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jeudi 28 septembre 2023

Sécheresse et cause des désordres

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 septembre 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 623 F-D

Pourvoi n° P 21-22.429







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023

1°/ la société SMABTP, dont le siège est [Adresse 11],

2°/ la société Soltechnic, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° P 21-22.429 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [B] [F], domiciliée [Adresse 12],

2°/ à la société Swisslife assurances de biens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],

3°/ à M. [L] [X], domicilié [Adresse 8],

4°/ à Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 3],

5°/ à Mme [A] [X], domiciliée [Adresse 6],

6°/ à Mme [P] [X], domiciliée [Adresse 7],

tous les quatres pris en leur qualité d'héritier de [D] [X], décédé le 13 décembre 2019,

7°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

8°/ à la société La Sauvegarde, dont le siège est [Adresse 4],

9°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 13],

10°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du groupe Azur lui-même venant aux droits de la socité GAMF,

11°/ à la société Aviva, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], venant aux droits de la société Eurofil,

défendeurs à la cassation.

Mme [F], M. [X], Mmes [C], [A], [P] [X] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation ;

Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMABTP et de la société Soltechnic, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [F], de Mmes [C], [A], [P] [X], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Swisslife assurances de biens, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 juillet 2021), la société Swisslife assurances de biens (la société Swisslife), assureur multirisques habitation de Mme [F] et de [D] [X], aux droits duquel viennent M. [L] [X] et Mmes [C], [P] et [A] [X], en leurs qualités d'héritiers de leur père décédé, a indemnisé des désordres de fissuration affectant leur maison, dus à des mouvements de terrain consécutifs à plusieurs épisodes de sécheresse, ayant fait l'objet d'arrêtés de catastrophe naturelle.

2. En 2004, la société Soltechnic, assurée auprès de la SMABTP, a réalisé un confortement des fondations par micro-pieux.

3. En 2009, [D] [X] et Mme [F] ont constaté l'apparition de nouvelles fissures.

4. La société Swisslife a refusé de prendre en charge ce sinistre.

5. [D] [X] et Mme [F] ont, après expertise, assigné en réparation les sociétés Swisslife et Soltechnic. La SMABTP ainsi que la société Generali IARD, précédent assureur multirisques habitation, ont été appelées en la cause.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société Soltechnic et la SMABTP font grief à l'arrêt de dire que la première a engagé sa responsabilité décennale et de les condamner in solidum à payer diverses sommes aux consorts [F] [X] à titre de réparation, alors :

« 1°/ que la garantie décennale d'un constructeur ne peut pas être mise en oeuvre pour des désordres qui ne sont pas imputables à son intervention ; que, pour retenir la responsabilité décennale de la société Soltechnic, la cour d'appel a constaté que, selon l'expert judiciaire, « l'apparition de désordres ponctuels sur les murs extérieurs malgré les reprises par micro-pieux réalisées conduisait à diagnostiquer des insuffisances des semelles de fondations fonctionnant comme longrines,surchargées par le tassement de la dalle flottante et les efforts parasites sur les semelles et « bloquées » au niveau des micro-pieux, précisant que la faiblesse structurale des fondations, qui n'apparaissait pas lors des reconnaissances, s'est manifestée lors du transfert de charges sur les micro pieux », et « le dallage intérieur assis sur des argiles très gonflantes aurait dû être repris par micro-pieux ou remplacé par un plancher hourdis », et qu'il avait préconisé « une réparation consistant en une reprise généralisée du dallage par micro-pieux associée à la réalisation généralisée de longrines sous les murs extérieurs », et elle a affirmé qu'« au regard de ces éléments techniques et objectifs, [?] l'insuffisance des travaux réalisés en 2004, source des désordres aggravés constatés par l'expert judiciaire en 2012, est imputable d'une part, à la conception des travaux de reprises réalisée par Soltechnic en 2000 et 2002, d'autre part, à la réalisation des travaux de confortement par micro-pieux par cette dernière en 2004 sur des semelles de fondations fonctionnant comme longrines structurellement insuffisantes et sans prise en compte de la dalle flottante dont elle avait pourtant dès 2002 identifié la faiblesse » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que les travaux de la société Soltechnic n'avaient pas permis de remédier à l'insuffisance structurelle des semelles de fondations de la maison, et à la faiblesse originelle de la dalle flottante, de sorte que, s'ils avaient certes été insuffisants, les travaux de la société Soltechnic n'étaient pas la cause des désordres, ni de leur aggravation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792 du code civil ;

2°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'expert judiciaire relevait que « les désordres observés proviennent de mouvements différentiels du complexe d'assise du dallage consécutifs aux phénomènes de retrait/gonflement des argiles constituant le sol d'assise, en période de sécheresse climatique et de réhydratation », « on est dans la situation de désordres déclenchés par la sécheresse du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1997 [?] : la solution de réparation préconisée était insuffisante (non reprise des dallages, pas de mesures de prévention recommandées), et les désordres ont continué à apparaître sous l'effet des conditions météorologiques ultérieures » , et « on est donc bien dans la situation de désordres générés par la sécheresse de 1989-1997, insuffisamment réparés, et qui ont évolué avec le temps, en fonction des conditions météorologiques (puviométrie), ce dont il résultait que les désordres litigieux étaient causés par la seule défectuosité de la structure des fondations et de l'assise du dallage, et qu'ils se poursuivaient sous l'effet des éléments climatiques, nonobstant les travaux réalisés par la société Soltechnic, qui s'étaient seulement révélés insuffisants, sans causer, ni aggraver les désordres constatés ; qu'en affirmant toutefois, pour retenir la responsabilité décennale de la société Soltechnic, que « l'insuffisance des travaux réalisés en 2004 [était] source des désordres aggravés constatés par l'expert judiciaire en 2012 », la cour d'appel a dénaturé, par omission, le rapport d'expertise judiciaire en violation du principe selon lequel le juge a l'interdiction de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par voie de simple affirmation, sans analyser, fût-ce sommairement, les conclusions contraires du rapport de l'expert judiciaire, qui relevait que « les désordres observés proviennent de mouvements différentiels du complexe d'assise du dallage consécutifs aux phénomènes de retrait/gonflement des argiles constituant le sol d'assise, en période de sécheresse climatique et de réhydratation », « on est dans la situation de désordres déclenchés par la sécheresse du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1997 [?] : la solution de réparation préconisée était insuffisante (non reprise des dallages, pas de mesures de prévention recommandées), et les désordres ont continué à apparaître sous l'effet des conditions météorologiques ultérieures » et « on est donc bien dans la situation de désordres générés par la sécheresse de 1989-1997, insuffisamment réparés, et qui ont évolué avec le temps, en fonction des conditions météorologiques (pluviométrie) », et dont il résultait que les désordres litigieux étaient causés par la seule défectuosité de la structure des fondations et de l'assise du dallage, et continuaient à évoluer
sous l'effet des éléments climatiques, nonobstant les travaux réalisés par la
société Soltechnic, qui s'étaient seulement révélés insuffisants, sans causer, ni aggraver les désordres constatés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a relevé que la société Soltechnic, spécialisée et reconnue dans le domaine des travaux de sols et fondations spéciales, sollicitée par l'expert d'assurance, après une étude de sols réalisée en 2000 qui avait attribué les désordres à des mouvements de retraits argileux sous les semelles de l'ouvrage à la suite d'épisodes de sécheresse et identifié le phénomène de retrait-gonflement des argiles comme de grande ampleur, avait préconisé une solution profonde de reprise par micro-pieux et la réalisation de brochages en périphérie de la dalle flottante.

