Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 9 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-24.208
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Bouthors, SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 mai 2013), que Mmes X... et Y... (les consorts X...- Y...) ont vendu à Mme A... et à M. B... (les consorts A...- B...) une maison du XVe siècle dans laquelle elles avaient fait effectuer des travaux ; que se plaignant de subir des remontées d'humidité, les acquéreurs ont assigné, sur le fondement de la garantie décennale, les consorts X...- Y... ainsi que M. D..., maçon ayant réalisé la dalle du rez-de-chaussée et son assureur la société MAAF assurances (la société MAAF) en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts A...- B... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en réparation concernant les remontées capillaires dans les murs, les enduits intérieurs et la dalle de béton alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des articles 1792 et suivants du code civil que les travaux de rénovation sur existants tendant à mettre en état d'habitabilité des locaux ou bâtiments devenus vétustes ou obsolètes, entrent dans le champ d'application de la garantie décennale dès lors qu'ils revêtent une certaine importance ; que la cour d'appel qui énonce exactement que des travaux de rénovation d'un immeuble existant peuvent participer de l'édification d'un ouvrage au sens des dispositions légales susvisées par leur ampleur et par l'utilisation des techniques du bâtiments ne pouvait cependant y ajouter s'« ils conduisent à produire un nouvel ouvrage se substituant à l'ancien », sans violer les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil en ajoutant une condition qu'elles ne prévoyaient pas ;
2°/ que les désordres relatifs à un enduit d'étanchéité relèvent de la garantie décennale s'ils ont pour conséquence de rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que pour refuser l'application de la garantie décennale à des travaux à l'origine de graves désordres d'étanchéité, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que ces travaux étaient des « travaux d'enduit intérieur (¿) donc décoratifs » sans rechercher si, quoique inadaptés, lesdits travaux n'étaient pas destinés à assurer une fonction d'étanchéité au bâtiment acquis, l'expert ayant retenu que l'humidité très importante du rez-de-chaussée de l'immeuble avait notamment pour origine la pose d'un « enduit extérieur d'imperméabilisation » qui faisait obstacle à l'occupation de l'immeuble et sans préciser non plus si, au vu du rapport de l'expert judiciaire, ces enduits intérieurs ne constituaient pas de véritables revêtements de mur participant du gros ouvrage du bâtiment, et non de simples peintures ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
3°/ qu'il résulte de l'article 1792-2 du code civil que les enduits apposés sur les murs d'un immeuble constituent des éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec l'ouvrage et rentrent dans le champ d'application de l'article 1792 du code civil dès lors que leur dépose, démontage ou remplacement ne peuvent s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ; qu'au cas présent, les consorts A...- B... avaient expressément fait valoir dans leurs écritures demeurées sans réponse que « la dépose des enduits, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs ne pouvaient effectivement pas s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière du mur qui les supporte » ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait refuser d'examiner ce moyen péremptoire, au demeurant retenu par les premiers juges dans leur décision du 29 octobre 2010 sans violer l'article 455 du code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions ;
4°/ que les désordres affectant des dalles béton incorporées au sol relèvent de la garantie décennale dès lors qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; que la cour d'appel ne pouvait écarter la qualité d'ouvrage à la réalisation du dallage béton sur l'ensemble du rez-de-chaussée, celui-ci étant précédemment constitué d'un revêtement ciment et de terre battue recouverte d'un plancher au motif inopérant que ladite réalisation « ne présent (ait) qu'un caractère ponctuel et n'affect (ait) qu'une petite partie de l'ouvrage déjà existant » sans violer par refus d'application les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
5°/ que la défaillance de tout élément d'équipement, qu'il fasse ou non indissociablement corps avec l'ouvrage existant relève de la garantie décennale si elle rend ledit ouvrage impropre à sa destination ; que la cour d'appel ne pouvait écarter les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil au motif que « la dalle de béton posée par M. D... ne fait pas indissociablement corps avec l'ouvrage existant » sans avoir précisé si les désordres affectant la dalle béton n'avaient pas rendu l'ouvrage impropre à sa destination ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les enduits intérieurs étaient décoratifs et que les travaux de la dalle n'affectaient qu'une partie de l'ouvrage déjà existant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, abstraction faite d'un motif surabondant sur la production d'un nouvel ouvrage se substituant à l'ancien, souverainement déduit de ces seuls motifs que ces travaux n'avaient pas porté atteinte à la destination de l'ouvrage dans son ensemble ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A...- B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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