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mardi 30 décembre 2025

Pour inclure la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant du préjudice, il est nécessaire qu'elle reste définitivement à la charge du créancier de l'indemnité

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

EC3



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 18 décembre 2025




Cassation


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 1328 F-D

Pourvoi n° J 23-19.673




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025

La société O-I France, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée O-I Manufacturing France, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° J 23-19.673 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Etude Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [H] [U] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] [E] SA,

2°/ à la société Gan assurances IARD, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société O-I France, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juin 2023), en juillet 2014, les produits contenus dans les pots de la société O-I France, commercialisés par la société [X] [E] et revendus à la société Lesieur, ont fait l'objet de procédures de rappel à la suite de la détection de fragments de verre dans certains produits.

2. La société [X] [E] et son assureur, la société Gan assurances IARD (l'assureur), ont assigné la société O-I France devant un tribunal de commerce en responsabilité et en indemnisation.

3. La société [X] [E] a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire, la société Etude Balincourt, prise en la personne de M. [U], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société O-I France fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement et de la condamner à payer à la société [X] [E] la somme de 278 544,36 euros en réparation des préjudices qu'elle avait subis et de la condamner aux intérêts afférents à cette condamnation à compter de la décision de première instance, alors « que la TVA que la victime d'un dommage doit payer pour le réparer ne constitue pas un préjudice indemnisable dès lors qu'elle peut la récupérer et n'a donc pas à en supporter la charge ; qu'en condamnant l'exposante à indemniser la société [X] [E] de la somme de 278 544,36 euros TTC qu'elle avait dû payer pour remédier aux préjudices qu'elle avait subis au motif que le débat sur la TVA serait « inopérant » et n'aurait « pas vocation à changer le montant de l'indemnisation », quand elle constatait que la société [X] [E] pouvait récupérer la TVA qu'elle avait versée, ce dont il résultait que son paiement ne représentait pas une perte dont elle pouvait être indemnisée, la cour d'appel qui lui a accordé une réparation supérieure au préjudice qu'elle avait subi, a violé le principe de réparation intégrale. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

5. Il résulte de ce principe que pour inclure la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant du préjudice, il est nécessaire qu'elle reste définitivement à la charge du créancier de l'indemnité en vertu des règles fiscales.

6. Pour condamner la société O-I France à payer à la société [X] [E] une certaine somme toutes taxes comprises, l'arrêt retient que le débat autour de la taxe sur la valeur ajoutée est inopérant, étant rappelé que chaque société peut la déduire ou la récupérer et que cette taxe n'a pas vocation à changer le montant de l'indemnisation.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société [X] [E] pourra récupérer la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait décaissée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif confirmant le jugement entrepris en tant qu'il condamne la société O-I France à payer à la société [X] [E] la somme de 278 544,36 euros en réparation des préjudices subis entraîne la cassation de l'ensemble des chefs de dispositif, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Etude Balincourt, prise en la personne de M. [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] [E], et la société Gan assurances IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C201328

lundi 26 décembre 2022

La TVA est incluse dans l'indemnité allouée au maître d'ouvrage (CE)

 Note, J.-M. Pastor, AJDA 2022, p. 2501.

Avis n° 462156 du 19 décembre 2022

Version initiale


  • Le Conseil d'Etat, (Section du contentieux, 7e et 2e chambres réunies),
    Sur le rapport de la 7e chambre de la section du contentieux,
    Vu la procédure suivante :
    Par un arrêt nos 19MA03382, 19MA03517 du 7 mars 2022, enregistré le 8 mars 2022 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Marseille, avant de statuer sur les requêtes de la commune de Pérols et de M. A… contre le jugement n° 1700932 du 23 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné M. A… à verser à la commune de Pérols la somme de 137 408, 25 euros TTC au titre des désordres affectant la crèche « Les Pitchouns », avec intérêts au taux légal et capitalisation, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code justice administrative, de transmettre les dossiers de ces requêtes au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
    1° Au regard des garanties de compensation intégrale apportées par le fonctionnement du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, les collectivités territoriales doivent-elles être présumées bénéficier d'un remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée grevant le coût des travaux de reprise qu'elles doivent engager ?
    2° Le montant de l'indemnité versée par la personne condamnée à réparer le préjudice résultant des désordres affectant l'ouvrage doit-il dès lors exclure le montant de la taxe sur la valeur ajoutée grevant le coût des travaux de réfection, charge étant à la collectivité qui demande l'indemnisation de son préjudice toutes taxes comprises de justifier qu'elle n'a pu ou ne pourra bénéficier d'une compensation intégrale de la taxe par le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ?
    Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a présenté des observations, enregistrées le 15 septembre 2022.
    M. A… a présenté des observations, enregistrées le 5 octobre 2022.
    La demande d'avis a été communiquée à la commune de Pérols, à la société CBTP Sud Atlas, à la société Revêtement du Sud Proceram, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la relance, qui n'ont pas produit d'observations.
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu :


    - le code général des collectivités territoriales ;
    - le code général des impôts ;
    - le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;


    Après avoir entendu en séance publique :


    - le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes ;
    - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
    - La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. A…,


    Rend l'avis suivant :
    1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts : « Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. » ;
    2. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales : « Les attributions ouvertes chaque année par la loi à partir des ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales visent à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d'investissement ainsi que sur leurs dépenses pour : / 1° L'entretien des bâtiments publics et de la voirie ; / (…) » ;
    3. Le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations.
    4. Il résulte des dispositions de l'article 256 B du code général des impôts que les collectivités territoriales ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs. Si, en vertu des dispositions de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée vise à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales notamment sur leurs dépenses d'investissement, il ne modifie pas le régime fiscal des opérations de ces collectivités. Ainsi, ces dernières dispositions ne font pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection d'un immeuble soit incluse dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs à une collectivité territoriale, maître d'ouvrage, alors même que celle-ci peut bénéficier de sommes issues de ce fonds pour cette catégorie de dépenses.
    Le présent avis sera notifié à la commune de Pérols, à M. A…, à la société CBTP Sud Atlas, à la société Revêtement du Sud Proceram, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
    Il sera publié au Journal officiel de la République française.