8. Elle a constaté que, si la société Soltechnic avait réalisé, sous la maîtrise d'ouvrage des propriétaires de la maison, les renforcements de liaison en tête de micro-pieux, elle n'avait pas fait de réserve sur l'absence de consolidation du dallage, qu'elle avait pourtant préconisée, ni appelé l'attention des maîtres de l'ouvrage sur ce point.

9. Elle a encore relevé que l'expert judiciaire imputait les désordres relevés en 2012 se manifestant, notamment, par un important tassement en partie centrale de la dalle flottante intérieure, à l'insuffisance des semelles de fondations fonctionnant comme longrines et aux efforts parasites par transfert de charges des micro-pieux sur les semelles, et retenait que le dallage intérieur assis sur des argiles très gonflantes aurait dû être également repris par micro-pieux ou remplacé par un plancher hourdis.

10. Elle a pu en déduire, sans procéder par voie d'affirmation ni dénaturer par omission le rapport d'expertise que, si les désordres trouvaient leur cause originelle dans les épisodes de sécheresse, leur aggravation, constatée par l'expert en 2012, était également imputable à la conception et à la réalisation des travaux de reprise par la société Soltechnic sans prise en compte suffisante de la dalle flottante dont celle-ci avait pourtant dès 2002 identifié la faiblesse.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Soltechnic et la SMABTP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Soltechnic et la SMABTP et les condamne à payer à Mme [F], M. [L] [X] et Mmes [C], [P] et [A] [X] la somme globale de 3 000 euros ;

mardi 4 juillet 2023

Le coût des fondations à réaliser ne relève ni de la remise en état des parties dans la situation antérieure à la conclusion du contrat, ni de l'indemnisation du préjudice résultant de sa résolution,

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 juin 2023




Cassation partielle
sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 450 F-D


Pourvois n°
C 22-11.314
P 22-12.796 JONCTION




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023

I- La société Les Constructions Piraino, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-11.314 contre un arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [N],

2°/ à Mme [X] [P], épouse [N],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

II - 1°/ Mme [X] [P], épouse [N],

2°/ M. [S] [N],

ont formé le pourvoi n° P 22-12.796 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant à la société Les Constructions Piraino, société à responsabilité limitée,

défendeur à la cassation.

Le demandeur au pourvoi n° C 22-11.314 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les demandeurs au pourvoi n° P 22-12.796 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme et M. [N], de la SCP Duhamel- Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Les Constructions Piraino, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Farenq-Nési, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 22-11.314 et P 22-12.796 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 novembre 2021), M. et Mme [N], qui ont acheté un terrain situé sur un ancien site de carrières comportant des excavations, ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan avec la société Les Constructions Piraino (la société Piraino).

3. Après le rejet d'une première demande, un permis de construire sur une implantation différente a été délivré.

4. Une étude de sols a préconisé, compte tenu du nouvel emplacement de la maison, des fondations spéciales par remblaiement de la carrière sous-terraine et réalisation de murs de barrage.

5. Invoquant la caducité du contrat, au motif du surcoût des fondations, la société Piraino a proposé à M. et Mme [N] de signer un nouveau contrat.

6. M. et Mme [N] ont assigné la société Piraino en exécution forcée indirecte du contrat par un tiers aux frais de celle-ci et, subsidiairement, en résolution judiciaire à ses torts exclusifs et réparation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi de M. et Mme [N]

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi de la société Piraino

Enoncé du moyen

8. La société Piraino fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme [N] la somme de 114 109,07 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que la résolution du contrat emporte son anéantissement rétroactif et la remise des parties en l'état antérieur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la société Les Constructions Piraino, constructeur de maisons individuelles, avait manqué à ses obligations en refusant de construire la maison de M. et Mme [N] en raison du surcoût des fondations nécessaires à la réalisation du projet, par rapport à celles initialement prévues, justifiant la résolution du contrat à ses torts exclusifs ; que pour remettre les parties en leur état antérieur au contrat, la cour d'appel pouvait certes condamner le constructeur à restituer l'acompte de 9 120 euros et à rembourser les frais de 4 500 euros d'étude du sol, mais nullement le condamner à payer la somme de 114 109,07 euros représentant le surcoût d'adaptation des fondations au sol, qui ne se concevait que dans l'hypothèse de l'exécution du contrat, et non de sa résolution, la cour d'appel ayant au surplus refusé la demande d'exécution forcée indirecte du contrat par un tiers ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1184, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

9. Il résulte de ce texte qu'en cas de résolution du contrat, les parties doivent être remises en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.

10. Pour condamner la société Piraino à payer à M. et Mme [N] une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, qui prononce la résolution judiciaire du contrat, retient qu'en refusant d'exécuter celui-ci au prix initialement convenu, le constructeur a causé à M. et Mme [N] un préjudice égal au surcoût des fondations nécessaires à la construction de la maison par rapport au prix contractuellement prévu.

11. En statuant ainsi, alors que le coût des fondations à réaliser ne relève ni de la remise en état des parties dans la situation antérieure à la conclusion du contrat, ni de l'indemnisation du préjudice résultant de sa résolution, mais correspond à son exécution partielle, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14. Pour le motif exposé au point 11, la demande de condamnation de la société Piraino à supporter le coût des fondations à réaliser sera rejetée.

15. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif ayant condamné la société Piraino à payer à M. et Mme [N] la somme de 114 109,07 euros entraîne, par voie de conséquence, celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et les demandes d'indemnité formées en application de l'article 700 du même code.

