Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 23-19.673
- ECLI:FR:CCASS:2025:C201328
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 18 décembre 2025
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 08 juin 2023- Président
- Mme Martinel (présidente)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 décembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1328 F-D
Pourvoi n° J 23-19.673
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025
La société O-I France, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée O-I Manufacturing France, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° J 23-19.673 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Etude Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [H] [U] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] [E] SA,
2°/ à la société Gan assurances IARD, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société O-I France, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juin 2023), en juillet 2014, les produits contenus dans les pots de la société O-I France, commercialisés par la société [X] [E] et revendus à la société Lesieur, ont fait l'objet de procédures de rappel à la suite de la détection de fragments de verre dans certains produits.
2. La société [X] [E] et son assureur, la société Gan assurances IARD (l'assureur), ont assigné la société O-I France devant un tribunal de commerce en responsabilité et en indemnisation.
3. La société [X] [E] a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire, la société Etude Balincourt, prise en la personne de M. [U], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société O-I France fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement et de la condamner à payer à la société [X] [E] la somme de 278 544,36 euros en réparation des préjudices qu'elle avait subis et de la condamner aux intérêts afférents à cette condamnation à compter de la décision de première instance, alors « que la TVA que la victime d'un dommage doit payer pour le réparer ne constitue pas un préjudice indemnisable dès lors qu'elle peut la récupérer et n'a donc pas à en supporter la charge ; qu'en condamnant l'exposante à indemniser la société [X] [E] de la somme de 278 544,36 euros TTC qu'elle avait dû payer pour remédier aux préjudices qu'elle avait subis au motif que le débat sur la TVA serait « inopérant » et n'aurait « pas vocation à changer le montant de l'indemnisation », quand elle constatait que la société [X] [E] pouvait récupérer la TVA qu'elle avait versée, ce dont il résultait que son paiement ne représentait pas une perte dont elle pouvait être indemnisée, la cour d'appel qui lui a accordé une réparation supérieure au préjudice qu'elle avait subi, a violé le principe de réparation intégrale. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
5. Il résulte de ce principe que pour inclure la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant du préjudice, il est nécessaire qu'elle reste définitivement à la charge du créancier de l'indemnité en vertu des règles fiscales.
6. Pour condamner la société O-I France à payer à la société [X] [E] une certaine somme toutes taxes comprises, l'arrêt retient que le débat autour de la taxe sur la valeur ajoutée est inopérant, étant rappelé que chaque société peut la déduire ou la récupérer et que cette taxe n'a pas vocation à changer le montant de l'indemnisation.
7. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société [X] [E] pourra récupérer la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait décaissée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif confirmant le jugement entrepris en tant qu'il condamne la société O-I France à payer à la société [X] [E] la somme de 278 544,36 euros en réparation des préjudices subis entraîne la cassation de l'ensemble des chefs de dispositif, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Etude Balincourt, prise en la personne de M. [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] [E], et la société Gan assurances IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C201328
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 décembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1328 F-D
Pourvoi n° J 23-19.673
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025
La société O-I France, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée O-I Manufacturing France, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° J 23-19.673 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Etude Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [H] [U] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] [E] SA,
2°/ à la société Gan assurances IARD, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société O-I France, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juin 2023), en juillet 2014, les produits contenus dans les pots de la société O-I France, commercialisés par la société [X] [E] et revendus à la société Lesieur, ont fait l'objet de procédures de rappel à la suite de la détection de fragments de verre dans certains produits.
2. La société [X] [E] et son assureur, la société Gan assurances IARD (l'assureur), ont assigné la société O-I France devant un tribunal de commerce en responsabilité et en indemnisation.
3. La société [X] [E] a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire, la société Etude Balincourt, prise en la personne de M. [U], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société O-I France fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement et de la condamner à payer à la société [X] [E] la somme de 278 544,36 euros en réparation des préjudices qu'elle avait subis et de la condamner aux intérêts afférents à cette condamnation à compter de la décision de première instance, alors « que la TVA que la victime d'un dommage doit payer pour le réparer ne constitue pas un préjudice indemnisable dès lors qu'elle peut la récupérer et n'a donc pas à en supporter la charge ; qu'en condamnant l'exposante à indemniser la société [X] [E] de la somme de 278 544,36 euros TTC qu'elle avait dû payer pour remédier aux préjudices qu'elle avait subis au motif que le débat sur la TVA serait « inopérant » et n'aurait « pas vocation à changer le montant de l'indemnisation », quand elle constatait que la société [X] [E] pouvait récupérer la TVA qu'elle avait versée, ce dont il résultait que son paiement ne représentait pas une perte dont elle pouvait être indemnisée, la cour d'appel qui lui a accordé une réparation supérieure au préjudice qu'elle avait subi, a violé le principe de réparation intégrale. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
5. Il résulte de ce principe que pour inclure la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant du préjudice, il est nécessaire qu'elle reste définitivement à la charge du créancier de l'indemnité en vertu des règles fiscales.
6. Pour condamner la société O-I France à payer à la société [X] [E] une certaine somme toutes taxes comprises, l'arrêt retient que le débat autour de la taxe sur la valeur ajoutée est inopérant, étant rappelé que chaque société peut la déduire ou la récupérer et que cette taxe n'a pas vocation à changer le montant de l'indemnisation.
7. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société [X] [E] pourra récupérer la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait décaissée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif confirmant le jugement entrepris en tant qu'il condamne la société O-I France à payer à la société [X] [E] la somme de 278 544,36 euros en réparation des préjudices subis entraîne la cassation de l'ensemble des chefs de dispositif, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Etude Balincourt, prise en la personne de M. [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] [E], et la société Gan assurances IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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