Extrait du Journal officiel électronique authentifiéPDF - 180,4 Ko

mardi 16 novembre 2021

1) Fondations inadaptées et responsabilité du géotechnicien; 2) Préjudice et TVA

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 novembre 2021




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 775 F-D


Pourvois n°
S 20-16.954
B 20-18.780 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

I - La société [F] [Z] bois architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], a formé le pourvoi n° S 20-16.954 contre un arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Alan, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 13],

2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la socété Mutuelle L'Auxiliaire, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ à la société KP1, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

6°/ à la société Géolice, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],

7°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

8°/ à la société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

II - La société KP1, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société BDI Construction, a formé le pourvoi n° B 20-18.780 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Alan, société civile immobilière,

2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

3°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

4°/ à la société L'Auxiliaire,

5°/ à la société [F] [Z] bois architecture, société à responsabilité limitée,

6°/ à la société Géolice, société à responsabilité limitée,

7°/ à la société Axa France IARD, société anonyme,

8°/ à la société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),

défenderesses à la cassation.

Pourvoi n° S 20-16.954 :

La société Géolice a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Pourvoi n° B 20-18.780 :

La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société KP1, de la SCP Boulloche, avocat de la société [F] [Z] bois architecture, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Alan, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Géolice, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Mutuelle L'Auxiliaire, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 20-16.954 et B 20-18.780 sont joints.

Désistements partiels

2. Il est donné acte à la société [F] [Z] [F] architecture du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, Axa France IARD et SMABTP.

3. Il est donné acte à la société KP1 du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, L'Auxiliaire, Géolice et Axa France IARD.

Faits et procédure

4. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2020), la société civile immobilière Alan (la SCI) a fait construire un bâtiment à usage industriel et de bureaux.

5. Elle a confié les travaux de structure et d'aménagements extérieurs à :
- la société [F] [Z] [F] architecture, pour la maîtrise d'oeuvre ;
- la société Géolice, pour l'étude de sol, assurée auprès de la société L'Auxiliaire ;
- la société Tecnic ingénierie, pour des d'études de béton armé, assurée auprès de la SMABTP ;
- la société PPB, aux droits de laquelle vient la société KP1, pour les lots gros oeuvre, maçonnerie, charpente-étanchéité et serrurerie.

6. La réception est intervenue le 30 avril 2000.

7. Se plaignant de désordres, la SCI a assigné les sociétés [F] [Z] [F] architecture, Géolice, Tecnic ingénierie, SMABTP et KP1 en indemnisation de ses préjudices. La société L'Auxiliaire a été appelée en intervention forcée.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi S 20-16.954 de la société [F] [Z] [F] architecture et sur les premier et troisième moyens du pourvoi B 20-18.780 de la société KP1, ci-après annexés

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Géolice

Enoncé du moyen

9. La société Géolice fait grief à l'arrêt de la condamner à relever et garantir la société [F] [Z] [F] architecture à concurrence de 20 % du coût total des travaux de reprise des désordres affectant la structure du bâtiment, évalués à la somme de 505 720,80 euros HT, des travaux de reprise des désordres affectant les travaux de second oeuvre, dits d'aménagements intérieurs, évalués à la somme de 36 615 euros HT, et du coût total des préjudices immatériels, évalués à la somme de 16 397,98 euros HT, alors « qu'en se bornant, pour condamner la société Géolice à garantir la société [F] [Z] [F] Architecture à concurrence de 20 % du montant des condamnations prononcées à l'encontre de cette société au profit de la SCI Alan, à retenir que la société Géolice avait préconisé de mettre en oeuvre des fondations superficielles dans un terrain ayant pourtant des caractéristiques médiocres, sans expliquer sur quels éléments elle se fondait pour retenir une telle faute de la société Géolice, pourtant exclue par l'expert, qui serait résultée de la préconisation de réaliser des fondations superficielles, souples et articulées, conçues de manière à encaisser ces tassements, la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. Analysant le rapport d'expertise judiciaire de 2008 et les relevés altimétriques effectués par des géomètres en 2017, la cour d'appel a retenu que l'immeuble, construit sur un terrain argileux et donc sensible à l'eau, n'était pas stabilisé et que cette absence de stabilisation du bâtiment, qui n'était pas fondé dans le « bon sol », se traduisait par des tassements et des mouvements affectant la verticalité des poteaux, à l'origine de désordres multiples.

11. Elle a retenu, encore, que la stabilisation de l'immeuble nécessitait une reprise des fondations par micro-pieux.

12. En ayant déduit que le choix des fondations superficielles préconisé par le géotechnicien n'était pas adapté à la qualité du terrain, elle a, sans procéder par voie de simple affirmation, pu retenir la responsabilité de la société Géolice dans la survenance des dommages.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi S 20-16.954 de la société [F] [Z] [F] architecture et sur le deuxième moyen du pourvoi B 20-18.780 de la société KP1, réunis

Enoncé du moyen

14. Par son troisième moyen, la société [F] [Z] [F] architecture fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SCI les sommes de 505 720,80 euros HT, 1 260 euros HT et 36 615 euros HT, outre la TVA en vigueur au jour du règlement, alors « que le maître de l'ouvrage qui demande le paiement des travaux de réparation TVA incluse doit démontrer qu'il n'est pas assujetti à celle-ci et ne peut la récupérer ; en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société [F] [Z] [F] Architecture a fait valoir que "la Sci Alan ne pourrait obtenir d'indemnisation que sur une base hors taxes, la Sci ne justifiant pas ne pas être soumise à la TVA" ; qu'en décidant que les condamnations prononcées devaient être assorties de la TVA en vigueur au jour du règlement, sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