16. M. et Mme [N] seront condamnés aux dépens d'appel et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel seront rejetées.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° C 22-11.314, la Cour :

REJETTE le pourvoi n° C 22-12.796 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Les Constructions Piraino à payer à M. et Mme [N] 114 109,07 euros à titre de dommages-intérêts et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande formée par M. et Mme [N] de condamnation de la société Les Constructions Piraino à leur payer la somme de 114 109,07 euros à titre de dommages-intérêts ;

Rejette les demandes formées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;

Condamne M. et Mme [N] aux dépens des pourvois, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Douai ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

mardi 11 janvier 2022

Forfait imparfait

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 janvier 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 6 F-D

Pourvoi n° X 20-18.707




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022

1°/ M. [U] [T],

2°/ Mme [G] [T],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° X 20-18.707 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Les Villas Nautica, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [T], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Les Villas Nautica, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 23 avril 2020), M. et Mme [T] ont confié à la société Les Villas Nautica la construction d'une maison individuelle selon un marché à forfait.

2. Invoquant un retard de chantier et contestant une partie des factures, ainsi que la qualité des travaux, M. et Mme [T] ont sollicité la résiliation amiable du contrat.

3. La société Les Villas Nautica a assigné M. et Mme [T] en résiliation du contrat aux torts des maîtres de l'ouvrage, paiement des sommes dues au titre des travaux exécutés et réparation. M. et Mme [T] ont sollicité reconventionnellement la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'entreprise et réparation de leurs préjudices.

4. Une expertise a été ordonnée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [T] font grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat leur est exclusivement imputable, de les condamner à payer diverses sommes au titre des travaux exécutés et de rejeter leurs demandes, alors :

« 1°/ que nonobstant toute clause contraire, le professionnel de la construction chargé de la conception d'un projet et de l'établissement des plans du permis de construire, tenu à un devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage, doit concevoir un projet réalisable qui tient compte des contraintes du sol ; qu'en opposant aux consorts [T], pour dire qu'ils avaient commis une faute en résiliant le marché à forfait conclu avec la société Les Villas Nautica et les condamner au paiement de travaux supplémentaires réalisés sans leur accord préalable, une clause du descriptif technique selon laquelle les fondations simples prévues dans ce marché pourraient être remplacées par des fondations spéciales plus onéreuses en cas de nécessité, alors même que ce contrat stipulait la connaissance exacte et l'acceptation sans réserve du terrain par cet entrepreneur, la cour d'appel a violé les articles 1793 et 1147 du code civil applicables en Nouvelle Calédonie ;

2°/ qu'en cas de marché à forfait, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s'ils sont nécessaires à la réalisation de l'ouvrage ; qu'ils ne peuvent être mis à la charge du maître d'ouvrage s'il ne les a pas préalablement acceptés ou ratifiés a posteriori de manière non équivoque ; qu'après avoir exactement qualifié de marché à forfait le contrat de construction conclu par les époux [T] et constaté que des travaux supplémentaires avaient été réalisés sans leur accord préalable, la cour d'appel a retenu, pour les condamner à en régler le montant, qu'il s'agissait de fondations spéciales nécessaires à la solidité de l'ouvrage et que la possibilité de ces travaux supplémentaires avait été envisagée, en cas de nécessité, dans le descriptif technique annexé au contrat ; qu'en se déterminant ainsi, quand la clause d'un marché à forfait stipulant la possibilité de travaux supplémentaires en cas de nécessité ne saurait valoir consentement préalable du maître d'ouvrage à leur réalisation, la cour d'appel a violé les articles 1147 et l'article 1793 du code civil applicables en Nouvelle-Calédonie ;

3°/ les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; que selon le descriptif du lot gros oeuvre annexé au contrat de construction, « le présent devis comporte des fondations simples adaptées un sol stable. Si le bureau Socotec préconise des fondations spéciales en puits ou plots de bétons, ces travaux seront en supplément » ; qu'en retenant que, par cette stipulation, le principe de travaux supplémentaires avait été arrêté et accepté par les maîtres d'ouvrage, quand cette stipulation claire et précise ne visait qu'à définir les prestations incluses dans le marché à forfait signé par les parties, sans acter un accord de principe pour la réalisation de travaux supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie ;

4°/ que la signature d'une facture de travaux supplémentaires, lorsqu'elle s'accompagne de réserves, ne saurait valoir ratification non-équivoque desdits travaux ; qu'en opposant aux époux [T] leur signature sur un bon à payer pour travaux supplémentaires, pour en déduire qu'ils auraient ratifié a posteriori lesdits travaux, mais sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'entrepreneur n'avait pas profité de leur crédulité en leur faisant signer ce document après avoir réalisé ces travaux sans leur accord préalable et s'ils n'avaient pas parallèlement manifesté leurs réserves en refusant de réceptionner l'ouvrage, en contestant le principe et la qualité de ces travaux supplémentaires, en refusant d'en payer le prix et en refusant de poursuivre leur relation avec cet entrepreneur compte-tenu de cette modification substantielle du prix forfaitaire convenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie ;

5°/ que l'entrepreneur est tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard du maître d'ouvrage ; que pour être non-équivoque, la ratification des travaux supplémentaires suppose que le maître d'ouvrage ait été informé sur la nature des travaux accomplis et sur le montant total du forfait modifié ; qu'en opposant aux époux [T] leur signature sur un bon à payer pour travaux supplémentaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'entrepreneur avait valablement informé ces maîtres d'ouvrage profanes sur la nature de ces prestations et sur le montant final du marché à forfait ainsi modifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, la cour d'appel a relevé que, si le contrat s'analysait en un marché à forfait pour tous les travaux qui y étaient visés, le descriptif du lot gros oeuvre, annexé à celui-ci et signé par les maîtres de l'ouvrage, stipulait expressément que le devis incluait le coût de fondations simples adaptées à un sol stable mais que, si le bureau Socotec préconisait des fondations spéciales en puits ou plots de bétons, le coût de ces travaux serait en supplément.

7. Elle a pu en déduire, par une interprétation souveraine de la commune volonté des parties, exclusive de dénaturation, que le marché n'était forfaitaire que pour la partie convenue des prestations, et retenir que le coût de réalisation des fondations spéciales, si celles-ci venaient à s'imposer dans les conditions prévues au contrat, dont les maîtres de l'ouvrage avaient été préalablement informés, serait à la charge de ceux-ci dans les conditions du droit commun.

