Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 22-18.066
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200986
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 24 octobre 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, du 31 mars 2022- Président
- Mme Martinel (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 986 F-D
Pourvoi n° S 22-18.066
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024
M. [S] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-18.066 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [I] [V], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Clinique Les Franciscaines, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [W], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Clinique Les Franciscaines, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [V], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 mars 2022), M. [W] a subi une intervention chirurgicale consistant en la pose d'une prothèse de cheville, réalisée par M. [V], chirurgien (le praticien), dans les locaux de la société Clinique les Franciscaines (la clinique).
2. Après avoir obtenu, en référé, que soit ordonnée une expertise, M. [W] a assigné la clinique et le praticien devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir un sursis à statuer sur l'indemnisation de son préjudice corporel et une contre-expertise médicale.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. [W] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme constituant des demandes nouvelles, les demandes de fixation de l'indemnisation lui revenant et de condamnation solidaire du praticien et de la clinique à la réparation de son préjudice corporel, alors :
« 1°/ Que les parties peuvent ajouter, en appel, aux prétentions soumises au premier juge, toutes les demandes qui tendent aux mêmes fins, ou qui sont virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge ou ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que les demandes de fixation de l'indemnisation revenant à M. [W] au titre de son préjudice corporel et de condamnation solidaire du docteur [V] et de la clinique Les Franciscaines à son versement tendent aux même fins et sont virtuellement comprises dans la demande tendant à voir ordonner une contre-expertise médicale judiciaire aux fins, notamment, de réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins reçus par M. [W] ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science et en cas de manquements en préciser les auteurs et les conséquences au regard de l'état initial du patient et de l'évolution prévisible de celui-ci, d'indiquer les périodes d'incapacité de travail et de poursuite des activités personnelles, de fixer la date de consolidation, décrire les souffrances physiques, psychiques et morales avant consolidation, les évaluer, indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux et de surseoir à statuer sur l'indemnisation du préjudice corporel, dont elle sont la conséquence et le complément ; qu'ayant constaté qu'en première instance, M. [W] avait limité ses demandes à l'instauration d'une contre-expertise et au prononcé du sursis à statuer sur l'indemnisation de son préjudice corporel, la cour d'appel qui a énoncé que si la recherche de la responsabilité des intimés pouvait être considérée comme la conséquence nécessaire de la demande de contre-expertise ordonnée par l'arrêt avant dire droit, les demandes d'indemnisation du préjudice corporel subi, formées pour la première fois en appel, n'étaient pas la conséquence nécessaire de l'instauration d'une nouvelle expertise, prétention initiale rejetée, a violé les articles 565 et 566 du code de procédure civile, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige et l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ subsidiairement que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en jugeant que les demandes de fixation de l'indemnisation revenant à M. [W] au titre de son préjudice corporel et de condamnation solidaire du docteur [V] et de la clinique Les Franciscaines à son versement, formées pour la première fois en appel, n'étaient pas la conséquence nécessaire de l'instauration d'une nouvelle expertise et étaient irrecevables, sans rechercher si ces demandes ne tendaient pas aux mêmes fins que la demande de contre-expertise judiciaire et de sursis à statuer sur l'indemnisation de son préjudice corporel, formée en première instance par M. [W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 565 du code de procédure civile ;
3°/ subsidiairement que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en jugeant que les demandes de fixation de l'indemnisation revenant à M. [W] au titre de son préjudice corporel et de condamnation solidaire du docteur [V] et de la clinique Les Franciscaines à son versement, formées pour la première fois en appel, n'étaient pas la conséquence nécessaire de l'instauration d'une nouvelle expertise et étaient irrecevables, sans rechercher si ces demandes pas virtuellement comprises dans la demande de contre-expertise judiciaire et de sursis à statuer sur l'indemnisation de son préjudice corporel, formée en première instance par M. [W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l'article 565 du code de procédure civile que les prétentions nouvelles sont recevables dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
6. Ayant constaté qu'en première instance, M. [W] avait limité ses demandes à l'instauration d'une contre-expertise et au prononcé du sursis à statuer sur l'indemnisation de son préjudice corporel et que ses demandes tendant à la réparation de son préjudice étaient formées pour la première fois en appel, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes d'indemnisation du préjudice corporel subi n'étaient pas la conséquence nécessaire de l'instauration d'une nouvelle expertise, faisant ainsi ressortir qu'elles ne tendaient pas aux mêmes fins que celle-ci et n'étaient pas virtuellement comprises dans la demande de contre-expertise médicale et qu'il s'agissait donc d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, comme telle irrecevable.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200986
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 986 F-D
Pourvoi n° S 22-18.066
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024
M. [S] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-18.066 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [I] [V], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Clinique Les Franciscaines, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [W], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Clinique Les Franciscaines, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [V], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 mars 2022), M. [W] a subi une intervention chirurgicale consistant en la pose d'une prothèse de cheville, réalisée par M. [V], chirurgien (le praticien), dans les locaux de la société Clinique les Franciscaines (la clinique).