15. Par son deuxième moyen, la société KP1 fait grief à l'arrêt de condamner la société [F] [Z] [F] architecture à payer à la SCI les sommes de 505 720,80 euros HT, 1 260 et 36 615 euros au titre des travaux de reprise, des désordres affectant la structure du bâtiment, les aménagements intérieurs et les fissurations, l'étanchéité et les infiltrations, sommes auxquelles s'ajoutera la TVA en vigueur au jour du règlement et de dire que la société [F] [Z] [F] architecture gardera à sa charge 20 % du coût total des travaux de reprise et que, pour le surplus, la société [F] [Z] [F] architecture sera relevée et garantie par la société KP1 à concurrence de 60 % et 80 % du coût total de travaux de reprise, alors « que le principe de la réparation intégrale du dommage suppose que la taxe sur la valeur ajoutée ne constitue un élément du préjudice que dans la mesure où elle reste définitivement à la charge de la victime du dommage ; que dès lors en décidant que la TVA en vigueur au jour du règlement s'ajoutera aux sommes de 505 720,80 euros et 36 615 euros dues au titre des travaux de reprise des désordres sans vérifier, comme elle y était pourtant expressément invitée par la société KP1 si la SCI Alan ne récupérait pas la TVA, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale :

16. Il résulte de ce principe que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.

17. L'arrêt octroie à la SCI une indemnisation augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée.

18. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la SCI justifiait ne pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et ne pouvoir en récupérer le montant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi B 20-18.780 de la société KP1

Enoncé du moyen

19. La société KP1 fait grief à l'arrêt de dire, sur les désordres affectant la structure du bâtiment, que la société [F] [Z] [F] architecture gardera à sa charge 20 % du coût total des travaux de reprise, que pour le surplus, soit 80 %, la société [F] [Z] [F] architecture sera relevée et garantie par la société Géolice et son assureur L'Auxiliaire à concurrence de 20 % du coût total des travaux de reprise et par la société KP1 à concurrence de 60 % du coût total des travaux de reprise et de rejeter les autres demandes des parties concernant les recours et notamment le recours de la société KP1 contre la SMABTP, assureur de Tecnic ingénierie, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dès lors en déboutant la société KP1 de son recours contre la SMABTP, assureur de la société Tecnic Ingénierie, au motif général qu'il ne serait pas établi que l'absence de fondations adaptées et que les désordres qui en sont résultés seraient imputables à la société Tecnic Ingénierie, BET chargé des études de béton armé et qu'aucune faute de sa part ayant été directement à l'origine des désordres en question ne serait démontrée, sans répondre aux conclusions étayées de la société KP1 qui faisait valoir que la société Tecnic Ingénierie n'avait formulé aucune réserve sur les plans de la Société PBB (aux droits et obligations de laquelle vient aujourd'hui la Société KP1, qui lui avaient été soumis en cours de chantier, alors qu'à la différence de la Société KP1, le rapport d'étude des sols de la Société Géolice lui avait été remis ; qu'elle n'avait pas émis la moindre réserve sur les modes de fondations superficielles envisagées, alors qu'en sa qualité de bureau d'études, elle se devait de prescrire le mode de fondation approprié ; que KP1 étayait cette démonstration d'une faute de la société Tecnic Ingénierie, qui, ayant connaissance d'une information déterminante s'était abstenue de la communiquer, en produisant d'une part le document « fondations coffrage » de mars 1999 faisant expressément référence à l'étude Géolice et impliquant la société Tecnic Ingénierie et d'autre part le contrat d'engagement de la société Tecnic Ingénierie qui mentionnait sa mission de réalisation de plan de fondation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

20. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

21. Pour rejeter le recours de la société KP1 contre l'assureur de la société Tecnic ingénierie, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que l'absence de fondations adaptées et les désordres qui en sont résultés sont imputables à la société Tecnic ingénierie, bureau d'études chargé des études de béton armé, et qu'aucune faute de sa part, ayant été directement à l'origine des désordres, n'est démontrée.

22. En statuant ainsi, après avoir retenu le caractère inadapté des fondations, sans répondre aux conclusions de la société KP1 qui soutenaient que la société Tecnic ingénierie, qui avait connaissance de l'étude de la société Géolice et qui devait prescrire le mode de fondation approprié, avait commis une faute en n'émettant pas de réserves sur les plans qui lui avaient été soumis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

23. La cassation prononcée sur le troisième moyen de la société [F] [Z] [F] architecture et sur le deuxième moyen de la société KP1 est limitée à la condamnation au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

24. La cassation prononcée sur le quatrième moyen de la société KP1 s'étend aux dispositions répartissant la créance de recours de la société [F] [Z] [F] architecture et au rejet des recours des constructeurs et de leurs assureurs contre la SMABTP, assureur de la société Tecnic ingénierie, mais ne s'étend pas aux dispositions déclarant irrecevables les demandes de la SCI contre la SMABTP.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [F] [Z] [F] architecture à payer à la société civile immobilière Alan la taxe sur la valeur ajoutée sur les sommes de 505 720,80 euros, 1 260,00 euros et 36 615,00 euros, en ce qu'il dit, sur les désordres affectant la structure, que la société [F] [Z] [F] architecture gardera à sa charge 20 % du coût total des travaux de reprise, que pour le surplus, soit 80 %, la société [F] [Z] [F] architecture sera relevée et garantie par la société Géolice et son assureur L'Auxiliaire à concurrence de 20 % du coût total de travaux de reprise et par la société KP1 à concurrence de 60 % du coût total de travaux de reprise et en ce qu'il rejette les recours des constructeurs et de leurs assureurs contre la SMABTP, assureur de Tecnic Ingénierie, l'arrêt rendu le 9 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière Alan aux dépens du pourvoi n° 20-16.954 et la SMABTP aux dépens du pourvoi n° B 20-18.780 ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société [F] [Z] bois architecture (demanderesse au pourvoi principal n° S 20-16.954)

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société [F] [Z] [F] Architecture à payer à la Sci Alan les sommes de 505.720,80 € HT, 1.260 € HT et 36.615 € HT, outre la TVA en vigueur au jour du règlement,