8. Ayant constaté que l'étude de sol avait conclu à la nécessité de fondations spéciales selon deux options et que le constructeur avait mis en oeuvre l'option la moins onéreuse, elle a pu retenir, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ni de répondre à des simples allégations dépourvues d'offre de preuve, que, même si aucun devis préalable n'avait été établi, la signature par les maîtres de l'ouvrage du « bon à payer » constituant la facture de travaux supplémentaires de fondations en puits manifestait de manière non équivoque la volonté de ceux-ci d'accepter les travaux supplémentaires réalisés hors forfait, de sorte que cette facture était due.

9. La cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision. Sur le second moyen

10. M. et Mme [T] font le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que le non-respect des règles de l'art par une entreprise de construction engage sa responsabilité contractuelle même en l'absence de désordres ; qu'en retenant que même si la société Les Villas Nautica n'avait pas respecté les règles de l'art dans la mise en oeuvre du coulage des fondations de la maison d'habitation des époux [T], l'expert avait conclu, par un examen visuel de l'un des puits, que ce défaut de conformité aux règles de l'art ne remettait pas en cause la solidité de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie ;

2°/ qu'en retenant encore que le défaut de conformité aux normes en vigueur des canalisations installées par la société Les Villas Nautica n'avait causé aucun désordre, pour écarter la responsabilité de cette société pour défaut de conformité et dire que la résiliation du marché était exclusivement imputable au maître d'ouvrage, la cour d'appel a encore violé l'article 1147 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie ;

3°/ qu'en ne répondant pas au moyen tiré de la non-conformité aux stipulations contractuelles du béton utilisé pour les fondations par la société Les Villas Nautica, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie. »

Réponse de la Cour

11. En premier lieu, la cour d'appel a souverainement retenu, répondant en les écartant aux conclusions des maîtres de l'ouvrage, que, si l'expert avait noté que la méthode de coulage du béton des fondations n'avait pas été conforme aux règles de l'art, aucun désordre n'avait été relevé quant à l'intégrité des puits de fondations et que le béton se révélait homogène, compact, régulier et résistant aux contraintes de compression.

12. Elle en a exactement déduit qu'en l'absence de désordre, les maîtres de l'ouvrage n'étaient pas fondés à opposer l'exception d'inexécution au constructeur pour refuser de régler le coût des travaux réalisés.

13. En deuxième lieu, ayant relevé que, selon l'expert, les canalisations d'eaux usées répondaient à la norme pertinente et que la différence d'épaisseur de 1 millimètre ne présentait pas, pour un même diamètre de 90 millimètres, de conséquences dommageables, compte tenu de l'inexistence de sollicitations mécaniques, la cour d'appel a pu en déduire que les maîtres de l'ouvrage n'étaient pas fondés à opposer au constructeur l'exception d'inexécution et que leur refus fautif de s'acquitter du coût des prestations réalisées justifiait la résiliation du contrat à leurs torts exclusifs.

14. En troisième lieu, la cour d'appel, qui a relevé que les fondations spéciales mises en oeuvre n'étaient pas celles pour lesquelles le dosage du béton était mentionné au contrat, n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [T]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. et Mme [T] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR condamnés à payer à la Sarl Les Villas Nautica la somme de 1 775 000 Fcfp au titre des factures relatives aux travaux d'ouverture de chantier et de longrines, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2014, d'AVOIR dit que la rupture du contrat signé le 29 mars 2013 incombe à leur seule faute , de les AVOIR condamnés à payer à la Sarl Les Villas Nautica la somme de 1 130 250 Fcfp au titre des travaux supplémentaires et des travaux de plomberie, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2014 date de mise en demeure et de les AVOIR déboutés du surplus de leurs demandes ;

1°) ALORS QUE nonobstant toute clause contraire, le professionnel de la construction chargé de la conception d'un projet et de l'établissement des plans du permis de construire, tenu à un devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage, doit concevoir un projet réalisable qui tient compte des contraintes du sol ; qu'en opposant aux consorts [T], pour dire qu'ils avaient commis une faute en résiliant le marché à forfait conclu avec la société Les Villas Nautica et les condamner au paiement de travaux supplémentaires réalisés sans leur accord préalable, une clause du descriptif technique selon laquelle les fondations simples prévues dans ce marché pourraient être remplacées par des fondations spéciales plus onéreuses en cas de nécessité, alors même que ce contrat stipulait la connaissance exacte et l'acceptation sans réserve du terrain par cet entrepreneur, la cour d'appel a violé les articles 1793 et 1147 du code civil applicables en Nouvelle Calédonie ;

2°) ALORS QU'en cas de marché à forfait, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s'ils sont nécessaires à la réalisation de l'ouvrage ; qu'ils ne peuvent être mis à la charge du maître d'ouvrage s'il ne les a pas préalablement acceptés ou ratifiés a posteriori de manière non équivoque ; qu'après avoir exactement qualifié de marché à forfait le contrat de construction conclu par les époux [T] et constaté que des travaux supplémentaires avaient été réalisés sans leur accord préalable, la cour d'appel a retenu, pour les condamner à en régler le montant, qu'il s'agissait de fondations spéciales nécessaires à la solidité de l'ouvrage et que la possibilité de ces travaux supplémentaires avait été envisagée, en cas de nécessité, dans le descriptif technique annexé au contrat ; qu'en se déterminant ainsi, quand la clause d'un marché à forfait stipulant la possibilité de travaux supplémentaires en cas de nécessité ne saurait valoir consentement préalable du maître d'ouvrage à leur réalisation, la cour d'appel a violé les articles 1147 et l'article 1793 du code civil applicables en Nouvelle-Calédonie ;

3°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; que selon le descriptif du lot gros oeuvre annexé au contrat de construction, « le présent devis comporte des fondations simples adaptées un sol stable. Si le bureau SOCOTEC préconise des fondations spéciales en puits ou plots de bétons, ces travaux seront en supplément » ; qu'en retenant que, par cette stipulation, le principe de travaux supplémentaires avait été arrêté et accepté par les maîtres d'ouvrage, quand cette stipulation claire et précise ne visait qu'à définir les prestations incluses dans le marché à forfait signé par les parties, sans acter un accord de principe pour la réalisation de travaux supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie ;