2. Après avoir obtenu, en référé, que soit ordonnée une expertise, M. [W] a assigné la clinique et le praticien devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir un sursis à statuer sur l'indemnisation de son préjudice corporel et une contre-expertise médicale.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. [W] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme constituant des demandes nouvelles, les demandes de fixation de l'indemnisation lui revenant et de condamnation solidaire du praticien et de la clinique à la réparation de son préjudice corporel, alors :
« 1°/ Que les parties peuvent ajouter, en appel, aux prétentions soumises au premier juge, toutes les demandes qui tendent aux mêmes fins, ou qui sont virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge ou ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que les demandes de fixation de l'indemnisation revenant à M. [W] au titre de son préjudice corporel et de condamnation solidaire du docteur [V] et de la clinique Les Franciscaines à son versement tendent aux même fins et sont virtuellement comprises dans la demande tendant à voir ordonner une contre-expertise médicale judiciaire aux fins, notamment, de réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins reçus par M. [W] ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science et en cas de manquements en préciser les auteurs et les conséquences au regard de l'état initial du patient et de l'évolution prévisible de celui-ci, d'indiquer les périodes d'incapacité de travail et de poursuite des activités personnelles, de fixer la date de consolidation, décrire les souffrances physiques, psychiques et morales avant consolidation, les évaluer, indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux et de surseoir à statuer sur l'indemnisation du préjudice corporel, dont elle sont la conséquence et le complément ; qu'ayant constaté qu'en première instance, M. [W] avait limité ses demandes à l'instauration d'une contre-expertise et au prononcé du sursis à statuer sur l'indemnisation de son préjudice corporel, la cour d'appel qui a énoncé que si la recherche de la responsabilité des intimés pouvait être considérée comme la conséquence nécessaire de la demande de contre-expertise ordonnée par l'arrêt avant dire droit, les demandes d'indemnisation du préjudice corporel subi, formées pour la première fois en appel, n'étaient pas la conséquence nécessaire de l'instauration d'une nouvelle expertise, prétention initiale rejetée, a violé les articles 565 et 566 du code de procédure civile, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige et l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ subsidiairement que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en jugeant que les demandes de fixation de l'indemnisation revenant à M. [W] au titre de son préjudice corporel et de condamnation solidaire du docteur [V] et de la clinique Les Franciscaines à son versement, formées pour la première fois en appel, n'étaient pas la conséquence nécessaire de l'instauration d'une nouvelle expertise et étaient irrecevables, sans rechercher si ces demandes ne tendaient pas aux mêmes fins que la demande de contre-expertise judiciaire et de sursis à statuer sur l'indemnisation de son préjudice corporel, formée en première instance par M. [W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 565 du code de procédure civile ;
3°/ subsidiairement que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en jugeant que les demandes de fixation de l'indemnisation revenant à M. [W] au titre de son préjudice corporel et de condamnation solidaire du docteur [V] et de la clinique Les Franciscaines à son versement, formées pour la première fois en appel, n'étaient pas la conséquence nécessaire de l'instauration d'une nouvelle expertise et étaient irrecevables, sans rechercher si ces demandes pas virtuellement comprises dans la demande de contre-expertise judiciaire et de sursis à statuer sur l'indemnisation de son préjudice corporel, formée en première instance par M. [W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l'article 565 du code de procédure civile que les prétentions nouvelles sont recevables dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
6. Ayant constaté qu'en première instance, M. [W] avait limité ses demandes à l'instauration d'une contre-expertise et au prononcé du sursis à statuer sur l'indemnisation de son préjudice corporel et que ses demandes tendant à la réparation de son préjudice étaient formées pour la première fois en appel, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes d'indemnisation du préjudice corporel subi n'étaient pas la conséquence nécessaire de l'instauration d'une nouvelle expertise, faisant ainsi ressortir qu'elles ne tendaient pas aux mêmes fins que celle-ci et n'étaient pas virtuellement comprises dans la demande de contre-expertise médicale et qu'il s'agissait donc d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, comme telle irrecevable.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.
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