mercredi 17 décembre 2014

Le maître d'oeuvre responsable de la présence irrégulière d'un sous-traitant

Voir notes :

- Sizaire, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 2, p. 27
- Boubli, RDI 2015, p. 127.
- Lionel-Marie, RTDI 2015-1, p. 34.
- Georget, D 2015, p. 988.

Arrêt n° 1478 du 10 décembre 2014 (13-24.892) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2014:C301478
Contrat d’entreprise
Rejet
Contrat d’entreprise


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Demandeur(s) : La société Secob


Défendeur(s) : La société Colas et autre



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Sur le moyen unique :


Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 8 avril 2013), que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Deux Avenues (le syndicat) a confié la réfection de ses « parkings » et aires de circulation à la société Val’étanchéité, laquelle a sous-traité le lot de reprise des revêtements des places de stationnement à la société Colas Rhône Alpes Auvergne (la société Colas) ; que cette société, après production de sa créance à la procédure collective de la société Val’étanchéité placée en redressement judiciaire, a assigné le syndicat en règlement de ses travaux sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; que le syndicat a appelé en garantie la société Secob en qualité de maître d’oeuvre ;


Attendu que la société Secob fait grief à l’arrêt de la condamner à garantir le syndicat de la condamnation prononcée au profit de la société Colas, alors, selon le moyen :

1°/ que le simple fait que le maître d’oeuvre ait été chargé d’une mission de direction et de surveillance du chantier ne peut suffire à faire peser sur lui une obligation de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage relativement à la nécessité de se faire présenter et d’agréer les sous-traitants ; que seul un mandat expressément donné sur ce point par le maître de l’ouvrage est de nature à faire naître une telle obligation ; qu’en estimant dès lors que la société Secob, maître d’oeuvre, avait manqué à son obligation de conseil vis-à-vis du maître de l’ouvrage, au seul motif que le bureau d’études techniques avait assumé une « mission de direction et de surveillance du chantier » et que, « dans ce cadre, il lui appartenait de conseiller le maître de l’ouvrage, non spécialiste de la construction, sur la nécessité de faire présenter et le cas échéant d’agréer les sous-traitants », la cour d’appel a méconnu les principes susvisés et a violé l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et l’article 1147 du code civil ;


2°/ que dans ses écritures d’appel, la société Secob faisait valoir que le syndicat des copropriétaires était représenté par le cabinet Lamy-Gestrim, qui agissait en tant que professionnel et qui était parfaitement à même d’avertir les copropriétaires de la nécessité d’agréer les sous-traitants, ajoutant en outre qu’elle n’avait reçu aucune mission à ce titre, dans la mesure où elle n’intervenait que dans le cadre de son domaine technique particulier, comme tout bureau d’études techniques ; qu’en estimant, par motifs adoptés du jugement qu’elle confirmait, que le syndicat des copropriétaires, maître de l’ouvrage, était « non spécialiste de la construction », ce dont elle a déduit au profit de celui-ci l’existence d’un droit à être informé par le maître d’oeuvre de la présence de sous-traitants et de la nécessité qu’il y avait à les agréer, sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;


Mais attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, exactement retenu que la société Secob, maître d’oeuvre chargé d’une mission de surveillance des travaux, avait pour obligation d’informer le maître de l’ouvrage de la présence d’un sous-traitant et de lui conseiller de se le faire présenter et, le cas échéant, de l’agréer et de définir les modalités de règlement de ses situations, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre aux conclusions de la société Secob que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que la société Secob était tenue à garantie ;


D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi

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