4°) ALORS QUE la signature d'une facture de travaux supplémentaires, lorsqu'elle s'accompagne de réserves, ne saurait valoir ratification non-équivoque desdits travaux ; qu'en opposant aux époux [T] leur signature sur un bon à payer pour travaux supplémentaires, pour en déduire qu'ils auraient ratifié a posteriori lesdits travaux, mais sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'entrepreneur n'avait pas profité de leur crédulité en leur faisant signer ce document après avoir réalisé ces travaux sans leur accord préalable et s'ils n'avaient pas parallèlement manifesté leurs réserves en refusant de réceptionner l'ouvrage, en contestant le principe et la qualité de ces travaux supplémentaires, en refusant d'en payer le prix et en refusant de poursuivre leur relation avec cet entrepreneur compte-tenu de cette modification substantielle du prix forfaitaire convenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie ;

5°) ALORS QUE l'entrepreneur est tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard du maître d'ouvrage ; que pour être non-équivoque, la ratification des travaux supplémentaires suppose que le maître d'ouvrage ait été informé sur la nature des travaux accomplis et sur le montant total du forfait modifié ; qu'en opposant aux époux [T] leur signature sur un bon à payer pour travaux supplémentaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'entrepreneur avait valablement informé ces maîtres d'ouvrage profanes sur la nature de ces prestations et sur le montant final du marché à forfait ainsi modifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. et Mme [T] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR condamnés à payer à la Sarl Les Villas Nautica la somme de 1 775 000 Fcfp au titre des factures relatives aux travaux d'ouverture de chantier et de longrines, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2014, d'AVOIR dit que la rupture du contrat signé le 29 mars 2013 incombe à leur seule faute , de les AVOIR condamnés à payer à la Sarl Les Villas Nautica la somme de 1 130 250 Fcfp au titre des travaux supplémentaires et des travaux de plomberie, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2014 date de mise en demeure et de les AVOIR déboutés du surplus de leurs demandes ;

1°) ALORS QUE le non-respect des règles de l'art par une entreprise de construction engage sa responsabilité contractuelle même en l'absence de désordres ; qu'en retenant que même si la société Les Villas Nautica n'avait pas respecté les règles de l'art dans la mise en oeuvre du coulage des fondations de la maison d'habitation des époux [T], l'expert avait conclu, par un examen visuel de l'un des puits, que ce défaut de conformité aux règles de l'art ne remettait pas en cause la solidité de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie ;

2°) ALORS QU'en retenant encore que le défaut de conformité aux normes en vigueur des canalisations installées par la société Les Villas Nautica n'avait causé aucun désordre, pour écarter la responsabilité de cette société pour défaut de conformité et dire que la résiliation du marché était exclusivement imputable au maître d'ouvrage, la cour d'appel a encore violé l'article 1147 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie ;

3°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen tiré de la non-conformité aux stipulations contractuelles du béton utilisé pour les fondations par la société Les Villas Nautica, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie.ECLI:FR:CCASS:2022:C300006

mardi 16 novembre 2021

1) Fondations inadaptées et responsabilité du géotechnicien; 2) Préjudice et TVA

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 novembre 2021




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 775 F-D


Pourvois n°
S 20-16.954
B 20-18.780 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

I - La société [F] [Z] bois architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], a formé le pourvoi n° S 20-16.954 contre un arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Alan, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 13],

2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la socété Mutuelle L'Auxiliaire, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ à la société KP1, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

6°/ à la société Géolice, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],

7°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

8°/ à la société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

II - La société KP1, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société BDI Construction, a formé le pourvoi n° B 20-18.780 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Alan, société civile immobilière,

2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

3°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

4°/ à la société L'Auxiliaire,

5°/ à la société [F] [Z] bois architecture, société à responsabilité limitée,

6°/ à la société Géolice, société à responsabilité limitée,

7°/ à la société Axa France IARD, société anonyme,

8°/ à la société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),

défenderesses à la cassation.

Pourvoi n° S 20-16.954 :

La société Géolice a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Pourvoi n° B 20-18.780 :

La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société KP1, de la SCP Boulloche, avocat de la société [F] [Z] bois architecture, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Alan, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Géolice, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Mutuelle L'Auxiliaire, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 20-16.954 et B 20-18.780 sont joints.

Désistements partiels

2. Il est donné acte à la société [F] [Z] [F] architecture du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, Axa France IARD et SMABTP.

3. Il est donné acte à la société KP1 du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, L'Auxiliaire, Géolice et Axa France IARD.

Faits et procédure

4. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2020), la société civile immobilière Alan (la SCI) a fait construire un bâtiment à usage industriel et de bureaux.

5. Elle a confié les travaux de structure et d'aménagements extérieurs à :
- la société [F] [Z] [F] architecture, pour la maîtrise d'oeuvre ;
- la société Géolice, pour l'étude de sol, assurée auprès de la société L'Auxiliaire ;
- la société Tecnic ingénierie, pour des d'études de béton armé, assurée auprès de la SMABTP ;
- la société PPB, aux droits de laquelle vient la société KP1, pour les lots gros oeuvre, maçonnerie, charpente-étanchéité et serrurerie.

6. La réception est intervenue le 30 avril 2000.

7. Se plaignant de désordres, la SCI a assigné les sociétés [F] [Z] [F] architecture, Géolice, Tecnic ingénierie, SMABTP et KP1 en indemnisation de ses préjudices. La société L'Auxiliaire a été appelée en intervention forcée.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi S 20-16.954 de la société [F] [Z] [F] architecture et sur les premier et troisième moyens du pourvoi B 20-18.780 de la société KP1, ci-après annexés

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Géolice

Enoncé du moyen

9. La société Géolice fait grief à l'arrêt de la condamner à relever et garantir la société [F] [Z] [F] architecture à concurrence de 20 % du coût total des travaux de reprise des désordres affectant la structure du bâtiment, évalués à la somme de 505 720,80 euros HT, des travaux de reprise des désordres affectant les travaux de second oeuvre, dits d'aménagements intérieurs, évalués à la somme de 36 615 euros HT, et du coût total des préjudices immatériels, évalués à la somme de 16 397,98 euros HT, alors « qu'en se bornant, pour condamner la société Géolice à garantir la société [F] [Z] [F] Architecture à concurrence de 20 % du montant des condamnations prononcées à l'encontre de cette société au profit de la SCI Alan, à retenir que la société Géolice avait préconisé de mettre en oeuvre des fondations superficielles dans un terrain ayant pourtant des caractéristiques médiocres, sans expliquer sur quels éléments elle se fondait pour retenir une telle faute de la société Géolice, pourtant exclue par l'expert, qui serait résultée de la préconisation de réaliser des fondations superficielles, souples et articulées, conçues de manière à encaisser ces tassements, la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. Analysant le rapport d'expertise judiciaire de 2008 et les relevés altimétriques effectués par des géomètres en 2017, la cour d'appel a retenu que l'immeuble, construit sur un terrain argileux et donc sensible à l'eau, n'était pas stabilisé et que cette absence de stabilisation du bâtiment, qui n'était pas fondé dans le « bon sol », se traduisait par des tassements et des mouvements affectant la verticalité des poteaux, à l'origine de désordres multiples.

