samedi 27 décembre 2014

Seul le syndicat des copropriétaires a qualité pour déclarer un sinistre en "DO"

Et, par ailleurs, faute de contestation du décompte notifié par le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur est réputé en avoir accepté le contenu. Voir note Sizaire, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 2, p. 25.

Voir notes :

- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 2, p. 29.
- JP Karila, RGDA 2015, p. 105.
- François-Xavier AJACCIO, Rémi PORTE et Albert CASTON, Gaz. Pal., 2015, n° 60, p. 17.
- Groutel, RCA 2015-3, p. 28.
- Charbonneau, RTDI 2015-1, p. 47.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 17 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-22.494
Publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
Me Bouthors, Me Foussard, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 2013), que la société Park avenue a fait édifier un immeuble par diverses entreprises dont la société MGP pour le lot "menuiseries intérieures" et a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société L'Equité ; qu'après réception des travaux, une expertise a été ordonnée en raison des malfaçons affectant des parties privatives et les parties communes ; que la société Park avenue a assigné en réparation de ses préjudices les intervenants à la construction et leurs assureurs, ainsi que la société L'Equité ; que le syndicat des copropriétaires a assigné la société Park avenue et les intervenants à la construction en réparation de son préjudice ; que ces deux procédures ont été jointes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par un motif non critiqué, que la procédure contractuelle d'établissement du décompte général définitif n'avait pas été interrompue ni suspendue durant les opérations d'expertise et que la société Park avenue n'y avait pas renoncé, constaté que la société MGP ne justifiait pas avoir notifié à la société Park avenue son propre projet de décompte général définitif du 15 juillet 2012 et retenu qu'elle ne pouvait plus contester, faute de réclamation dans le délai contractuel, le projet de décompte général définitif du 14 janvier 2003 signifié par le maître d'ouvrage qu'elle était réputée avoir accepté, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que la société Park avenue ne l'avait pas mise en demeure de lui adresser son mémoire définitif avant de le faire établir par le maître d'oeuvre, en a exactement déduit que la société MGP était débitrice du montant inscrit sur ce projet de décompte devenu définitif ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société Park avenue fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes à l'encontre de la société L'Equité prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, alors, selon le moyen :

1°/ que toute personne intéressée à la mise en oeuvre de l'assurance peut procéder à la déclaration de sinistre ; qu'en affirmant que la société Park avenue, vendeur constructeur non réalisateur ayant souscrit l'assurance dommages ouvrage, n'était pas habilité à effectuer une déclaration de sinistre au titre des malfaçons affectant l'immeuble vendu quand la mise en oeuvre de cette garantie au profit des acquéreurs et du syndicat des copropriétaires aurait permis la réparation de leur préjudice et aurait fait obstacle à ce que la responsabilité du vendeur soit invoquée à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 113-2 et L. 242-1 du code des assurances ;

2°/ que la qualité pour agir n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'action engagée par le maître de l'ouvrage à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage, qu'il ne justifiait pas avoir indemnisé le syndicat des copropriétaires des désordres examinés dans le cadre du litige, quand cette indemnisation n'était pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

3°/ que, s'il résulte de l'article L. 242-1 du code des assurances que le bénéfice de l'assurance dommages-ouvrage souscrite par le maître de l'ouvrage se transmet aux propriétaires successifs, le maître de l'ouvrage qui, après la vente, est condamné à prendre en charge les réparations peut demander, alors même qu'il aurait la qualité de promoteur, à être garanti par l'assureur ; qu'en affirmant, pour débouter la société Park Avenue de l'appel en garantie qu'elle avait formé à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage, qu'elle ne justifiait pas avoir indemnisé le syndicat des copropriétaires des désordres litigieux relevant la garantie décennale tout en constatant que sa responsabilité était invoquée à ce titre de sorte qu'elle était fondée à être relevée indemne par l'assureur dommages ouvrage des condamnations prononcées à son encontre au profit des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'à la date de la déclaration de sinistre auprès de la société L'Equité en qualité d'assureur « dommages-ouvrage », effectuée par la société Park avenue, souscripteur de cette garantie, celle-ci n'était plus propriétaire de l'ouvrage qui avait déjà été réceptionné, ni des parties privatives qu'elle avait vendues et relevé que les garanties de la police « dommages-ouvrage » avaient été transférées au syndicat des copropriétaires et aux acquéreurs et que la société Park avenue n'avait pas qualité pour faire cette déclaration de sinistre à ce titre, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que ses demandes au titre de cette garantie formées à l'encontre de la société L'Equité étaient irrecevables ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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