaient de nature décennale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen du pourvoi incident de la société Acte IARD qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société FF...-X...et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Saint-Roch à Saint-Raphaël la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du mardi 16 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-24.032
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Le Bret-Desaché, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi ;
Donne acte à la MAF et la société FF...-X...du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Y..., Z..., Mmes B..., C..., M. et Mme D..., MM. E..., A..., I..., Mme F..., MM. G..., H..., Mme J..., M. K..., ès qualités, Mmes L..., M..., N..., Mme O..., ès qualités, M. et Mme P... , Mme Q..., M. R..., ès qualités, M. et Mme S..., M. T..., M. et Mme HH..., MM. U..., V..., M. et Mme W..., MM. XX..., GG..., M. et Mme YY..., M. et Mme ZZ..., M. AA..., Mme BB..., MM. CC..., KK...et Mme LL...;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 2013), qu'à l'occasion d'une opération de promotion immobilière, la SCI Saint-André (la SCI) a conclu avec la société FF...-X...-X...(société FF...-X...), assurée auprès de la MAF, un contrat de maîtrise d'oeuvre portant sur une mission de conception ; que les travaux de construction ont été exécutés sous la maîtrise d'oeuvre de M. BB..., assuré auprès de la société Acte IARD ; que le lot de terrassement et le lot de gros-oeuvre-maçonnerie-enduits de façades ont été confiés à la société Entreprise de construction du terroir (société ETC), depuis en liquidation judiciaire et assurée auprès de la SMABTP ; qu'une police d'assurance « constructeur non-réalisateur » a été souscrite auprès de la société Acte IARD ; que les travaux ont été réceptionnés le 14 mars 1996 ; que se plaignant d'un non-respect de servitudes et d'empiétements, M. S..., propriétaire d'un terrain limitrophe, a assigné divers copropriétaires, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saint-Roch (le syndicat des copropriétaires), M. CC..., notaire, et la SCI, en indemnisation et en démolition de l'immeuble ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi provoqué de la SMABTP le moyen unique du pourvoi provoqué de M. BB...et la seconde branche du troisième moyen du pourvoi incident de la société Acte IARD, réunis :
Attendu que la société FF...-X..., M. BB..., la MAF, la SMABTP, la société Acte IARD font grief à l'arrêt de condamner in solidum la société FF...-X..., la MAF et la société Acte IARD avec la SCI à garantir le syndicat des copropriétaires et M. DD...du coût des travaux nécessaires à la suppression des empiétements et à l'obturation des vues droites ainsi que de la condamnation indemnitaire prononcée en faveur des consorts S..., et de condamner in solidum la société FF...-X..., M. BB..., la MAF, la SMABTP et la société Acte IARD, à garantir la SCI du montant des condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le moyen :
1°/ que la conception d'un immeuble en limite de propriété n'implique pas que cet immeuble sera construit en empiétant sur le fonds voisin ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société FF...-X...a fait valoir qu'elle avait été chargée d'une mission limitée au dépôt d'une demande de permis de construire, ce que la cour d'appel a admis, et que c'était le maître d'oeuvre d'exécution, M. BB..., qui avait laissé l'entreprise réaliser un ouvrage non conforme car débordant sur le fonds voisin ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité de la société FF...-X...et de son assureur la MAF au titre de l'empiétement sur le fonds voisin, en dépit de l'absence de lien de causalité entre la mission limitée de cette maître d'oeuvre et ce dommage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le juge doit caractériser l'existence d'un préjudice causé au voisin par des vues droites et d'un lien de causalité entre ce préjudice et le manquement imputé au maître d'oeuvre ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, la société FF...-X...et de son assureur la MAF ont fait valoir que la cour devait adopter les conclusions de l'expert M. EE...selon lesquelles la plupart des désordres constatés n'étaient générateurs d'aucune gêne pour les consorts S..., et que même si l'immeuble avait été implanté à la distance légale, ces derniers auraient tout de même eu des vues droites sur leur propriété ; qu'en retenant la responsabilité de la société FF...-X...et de son assureur la MAF au titre des vues sur le fonds voisin, sans répondre à ce moyen contestant l'existence de préjudices et d'un lien de causalité avec la faute imputée à l'architecte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge qui alloue des dommages et intérêts au propriétaire d'un fonds en raison des vues droites exercées llicitement depuis l'immeuble bâti sur le fonds voisin et du léger empiètement de cet immeuble implanté en limite séparative doit caractériser le préjudice causé par lesdites vues et l'empiètement ; qu'en l'espèce, M. BB...avait fait valoir que l'empiètement de quelques centimètres des fondations n'avait causé aucun préjudice de jouissance aux consorts S...et que s'agissant des vues, le préjudice en résultant aurait été identique si l'immeuble avait été implanté à la distance légale si bien qu'en allouant aux consorts S...la somme
de 60 000 euros, sans rechercher si l'empiétement et l'illicéité des vues étaient générateurs d'une gêne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°/ que l'arrêt avait constaté qu'un immeuble aurait pu être édifié à proximité du fonds des époux S...dans le respect des normes et qu'il aurait alors été possible aux occupants de l'immeuble d'exercer légalement des vues sur le fonds des époux S..., ce dont il résultait que la mauvaise implantation de l'immeuble n'était pas la cause du prétendu préjudice subi à cet égard par ces derniers ; qu'en allouant néanmoins aux époux S...une réparation à ce titre, la cour d'appel a violé derechef l'article 1792 du code civil ;
