vendredi 19 décembre 2014

L'entreprise est responsable du non-respect du permis de construire qu'elle n'ignorait pas

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 9 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-23.582
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 mai 2013), que la société d'HLM Clairsienne (la société Clairsienne) a confié la maîtrise d'oeuvre de la construction de logements à un groupement constitué des sociétés V2Z Architecture (la société V2Z) et Atce Ingénierie (la société Atce), aux droits de laquelle se trouve après fusion-absorption, la société Compétence Ingénierie Services (la société CIS), assurée auprès de la société Covea risks, et la réalisation des VRD et espaces verts à la société Sattanino, aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage construction travaux publics Sud-Ouest (la société Eiffage) ; que le permis de construire comportant des prescriptions spécifiques pour le niveau d'implantation de la voirie et des radiers situés en terrain inondable, la direction de l'équipement de Gironde a, avant réception, notifié des infractions au permis de construire sur ces points, ce qui a amené la société Clairsienne à financer la mise en conformité des ouvrages et à demander le remboursement des travaux aux sociétés V2Z, Atce et Eiffage ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société Eiffage fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable des dommages subis par la société Clairsienne et de la condamner, in solidum, à payer à celle-ci certaines sommes en indemnisation alors, selon le moyen :

1°/ que l'entrepreneur chargé de l'exécution d'un lot est responsable des non-conformités de ses prestations aux règles de l'art et aux prescriptions imposées au maître de l'ouvrage lors de l'obtention du permis de construire mais à la condition que ces prescriptions lui aient été transmises et qu'elle se soit abstenue de faire contrôler, par le maître d'oeuvre, comme il avait été prévu, ses prestations au fur et à mesure de leur exécution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société Eiffage venant aux droits de la société Sattanino à réparer, à hauteur de 70 %, les préjudices allégués par la société Clairsienne, mais n'a pas recherché, comme elle y était invitée, au regard de quels documents la non conformité des prestations pouvait être retenue, et si l'entreprise, chargée du lot VRD et espaces verts, avait été informée, avec précision, des prescriptions spécifiques imposées au maître de l'ouvrage pour obtenir le permis de construire en zone potentiellement inondable, et par la remise de quels documents ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que l'entreprise chargée de l'exécution d'un lot n'est tenue de réparer les préjudices allégués par le maître de l'ouvrage qu'à la condition qu'ils soient en relation directe avec l'exécution de ses prestations et non pas avec les options initiales du maître de l'ouvrage ou le défaut d'exécution de ses obligations par le maître d'oeuvre ; que dans ses conclusions, la société Eiffage a fait valoir qu'elle ne pouvait pas se voir imputer les non conformités de l'ouvrage relevées par la DDE, celles-ci incombant, ce qu'avait retenu le premier juge, au choix du maître de l'ouvrage et au groupement de maîtrise d'oeuvre, constitué par la société d'architecture V2Z et la société Atce, chargée du contrôle de l'exécution ; que la cour d'appel a condamné la société Eiffage à réparer les préjudices allégués par la société Clairsienne à hauteur de 70 % mais n'a pas recherché si l'approbation, par le groupement de maîtrise d'oeuvre, et le défaut de toute observation lors de l'exécution, contrôlée régulièrement par le maître d'oeuvre, ne privait pas de toute relation causale les non conformités retenues par la DDE et les prestations exécutées par la société Sattanino ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ que dans ses conclusions, la société Eiffage a fait valoir que la société Clairsienne avait elle-même demandé à la société Sattanino de « revoir les rampes d'accès aux logements, nécessité d'un palier » afin de rendre les logements accessibles aux handicapés, ce qui avait conduit l'entreprise à intégrer cette demande en se basant sur les normes techniques d'accessibilité pour les handicapés, éditées par le CRIPH et renforçait l'impossibilité de respecter la cote du terrain naturel pour les voiries ; qu'en s'abstenant de prendre en compte l'impact de cette demande formulée par un maître de l'ouvrage, parfaitement informé du risque inondation et des normes à respecter, sur les prestations d'un entrepreneur qui n'en avait pas été informé, la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen mais qui a condamné la société Eiffage à réparer le préjudice allégué par la société Clairsienne à hauteur de 70 % n'a pas, en statuant ainsi, satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que dans ses conclusions, la société Eiffage, se fondant sur les obligations du groupement de maîtrise d'oeuvre complète constitué entre la société V2Z d'architecture et la société Atce selon lesquelles, dans le cadre de la direction de l'exécution du contrat des travaux, il devait « s'assurer que des documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les études effectuées », avait encore fait valoir que la société Sattanino avait suivi le circuit de présentation et d'approbation des plans d'exécution qu'elle établissait, soit la remise des plans d'exécution à la maîtrise d'oeuvre lors des réunions de chantier, que celle-ci les remettait à la CUB pour approbation et le renvoi des plans à l'entreprise, ainsi visés et approuvés, ce qui excluait qu'elle ait pris quelque liberté avec les procédures de visa et d'exécution des travaux sur des plans non approuvés et ce qui imposait de dire qu'elle ne pouvait se voir imputer quelque faute dans l'exécution des travaux ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, et en se bornant à affirmer que la société Sattanino n'avait pas respecté les plans d'exécution, la cour d'appel qui l'a condamnée à réparer le préjudice allégué par la société Clairsienne à hauteur de 70 % a, en statuant ainsi, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que s'agissant spécialement de remise des terres excédentaires dans les zones des jardins, la société Eiffage a fait valoir que la société Sattanino avait exécuté selon les prescriptions des articles 3. 10.1 pages 32 / 36, et 3. 02.5 alinéa 7 page 17 / 36 du CCTP, prévoyant la mise en forme des terres végétales autour des jardins privatifs afin de récupérer le niveau des jardins avec la hauteur des bâtiments, ce qui en outre n'avait suscité aucune observation de la part de la maîtrise d'oeuvre, ce qui entraînait leur approbation, et établissait que ces travaux étaient conformes aux pièces du marché ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen d'où il ressortait que la société Sattanino avait respecté ses obligations, Ia cour d'appel qui l'a néanmoins condamnée à réparer les préjudices allégués par le maître de l'ouvrage à hauteur de 70 % n'a pas en statuant ainsi, satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, par référence aux conclusions de l'expert judiciaire, retenu que l'entreprise n'avait pas respecté les dispositions du permis de construire et les plans d'exécution dont elle ne soutenait pas avoir ignoré l'existence, avait réparti les terres excédentaires au lieu de les évacuer et que, n'ayant pas à choisir entre le respect des normes pour handicapés et les prescriptions du permis de construire, elle aurait dû en référer au maître d'oeuvre au lieu de transgresser de sa propre initiative les prescriptions du permis de construire, la cour d'appel, qui retient que ces fautes sont directement à l'origine des non-conformités et que l'entreprise ne peut invoquer aucune cause d'exonération, en a exactement déduit que la société Eiffage devait, in solidum avec le groupement de maîtrise d'oeuvre, indemniser la société Clairsienne du préjudice subi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que la société CIS fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes de la société Clairsienne à son encontre de la société CIS et de la condamner, in solidum avec la société Eiffage Travaux Publics Sud-Ouest, les souscripteurs du Lloyd's en qualité d'assureurs de la société V2Z Architecture, à payer certaines sommes à la société Clairsienne alors, selon le moyen, que sauf évolution du litige une partie ne saurait formuler aucune demande en appel contre une autre partie qui n'était pas présente en première instance ; que la cour d'appel a reconnu qu'aucune demande n'avait été formée à l'encontre de la société CIS qui n'était pas intervenue en première instance et que l'assignation formée à l'encontre de la société Atce, absorbée par la société CIS, était nulle ; qu'en se fondant, pour déclarer recevables les demandes formées pour la première fois en appel par la société Clairsienne à l'encontre de la société CIS sur les motifs erronés et inopérants pris de ce que la société CIS, en s'abstenant d'intervenir en première instance pour contester la recevabilité des demandes dirigées contre la société Atce, puis en concluant en appel, au nom de cette dernière, se serait contredite au détriment d'autrui, la cour d'appel a violé l'article 555 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société CIS, qui ne contestait pas venir aux droits de la société Atce en vertu de la fusion-absorption, n'avait jamais soulevé de contestation sur la recevabilité des demandes formulées contre la société absorbée et avait relevé appel du jugement, en son nom personnel, ne pouvait se contredire aux dépens de la société Clairsienne, la cour d'appel a pu en déduire que les demandes formées contre la société CIS étaient recevables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident :

