jeudi 28 novembre 2024

Assurance et notion de déchéance pour déclaration tardive

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 novembre 2024




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1003 F-D

Pourvoi n° Y 23-10.992




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024


La société AGPM vie, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-10.992 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant à M. [F] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société AGPM vie, de Me Occhipinti, avocat de M. [Y], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 2022), au cours de l'année 1999, M. [Y] a souscrit, auprès de la société AGPM vie (l'assureur), un contrat garantissant les risques décès et invalidité.

2. Le 16 octobre 2005, dans l'exercice de ses fonctions de gendarme, il a été victime de faits de violences volontaires ayant justifié une incapacité totale de travail d'un jour.

3. À partir de l'année 2008, il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail en raison d'un état de stress post-traumatique lié aux faits du 16 octobre 2005. Il en a informé l'assureur le 16 février 2009. Le 26 mars 2013, il a été définitivement réformé en raison d'une infirmité imputable au service.

4. Le 4 avril 2016, il a assigné l'assureur en exécution du contrat afin d'obtenir le paiement du capital dû pour l'invalidité totale et définitive (ITD) prévue en cas d'accident.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. [Y] la somme de 354 330,20 euros au titre de la garantie ITD résultant du « contrat de carrière », avec intérêts au taux légal et capitalisation par année échue à compter du 21 février 2013, alors :

« 1°/ que la clause précise stipulée dans un contrat d'assurance qui définit les conditions de la garantie s'impose aux parties ; qu'en refusant de faire produire effet à la clause instituant une condition de garantie, stipulée à l'article 13.2.1 des conditions générales n° 04/01 de la police assurance invalidité « contrat de carrière », aux termes de laquelle « le capital accident n'est versé que si la reconnaissance de votre état fait suite à une demande d'ITD par accident formulée expressément dans les 24 mois qui suivent le jour de l'accident », en considérant que cette clause délimiterait de façon restrictive le délai susceptible de courir au titre de la prescription biennale, lequel n'était pourtant pas concerné par elle, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; qu'en appliquant cette règle, non pas à l'appréciation du délai ayant couru à partir du sinistre subi par M. [Y] jusqu'à la date de l'action en indemnisation introduite par lui devant le tribunal de grande instance, mais à l'appréciation du délai ayant couru du sinistre jusqu'à la date de la déclaration de celui-ci à l'assureur, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances ;

3°/ que le juge ne peut méconnaître les clauses du contrat conclu entre les parties ; qu'en tout état de cause, en se référant à un délai de « 24 mois », pour faire application de l'article 13.2.1 des conditions générales du contrat d'assurance, la cour, qui a remplacé le terme « l'accident » qui était stipulé être le point de départ d'un délai de demande faite par l'assuré à l'assureur, par les termes « la découverte des conséquences de cet accident », comme point de départ dudit délai, a méconnu le contrat, violant ainsi la loi des parties ensemble l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article L. 113-2, 4°, du code des assurances, déclaré d'ordre public par l'article L. 111-2 de ce code, que le délai imparti à l'assuré pour donner avis à l'assureur de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de celui-ci a pour point de départ la connaissance du sinistre par l'assuré, c'est-à-dire la connaissance à la fois de l'événement et des conséquences dommageables de nature à entraîner la garantie de l'assureur.

7. Il s'en déduit que l'assureur ne peut opposer à l'assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque la clause la prévoyant n'est pas conforme à ces dispositions.

8. L'arrêt constate que les conditions générales du contrat prévoient une clause selon laquelle « le capital accident n'est versé que si la reconnaissance de votre état fait suite à une demande d'ITD par accident formulée expressément dans les 24 mois qui suivent le jour de l'accident ».

9. Cette clause instaure non une condition de la garantie mais une déchéance de garantie, soumise aux dispositions de l'article L. 113-2, 4°, du code des assurances.

10. En ce qu'elle impose à l'assuré un délai de 24 mois qui suit le jour de l'accident pour former une demande de garantie, indépendamment de la connaissance par l'intéressé des conséquences dommageables de nature à entraîner la garantie de l'assureur, cette clause n'est pas conforme aux dispositions précitées et est inopposable à l'assuré.

11. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués dans les conditions prévues aux articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AGPM vie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AGPM vie et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C201003

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