5°/ qu'à défaut de rechercher si les désordres constatés étaient générateurs de gêne pour les consorts S..., et donc si ceux-ci avaient subi un préjudice susceptible de faire l'objet d'une indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que selon l'expert les vues droites généraient une perte d'intimité et une perte de vue ayant contribué à la dévaluation d'environ 50 % du bien de M. S..., que les troubles résultant des vues illicites et des empiétements avaient duré dix-sept années, et retenu que la société FF...-X..., maître d'oeuvre de la conception chargé de l'élaboration du dossier de permis de construire, avait implanté l'immeuble sur la limite des propriétés de la SCI et de celle des consorts S...sans respecter les distances légales et que cette faute avait été déterminante par rapport aux empiétements et aux vues illicites, la cour d'appel a pu retenir la responsabilité de plein droit de la société FF...-X...au titre de l'article 1792 du code civil, et a souverainement apprécié l'existence d'un préjudice résultant de l'erreur d'implantation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Acte IARD :
Attendu que la société Acte IARD fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir le syndicat des copropriétaires et M. DD...du coût des travaux nécessaires à l'obturation des vues droites, de la condamner, en qualité d'assureur CNR de la SCI, à garantir celle-ci du montant des condamnations mises à sa charge et de la condamner, en qualité d'assureur décennal de M. BB..., à garantir celui-ci des condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant, pour en déduire que la responsabilité décennale des constructeurs était engagée, que la démolition des empiétements, caractérisée selon les recommandations de l'expert par la destruction d'une partie des fondations de l'immeuble, aurait pour effet de porter atteinte à des éléments assurant la solidité de l'ouvrage, cependant que l'arrêt avait précédemment constaté que, selon les préconisations de l'expert, il y aurait lieu à une suppression du seul débord de la semelle des fondations, avec étaiement des fondations par butonnage, pendant la durée des travaux, ce dont il résultait qu'en l'absence de toute destruction complète de l'immeuble, les fondations de celui-ci conserveraient leur effectivité et donc qu'il n'existait pas, à cet égard, d'atteinte à la solidité de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, par fausse application, l'article 1792 du code civil ;
2°/ qu'en retenant encore, pour en déduire une prétendue atteinte à la solidité de l'immeuble, que la démolition des empiétements aurait impliqué la suppression du drain enterré assurant l'étanchéité de l'immeuble, cependant que l'arrêt avait précédemment constaté que, selon les préconisations de l'expert, la suppression du drain serait suivie de la mise en place « d'un drainage vertical en PVC gaufré type Delta MS protégé par un feutre type BIDIM sur toute la surface de la partie enterrée du mur », ce dont il résultait qu'il ne serait pas porté atteinte à la fonction de drainage de la partie enterrée de l'immeuble ni donc à la solidité de celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé l'article 1792 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les empiétements nécessitaient la destruction d'une partie des fondations de l'immeuble et la suppression du drain assurant son étanchéité, la cour d'appel a pu en déduire que les désordres avaient pour effet de porter atteinte à des éléments assurant la solidité de l'ouvrage et étaient de nature décennale ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la société Acte IARD :
Attendu que la société Acte IARD fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir le syndicat des copropriétaires et M. DD...du coût des travaux nécessaires à l'obturation des vues droites, de la condamner, en qualité d'assureur CNR de la SCI, à garantir celle-ci du montant des condamnations mises à sa charge et de la condamner, en qualité d'assureur décennal de M. BB..., à garantir celui-ci des condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le moyen :
1°/ que la garantie décennale ne trouve à s'appliquer qu'en l'état d'un désordre rendant l'entier ouvrage impropre à sa destination ; qu'en retenant le caractère décennal d'un désordre atteignant seulement certains appartements de l'immeuble, cependant qu'il était constaté que l'ouvrage était constitué de l'entier immeuble, ce dont il résultait que les désordres concernés n'étaient pas de nature à le rendre en entier impropre à sa destination, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1792 du code civil ;
2°/ qu'en retenant que l'obturation de certaines fenêtres de certains appartements de l'immeuble aurait pour effet de porter atteinte à la destination des appartements concernés, en ce que leurs occupants ne disposeraient plus d'un éclairage naturel normal et de la possibilité de jouir de ces ouvertures, cependant que l'arrêt avait précédemment constaté que la suppression des vues droites sur le fonds voisin impliquait la pose de fenêtres à verre dormant et opaque, ce dont il résultait que les fenêtres concernées seraient équipées de verre translucide ne laissant pas passer la vue mais laissant passer la lumière et, partant, qu'il n'était pas porté atteinte à l'éclairement des appartements ni à leur destination normale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, par fausse application, l'article 1792 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les occupants des appartements concernés par les vues illicites ne disposeraient plus d'un éclairage naturel normal et de la possibilité de jouir de ces ouvertures par l'obstruction des principales ouvertures, la cour d'appel a pu en déduire que les désordres résultant des vues illicites portaient atteinte à la destination des appartements et étaient de nature décennale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen du pourvoi incident de la société Acte IARD qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société FF...-X...et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Saint-Roch à Saint-Raphaël la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Distinction entre contrat de vente et contrat d'entreprise - incendie avant achèvement