1/ Alors que la société [F] [Z] [F] Architecture a fait valoir, dans ses conclusions d'appel (pp. 8, 9, 13 & 14), qu'elle n'avait pas eu de mission de direction du chantier et que la Sci Alan avait confié la mission de direction de chantier à la société Cjc Ingénierie, par contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution du 20 septembre 1999 (annexe 32 du rapport) ; que pour retenir sa responsabilité, la cour d'appel, après avoir estimé que le dommage trouvait son origine au stade de l'exécution des travaux, a relevé que l'architecte avait eu une mission complète de maîtrise d'oeuvre (arrêt p. 19 antépénult §) ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel faisant valoir que la mission de direction du chantier avait été attribuée à la société Cjc Ingénierie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ Alors que la cour d'appel a également relevé que les mouvements du sol n'avaient pas été pris en compte dans la conception, après s'être bornée à retenir que l'expert avait rappelé que l'architecte avait une mission complète de maîtrise d'oeuvre et avait préconisé au niveau de la conception le procédé BDI ; qu'en ne justifiant pas que le choix de ce procédé par l'architecte ait été à l'origine des désordres, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.

Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société [F] [Z] [F] Architecture à payer à la Sci Alan les sommes de 1.260 € HT et 36.615 € HT, outre la TVA en vigueur au jour du règlement,

Alors que la responsabilité des constructeurs ne peut être mise en jeu que par le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage ; que le demandeur doit justifier de sa qualité pour agir en se fondant sur les contrats d'entreprise relatifs aux travaux à l'origine des désordres litigieux ; qu'en l'espèce, la Sci Alan a demandé la condamnation des constructeurs à lui payer des sommes au titre de travaux d'aménagements intérieurs, de fissurations et déformations de parois, d'étanchéité et d'infiltrations ; que pour accueillir cette demande, la cour d'appel s'est bornée à se fonder sur l'existence d'un bail commercial et d'avenants conclus entre la Sci et sa locataire, la société Atpm ; qu'en statuant ainsi, sans justifier que les désordres litigieux concernaient des travaux commandés par la Sci Alan, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil.

Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société [F] [Z] [F] Architecture à payer à la Sci Alan les sommes de 505.720,80 € HT, 1.260 € HT et 36.615 € HT, outre la TVA en vigueur au jour du règlement,

Alors que le maître de l'ouvrage qui demande le paiement des travaux de réparation TVA incluse doit démontrer qu'il n'est pas assujetti à celle-ci et ne peut la récupérer ; en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société [F] [Z] [F] Architecture a fait valoir que « la Sci Alan ne pourrait obtenir d'indemnisation que sur une base hors taxes, la Sci ne justifiant pas ne pas être soumise à la TVA » (concl. p. 12, § 6) ; qu'en décidant que les condamnations prononcées devaient être assorties de la TVA en vigueur au jour du règlement, sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Geolice (demanderesse au pourvoi incident n° S 20-16.954)

La société Géolice fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à relever et garantir la SA [F] [Z] [F] Architecture à concurrence de 20 % du coût total des travaux de reprise des désordres affectant la structure du bâtiment, évalués à la somme de 505.720,80 € HT, des travaux de reprise des désordres affectant les travaux de second oeuvre dits « d'aménagements intérieurs», évalués à la somme de 36.615 € HT et du coût total des préjudices immatériels, évalués à la somme de 16.397,98 € HT ;

ALORS QU'en se bornant, pour condamner la société Géolice à garantir la société [F] [Z] [F] Architecture à concurrence de 20 % du montant des condamnations prononcées à l'encontre de cette société au profit de la SCI Alan, à retenir que la société Géolice avait préconisé de mettre en oeuvre des fondations superficielles dans un terrain ayant pourtant des caractéristiques médiocres, sans expliquer sur quels éléments elle se fondait pour retenir une telle faute de la société Géolice, pourtant exclue par l'expert, qui serait résultée de la préconisation de réaliser des fondations superficielles, souples et articulées, conçues de manière à encaisser ces tassements, la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la société KP1 (demanderesse au pourvoi n° B 20-18.780)

PREMIER MOYEN DE CASSATION
Sur la condamnation de [F] & [Z]

LA SOCIETE KP1 FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la SA [F] [Z] [F] Architecture responsable des désordres affectant la structure du bâtiment sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, d'avoir condamné la SA [F] [Z] [F] Architecture à payer à la SCI Alan la somme de 505 720,80 € HT au titre des travaux de reprise, somme à laquelle s'ajoutera la TVA en vigueur au jour du règlement, d'avoir dit que la SA [F] [Z] [F] Architecture gardera à sa charge 20% du coût total des travaux de reprise et que pour le surplus, soit 80%, la SA [F] [Z] [F] Architecture sera relevée et garantie par la SARL Géolice et son assureur L'Auxiliaire à concurrence de 20% du coût total de travaux de reprise et par la SAS KP1 à concurrence de 60% du coût total de travaux de reprise ;

1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'après avoir constaté que « l'ensemble « structures » est librement déformable et peut absorber sans aucune conséquence les mouvements différentiels du sol », « qu'aucun désordre n'affecte les éléments de structure et que la réalisation conserve à la structure la possibilité de se déformer et d'absorber les mouvements différentiels du sol » (arrêt, p. 19) et que les désordres ne proviennent que de l'absence de précaution prise pour que les autres parties de l'ouvrage (couverture, menuiseries extérieures (fenêtres et portes), les doublages et les cloisonnements) puissent jouer librement (arrêt, p. 19), la cour d'appel a finalement retenu la responsabilité de l'architecte [F] & [Z] sur le fondement de la responsabilité décennale, et la garantie de la société KP1 et de la société Géolice, aux motifs que les fondations n'étaient pas adaptées au terrain et au type d'immeuble et que la conception de la construction sans « fondations appropriées » était à l'origine des dommages subis par le maître de l'ouvrage (arrêt, p. 20 et p. 26) ; qu'en retenant ainsi des motifs contradictoires quant à l'origine des désordres, ce qui entraînait nécessairement des conséquences indues quant aux responsabilités retenues, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

