Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 23-14.981
- ECLI:FR:CCASS:2024:C300561
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 17 octobre 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 01 février 2023- Président
- Mme Teiller (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 octobre 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 561 F-D
Pourvoi n° J 23-14.981
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024
La société Priximbattable.net, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-14.981 contre l'arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [W], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [L] [R], domicilié [Adresse 3],
3°/ à la société MIC Insurance, dont le siège est [Adresse 5], représentée par la société Leader Underwriting, dont le siège est [Adresse 6],
4°/ à la société Elite Insurance Company, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de la société Priximbattable.net, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [W], de Me Haas, avocat de la société MIC Insurance, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Priximbattable.net du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Elite Insurance Company.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er février 2023), M. [W] a confié à la société Instaltoo, assurée auprès de la société Elite Insurance Company, la pose de fenêtres, portes-fenêtres et volets roulants.
3. La société Instaltoo a sous-traité à M. [R] la réalisation de ces travaux.
4. La société Instaltoo a fait l'objet d'un plan de cession au profit de la société Design ouverture, devenue Priximbattable.net, assurée auprès de la société MIC Insurance, puis a été placée en liquidation judiciaire.
5. Les travaux ont été achevés fin décembre 2013.
6. La société Design ouverture est intervenue en février 2014 sur les menuiseries posées pour remédier à des infiltrations d'eau.
7. Des infiltrations étant réapparues courant 2016, M. [W], après expertise, a assigné les sociétés Priximbattable.net, MIC Insurance, Elite Insurance Company et M. [R] en indemnisation de son préjudice.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
8. La société Priximbattable.net fait grief à l'arrêt de la condamner à payer in solidum avec M. [R] certaines sommes en réparation au titre de la remise en état de quatre fenêtres, de son préjudice moral, de ses frais de relogement et de son préjudice de jouissance, et de la condamner à relever et garantir M. [R] de toutes condamnations payées au-delà de sa part de responsabilité, alors « que les juges du fond ne peuvent pas relever d'office un moyen sans provoquer les explications des parties ; que la responsabilité délictuelle de la société Priximbattable.net n'était invoquée par aucune partie ; qu'en relevant d'office ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
9. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
10. Pour condamner la société Priximbattable.net à payer diverses sommes en réparation du préjudice de M. [W] et la condamner à relever et garantir M. [R] de toutes condamnations payées au-delà de sa part de responsabilité, l'arrêt, après avoir relevé que sa responsabilité ne pouvait pas être engagée sur les fondements de la garantie décennale des constructeurs et de la responsabilité contractuelle, retient que sa responsabilité délictuelle est établie.
11. En statuant ainsi, en requalifiant d'office le fondement de la demande dont elle était saisie alors que seules les responsabilités décennale et contractuelle de droit commun de la société Priximbattable.net avaient été débattues, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
12. La société Priximbattable.net fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie contre son assureur MIC Insurance, alors « que la cassation prononcée sur le premier moyen, qui remettra en cause la condamnation de la société Priximbattable.net et son fondement, s'étendra à la garantie de la société MIC Insurance, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 624 et 638 du code de procédure civile :
13. Aux termes du premier de ces textes, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
14. Il résulte du second que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
15. La cassation des chefs de dispositif condamnant la société Priximbattable.net à indemniser les préjudices de M. [W] remet en discussion, devant la cour d'appel de renvoi, le fondement de sa responsabilité, dont dépend la garantie de son assureur, la société MIC Insurance.
16. Elle entraîne donc la cassation du chef de dispositif critiqué par le moyen, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Portée et conséquences de la cassation
17. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de l'arrêt qui condamnent la société Priximbattable.net à payer diverses sommes en réparation du préjudice de M. [W] et à relever et garantir M. [R] de toutes condamnations payées au-delà de sa part de responsabilité entraîne la cassation des chefs de dispositif la condamnant au titre des dépens et des frais irrépétibles, de première instance et d'appel, et rejetant ses demandes au titre de ces mêmes frais qui ne trouvent leur soutien dans aucun autre motif que ceux justement critiqués par les moyens.
Mise hors de cause
18. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société MIC Insurance, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement ayant débouté M. [W] de sa demande de condamnation à l'encontre de la société Design ouverture, devenue www.Priximbattable.net, à l'indemniser de son préjudice matériel, en ce qu'il condamne la société www.Priximbattable.net, anciennement Design ouverture, à payer in solidum avec M. [R], certaines sommes à M. [W] en réparation de son préjudice de remise en état de ses quatre fenêtres, de son préjudice moral, de ses frais de relogement durant la période de travaux de remise en état et de son préjudice de jouissance, rejette l'appel en garantie de la société Priximbattable.net à l'encontre de son assureur, condamne la société Priximbattable.net à relever et garantir M. [R] de toutes condamnations qu'il aura payées au-delà de sa part de responsabilité à hauteur de 50 %, frais irrépétibles et dépens compris, la condamne aux dépens et à des frais irrépétibles et rejette sa demande au titre de ces frais, l'arrêt rendu le 1er février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société MIC Insurance ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300561
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 octobre 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 561 F-D
Pourvoi n° J 23-14.981
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024
La société Priximbattable.net, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-14.981 contre l'arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [W], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [L] [R], domicilié [Adresse 3],
3°/ à la société MIC Insurance, dont le siège est [Adresse 5], représentée par la société Leader Underwriting, dont le siège est [Adresse 6],
4°/ à la société Elite Insurance Company, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de la société Priximbattable.net, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [W], de Me Haas, avocat de la société MIC Insurance, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Priximbattable.net du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Elite Insurance Company.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er février 2023), M. [W] a confié à la société Instaltoo, assurée auprès de la société Elite Insurance Company, la pose de fenêtres, portes-fenêtres et volets roulants.