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 17 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-17.485
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 mars 2013), que le chalet propriété de M. X... ayant été détruit par un incendie le 9 août 2006, son assureur de responsabilité civile habitation, la société Axa France IARD (Axa) a versé une indemnité immédiate et différé le paiement du solde, après un second incendie, survenu le 22 juin 2007, ayant détruit la construction en cours d'achèvement par la société Finn-est ; que M. X... a assigné, d'une part, la société Axa en paiement de la somme de 76 084 euros au titre de l'indemnité différée pour le premier sinistre et de celle de 255 170,63 euros, pour le second sinistre, et d'autre part, la société Finn-Est et son assureur, la société Azur assurances, aux droits de laquelle est venue la société Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA), en indemnisation ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Finn-Est fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... la somme de 178 259 euros au titre du second sinistre, de mettre hors de cause la société Azur assurances et la société MMA, de déclarer irrecevable la demande pour le second sinistre formulée par la société MMA contre la société Axa, et de rejeter sa demande de garantie à l'encontre de la société MMA, alors, selon le moyen, qu'il y a contrat d'entreprise et non vente lorsque le contrat porte, non sur des choses déterminées à l'avance par le fabricant, mais sur un travail et un produit spécifiques destinés à répondre aux besoins particuliers du donneur d'ordre ; qu'en énonçant, pour retenir la qualification de contrat d'entreprise et exclure celle de vente, que la prestation promise était non seulement la livraison d'un ensemble de matériaux constituant une maison en bois, mais encore le montage de ce kit hors d'eau, avec zinguerie zing et conduit de cheminée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Finn-Est devait réaliser un travail et un produit spécifiques destinés à satisfaire des besoins particuliers exprimés par M. X... et si elle ne devait pas simplement fournir une prestation sans aucune particularité correspondant à une construction standard fabriquée en série, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1710, 1787 et 1788 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la prestation promise par la société Finn-Est était non seulement la livraison d'un ensemble de matériaux constituant une maison en bois, mais encore le montage de ce kit hors d'eau, avec zinguerie et conduit de cheminée, et que les mentions figurant sur les confirmations de la commande, rappelant la fourniture des matériaux en kit, était contredite par la mention du montage, la cour d'appel, qui en a exactement déduit, que M. X... et la société Finn-Est étaient liés par un contrat d'entreprise et non par un contrat de vente et que le sinistre s'étant produit avant la réception de l'ouvrage la société Finn-Est devait prendre le dommage à sa charge, en vertu de l'article 1788 du code civil, à hauteur des prestations perdues, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Finn-Est fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Azur assurances et la société MMA, de déclarer irrecevable sa demande pour le second sinistre à l'encontre de la société Axa et de rejeter sa demande de garantie à l'encontre de la société MMA alors, selon le moyen :
1°/ que pour être opposables à l'assuré, les clauses d'exclusion de garantie doivent être mentionnées en caractères très apparents dans la police d'assurance ; qu'en se bornant à affirmer que les clauses d'exclusion litigieuses étaient « en caractère gras et lisibles » et que le moyen tiré de l'exclusion de garantie apparaissait fondé, sans rechercher ni constater si elles étaient mentionnées en caractères très apparents de manière à attirer spécialement l'attention de l'assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-4 du code des assurances ;
2°/ que les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de sa garantie ; qu'elles ne peuvent conduire à vider la garantie de sa substance ; qu'en faisant application des clauses d'exclusion invoquées par l'assureur sans rechercher, comme elle y était invitée, si, dès lors qu'elles concernaient l'ensemble de la responsabilité civile, elles étaient trop imprécises et vidaient de sa substance la garantie souscrite par la société Finn-Est, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Finn-Est revendiquait le bénéfice de la convention d'assurance Chorus proposée par la société Azur assurances, laquelle incluait l'incendie parmi les événements garantis, et relevé que cette convention énumérait diverses exclusions de garantie en caractères gras et lisibles, parmi lesquelles les dommages subis par les biens fournis ou travaux exécutés par l'assuré en exécution du marché à l'occasion duquel ils ont été causés ainsi que les dommages subis par les travaux ou ouvrages exécutés par l'assuré, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la garantie de la société MMA n'était pas acquise à son assurée ni au tiers, M. X..., et a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Finn-Est fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société MMA venant aux droits de la société Azur assurances à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'assureur de démontrer qu'il a satisfait aux obligations pré-contractuelles d'information prévues par l'article L. 112-2 alinéas 1 et 2 du code des assurances ; qu'en l'espèce, la société Finn-Est faisait valoir qu'il incombait à son assureur de lui fournir avant la conclusion du contrat une fiche d'information sur le prix et les garanties ainsi qu'un exemplaire du projet de contrat ou une notice d'information sur le contrat décrivant précisément les garanties assorties des exclusions ainsi que les