11. Elle a retenu, encore, que la stabilisation de l'immeuble nécessitait une reprise des fondations par micro-pieux.

12. En ayant déduit que le choix des fondations superficielles préconisé par le géotechnicien n'était pas adapté à la qualité du terrain, elle a, sans procéder par voie de simple affirmation, pu retenir la responsabilité de la société Géolice dans la survenance des dommages.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi S 20-16.954 de la société [F] [Z] [F] architecture et sur le deuxième moyen du pourvoi B 20-18.780 de la société KP1, réunis

Enoncé du moyen

14. Par son troisième moyen, la société [F] [Z] [F] architecture fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SCI les sommes de 505 720,80 euros HT, 1 260 euros HT et 36 615 euros HT, outre la TVA en vigueur au jour du règlement, alors « que le maître de l'ouvrage qui demande le paiement des travaux de réparation TVA incluse doit démontrer qu'il n'est pas assujetti à celle-ci et ne peut la récupérer ; en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société [F] [Z] [F] Architecture a fait valoir que "la Sci Alan ne pourrait obtenir d'indemnisation que sur une base hors taxes, la Sci ne justifiant pas ne pas être soumise à la TVA" ; qu'en décidant que les condamnations prononcées devaient être assorties de la TVA en vigueur au jour du règlement, sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

15. Par son deuxième moyen, la société KP1 fait grief à l'arrêt de condamner la société [F] [Z] [F] architecture à payer à la SCI les sommes de 505 720,80 euros HT, 1 260 et 36 615 euros au titre des travaux de reprise, des désordres affectant la structure du bâtiment, les aménagements intérieurs et les fissurations, l'étanchéité et les infiltrations, sommes auxquelles s'ajoutera la TVA en vigueur au jour du règlement et de dire que la société [F] [Z] [F] architecture gardera à sa charge 20 % du coût total des travaux de reprise et que, pour le surplus, la société [F] [Z] [F] architecture sera relevée et garantie par la société KP1 à concurrence de 60 % et 80 % du coût total de travaux de reprise, alors « que le principe de la réparation intégrale du dommage suppose que la taxe sur la valeur ajoutée ne constitue un élément du préjudice que dans la mesure où elle reste définitivement à la charge de la victime du dommage ; que dès lors en décidant que la TVA en vigueur au jour du règlement s'ajoutera aux sommes de 505 720,80 euros et 36 615 euros dues au titre des travaux de reprise des désordres sans vérifier, comme elle y était pourtant expressément invitée par la société KP1 si la SCI Alan ne récupérait pas la TVA, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale :

16. Il résulte de ce principe que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.

17. L'arrêt octroie à la SCI une indemnisation augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée.

18. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la SCI justifiait ne pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et ne pouvoir en récupérer le montant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi B 20-18.780 de la société KP1

Enoncé du moyen

19. La société KP1 fait grief à l'arrêt de dire, sur les désordres affectant la structure du bâtiment, que la société [F] [Z] [F] architecture gardera à sa charge 20 % du coût total des travaux de reprise, que pour le surplus, soit 80 %, la société [F] [Z] [F] architecture sera relevée et garantie par la société Géolice et son assureur L'Auxiliaire à concurrence de 20 % du coût total des travaux de reprise et par la société KP1 à concurrence de 60 % du coût total des travaux de reprise et de rejeter les autres demandes des parties concernant les recours et notamment le recours de la société KP1 contre la SMABTP, assureur de Tecnic ingénierie, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dès lors en déboutant la société KP1 de son recours contre la SMABTP, assureur de la société Tecnic Ingénierie, au motif général qu'il ne serait pas établi que l'absence de fondations adaptées et que les désordres qui en sont résultés seraient imputables à la société Tecnic Ingénierie, BET chargé des études de béton armé et qu'aucune faute de sa part ayant été directement à l'origine des désordres en question ne serait démontrée, sans répondre aux conclusions étayées de la société KP1 qui faisait valoir que la société Tecnic Ingénierie n'avait formulé aucune réserve sur les plans de la Société PBB (aux droits et obligations de laquelle vient aujourd'hui la Société KP1, qui lui avaient été soumis en cours de chantier, alors qu'à la différence de la Société KP1, le rapport d'étude des sols de la Société Géolice lui avait été remis ; qu'elle n'avait pas émis la moindre réserve sur les modes de fondations superficielles envisagées, alors qu'en sa qualité de bureau d'études, elle se devait de prescrire le mode de fondation approprié ; que KP1 étayait cette démonstration d'une faute de la société Tecnic Ingénierie, qui, ayant connaissance d'une information déterminante s'était abstenue de la communiquer, en produisant d'une part le document « fondations coffrage » de mars 1999 faisant expressément référence à l'étude Géolice et impliquant la société Tecnic Ingénierie et d'autre part le contrat d'engagement de la société Tecnic Ingénierie qui mentionnait sa mission de réalisation de plan de fondation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

20. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

21. Pour rejeter le recours de la société KP1 contre l'assureur de la société Tecnic ingénierie, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que l'absence de fondations adaptées et les désordres qui en sont résultés sont imputables à la société Tecnic ingénierie, bureau d'études chargé des études de béton armé, et qu'aucune faute de sa part, ayant été directement à l'origine des désordres, n'est démontrée.

