Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 9 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-24.688
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Delvolvé, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et la société Gautier ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 octobre 2012), qu'à l'occasion de la construction d'un bâtiment agricole, M. Y... a confié les travaux de gros oeuvre à la société Patrick X..., assurée au titre de la garantie décennale par la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche, et les travaux de charpente à la société Etude Montage Gauthier (société EMG) ; se plaignant de désordres, M. Y... a, après expertise, assigné les intervenants à la construction en réparation de ses préjudices ;
Attendu que la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche fait grief à l'arrêt de retenir une réception tacite de l'ouvrage et la poursuite de l'instance, alors, selon le moyen :
1°/ que la réception tacite de l'ouvrage suppose une volonté non équivoque du maître d'ouvrage de le recevoir ; qu'en considérant que la réception tacite était intervenue en septembre 2006 au seul constat de ce qu'à compter de l'automne 2006 M. Y... avait utilisé le bâtiment, qu'il avait réglé l'EURL X... des trois quarts de sa facture et que la société EMG avait été intégralement réglée, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir le bâtiment litigieux, a violé l'article 1792-6, alinéa 1er, du code civil ;
2°/ que la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche soutenait que M. Y... avait fait procéder à un premier constat d'huissier dès le 25 juillet 2006 puis à un second le 26 octobre suivant, qu'il avait saisi le juge d'un référé expertise dès le 4 décembre 2006 et qu'il avait été contraint de rentrer ses bêtes et la nourriture ; qu'en ne recherchant pas si l'ensemble de ces circonstances n'excluait pas, malgré la prise de possession de l'ouvrage et le paiement partiel des travaux, la volonté non équivoque de M. Y... de recevoir l'ouvrage litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6, alinéa 1er, du code civil ;
3°/ que la réception tacite de l'ouvrage peut intervenir avec réserve ; que la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche faisait valoir que M. Y... était entré dans les lieux à l'automne 2006, qu'il avait aussitôt la fin de la construction de l'ouvrage, début décembre 2006, formulé des protestations en sollicitant une expertise, que les désordres litigieux étaient nécessairement apparents ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si la réception n'était pas, ainsi, intervenue avec réserve des dommages apparents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1792-6 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que M. Y... avait réglé les travaux de la société Patrick X... à plus de 75 % et intégralement ceux de la société EMG, qu'il avait pris possession du bâtiment en septembre 2006 en y installant ses animaux et bottes de paille, qu'il avait utilisé le bâtiment à compter de l'automne 2006 et les années suivantes, et retenu qu'une nouvelle expertise des désordres devait être ordonnée, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas fait état de constats d'huissier de justice des 25 juillet 2006 et 26 octobre 2006, a pu en déduire que l'ouvrage avait fait l'objet d'une réception tacite en septembre 2006 et que l'instance se poursuivait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche ;
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Une jurisprudence flottante.
RépondreSupprimerLa vraie question est de savoir à partir de quel pourcentage le paiement est suffisant pour caractériser la réception (un arrêt de la CA ANGERS de l'année dernière avait indiquer qu'un paiement de 70 % du montant total des travaux était suffisant).
VOUS AVEZ TOUT A FAIT RAISON
SupprimerC'est une question d'espèce.
Merci d'etre passé.