obligations de l'assuré, ce dont son assureur n'avait pas justifié ; qu'en se bornant à statuer sur le seul devoir de conseil de l'assureur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si celui-ci avait satisfait à son obligation pré-contractuelle d'information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Finn-Est, en qualité de professionnelle, ne saurait reprocher à son assureur de ne pas avoir préconisé une assurance mieux adaptée à une activité qu'elle-même ne déclarait pas, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation par la société Axa du sinistre du 9 août 2006, alors, selon le moyen, que le juge ne peut dénaturer les documents en la cause ; qu'en l'espèce, par courrier du 8 octobre 2008, c'est-à-dire bien après l'intervention du second sinistre, la société Axa faisait valoir par l'intermédiaire de son représentant, « Vous me demandiez par courrier daté du 04/06/2008 « si la compagnie accepterait de verser l'indemnité différée relative au sinistre du 09/08/2006 pour financer en partie, une nouvelle reconstruction » ; que, en réponse à cette question expressément rapportée dans le courrier, par laquelle M. X... demandait le versement du solde de la somme due au titre du premier sinistre pour réaliser la reconstruction du chalet à la suite du second sinistre, l'assureur précisait « Je vous confirme que j'accepte de verser l'indemnité différée à la condition que les factures de reconstruction soient produites à minima égales à l'indemnité immédiate » ; qu'en relevant, pour écarter la demande de M. X..., que ce dernier « soutient à tort que son assureur s'était engagé à régler le montant prévu pour l'indemnité différée sous la seule condition que des factures de reconstruction soient produites a minima à l'égal de ce montant : la lecture des lettres de la Cie Axa du 6 août (sic.) 2008 et 8 octobre 2008 ne conduit pas à considérer que cet engagement valait quelle que soit la date des factures », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'accord donné par Axa au versement du solde de l'indemnité différée relaté dans le courrier du 8 octobre 2008, au mépris de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'après le premier incendie M. X... et son assureur, la société Axa, avaient trouvé un accord sur les conditions de paiement de l'indemnité différée qui devait être versée sous réserve de reconstruction du chalet dans les deux ans et sur justificatifs et constaté que le second incendie s'était produit alors que la reconstruction n'était pas achevée et que le mode de calcul de la somme réclamée par M. X... n'était pas explicité, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans dénaturation, que l'assureur Axa, n'était tenu de prendre en charge que les seuls frais et travaux dus au titre du premier sinistre et engagés avant le second sinistre, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 17 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-17.485
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 mars 2013), que le chalet propriété de M. X... ayant été détruit par un incendie le 9 août 2006, son assureur de responsabilité civile habitation, la société Axa France IARD (Axa) a versé une indemnité immédiate et différé le paiement du solde, après un second incendie, survenu le 22 juin 2007, ayant détruit la construction en cours d'achèvement par la société Finn-est ; que M. X... a assigné, d'une part, la société Axa en paiement de la somme de 76 084 euros au titre de l'indemnité différée pour le premier sinistre et de celle de 255 170,63 euros, pour le second sinistre, et d'autre part, la société Finn-Est et son assureur, la société Azur assurances, aux droits de laquelle est venue la société Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA), en indemnisation ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Finn-Est fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... la somme de 178 259 euros au titre du second sinistre, de mettre hors de cause la société Azur assurances et la société MMA, de déclarer irrecevable la demande pour le second sinistre formulée par la société MMA contre la société Axa, et de rejeter sa demande de garantie à l'encontre de la société MMA, alors, selon le moyen, qu'il y a contrat d'entreprise et non vente lorsque le contrat porte, non sur des choses déterminées à l'avance par le fabricant, mais sur un travail et un produit spécifiques destinés à répondre aux besoins particuliers du donneur d'ordre ; qu'en énonçant, pour retenir la qualification de contrat d'entreprise et exclure celle de vente, que la prestation promise était non seulement la livraison d'un ensemble de matériaux constituant une maison en bois, mais encore le montage de ce kit hors d'eau, avec zinguerie zing et conduit de cheminée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Finn-Est devait réaliser un travail et un produit spécifiques destinés à satisfaire des besoins particuliers exprimés par M. X... et si elle ne devait pas simplement fournir une prestation sans aucune particularité correspondant à une construction standard fabriquée en série, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1710, 1787 et 1788 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la prestation promise par la société Finn-Est était non seulement la livraison d'un ensemble de matériaux constituant une maison en bois, mais encore le montage de ce kit hors d'eau, avec zinguerie et conduit de cheminée, et que les mentions figurant sur les confirmations de la commande, rappelant la fourniture des matériaux en kit, était contredite par la mention du montage, la cour d'appel, qui en a exactement déduit, que M. X... et la société Finn-Est étaient liés par un contrat d'entreprise et non par un contrat de vente et que le sinistre s'étant produit avant la réception de l'ouvrage la société Finn-Est devait prendre le dommage à sa charge, en vertu de l'article 1788 du code civil, à hauteur des prestations perdues, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Finn-Est fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Azur assurances et la société MMA, de déclarer irrecevable sa demande pour le second sinistre à l'encontre de la société Axa et de rejeter sa demande de garantie à l'encontre de la société MMA alors, selon le moyen :