22. En statuant ainsi, après avoir retenu le caractère inadapté des fondations, sans répondre aux conclusions de la société KP1 qui soutenaient que la société Tecnic ingénierie, qui avait connaissance de l'étude de la société Géolice et qui devait prescrire le mode de fondation approprié, avait commis une faute en n'émettant pas de réserves sur les plans qui lui avaient été soumis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

23. La cassation prononcée sur le troisième moyen de la société [F] [Z] [F] architecture et sur le deuxième moyen de la société KP1 est limitée à la condamnation au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

24. La cassation prononcée sur le quatrième moyen de la société KP1 s'étend aux dispositions répartissant la créance de recours de la société [F] [Z] [F] architecture et au rejet des recours des constructeurs et de leurs assureurs contre la SMABTP, assureur de la société Tecnic ingénierie, mais ne s'étend pas aux dispositions déclarant irrecevables les demandes de la SCI contre la SMABTP.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [F] [Z] [F] architecture à payer à la société civile immobilière Alan la taxe sur la valeur ajoutée sur les sommes de 505 720,80 euros, 1 260,00 euros et 36 615,00 euros, en ce qu'il dit, sur les désordres affectant la structure, que la société [F] [Z] [F] architecture gardera à sa charge 20 % du coût total des travaux de reprise, que pour le surplus, soit 80 %, la société [F] [Z] [F] architecture sera relevée et garantie par la société Géolice et son assureur L'Auxiliaire à concurrence de 20 % du coût total de travaux de reprise et par la société KP1 à concurrence de 60 % du coût total de travaux de reprise et en ce qu'il rejette les recours des constructeurs et de leurs assureurs contre la SMABTP, assureur de Tecnic Ingénierie, l'arrêt rendu le 9 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière Alan aux dépens du pourvoi n° 20-16.954 et la SMABTP aux dépens du pourvoi n° B 20-18.780 ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société [F] [Z] bois architecture (demanderesse au pourvoi principal n° S 20-16.954)

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société [F] [Z] [F] Architecture à payer à la Sci Alan les sommes de 505.720,80 € HT, 1.260 € HT et 36.615 € HT, outre la TVA en vigueur au jour du règlement,

1/ Alors que la société [F] [Z] [F] Architecture a fait valoir, dans ses conclusions d'appel (pp. 8, 9, 13 & 14), qu'elle n'avait pas eu de mission de direction du chantier et que la Sci Alan avait confié la mission de direction de chantier à la société Cjc Ingénierie, par contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution du 20 septembre 1999 (annexe 32 du rapport) ; que pour retenir sa responsabilité, la cour d'appel, après avoir estimé que le dommage trouvait son origine au stade de l'exécution des travaux, a relevé que l'architecte avait eu une mission complète de maîtrise d'oeuvre (arrêt p. 19 antépénult §) ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel faisant valoir que la mission de direction du chantier avait été attribuée à la société Cjc Ingénierie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ Alors que la cour d'appel a également relevé que les mouvements du sol n'avaient pas été pris en compte dans la conception, après s'être bornée à retenir que l'expert avait rappelé que l'architecte avait une mission complète de maîtrise d'oeuvre et avait préconisé au niveau de la conception le procédé BDI ; qu'en ne justifiant pas que le choix de ce procédé par l'architecte ait été à l'origine des désordres, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.

Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société [F] [Z] [F] Architecture à payer à la Sci Alan les sommes de 1.260 € HT et 36.615 € HT, outre la TVA en vigueur au jour du règlement,

Alors que la responsabilité des constructeurs ne peut être mise en jeu que par le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage ; que le demandeur doit justifier de sa qualité pour agir en se fondant sur les contrats d'entreprise relatifs aux travaux à l'origine des désordres litigieux ; qu'en l'espèce, la Sci Alan a demandé la condamnation des constructeurs à lui payer des sommes au titre de travaux d'aménagements intérieurs, de fissurations et déformations de parois, d'étanchéité et d'infiltrations ; que pour accueillir cette demande, la cour d'appel s'est bornée à se fonder sur l'existence d'un bail commercial et d'avenants conclus entre la Sci et sa locataire, la société Atpm ; qu'en statuant ainsi, sans justifier que les désordres litigieux concernaient des travaux commandés par la Sci Alan, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil.

Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société [F] [Z] [F] Architecture à payer à la Sci Alan les sommes de 505.720,80 € HT, 1.260 € HT et 36.615 € HT, outre la TVA en vigueur au jour du règlement,

Alors que le maître de l'ouvrage qui demande le paiement des travaux de réparation TVA incluse doit démontrer qu'il n'est pas assujetti à celle-ci et ne peut la récupérer ; en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société [F] [Z] [F] Architecture a fait valoir que « la Sci Alan ne pourrait obtenir d'indemnisation que sur une base hors taxes, la Sci ne justifiant pas ne pas être soumise à la TVA » (concl. p. 12, § 6) ; qu'en décidant que les condamnations prononcées devaient être assorties de la TVA en vigueur au jour du règlement, sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Geolice (demanderesse au pourvoi incident n° S 20-16.954)

La société Géolice fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à relever et garantir la SA [F] [Z] [F] Architecture à concurrence de 20 % du coût total des travaux de reprise des désordres affectant la structure du bâtiment, évalués à la somme de 505.720,80 € HT, des travaux de reprise des désordres affectant les travaux de second oeuvre dits « d'aménagements intérieurs», évalués à la somme de 36.615 € HT et du coût total des préjudices immatériels, évalués à la somme de 16.397,98 € HT ;

ALORS QU'en se bornant, pour condamner la société Géolice à garantir la société [F] [Z] [F] Architecture à concurrence de 20 % du montant des condamnations prononcées à l'encontre de cette société au profit de la SCI Alan, à retenir que la société Géolice avait préconisé de mettre en oeuvre des fondations superficielles dans un terrain ayant pourtant des caractéristiques médiocres, sans expliquer sur quels éléments elle se fondait pour retenir une telle faute de la société Géolice, pourtant exclue par l'expert, qui serait résultée de la préconisation de réaliser des fondations superficielles, souples et articulées, conçues de manière à encaisser ces tassements, la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la société KP1 (demanderesse au pourvoi n° B 20-18.780)

PREMIER MOYEN DE CASSATION
Sur la condamnation de [F] & [Z]

LA SOCIETE KP1 FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la SA [F] [Z] [F] Architecture responsable des désordres affectant la structure du bâtiment sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, d'avoir condamné la SA [F] [Z] [F] Architecture à payer à la SCI Alan la somme de 505 720,80 € HT au titre des travaux de reprise, somme à laquelle s'ajoutera la TVA en vigueur au jour du règlement, d'avoir dit que la SA [F] [Z] [F] Architecture gardera à sa charge 20% du coût total des travaux de reprise et que pour le surplus, soit 80%, la SA [F] [Z] [F] Architecture sera relevée et garantie par la SARL Géolice et son assureur L'Auxiliaire à concurrence de 20% du coût total de travaux de reprise et par la SAS KP1 à concurrence de 60% du coût total de travaux de reprise ;