2°) ALORS QUE, subsidiairement, le principe de la réparation intégrale suppose de ne pas réparer plus que le dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les désordres étaient causés par l'absence de prise en compte des mouvements du sol dans la conception et dans l'exécution des éléments de clos et couvert et aménagement d'ouvrage ; que dès lors, en se fondant sur les seules conclusions de l'expert judiciaire pour affirmer que les travaux propres à remédier aux désordres sont la stabilisation du bâtiment par une reprise en sous-oeuvre par micro-pieux (arrêt, p. 19), sans vérifier, comme cela lui était demandé (conclusions d'appel de la société KP1, p. 21-22), si l'imputabilité des désordres, telle qu'elle découle du rapport d'expertise, ne devait pas commander seulement une reprise des déformations et non pas une reprise en sous-oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :
Sur la TVA

LA SOCIETE KP1 FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SA [F] [Z] [F] Architecture à payer à la SCI Alan les sommes de 505 720,80 € HT, 1.260 et 36.615 € au titre des travaux de reprise, des désordres affectant la structure du bâtiment, les aménagements intérieurs et les fissurations, l'étanchéité et les infiltrations, sommes auxquelles s'ajoutera la TVA en vigueur au jour du règlement, d'avoir dit que la SA [F] [Z] [F] Architecture gardera à sa charge 20% du coût total des travaux de reprise et que pour le surplus, la SA [F] [Z] [F] Architecture sera relevée et garantie par la SAS KP1 à concurrence de 60% et 80 % du coût total de travaux de reprise ;

ALORS QUE le principe de la réparation intégrale du dommage suppose que la taxe sur la valeur ajoutée ne constitue un élément du préjudice que dans la mesure où elle reste définitivement à la charge de la victime du dommage ; que dès lors en décidant que la TVA en vigueur au jour du règlement s'ajoutera aux sommes de 505 720,80 € et 36.615 € dues au titre des travaux de reprise des désordres sans vérifier, comme elle y était pourtant expressément invitée par la société KP1 (conclusions d'appel de la société KP1, p. 20) si la SCI Alan ne récupérait pas la TVA, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire):
Sur la garantie de KP1

LA SOCIETE KP1 FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, sur les désordres affectant la structure du bâtiment, dit que la SA [F] [Z] [F] Architecture gardera à sa charge 20% du coût total des travaux de reprise et que pour le surplus, soit 80%, la SA [F] [Z] [F] Architecture sera relevée et garantie par la SAS KP1 à concurrence de 60% du coût total de travaux de reprise, après avoir jugé fautive la société KP1 pour avoir préconisé et mis en oeuvre un procédé spécifique qu'elle concevait et réalisait.

1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en affirmant que la société KP1 était fautive pour avoir « préconisé » un procédé spécifique de construction qu'elle concevait et réalisait (arrêt, p. 26), sans répondre aux conclusions de la société KP1 qui démontrait, preuves à l'appui, qu'elle n'avait pas la qualité de maître d'oeuvre, qu'elle n'était chargée que d'une réalisation par lots et non de la conception globale du projet et que du reste le procédé constructif de l'ensemble des bâtiments avait été arrêté avant la passation du marché de travaux de la société PPB Bâtiment, ce qu'elle étayait en produisant le bilan financier de la société [F] et [Z] (pièce n°2 d'appel), l'étude de sol Géolice (Pièce n°6 d'appel), datant tous deux de 1998, son acte d'engagement (pièce n°8 d'appel) et le CCTP établi par la société [F] & [Z] (pièce n°7 d'appel), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE en affirmant que la société KP1 était fautive pour avoir accepté de réaliser un bâtiment sans fondations adaptées sans répondre aux conclusions de la société KP1 qui indiquait n'avoir pas été informée des conclusions de l'étude de sol Géolice (conclusions d'appel de la société KP1, p. 15), et qui étayait cette démonstration de son absence d'information l'empêchant d'adapter son projet, en produisant son devis qui mentionnait les éléments à partir desquels elle avait pu élaborer son projet (pièce d'appel n°9), et notamment les plans de la société Technic Ingénierie et les plans d'architecte qui ne mentionnait pas l'étude Géolice, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire):
Sur le recours de KP1 contre la SMABTP

LA SOCIETE KP1 FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, sur les désordres affectant la structure du bâtiment, dit que la SA [F] [Z] [F] Architecture gardera à sa charge 20% du coût total des travaux de reprise, que pour le surplus, soit 80%, la SA [F] [Z] [F] Architecture sera relevée et garantie par la SARL Géolice et son assureur L'Auxiliaire à concurrence de 20% du coût total de travaux de reprise et par la SAS KP1 à concurrence de 60% du coût total de travaux de reprise et d'avoir débouté les parties de leurs autres demandes concernant les recours et notamment KP1 de son recours contre la SMABTP, assureur de Technic Ingénierie.