1°/ que pour être opposables à l'assuré, les clauses d'exclusion de garantie doivent être mentionnées en caractères très apparents dans la police d'assurance ; qu'en se bornant à affirmer que les clauses d'exclusion litigieuses étaient « en caractère gras et lisibles » et que le moyen tiré de l'exclusion de garantie apparaissait fondé, sans rechercher ni constater si elles étaient mentionnées en caractères très apparents de manière à attirer spécialement l'attention de l'assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-4 du code des assurances ;
2°/ que les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de sa garantie ; qu'elles ne peuvent conduire à vider la garantie de sa substance ; qu'en faisant application des clauses d'exclusion invoquées par l'assureur sans rechercher, comme elle y était invitée, si, dès lors qu'elles concernaient l'ensemble de la responsabilité civile, elles étaient trop imprécises et vidaient de sa substance la garantie souscrite par la société Finn-Est, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Finn-Est revendiquait le bénéfice de la convention d'assurance Chorus proposée par la société Azur assurances, laquelle incluait l'incendie parmi les événements garantis, et relevé que cette convention énumérait diverses exclusions de garantie en caractères gras et lisibles, parmi lesquelles les dommages subis par les biens fournis ou travaux exécutés par l'assuré en exécution du marché à l'occasion duquel ils ont été causés ainsi que les dommages subis par les travaux ou ouvrages exécutés par l'assuré, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la garantie de la société MMA n'était pas acquise à son assurée ni au tiers, M. X..., et a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Finn-Est fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société MMA venant aux droits de la société Azur assurances à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'assureur de démontrer qu'il a satisfait aux obligations pré-contractuelles d'information prévues par l'article L. 112-2 alinéas 1 et 2 du code des assurances ; qu'en l'espèce, la société Finn-Est faisait valoir qu'il incombait à son assureur de lui fournir avant la conclusion du contrat une fiche d'information sur le prix et les garanties ainsi qu'un exemplaire du projet de contrat ou une notice d'information sur le contrat décrivant précisément les garanties assorties des exclusions ainsi que les obligations de l'assuré, ce dont son assureur n'avait pas justifié ; qu'en se bornant à statuer sur le seul devoir de conseil de l'assureur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si celui-ci avait satisfait à son obligation pré-contractuelle d'information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Finn-Est, en qualité de professionnelle, ne saurait reprocher à son assureur de ne pas avoir préconisé une assurance mieux adaptée à une activité qu'elle-même ne déclarait pas, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation par la société Axa du sinistre du 9 août 2006, alors, selon le moyen, que le juge ne peut dénaturer les documents en la cause ; qu'en l'espèce, par courrier du 8 octobre 2008, c'est-à-dire bien après l'intervention du second sinistre, la société Axa faisait valoir par l'intermédiaire de son représentant, « Vous me demandiez par courrier daté du 04/06/2008 « si la compagnie accepterait de verser l'indemnité différée relative au sinistre du 09/08/2006 pour financer en partie, une nouvelle reconstruction » ; que, en réponse à cette question expressément rapportée dans le courrier, par laquelle M. X... demandait le versement du solde de la somme due au titre du premier sinistre pour réaliser la reconstruction du chalet à la suite du second sinistre, l'assureur précisait « Je vous confirme que j'accepte de verser l'indemnité différée à la condition que les factures de reconstruction soient produites à minima égales à l'indemnité immédiate » ; qu'en relevant, pour écarter la demande de M. X..., que ce dernier « soutient à tort que son assureur s'était engagé à régler le montant prévu pour l'indemnité différée sous la seule condition que des factures de reconstruction soient produites a minima à l'égal de ce montant : la lecture des lettres de la Cie Axa du 6 août (sic.) 2008 et 8 octobre 2008 ne conduit pas à considérer que cet engagement valait quelle que soit la date des factures », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'accord donné par Axa au versement du solde de l'indemnité différée relaté dans le courrier du 8 octobre 2008, au mépris de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'après le premier incendie M. X... et son assureur, la société Axa, avaient trouvé un accord sur les conditions de paiement de l'indemnité différée qui devait être versée sous réserve de reconstruction du chalet dans les deux ans et sur justificatifs et constaté que le second incendie s'était produit alors que la reconstruction n'était pas achevée et que le mode de calcul de la somme réclamée par M. X... n'était pas explicité, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans dénaturation, que l'assureur Axa, n'était tenu de prendre en charge que les seuls frais et travaux dus au titre du premier sinistre et engagés avant le second sinistre, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Seul le syndicat des copropriétaires a qualité pour déclarer un sinistre en "DO"
Et, par ailleurs, faute de contestation du décompte notifié par le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur est réputé en avoir accepté le contenu. Voir note Sizaire, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 2, p. 25.
Voir notes :
- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 2, p. 29.
- JP Karila, RGDA 2015, p. 105.
- François-Xavier AJACCIO, Rémi PORTE et Albert CASTON, Gaz. Pal., 2015, n° 60, p. 17.
- Groutel, RCA 2015-3, p. 28.