Attendu que la société CIS fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel en intervention forcée de la SA Covea Risks sur le fondement de l'article 555 du code de procédure civile alors, selon le moyen :

1°/ que l'intervention d¿un tiers en cause d'appel est recevable dès lors qu'elle est motivée par une circonstance révélée postérieurement au jugement entrepris ; qu'en l'espèce l'assureur de la société CIS, qui avait dirigé le procès en première instance sans cependant intervenir aux côtés de son assurée, a, postérieurement au jugement, entendu dénier sa garantie ; que ce refus de garantie constituait une circonstance nouvelle justifiant la mise en cause de l'assureur devant la cour d'appel et la demande de garantie formée à son encontre ; qu'en décidant, au regard de telles circonstances, que l'intervention forcée de l'assureur devant la cour d'appel, à l'initiative de l'assurée, était irrecevable faute d'évolution du litige, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile ;

2°/ que la direction du procès par l'assureur interdit à l'assuré toute intervention sauf s'il en a un intérêt spécifique ; qu'en l'espèce la société CIS, dont l'assureur avait pris la direction du procès en première instance, n'avait aucun intérêt et ne pouvait, en conséquence, diriger aucune demande contre son assureur devant les premiers juges ; qu'en déclarant irrecevable l'intervention forcée de la société Covea Risks en cause d'appel aux motifs que l'assuré, ayant connaissance des demandes de condamnation formées à son encontre et des conclusions de l'expert commis, pouvait, compte tenu des données du litige, mettre en cause son assureur devant les premiers juges, au lieu de le laisser "intervenir" en son nom, dans le cadre d'une clause de direction du procès, la cour d'appel a violé l'article L. 113-17 du code des assurances ;

Mais attendu que, dans ses écritures d'appel, la société Covea Risks, dont il n'est pas démontré qu'elle avait, avant le jugement, adopté une position différente, ne contestait pas sa garantie et demandait l'application du plafond et de la franchise mentionnées au contrat ; qu'ayant retenu que l'assuré ayant connaissance des demandes de condamnation formées à son encontre et des conclusions de l'expert commis, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il pouvait mettre en cause la compagnie devant les premiers juges et qu'il n'existait aucune évolution des données juridiques du litige impliquant la mise en cause de cet assureur en appel ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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