Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 24-12.407
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200995
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 24 octobre 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 11 janvier 2024- Président
- Mme Martinel (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 995 F-D
Pourvoi n° H 24-12.407
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024
1°/ la société L'Oréal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société L'Oréal France, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° H 24-12.407 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Dyson, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés L'Oréal et L'Oréal France, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Dyson, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2024), la société Dyson a relevé appel d'une ordonnance du juge des référés d'un tribunal de commerce ayant statué dans un litige l'opposant aux sociétés L'Oréal et L'Oréal France.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. Les sociétés L'Oréal et L'Oréal France font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle considère que la caducité de l'assignation délivrée n'est pas encourue et d'ordonner sous astreinte à la société L'Oréal de communiquer à la société Dyson, dans les 14 jours de la signification du présent arrêt, les résultats des tests instrumentaux effectués par la société L'Oréal ou à sa demande concernant les performances du "Steampod 3.0", telles qu'elles ressortent des allégations publicitaires, les protocoles élaborés pour la réalisation de ces tests, ainsi que les analyses éventuellement réalisées à la suite des résultats de ces tests, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour s'opposer à la caducité de l'assignation introductive d'instance, la société Dyson s'était bornée à exposer que « l'article 857 du code de procédure civile n'est pas applicable devant la juridiction commerciale des référés devant laquelle aucun délai minimum entre la remise au greffe de la copie de l'assignation et la date de l'audience ne trouve à s'appliquer, alors que l'assignation délivrée par ses soins respecte toutes les exigences procédurales » ; que, pour considérer que l'assignation introductive d'instance n'était pas caduque, l'arrêt attaqué a relevé que s'il « ne résulte d'aucune disposition que le délai prévu par l'article 857 du code de procédure civile devrait être écarté dans le cadre d'une procédure de référé », le délai de huit jours de remise au greffe de l'assignation avant l'audience « se calcule selon les modalités des articles 640 à 642 du code de procédure civile » de sorte que « l'audience ayant lieu le 5 avril 2022, le dernier jour pour la remise de l'assignation au greffe était le 27 mars, soit un dimanche, par conséquent, prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, donc le 28 mars 2022 au sens de l'article 642 du code de procédure civile » ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la prorogation du délai de remise de l'assignation au greffe avant l'audience en application de l'article 642 du code de procédure civile, sans avoir invité préalablement les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
3. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4. Pour confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle écarte l'exception de caducité de l'assignation, l'arrêt énonce que le délai de huit jours se calcule selon les modalités des articles 640 à 642 du code de procédure civile, puis relève que l'assignation pour l'audience du 5 avril 2022, délivrée le 25 mars 2022 à la société L'Oréal, a été placée et enrôlée par le greffe le 28 mars 2022. L'arrêt retient ensuite que le dernier jour pour la remise de l'assignation expirait le 27 mars 2022 qui était un dimanche, et en déduit que le délai a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant en application de l'article 642 du code de procédure civile.
5. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur l'application de l'article 642 du code de procédure civile qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Dyson aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dyson et la condamne à payer à la société L'Oréal et à la société L'Oréal France la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200995
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 995 F-D
Pourvoi n° H 24-12.407
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024
1°/ la société L'Oréal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société L'Oréal France, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° H 24-12.407 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Dyson, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés L'Oréal et L'Oréal France, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Dyson, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2024), la société Dyson a relevé appel d'une ordonnance du juge des référés d'un tribunal de commerce ayant statué dans un litige l'opposant aux sociétés L'Oréal et L'Oréal France.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. Les sociétés L'Oréal et L'Oréal France font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle considère que la caducité de l'assignation délivrée n'est pas encourue et d'ordonner sous astreinte à la société L'Oréal de communiquer à la société Dyson, dans les 14 jours de la signification du présent arrêt, les résultats des tests instrumentaux effectués par la société L'Oréal ou à sa demande concernant les performances du "Steampod 3.0", telles qu'elles ressortent des allégations publicitaires, les protocoles élaborés pour la réalisation de ces tests, ainsi que les analyses éventuellement réalisées à la suite des résultats de ces tests, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour s'opposer à la caducité de l'assignation introductive d'instance, la société Dyson s'était bornée à exposer que « l'article 857 du code de procédure civile n'est pas applicable devant la juridiction commerciale des référés devant laquelle aucun délai minimum entre la remise au greffe de la copie de l'assignation et la date de l'audience ne trouve à s'appliquer, alors que l'assignation délivrée par ses soins respecte toutes les exigences procédurales » ; que, pour considérer que l'assignation introductive d'instance n'était pas caduque, l'arrêt attaqué a relevé que s'il « ne résulte d'aucune disposition que le délai prévu par l'article 857 du code de procédure civile devrait être écarté dans le cadre d'une procédure de référé », le délai de huit jours de remise au greffe de l'assignation avant l'audience « se calcule selon les modalités des articles 640 à 642 du code de procédure civile » de sorte que « l'audience ayant lieu le 5 avril 2022, le dernier jour pour la remise de l'assignation au greffe était le 27 mars, soit un dimanche, par conséquent, prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, donc le 28 mars 2022 au sens de l'article 642 du code de procédure civile » ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la prorogation du délai de remise de l'assignation au greffe avant l'audience en application de l'article 642 du code de procédure civile, sans avoir invité préalablement les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
3. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4. Pour confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle écarte l'exception de caducité de l'assignation, l'arrêt énonce que le délai de huit jours se calcule selon les modalités des articles 640 à 642 du code de procédure civile, puis relève que l'assignation pour l'audience du 5 avril 2022, délivrée le 25 mars 2022 à la société L'Oréal, a été placée et enrôlée par le greffe le 28 mars 2022. L'arrêt retient ensuite que le dernier jour pour la remise de l'assignation expirait le 27 mars 2022 qui était un dimanche, et en déduit que le délai a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant en application de l'article 642 du code de procédure civile.
5. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur l'application de l'article 642 du code de procédure civile qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Dyson aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dyson et la condamne à payer à la société L'Oréal et à la société L'Oréal France la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.