1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dès lors en déboutant la société KP1 de son recours contre la SMABTP, assureur de la société Technic Ingénierie, au motif général qu'il ne serait pas établi que l'absence de fondations adaptées et que les désordres qui en sont résultés seraient imputables à la société Technic Ingénierie, BET chargé des études de béton armé et qu'aucune faute de sa part ayant été directement à l'origine des désordres en question ne serait démontrée, sans répondre aux conclusions étayées de la société KP1 qui faisait valoir que la société Technic Ingénierie n'avait formulé aucune réserve sur les plans de la Société PBB (aux droits et obligations de laquelle vient aujourd'hui la Société KP1, qui lui avaient été soumis en cours de chantier, alors qu'à la différence de la Société KP1, le rapport d'étude des sols de la Société Géolice lui avait été remis ; qu'elle n'avait pas émis la moindre réserve sur les modes de fondations superficielles envisagées, alors qu'en sa qualité de bureau d'études, elle se devait de prescrire le mode de fondation approprié (conclusions d'appel de la société KP1, p. 29-30) ; que KP1 étayait cette démonstration d'une faute de la société Technic Ingénierie, qui, ayant connaissance d'une information déterminante s'était abstenue de la communiquer, en produisant d'une part le Document « fondations coffrage » de mars 1999 faisant expressément référence à l'étude Géolice et impliquant la société Technic Ingénierie (pièce n°6 d'appel et Prod.7) et d'autre part le contrat d'engagement de la société Technic Ingénierie qui mentionnait sa mission de réalisation de plan de fondation (pièce n°4 d'appel et Prod.8), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige ; que dans ses conclusions d'appel, la société KP1 faisait valoir que la société Technic Ingénierie n'avait émis aucune réserve sur les modes de fondations superficielles envisagées, alors qu'en sa qualité de bureau d'études, elle se devait de prescrire le mode de fondation approprié (conclusions d'appel de la société KP1, p. 29-30) ; qu'il résultait des propres écritures de la SMABTP, assureur de la société Technic Ingénierie, que cette dernière avait établi les plans de fondation du bâtiment et qu'elle avait vérifié que « les dispositions constructives (structure isostatique permettant des tassements différentiels) retenus par le bureau d'étude de la Sté KP1, permettaient effectivement d'encaisser des tassements différentiels de l'ordre de ceux annoncés par le bureau d'étude de sol » (conclusions d'appel de la SMABTP, p. 6 et p. 7) ; que dès lors, en écartant toute faute de l'assurée de la SMABTP, en ce qu'elle n'aurait été chargée que des études de béton armé (arrêt, p. 27), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, dont il résultait que la société Technic Ingénierie, également chargée de la conception des fondations litigieuses, avait nécessairement commis une faute en ne relevant aucune inadéquation de leur conception avec l'étude du sol dont elle avait connaissance, la cour d'appel ayant elle-même expressément jugé les fondations inadaptées à la configuration du sol ; qu'elle a violé ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; que l'article 8 du contrat conclu entre la SCI Alan « études complémentaires », prévoyait que la société Technic Ingénierie BET était chargée d'une étude « structure » béton armé impliquant expressément l'établissement de plans de fondations, des éléments en élévation et de ferraillage des poutraisons (p. 4) ; que dès lors, en retenant que la société Technic Ingénierie BET était simplement chargée des études en béton armé pour écarter toute faute imputable à la société Technic Ingénierie, assurée de la SMABTP, dans l'absence de fondations adaptées, la cour d'appel a violé l'interdiction de dénaturer les écrits de la cause.ECLI:FR:CCASS:2021:C300775

mardi 24 novembre 2020

L'entreprise, en tant que professionnelle chargée de l'exécution des ouvrages de gros oeuvre et bien que le cuvelage ne figurât pas dans son descriptif de travaux, avait manqué à son obligation de conseil

  Note A. Caston, GP 2021, n° 19, p. 74

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 novembre 2020




Cassation partielle
sans renvoi


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 911 F-D

Pourvoi n° K 19-20.831



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

1°/ M. C... U...,

2°/ Mme Y... U...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ la société Minouche, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° K 19-20.831 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme X... E..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La société Allianz IARD a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme U... et de la société Minouche, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boulloche, avocat de Mme E... et de la société la Mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2019), la société civile immobilière Minouche (la SCI), qui a pour associés M. et Mme U..., a fait construire une maison sous la maîtrise d'oeuvre de Mme E..., assurée auprès de la Mutuelle des architectes français, la société La Compagnie provençale, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Allianz IARD, étant chargée des lots maçonnerie, gros oeuvre, charpente et couverture.

2. Se plaignant, après réception, d'inondations et d'infiltrations répétées du sous-sol, aménagé en salle de cinéma et de jeux et en cave, la SCI et M. et Mme U... ont, après expertise, assigné les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs en réparation sur le fondement de la garantie décennale.

Recevabilité du pourvoi principal examinée d'office

Vu l'article 125 du code de procédure civile :

3. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 125 de ce code.

4. Selon ce texte, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

5. Il y a lieu de déclarer le pourvoi principal irrecevable en ce qu'il est formé par M. et Mme U... dont les demandes ont été déclarées irrecevables par un chef du dispositif non critiqué de la décision attaquée et qui n'ont pas été condamnés par celle-ci, faute d'intérêt à agir en cassation.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi incident

Enoncé du moyen

6. La société Allianz IARD fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec Mme E..., la MAF et la société La Compagnie provençale, à payer diverses sommes à la SCI et de la condamner à lui payer une somme complémentaire au titre de son préjudice matériel, alors :

« 1°/ que le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la SCI Minouche soutenait qu' "il apparai[ssai]t incontestablement que les infiltrations [avaient] provoqu[é] des dommages importants qui compromett[ai]ent l'étanchéité de l'ouvrage et [l'avaient] rend[u] impropre à sa destination"; que la société La Compagnie provençale soutenait, quant à elle, que "le sous-sol [
] a été aménagé en local de jeux, contrairement aux permis de construire" et que "la présence d'eau dans un sous-sol est parfaitement admise, et ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination" ; que la cour d'appel a décidé que "la SARL La Compagnie Provençale ne peut valablement soutenir que les pièces du sous-sol n'étaient pas destinées à être habitables et ne seraient pas conformes au permis de construire, alors même que le PRO établi par l'architecte, dont la société La Compagnie Provençale a eu nécessairement connaissance, puisqu'il est utilisé sur le chantier par les différents corps d'état lors de l'exécution des travaux, prévoit bien en sous-sol la réalisation d'un "salon télé" avec home cinéma, une salle de jeux et une cave" si bien que "l'étanchéité de ces pièces étaient donc nécessaires à leur usage conforme" ; qu'en soulevant ainsi d'office un moyen tiré de ce que la société La Compagnie Provençale aurait nécessairement eu connaissance de la destination voulue par le maître de l'ouvrage, dans la mesure où cette volonté aurait été indiquée dans le PRO établi par l'architecte, la cour, qui n'a pas au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que la destination d'un immeuble ne peut être définie que par référence à la destination qui peut normalement en être attendue ou à la destination qui a été contractuellement convenue entre les parties ; qu'en l'espèce la cour s'est bornée à affirmer que la société La Compagnie provençale ne pouvait ignorer que le sous-sol de l'immeuble détenu par la SCI Minouche était destiné à être habité ; que la cour s'est ainsi abstenue de rechercher si le sous-sol de cet immeuble avait normalement vocation à être habité ; que la cour n'a pas non plus recherché l'existence d'un accord contractuel entre la SCI Minouche et la société La Compagnie provençale à propos de la destination dudit sous-sol ; que la cour s'est donc déterminée par des motifs inopérants, violant ainsi l'article 1792 du code civil ;

