samedi 27 décembre 2014

"Résolution" du marché aux torts de l'entrepreneur

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 16 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-23.502
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
Me Foussard, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 27 mai 2013), que M. X...a confié la construction d'une maison à M. Y...; qu'en cours de chantier, M. X...constatant divers défauts de construction affectant la dalle, le gros oeuvre, les enduits, la menuiserie et l'assainissement, a, par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mai 2009 informé M. Y...qu'il refusait de réceptionner ces travaux ; que, le même jour, celui-ci a, par lettre recommandée avec avis de réception, indiqué à M. X...que puisqu'il s'était vu refuser l'accès au chantier le 4 mai 2009, il convenait de procéder à la réception des travaux et au paiement du solde de la facture ; qu'après expertises amiables, M. X...et M. Y...ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa, le premier, en indemnisation de ses préjudices, le second, en résolution du contrat et paiement d'un solde dû ; que ces deux instances ont été jointes ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que selon l'expert amiable A..., les malfaçons se rapportant aux charpentes et à l'entrait étaient graves et compromettaient la solidité de l'ouvrage, que l'expert amiable C... considérait que l'absence d'entrait sur deux fermes en béton était une anomalie de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et relevait douze postes de travaux à reprendre sur le chantier, retenu qu'il résultait de ces éléments, que M. Y...n'avait pas réalisé les travaux dans les règles de l'art et, procédant à la recherche prétendument omise, que rien n'établissait que M. X...eût bloqué le chantier et qu'au contraire l'envoi par M. Y...de la dernière facture le 4 mai 2009 confirmait que de son point de vue il avait terminé sa prestation, la cour d'appel a pu prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de ce dernier ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X...versait une attestation de M. B...qui le logeait moyennant un loyer mensuel de 50 000 F CFP depuis le 1er octobre 2009, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le montant du préjudice dont


elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1184 du code civil ;

Attendu que, pour le débouter de sa demande en paiement d'un solde dû sur travaux, l'arrêt retient que M. Y...a établi une facture d'un montant de 1 419 229 F CFP que produit M. X..., correspondant à la dernière tranche de travaux, dont il réclamait le paiement avant la rupture des relations contractuelles et que M. Y..., qui a manqué à ses obligations contractuelles, est mal fondé à en demander le règlement ;

Qu'en statuant ainsi, sans évaluer le montant des prestations exécutées par M. Y...alors qu'elle prononçait la résolution du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y...de sa demande en paiement de la somme de 1 419 229 F CFP correspondant à la dernière tranche des travaux, l'arrêt rendu le 27 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne M. Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...;

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