Voir note L. Lefebvre, RTDI 2014-4, p. 48.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 9 juillet 2014
N° de pourvoi: 12-29.286
Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi
M. Terrier (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 octobre 2012), que M. et Mme X... ont conclu avec la société GMD constructions un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan et obtenu un permis de construire préconisant une hauteur du radier supérieure de trente centimètres à l'axe de la chaussée ; que la société GMD constructions a sous-traité les travaux à la société Magne, assurées l'une et l'autre auprès de la SMABTP ; que la cote mentionnée au permis de construire n'ayant pas été respectée, M. et Mme X... ont assigné la société GMD constructions, la société Magne et la SMABTP en résolution du contrat et en indemnisation ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en résolution du contrat et de fixer le montant des dommages-intérêts à la somme de 2 000 euros alors, selon le moyen :
1°/ que la non-conformité de la chose réalisée à la chose promise par un contrat de construction de maison individuelle entraîne, même à défaut de gravité et de préjudice, l'exécution en nature du contrat, par la mise en conformité de l'ouvrage aux prévisions contractuelles ou, si elle est impossible, la résolution totale ou partielle du contrat, et l'octroi de dommages intérêts en sus des dommages liés à la résolution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'ouvrage ne respectait pas l'altimétrie prévue par les plans et le permis de construire accordé sous condition de ce respect, dans une zone soumise à des inondations, mais a, en considération du défaut de gravité de la non conformité relevée, rejeté la demande de résolution du contrat de construction et limité la condamnation des constructeurs au paiement de la somme de 2 000 euros, à titre de dommages-intérêts ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article 1184 du code civil, ensemble l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2°/ que, dans des conclusions restées sans réponse, M. et Mme X... ont fait valoir que la société GMD constructions qui n'avait pas respecté la hauteur de l'ouvrage telle que prévue, ne leur avait pas conseillé, en outre, de surélever l'ouvrage de plus de 30 centimètres, comme stipulé, en dépit de sa connaissance des montées d'eaux et que par son abstention, sur un élément essentiel, le constructeur avait été directement à l'origine du dommage ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, tout en s'attachant au défaut de gravité du défaut de conformité et du respect de l'altimétrie qui n'aurait pas évité les inondations futures, pour rejeter néanmoins la demande de résolution du contrat de construction de maison individuelle, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le préjudice subi à raison du défaut de conformité d'un ouvrage aux plans convenus et au permis de construire obtenu est constitué par la perte de valeur de l'ouvrage, mais aussi par les préjudices matériel et moral d'une exposition constante du maître de l'ouvrage et de sa famille à des risques d'inondation, qui engendrent des coûts supérieurs, notamment d'assurance, aggravent les conséquences des inondations subies et entraîne un trouble moral certain, actuel et permanent ; qu'en limitant le préjudice réparé à la moins-value de la maison, évaluée à la somme de 2 000 euros, sans examiner les autres préjudices subis, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les prescriptions du permis de construire se référaient à une cote altimétrique conseillée dont le non-respect n'avait pas empêché l'obtention de certificat de conformité et retenu que l'inexécution partielle de l'obligation de surélévation de la maison, limitée à 1,5 centimètre pour la partie habitable et à 20 centimètres pour le garage, n'aggravait pas le risque d'inondation en cas de tempête et de forte marée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et abstraction faite du motif erroné mais surabondant tiré de l'absence d'impropriété de l'immeuble à sa destination, a pu en déduire que le manquement de la société GMD constructions n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat et pouvait se résoudre par l'allocation de dommages-intérêts dont elle a souverainement apprécié le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la SMABTP pris en sa seconde branche :
Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Magne du chef de l'erreur d'implantation alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, la SMABTP faisait valoir que « pour que la garantie « erreur d'implantation » trouve application, la non-conformité doit causer un dommage extérieur à l'ouvrage ; qu'en l'espèce, il s'agit d'une non-conformité contractuelle réservée à la réception qui ne génère pas de désordre puisque les risques d'inondation sont écartés par l'expert judiciaire » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Mais attendu qu'ayant retenu que l'erreur d'exécution laissait persister un risque d'inondation par tempête et forte marée justifiant l'allocation de dommages-intérêts pour trouble de jouissance et pour le libage manquant, la cour d'appel, qui a relevé que le contrat d'assurance garantissait les conséquences pécuniaires de l'erreur d'implantation, a pu en déduire que la demande de M. et Mme X... devait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la SMABTP pris en sa pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la SMABTP à garantir la société GMD constructions au titre de son contrat d'assurance de responsabilité civile de constructeur de maison individuelle, l'arrêt retient que l'erreur d'implantation, expressément garantie à l'article 5 du contrat d'assurance, s'apprécie par rapport aux obligations du permis de construire et du cahier des charges, qu'il y ait ou non empiétement sur le terrain voisin, et que l'implantation du radier à la hauteur définie par le permis de construire ayant été convenue au marché, la SMABTP doit garantir la société GMD constructions des conséquences de cette erreur appréciée au regard de la violation d'une obligation contractuelle de la construction ;
Qu'en statuant ainsi alors que le contrat définissait l'implantation de la construction comme son emprise au sol, ce dont il résultait que n'était pas garantie l'erreur d'altimétrie, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel de la société Magne :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SMABTP à garantir la société GMD constructions au titre de la police d'assurance de constructeur de maison individuelle, l'arrêt rendu le 2 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne la société GMD constructions aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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jeudi 18 décembre 2014
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