3. La société Instaltoo a sous-traité à M. [R] la réalisation de ces travaux.
4. La société Instaltoo a fait l'objet d'un plan de cession au profit de la société Design ouverture, devenue Priximbattable.net, assurée auprès de la société MIC Insurance, puis a été placée en liquidation judiciaire.
5. Les travaux ont été achevés fin décembre 2013.
6. La société Design ouverture est intervenue en février 2014 sur les menuiseries posées pour remédier à des infiltrations d'eau.
7. Des infiltrations étant réapparues courant 2016, M. [W], après expertise, a assigné les sociétés Priximbattable.net, MIC Insurance, Elite Insurance Company et M. [R] en indemnisation de son préjudice.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
8. La société Priximbattable.net fait grief à l'arrêt de la condamner à payer in solidum avec M. [R] certaines sommes en réparation au titre de la remise en état de quatre fenêtres, de son préjudice moral, de ses frais de relogement et de son préjudice de jouissance, et de la condamner à relever et garantir M. [R] de toutes condamnations payées au-delà de sa part de responsabilité, alors « que les juges du fond ne peuvent pas relever d'office un moyen sans provoquer les explications des parties ; que la responsabilité délictuelle de la société Priximbattable.net n'était invoquée par aucune partie ; qu'en relevant d'office ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
9. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
10. Pour condamner la société Priximbattable.net à payer diverses sommes en réparation du préjudice de M. [W] et la condamner à relever et garantir M. [R] de toutes condamnations payées au-delà de sa part de responsabilité, l'arrêt, après avoir relevé que sa responsabilité ne pouvait pas être engagée sur les fondements de la garantie décennale des constructeurs et de la responsabilité contractuelle, retient que sa responsabilité délictuelle est établie.
11. En statuant ainsi, en requalifiant d'office le fondement de la demande dont elle était saisie alors que seules les responsabilités décennale et contractuelle de droit commun de la société Priximbattable.net avaient été débattues, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
12. La société Priximbattable.net fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie contre son assureur MIC Insurance, alors « que la cassation prononcée sur le premier moyen, qui remettra en cause la condamnation de la société Priximbattable.net et son fondement, s'étendra à la garantie de la société MIC Insurance, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 624 et 638 du code de procédure civile :
13. Aux termes du premier de ces textes, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
14. Il résulte du second que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
15. La cassation des chefs de dispositif condamnant la société Priximbattable.net à indemniser les préjudices de M. [W] remet en discussion, devant la cour d'appel de renvoi, le fondement de sa responsabilité, dont dépend la garantie de son assureur, la société MIC Insurance.
16. Elle entraîne donc la cassation du chef de dispositif critiqué par le moyen, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Portée et conséquences de la cassation
17. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de l'arrêt qui condamnent la société Priximbattable.net à payer diverses sommes en réparation du préjudice de M. [W] et à relever et garantir M. [R] de toutes condamnations payées au-delà de sa part de responsabilité entraîne la cassation des chefs de dispositif la condamnant au titre des dépens et des frais irrépétibles, de première instance et d'appel, et rejetant ses demandes au titre de ces mêmes frais qui ne trouvent leur soutien dans aucun autre motif que ceux justement critiqués par les moyens.
Mise hors de cause
18. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société MIC Insurance, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement ayant débouté M. [W] de sa demande de condamnation à l'encontre de la société Design ouverture, devenue www.Priximbattable.net, à l'indemniser de son préjudice matériel, en ce qu'il condamne la société www.Priximbattable.net, anciennement Design ouverture, à payer in solidum avec M. [R], certaines sommes à M. [W] en réparation de son préjudice de remise en état de ses quatre fenêtres, de son préjudice moral, de ses frais de relogement durant la période de travaux de remise en état et de son préjudice de jouissance, rejette l'appel en garantie de la société Priximbattable.net à l'encontre de son assureur, condamne la société Priximbattable.net à relever et garantir M. [R] de toutes condamnations qu'il aura payées au-delà de sa part de responsabilité à hauteur de 50 %, frais irrépétibles et dépens compris, la condamne aux dépens et à des frais irrépétibles et rejette sa demande au titre de ces frais, l'arrêt rendu le 1er février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société MIC Insurance ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.