- Charbonneau, RTDI 2015-1, p. 47.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 17 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-22.494
Publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Bouthors, Me Foussard, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 2013), que la société Park avenue a fait édifier un immeuble par diverses entreprises dont la société MGP pour le lot "menuiseries intérieures" et a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société L'Equité ; qu'après réception des travaux, une expertise a été ordonnée en raison des malfaçons affectant des parties privatives et les parties communes ; que la société Park avenue a assigné en réparation de ses préjudices les intervenants à la construction et leurs assureurs, ainsi que la société L'Equité ; que le syndicat des copropriétaires a assigné la société Park avenue et les intervenants à la construction en réparation de son préjudice ; que ces deux procédures ont été jointes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par un motif non critiqué, que la procédure contractuelle d'établissement du décompte général définitif n'avait pas été interrompue ni suspendue durant les opérations d'expertise et que la société Park avenue n'y avait pas renoncé, constaté que la société MGP ne justifiait pas avoir notifié à la société Park avenue son propre projet de décompte général définitif du 15 juillet 2012 et retenu qu'elle ne pouvait plus contester, faute de réclamation dans le délai contractuel, le projet de décompte général définitif du 14 janvier 2003 signifié par le maître d'ouvrage qu'elle était réputée avoir accepté, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que la société Park avenue ne l'avait pas mise en demeure de lui adresser son mémoire définitif avant de le faire établir par le maître d'oeuvre, en a exactement déduit que la société MGP était débitrice du montant inscrit sur ce projet de décompte devenu définitif ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Park avenue fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes à l'encontre de la société L'Equité prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, alors, selon le moyen :
1°/ que toute personne intéressée à la mise en oeuvre de l'assurance peut procéder à la déclaration de sinistre ; qu'en affirmant que la société Park avenue, vendeur constructeur non réalisateur ayant souscrit l'assurance dommages ouvrage, n'était pas habilité à effectuer une déclaration de sinistre au titre des malfaçons affectant l'immeuble vendu quand la mise en oeuvre de cette garantie au profit des acquéreurs et du syndicat des copropriétaires aurait permis la réparation de leur préjudice et aurait fait obstacle à ce que la responsabilité du vendeur soit invoquée à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 113-2 et L. 242-1 du code des assurances ;
2°/ que la qualité pour agir n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'action engagée par le maître de l'ouvrage à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage, qu'il ne justifiait pas avoir indemnisé le syndicat des copropriétaires des désordres examinés dans le cadre du litige, quand cette indemnisation n'était pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
3°/ que, s'il résulte de l'article L. 242-1 du code des assurances que le bénéfice de l'assurance dommages-ouvrage souscrite par le maître de l'ouvrage se transmet aux propriétaires successifs, le maître de l'ouvrage qui, après la vente, est condamné à prendre en charge les réparations peut demander, alors même qu'il aurait la qualité de promoteur, à être garanti par l'assureur ; qu'en affirmant, pour débouter la société Park Avenue de l'appel en garantie qu'elle avait formé à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage, qu'elle ne justifiait pas avoir indemnisé le syndicat des copropriétaires des désordres litigieux relevant la garantie décennale tout en constatant que sa responsabilité était invoquée à ce titre de sorte qu'elle était fondée à être relevée indemne par l'assureur dommages ouvrage des condamnations prononcées à son encontre au profit des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'à la date de la déclaration de sinistre auprès de la société L'Equité en qualité d'assureur « dommages-ouvrage », effectuée par la société Park avenue, souscripteur de cette garantie, celle-ci n'était plus propriétaire de l'ouvrage qui avait déjà été réceptionné, ni des parties privatives qu'elle avait vendues et relevé que les garanties de la police « dommages-ouvrage » avaient été transférées au syndicat des copropriétaires et aux acquéreurs et que la société Park avenue n'avait pas qualité pour faire cette déclaration de sinistre à ce titre, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que ses demandes au titre de cette garantie formées à l'encontre de la société L'Equité étaient irrecevables ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Voir notes :
- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 2, p. 29.
- JP Karila, RGDA 2015, p. 105.
- François-Xavier AJACCIO, Rémi PORTE et Albert CASTON, Gaz. Pal., 2015, n° 60, p. 17.
- Groutel, RCA 2015-3, p. 28.
- Charbonneau, RTDI 2015-1, p. 47.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 17 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-22.494
Publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Bouthors, Me Foussard, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 2013), que la société Park avenue a fait édifier un immeuble par diverses entreprises dont la société MGP pour le lot "menuiseries intérieures" et a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société L'Equité ; qu'après réception des travaux, une expertise a été ordonnée en raison des malfaçons affectant des parties privatives et les parties communes ; que la société Park avenue a assigné en réparation de ses préjudices les intervenants à la construction et leurs assureurs, ainsi que la société L'Equité ; que le syndicat des copropriétaires a assigné la société Park avenue et les intervenants à la construction en réparation de son préjudice ; que ces deux procédures ont été jointes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par un motif non critiqué, que la procédure contractuelle d'établissement du décompte général définitif n'avait pas été interrompue ni suspendue durant les opérations d'expertise et que la société Park avenue n'y avait pas renoncé, constaté que la société MGP ne justifiait pas avoir notifié à la société Park avenue son propre projet de décompte général définitif du 15 juillet 2012 et retenu qu'elle ne pouvait plus contester, faute de réclamation dans le délai contractuel, le projet de décompte général définitif du 14 janvier 2003 signifié par le maître d'ouvrage qu'elle était réputée avoir accepté, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que la société Park avenue ne l'avait pas mise en demeure de lui adresser son mémoire définitif avant de le faire établir par le maître d'oeuvre, en a exactement déduit que la société MGP était débitrice du montant inscrit sur ce projet de décompte devenu définitif ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Park avenue fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes à l'encontre de la société L'Equité prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, alors, selon le moyen :
