vendredi 19 décembre 2014

Nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ("estoppel")

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 23 octobre 2014
N° de pourvoi: 13-24.198
Non publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Odent et Poulet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 juillet 2013), que la société civile immobilière LR (la société LR) ayant emprunté une certaine somme à la société Le Crédit lyonnais (la banque), M. X..., cogérant de cette société, et Mme Y..., le 21 novembre 1998, se sont portés cautions solidaires des engagements de celle-ci ; que M. X... a adhéré à une assurance de groupe « décès - invalidité - incapacité de travail » souscrite par la banque auprès de la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa France vie (l'assureur) ; que M. X..., qui était affilié au Régime social des indépendants (RSI) a subi le 28 août 2002 une intervention chirurgicale ne lui permettant plus d'exercer sa profession d'artisan maçon ; qu'il a demandé à l'assureur de prendre en charge les échéances de remboursement du prêt souscrit auprès de la banque ; que l'assureur ayant diligenté une expertise médicale amiable réalisée le 10 mars 2004, a refusé la prise en charge de l'incapacité de travail de M. X... ; que celui-ci a obtenu en référé la désignation d'un expert médical ; qu'au vu d'un arrêt irrévocable du 12 juin 2008 condamnant l'assureur à garantir M. X... pour ses obligations contractées auprès de la banque en application du contrat d'assurance auquel il avait adhéré, l'assureur a réglé à M. X... les échéances d'avril 2003 à novembre 2004 au taux de 100 %, puis, se référant au rapport d'expertise judiciaire fixant à compter du 1er décembre 2004 la date de consolidation à une incapacité de gains en matière de sécurité sociale de 35 %, et considérant que les stipulations du contrat d'assurance ne l'obligeaient qu'à une indemnité proportionnelle de 53 % (35/66ème), a refusé l'indemnisation à 100 % réclamée par M. X... ; que M. X... a alors assigné l'assureur afin d'être indemnisé de l'intégralité des échéances du prêt consenti par la banque ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que l'assureur n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles dans la prise en charge des échéances de remboursement du prêt souscrit par la société LR dont il s'était porté caution, alors ,selon le moyen :

1°/ qu'en refusant d'examiner les pièces établies par le médecin traitant de l'assuré, par la considération de leur caractère unilatéral, cependant que la preuve à apporter, portant sur le taux d'incapacité de gains de l'assuré, était celle d'un fait juridique et que le principe selon lequel nul ne peut se faire de preuve à soi-même était donc inapplicable, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ que le juge doit se prononcer sur la valeur des preuves qui lui sont soumises, dès lors qu'elles ont été contradictoirement débattues devant lui ; qu'en justifiant son refus d'examiner les pièces susmentionnées par leur caractère unilatéral, cependant que leur communication régulière aux débats par l'assuré et leur discussion contradictoire par les parties n'étaient pas contestées, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en retenant que seul l'expert judiciaire aurait répondu à la notion d'incapacité de gains retenue dans le contrat d'assurance et que les autres fixations auraient émané du médecin traitant de M. X..., cependant que ce dernier avait produit et invoqué le rapport du médecin mandaté par l'assureur, lequel s'était prononcé sur le taux d'incapacité de gains de l'intéressé en retenant un taux d'incapacité professionnelle de 75 %, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des productions que M. X..., qui a prétendu que le rapport d'expertise amiable déposé le 10 mars 2004 à la demande de l'assureur était sans pertinence, ce pourquoi il a saisi le juge des référés pour obtenir une expertise judiciaire, ne peut sans se contredire au détriment d'autrui prétendre que seule la première expertise devrait s'imposer en ce qui concerne la détermination de l'incapacité de gains ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des conclusions de l'expert, après avoir constaté que seul l'expert judiciaire avait répondu à la notion d'incapacité de gains retenue dans le contrat d'assurance souscrit par M. X..., sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle a décidé d'écarter, et sans encourir les griefs de violation du principe de la contradiction et de méconnaissance des termes du litige, que la cour d'appel a pu déduire que l'assureur avait respecté les termes du contrat et le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 12 juin 2008, et débouter M. X... de ses demandes ;

D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Axa France vie la somme de 2 000 euros ;


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