3°/ que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisent point au tiers ; qu'à supposer que la cour ait retenu que le projet de réalisation des ouvrages (PRO) établi par Mme E... à l'adresse des époux U... avait la nature d'une convention portant sur la destination du sous-sol de l'immeuble détenu par la SCI Minouche, une telle convention ne pouvait en tout état de cause être opposé à la société La Compagnie provençale ; qu'en jugeant le contraire, la cour a violé l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°/ que l'entrepreneur, qui doit attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur l'inadéquation des travaux réalisés, est tenu à une obligation de conseil ; que cette obligation de conseil est cependant limitée aux missions confiées à l'entrepreneur ; qu'en jugeant qu'en tant que professionnelle chargée de l'exécution des ouvrages de gros oeuvre la société La Compagnie provençale était tenue d'un devoir de conseil envers la SCI Minouche à propos des travaux d'étanchéité extérieure dont l'immeuble dont celle-ci était propriétaire aurait dû faire l'objet, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les travaux d'étanchéité extérieure n'avaient pas été exclus des missions confiées à la société La Compagnie provençale, pour être confiés exclusivement à la société Soprema, la cour a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a constaté que les désordres s'étaient manifestés par des inondations et infiltrations répétées en sous-sol ayant provoqué des efflorescences sur toutes les parois périphériques et séparatives jusqu'à environ 1,20 mètre du sol et a retenu, par motifs adoptés, que, si, s'agissant d'un sous-sol, une certaine humidité pouvait être admise, le seuil acceptable était largement dépassé en l'espèce et, par motifs propres, que ces désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination.

8. En l'état de ces énonciations, les griefs des première, deuxième et troisième branches, qui critiquent un motif surabondant relatif à la destination particulière réservée au sous-sol, sont inopérants.

9. Elle a ensuite relevé, d'une part, que, selon l'expert judiciaire, les règles de l'art commandaient de réaliser un cuvelage afin d'assurer l'étanchéité des parois enterrées pour éviter les remontées d'eau de la nappe phréatique, d'autre part, que la société de gros oeuvre n'avait pas suivi les indications portées sur la coupe du bureau d'études structures qui prévoyait un tel cuvelage, n'avait pas réalisé le radier qui était mentionné sur son devis et avait finalement posé un dallage plus épais mais sans armatures et recouvert d'un adjuvant d'hydrofuge dépourvu d'enduit d'imperméabilisation.

10. Elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'entreprise, en tant que professionnelle chargée de l'exécution des ouvrages de gros oeuvre et bien que le cuvelage ne figurât pas dans son descriptif de travaux, avait manqué à son obligation de conseil.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

12. La SCI fait grief à l'arrêt de lui allouer, à titre de réparation de ses dommages matériels, des sommes hors taxe, alors « que les juges du fond sont tenus d'examiner, même sommairement, les pièces versées aux débats par les parties à l'appui de leurs prétentions ; que la SCI Minouche faisait valoir qu'elle justifiait, par une attestation de la direction générale des finances publiques en date du 22 juin 2015, constituant sa pièce n° 66, n'être pas assujettie à la TVA ; qu'en statuant comme ci-dessus sans même examiner ce document dont il ressortait que la SCI Minouche n'était pas assujettie à la TVA de sorte que les condamnations prononcées à son bénéfice devaient l'inclure, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

13. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

14. Pour allouer à la SCI, à titre de réparation, des sommes hors taxe, l'arrêt retient qu'il lui appartient de justifier de sa situation fiscale et de l'option choisie, ce qu'elle ne fait pas.

15. En statuant ainsi, sans procéder à une analyse, même sommaire, de l'attestation fiscale, que la SCI avait produite sous le numéro 66 du bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions, indiquant qu'elle n'était pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

16. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

17. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal en ce qu'il est formé par M. et Mme U... ;

REJETTE le pourvoi incident de la société Allianz IARD ;

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la SCI Minouche tendant à voir assortir de la TVA les sommes qui lui ont été allouées à titre de réparation de son préjudice matériel, l'arrêt rendu le 6 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les sommes allouées à la SCI à titre d'indemnité et d'indemnité complémentaire réparant ses préjudices matériels seront assorties de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au jour du prononcé de l'arrêt ;

Condamne Mme E..., la Mutuelle des architectes français et la société Allianz IARD aux dépens du présent arrêt ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum Mme E..., la Mutuelle des architectes français et la société Allianz IARD à payer à la SCI Minouche la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

vendredi 28 février 2020

« Qu’ont fait les avocats pour mériter un tel mépris ? »

« Qu’ont fait les avocats pour mériter un tel mépris ? » 

TRIBUNE

 – LEMONDE.FR – 

Le 25/02/2020

Olivier Cousi, bâtonnier de Paris

 Au-delà de la seule question des retraites, les avocats sont confrontés à une avalanche de réformes qui, en les empêchant d’exercer pleinement leurs fonctions, portent atteinte à la liberté de la défense et à l’accès au droit, déplore Olivier Cousi, bâtonnier de Paris, dans une tribune au « Monde ».

Après six longues semaines d’une grève sans précédent dans l’histoire des barreaux, il serait temps que le gouvernement et le chef de l’Etat, gardien des institutions, délivrent en paroles et en actes les mesures de raison permettant de retisser les liens entre la justice et les soixante-dix mille avocats de France.

Qu’ont bien pu faire ces artisans de l’Etat de droit pour subir pareil traitement ? Pourquoi doivent-ils endurer pareille avalanche de réformes qui relèvent d’une troublante ignorance du fait que les avocats sont des travailleurs indépendants, professionnels libéraux soumis à leur seule déontologie et aux aléas de la confiance de leurs clients et de leur condition matérielle ?