1°/ que toute personne intéressée à la mise en oeuvre de l'assurance peut procéder à la déclaration de sinistre ; qu'en affirmant que la société Park avenue, vendeur constructeur non réalisateur ayant souscrit l'assurance dommages ouvrage, n'était pas habilité à effectuer une déclaration de sinistre au titre des malfaçons affectant l'immeuble vendu quand la mise en oeuvre de cette garantie au profit des acquéreurs et du syndicat des copropriétaires aurait permis la réparation de leur préjudice et aurait fait obstacle à ce que la responsabilité du vendeur soit invoquée à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 113-2 et L. 242-1 du code des assurances ;
2°/ que la qualité pour agir n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'action engagée par le maître de l'ouvrage à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage, qu'il ne justifiait pas avoir indemnisé le syndicat des copropriétaires des désordres examinés dans le cadre du litige, quand cette indemnisation n'était pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
3°/ que, s'il résulte de l'article L. 242-1 du code des assurances que le bénéfice de l'assurance dommages-ouvrage souscrite par le maître de l'ouvrage se transmet aux propriétaires successifs, le maître de l'ouvrage qui, après la vente, est condamné à prendre en charge les réparations peut demander, alors même qu'il aurait la qualité de promoteur, à être garanti par l'assureur ; qu'en affirmant, pour débouter la société Park Avenue de l'appel en garantie qu'elle avait formé à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage, qu'elle ne justifiait pas avoir indemnisé le syndicat des copropriétaires des désordres litigieux relevant la garantie décennale tout en constatant que sa responsabilité était invoquée à ce titre de sorte qu'elle était fondée à être relevée indemne par l'assureur dommages ouvrage des condamnations prononcées à son encontre au profit des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'à la date de la déclaration de sinistre auprès de la société L'Equité en qualité d'assureur « dommages-ouvrage », effectuée par la société Park avenue, souscripteur de cette garantie, celle-ci n'était plus propriétaire de l'ouvrage qui avait déjà été réceptionné, ni des parties privatives qu'elle avait vendues et relevé que les garanties de la police « dommages-ouvrage » avaient été transférées au syndicat des copropriétaires et aux acquéreurs et que la société Park avenue n'avait pas qualité pour faire cette déclaration de sinistre à ce titre, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que ses demandes au titre de cette garantie formées à l'encontre de la société L'Equité étaient irrecevables ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Absence de volonté non équivoque de réceptionner l'ouvrage
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 16 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-16.170
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire mentionnait qu'à la prise de possession des locaux, en octobre 2001, M. et Mme X... avaient constaté que des carreaux sonnaient creux, que des joints commençaient à se vider, et qu'ils avaient fait une retenue de 9 000 euros sur le solde restant à verser à M. Y..., ce qu'ils confirmaient eux-mêmes dans leurs conclusions, et que la retenue portait précisément sur une somme supérieure au montant réalisé des travaux de carrelage, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche, ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir qu'il ne pouvait être déduit de ces éléments une volonté non équivoque de M. et Mme X... de réceptionner l'ouvrage, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la garantie A concernait les dommages matériels à l'ouvrage avant réception qui survenaient de façon fortuite ou soudaine, ce qui n'était pas le cas des dommages résultant des fautes d'exécution commises par l'assuré dans la réalisation de ses travaux, la cour d'appel a, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y... et de la société Allianz IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.
chambre civile 3
Audience publique du mardi 16 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-16.170
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire mentionnait qu'à la prise de possession des locaux, en octobre 2001, M. et Mme X... avaient constaté que des carreaux sonnaient creux, que des joints commençaient à se vider, et qu'ils avaient fait une retenue de 9 000 euros sur le solde restant à verser à M. Y..., ce qu'ils confirmaient eux-mêmes dans leurs conclusions, et que la retenue portait précisément sur une somme supérieure au montant réalisé des travaux de carrelage, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche, ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir qu'il ne pouvait être déduit de ces éléments une volonté non équivoque de M. et Mme X... de réceptionner l'ouvrage, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la garantie A concernait les dommages matériels à l'ouvrage avant réception qui survenaient de façon fortuite ou soudaine, ce qui n'était pas le cas des dommages résultant des fautes d'exécution commises par l'assuré dans la réalisation de ses travaux, la cour d'appel a, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y... et de la société Allianz IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.
Prise de possession + non-paiement du solde = pas de réception tacite
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 16 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-26.049
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ortscheidt, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Privé et la société Distribution sanitaire chauffage (DSC) ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 septembre 2013), que M. X... a confié la construction d'une maison à usage d'habitation à M. Y..., artisan assuré en responsabilité décennale par la société Axa France IARD (société Axa) et s'est approvisionné auprès de la société Privé pour la toiture et de la société SRDM, devenue la société DSC, pour la pompe à chaleur ; que se plaignant de désordres acoustiques de la toiture, M. X... a, après expertise, assigné en indemnisation M. Y..., la société Axa et les fournisseurs ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'écarter l'existence d'une réception tacite et de mettre hors de cause la société Axa, assureur décennal de M. Y..., alors, selon le moyen que la réception tacite d'un ouvrage peut résulter d'actes du maître de l'ouvrage, à commencer par la prise de possession, témoignant de la volonté non équivoque de ce dernier de recevoir cet ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. X... avait pris possession de sa maison au