dimanche 17 novembre 2024

l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 octobre 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 994 F-D

Pourvoi n° U 22-20.828




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024

M. [W] [U], domicilié [Adresse 40], a formé le pourvoi n° U 22-20.828 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 28], dont le siège est [Adresse 12],

2°/ à la société [17], dont le siège est [Adresse 33],

3°/ à la trésorerie amendes de Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 15],

4°/ à la société [20], dont le siège est [Adresse 21],

5°/ à la société [29], société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

6°/ à la société [19], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],

7°/ à la trésorerie municipale [Localité 28], dont le siège est [Adresse 8],

8°/ à la trésorerie de contrôle automatisé, dont le siège est [Adresse 10], exerçant sous l'enseigne agent comptable du Trésor,

9°/ à la société [23], dont le siège est [Adresse 18],

10°/ à la société [22], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

11°/ à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie-Seine, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 26],

12°/ à la société [38], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14],

13°/ à la société [30], société anonyme, dont le siège est [Adresse 14],

14°/ à la trésorerie service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 24], dont le siège est [Adresse 27],

15°/ à la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 9],

16°/ à Pôle emploi Haute-Normandie, dont le siège est [Adresse 37],

17°/ à Pôle emploi [Localité 36], dont le siège est [Adresse 1],

18°/ à la paierie départementale des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 16],

19°/ à Mme [I] [L], domiciliée [Adresse 4],

20°/ à la société [34], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

21°/ à la société [25], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 35],

22°/ à la société [32], dont le siège est [Adresse 5], nouvellement dénommée société [39], dont le siège est [Adresse 6],

23°/ à Pôle emploi Corse, dont le siège est [Adresse 31],

24°/ au service des impôts des particuliers [Localité 28], dont le siège est [Adresse 8],

25°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 13],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [U], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2022), la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 28] (la caisse), créancier, a formé un recours à l'encontre des mesures imposées par une commission de surendettement au bénéfice de M. [U].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

2. M. [U] fait grief à l'arrêt de le déclarer inéligible au traitement du surendettement des particuliers, alors « que le juge a l'interdiction de méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'à l'audience, la CPAM [Localité 28] avait maintenu son recours et qu'elle avait fait valoir que ses créances ne devaient pas être intégrées dans le plan de surendettement dès lors qu'elles présentaient un caractère frauduleux ; que cette argumentation ne constituait pas l'invocation d'une fin de non-recevoir générale tirée de l'absence de bonne foi du débiteur ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu juger que la CPAM [Localité 28] invoquait une telle fin de non-recevoir, elle a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

3. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

4. Pour déclarer M. [U] irrecevable au traitement de sa situation de surendettement, l'arrêt retient que le débiteur doit être considéré de mauvaise foi comme le soutient la caisse.

5. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que la caisse se bornait à contester le montant de la créance retenue à son égard et à solliciter l'exclusion de celle-ci du plan de surendettement au motif de son origine frauduleuse, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 28], la société [17], la trésorerie amendes de Seine-Maritime, la société [20], la société [19], la trésorerie municipale [Localité 28], la trésorerie de contrôle automatisé, la société [23], la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie-Seine, la société [38], la société [30], la trésorerie SIP [Localité 24], la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime, Pôle emploi, la paierie départementale des Alpes-maritimes, Mme [L], la société [34], la société [25], la société [39] (anciennement la société [32]), le service des impôts des particuliers [Localité 28], la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 28] à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200994 

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.