Nous sommes empêchés dans notre rôle d’acteurs de l’accès au droit par les laborieux décrets de décembre, relatifs à la réforme de la procédure civile, qui bouleversent à la hâte notre exercice quotidien [il s’agit du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile et du décret du 17 décembre 2019 relatif à la procédure applicable aux divorces].

Jamais le gouvernement ne s’est tenu aussi éloigné de l’impératif de concertation préalable avec les avocats en matière de justice.

 Empêchés par un culte du numérique doublé paradoxalement d’obstacles techniques rédhibitoires, puisque l’interface ne permet pas la transmission des pièces demandées. Jamais le gouvernement ne s’est tenu aussi éloigné de l’impératif de concertation préalable avec les avocats en matière de justice.

 A cet empêchement « d’en haut » s’ajoute un empêchement « d’en bas », qui passe par l’isolement des prévenus derrière un arsenal sécuritaire de cages de verre ou de barrières informatiques laissant à peine la place à de laborieuses vidéoconférences. S’y ajoutent les sujets qui empêchent depuis trop longtemps le bon exercice de notre profession.

Une aide juridictionnelle si faible au regard d’une société avancée comme la nôtre : dotée de 500 millions d’euros, contre 800 en Allemagne et le triple en Grande-Bretagne. Ce flot de soupçons sur le secret professionnel, présenté comme une complicité potentielle lorsqu’il déclenche perquisitions et écoutes et fait obligation à l’avocat de dénoncer les montages fiscaux « agressifs » de nos clients.

Frappés de plein fouet par le doublement des cotisations 

Sans oublier, bien sûr, la réforme des retraites qui, fruit obsessionnel d’une doxa technocratique, absorbe notre caisse autonome, obère l’économie des cabinets et condamnerait nombre d’entre eux, parmi les plus fragiles et les plus proches du justiciable.

Quelques éclaircissements : la moitié des avocats français gagnant moins de 40 000 euros par an, ils sont frappés de plein fouet par le doublement des cotisations ; avec les « propositions » gouvernementales, les cotisations-retraites bondiraient encore de 40 %, même compensées par un abattement aléatoire de 30 % sur la CSG. Ces « propositions » imposent alors, pour faire le compte, aux avocats de financer eux-mêmes leur intégration dans le régime universel.

Pourquoi cette machinerie politique nuisant à leur fonction sociale de premiers défenseurs des droits ? Qu’ont-ils fait pour mériter ce mépris, ce soupçon, cet acharnement ? Les avocats de France souffrent. Ceux qui assistent les plus démunis sont les premiers touchés. Leur dévouement, dans les commissariats, aux audiences de jour comme de nuit, quand les attentes se font sans fin, est exemplaire.

La situation délétère de cette justice 

Le recours à la défense massive [des avocats viennent en nombre plaider un même dossier] pour assister les prévenus déférés en comparution immédiate, loin de prendre en otage les greffiers et les magistrats – depuis longtemps submergés et accusés en toute impuissance d’abattage – vise, à l’avantage de tous, telle une fonction d’alerte, à démontrer par l’absurde la situation délétère de cette justice.

En prenant la tête du barreau de Paris avec Nathalie Roret, vice-bâtonnière, nous nous sommes fixé des priorités. Favoriser le développement économique des cabinets. Relever les défis du numérique et de l’intelligence artificielle. Faire rayonner l’économie par le droit et Paris comme place internationale. Offrir aux jeunes qui nous rejoignent les outils pour affronter l’avenir dans des conditions décentes. Nous en sommes empêchés. Les avocats exercent une profession dont le maître mot est vocation, ils jurent d’exercer leur métier avec humanité. Des valeurs aujourd’hui largement oubliées. Ils endurent avec résilience depuis des années, comme les magistrats et l’ensemble du personnel de justice, la dégradation du fonctionnement de l’appareil judiciaire. Nos ordres ne sont pas aux ordres.

Plus que jamais au fil de cette décennie, les avocats ont évolué. Plus que jamais ils ont défriché de nouveaux domaines, de nouvelles terres du droit, ont conquis de nouveaux marchés. Plus que jamais, ils ont fait évoluer leur pratique, leurs outils, les forgeant eux-mêmes. Les avocats sont devenus des bâtisseurs, des chefs d’entreprise qui s’exportent à l’international, des managers, des médiateurs, des start-upers. Ils représentent ce que le « nouveau monde » que l’on nous vante partout devrait plébisciter sans ambages.

Démagogie égalitaire et sécuritaire 

L’Etat doit favoriser cette dynamique nouvelle. Il doit mettre en place la force exécutoire de l’acte d’avocat, mais également l’exécution provisoire des décisions de fixation d’honoraires, le doublement immédiat de l’aide juridictionnelle. Il doit en finir avec l’inégalité en matière de TVA sur les honoraires, qui fait peser sur les particuliers une charge de 20 % supérieure à celle des entreprises.

Les avocats sont, au cœur de la cité, les vigies, les médiateurs, les porteurs de paix sociale. Ils sont les garants de l’Etat de droit, les défenseurs des libertés. Ils sont des vecteurs de démocratie. Lors des manifestations des robes noires descendues, une fois n’est pas coutume, dans la rue, nous avons pu entendre les encouragements des passants : « Allez-y ! Si vous savez vous défendre, vous saurez nous défendre. » Notre travail est d’analyser les textes, d’être des lanceurs d’alerte lorsque la fabrication de la loi est hâtive ou bâclée, comme nous l’avons encore démontré pour ce projet de système universel, avant d’être suivi par le Conseil d’Etat lui-même. Nous ne pouvons croire que l’on porte atteinte à la liberté de la défense et de l’accès au droit, pour des motifs budgétaires ou par démagogie égalitaire et sécuritaire.

Empêcher plus avant les avocats s’avérerait un calcul perdant-perdant. Ce serait la justice se mettant elle-même à mal. Partant, c’est la démocratie qui s’amenuiserait, nos libertés qui reculeraient. Qui peut vouloir un bilan si funeste ? Personne, assurément.