mois de septembre 2007 et qu'il avait relevé les désordres affectant la toiture « avant toute réception » ; que par ailleurs, comme M. X... le soulignait dans ses conclusions d'appel, l'expertise amiable réalisée dans un premier temps, le 20 février 2008 par la société Grexx, portait sur les seuls désordres affectant la toiture ; que, faute d'accord, M. X... avait ensuite, par exploit du 21 mai 2008 sollicité une expertise judiciaire sur ces mêmes désordres, ordonnée le 24 juin 2008, et que ce n'est qu'une fois découverts, les désordres affectant le chauffage, que M. X... avait par exploit du 22 juillet 2008, demandé une extension de l'expertise judiciaire à l'examen de la pompe à chaleur, ce qui lui a été accordé par ordonnance de référé du 12 août 2008 ; que pour écarter l'existence d'une réception tacite de l'installation de chauffage, la cour d'appel a déclaré que la simple prise de possession de l'immeuble n'était pas de nature à établir la volonté non équivoque de M. X... d'accepter l'ouvrage, a fortiori dans la mesure où, d'une part, il avait refusé de régler le solde de l'ensemble des factures en date des 25 et 26 mars 2008 portant sur la toiture et sur le lot plomberie et sanitaire ainsi que sur le lot climatisation, et ce malgré une lettre de relance recommandée avec avis de réception en date du 21 mai 2008 de la part de M. Y..., et où, d'autre part, dès le 13 novembre 2007, M. X... avait fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la MAIF, qui avait donné lieu à une mesure d'expertise amiable au mois de février 2008 ; qu'en statuant ainsi au seul regard de ces circonstances antérieures à la découverte des désordres affectant l'installation de chauffage avec lesquels elles n'avaient pas de lien, et sans rechercher si M. X... ayant découvert et dénoncé les désordres affectant le chauffage fin juillet 2008, près d'un an après sa prise de possession de l'ouvrage sans réserve sur ce point, son refus de régler le solde des factures des 25 et 26 mars 2008 n'était pas une mesure conservatoire exclusivement liée à la découverte des désordres affectant la toiture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en l'absence de procès-verbal de réception dressé contradictoirement entre les parties, la simple prise de possession de l'immeuble n'était pas de nature à mettre en évidence la volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage de M. X..., qui avait refusé de régler le solde de l'ensemble des factures portant sur la toiture, le lot plomberie et sanitaire et le lot climatisation réversible, malgré la lettre de relance envoyée par M. Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux n'était pas établie et qu'aucune réception tacite n'était intervenue entre les parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Axa France IARD, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
chambre civile 3
Audience publique du mardi 16 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-26.049
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ortscheidt, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Privé et la société Distribution sanitaire chauffage (DSC) ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 septembre 2013), que M. X... a confié la construction d'une maison à usage d'habitation à M. Y..., artisan assuré en responsabilité décennale par la société Axa France IARD (société Axa) et s'est approvisionné auprès de la société Privé pour la toiture et de la société SRDM, devenue la société DSC, pour la pompe à chaleur ; que se plaignant de désordres acoustiques de la toiture, M. X... a, après expertise, assigné en indemnisation M. Y..., la société Axa et les fournisseurs ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'écarter l'existence d'une réception tacite et de mettre hors de cause la société Axa, assureur décennal de M. Y..., alors, selon le moyen que la réception tacite d'un ouvrage peut résulter d'actes du maître de l'ouvrage, à commencer par la prise de possession, témoignant de la volonté non équivoque de ce dernier de recevoir cet ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. X... avait pris possession de sa maison au mois de septembre 2007 et qu'il avait relevé les désordres affectant la toiture « avant toute réception » ; que par ailleurs, comme M. X... le soulignait dans ses conclusions d'appel, l'expertise amiable réalisée dans un premier temps, le 20 février 2008 par la société Grexx, portait sur les seuls désordres affectant la toiture ; que, faute d'accord, M. X... avait ensuite, par exploit du 21 mai 2008 sollicité une expertise judiciaire sur ces mêmes désordres, ordonnée le 24 juin 2008, et que ce n'est qu'une fois découverts, les désordres affectant le chauffage, que M. X... avait par exploit du 22 juillet 2008, demandé une extension de l'expertise judiciaire à l'examen de la pompe à chaleur, ce qui lui a été accordé par ordonnance de référé du 12 août 2008 ; que pour écarter l'existence d'une réception tacite de l'installation de chauffage, la cour d'appel a déclaré que la simple prise de possession de l'immeuble n'était pas de nature à établir la volonté non équivoque de M. X... d'accepter l'ouvrage, a fortiori dans la mesure où, d'une part, il avait refusé de régler le solde de l'ensemble des factures en date des 25 et 26 mars 2008 portant sur la toiture et sur le lot plomberie et sanitaire ainsi que sur le lot climatisation, et ce malgré une lettre de relance recommandée avec avis de réception en date du 21 mai 2008 de la part de M. Y..., et où, d'autre part, dès le 13 novembre 2007, M. X... avait fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la MAIF, qui avait donné lieu à une mesure d'expertise amiable au mois de février 2008 ; qu'en statuant ainsi au seul regard de ces circonstances antérieures à la découverte des désordres affectant l'installation de chauffage avec lesquels elles n'avaient pas de lien, et sans rechercher si M. X... ayant découvert et dénoncé les désordres affectant le chauffage fin juillet 2008, près d'un an après sa prise de possession de l'ouvrage sans réserve sur ce point, son refus de régler le solde des factures des 25 et 26 mars 2008 n'était pas une mesure conservatoire exclusivement liée à la découverte des désordres affectant la toiture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en l'absence de procès-verbal de réception dressé contradictoirement entre les parties, la simple prise de possession de l'immeuble n'était pas de nature à mettre en évidence la volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage de M. X..., qui avait refusé de régler le solde de l'ensemble des factures portant sur la toiture, le lot plomberie et sanitaire et le lot climatisation réversible, malgré la lettre de relance envoyée par M. Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux n'était pas établie et qu'aucune réception tacite n'était intervenue entre les parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Axa France IARD, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
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