1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'après avoir constaté que « l'ensemble « structures » est librement déformable et peut absorber sans aucune conséquence les mouvements différentiels du sol », « qu'aucun désordre n'affecte les éléments de structure et que la réalisation conserve à la structure la possibilité de se déformer et d'absorber les mouvements différentiels du sol » (arrêt, p. 19) et que les désordres ne proviennent que de l'absence de précaution prise pour que les autres parties de l'ouvrage (couverture, menuiseries extérieures (fenêtres et portes), les doublages et les cloisonnements) puissent jouer librement (arrêt, p. 19), la cour d'appel a finalement retenu la responsabilité de l'architecte [F] & [Z] sur le fondement de la responsabilité décennale, et la garantie de la société KP1 et de la société Géolice, aux motifs que les fondations n'étaient pas adaptées au terrain et au type d'immeuble et que la conception de la construction sans « fondations appropriées » était à l'origine des dommages subis par le maître de l'ouvrage (arrêt, p. 20 et p. 26) ; qu'en retenant ainsi des motifs contradictoires quant à l'origine des désordres, ce qui entraînait nécessairement des conséquences indues quant aux responsabilités retenues, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

2°) ALORS QUE, subsidiairement, le principe de la réparation intégrale suppose de ne pas réparer plus que le dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les désordres étaient causés par l'absence de prise en compte des mouvements du sol dans la conception et dans l'exécution des éléments de clos et couvert et aménagement d'ouvrage ; que dès lors, en se fondant sur les seules conclusions de l'expert judiciaire pour affirmer que les travaux propres à remédier aux désordres sont la stabilisation du bâtiment par une reprise en sous-oeuvre par micro-pieux (arrêt, p. 19), sans vérifier, comme cela lui était demandé (conclusions d'appel de la société KP1, p. 21-22), si l'imputabilité des désordres, telle qu'elle découle du rapport d'expertise, ne devait pas commander seulement une reprise des déformations et non pas une reprise en sous-oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :
Sur la TVA

LA SOCIETE KP1 FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SA [F] [Z] [F] Architecture à payer à la SCI Alan les sommes de 505 720,80 € HT, 1.260 et 36.615 € au titre des travaux de reprise, des désordres affectant la structure du bâtiment, les aménagements intérieurs et les fissurations, l'étanchéité et les infiltrations, sommes auxquelles s'ajoutera la TVA en vigueur au jour du règlement, d'avoir dit que la SA [F] [Z] [F] Architecture gardera à sa charge 20% du coût total des travaux de reprise et que pour le surplus, la SA [F] [Z] [F] Architecture sera relevée et garantie par la SAS KP1 à concurrence de 60% et 80 % du coût total de travaux de reprise ;

ALORS QUE le principe de la réparation intégrale du dommage suppose que la taxe sur la valeur ajoutée ne constitue un élément du préjudice que dans la mesure où elle reste définitivement à la charge de la victime du dommage ; que dès lors en décidant que la TVA en vigueur au jour du règlement s'ajoutera aux sommes de 505 720,80 € et 36.615 € dues au titre des travaux de reprise des désordres sans vérifier, comme elle y était pourtant expressément invitée par la société KP1 (conclusions d'appel de la société KP1, p. 20) si la SCI Alan ne récupérait pas la TVA, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire):
Sur la garantie de KP1

LA SOCIETE KP1 FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, sur les désordres affectant la structure du bâtiment, dit que la SA [F] [Z] [F] Architecture gardera à sa charge 20% du coût total des travaux de reprise et que pour le surplus, soit 80%, la SA [F] [Z] [F] Architecture sera relevée et garantie par la SAS KP1 à concurrence de 60% du coût total de travaux de reprise, après avoir jugé fautive la société KP1 pour avoir préconisé et mis en oeuvre un procédé spécifique qu'elle concevait et réalisait.

1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en affirmant que la société KP1 était fautive pour avoir « préconisé » un procédé spécifique de construction qu'elle concevait et réalisait (arrêt, p. 26), sans répondre aux conclusions de la société KP1 qui démontrait, preuves à l'appui, qu'elle n'avait pas la qualité de maître d'oeuvre, qu'elle n'était chargée que d'une réalisation par lots et non de la conception globale du projet et que du reste le procédé constructif de l'ensemble des bâtiments avait été arrêté avant la passation du marché de travaux de la société PPB Bâtiment, ce qu'elle étayait en produisant le bilan financier de la société [F] et [Z] (pièce n°2 d'appel), l'étude de sol Géolice (Pièce n°6 d'appel), datant tous deux de 1998, son acte d'engagement (pièce n°8 d'appel) et le CCTP établi par la société [F] & [Z] (pièce n°7 d'appel), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE en affirmant que la société KP1 était fautive pour avoir accepté de réaliser un bâtiment sans fondations adaptées sans répondre aux conclusions de la société KP1 qui indiquait n'avoir pas été informée des conclusions de l'étude de sol Géolice (conclusions d'appel de la société KP1, p. 15), et qui étayait cette démonstration de son absence d'information l'empêchant d'adapter son projet, en produisant son devis qui mentionnait les éléments à partir desquels elle avait pu élaborer son projet (pièce d'appel n°9), et notamment les plans de la société Technic Ingénierie et les plans d'architecte qui ne mentionnait pas l'étude Géolice, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire):
Sur le recours de KP1 contre la SMABTP

LA SOCIETE KP1 FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, sur les désordres affectant la structure du bâtiment, dit que la SA [F] [Z] [F] Architecture gardera à sa charge 20% du coût total des travaux de reprise, que pour le surplus, soit 80%, la SA [F] [Z] [F] Architecture sera relevée et garantie par la SARL Géolice et son assureur L'Auxiliaire à concurrence de 20% du coût total de travaux de reprise et par la SAS KP1 à concurrence de 60% du coût total de travaux de reprise et d'avoir débouté les parties de leurs autres demandes concernant les recours et notamment KP1 de son recours contre la SMABTP, assureur de Technic Ingénierie.

1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dès lors en déboutant la société KP1 de son recours contre la SMABTP, assureur de la société Technic Ingénierie, au motif général qu'il ne serait pas établi que l'absence de fondations adaptées et que les désordres qui en sont résultés seraient imputables à la société Technic Ingénierie, BET chargé des études de béton armé et qu'aucune faute de sa part ayant été directement à l'origine des désordres en question ne serait démontrée, sans répondre aux conclusions étayées de la société KP1 qui faisait valoir que la société Technic Ingénierie n'avait formulé aucune réserve sur les plans de la Société PBB (aux droits et obligations de laquelle vient aujourd'hui la Société KP1, qui lui avaient été soumis en cours de chantier, alors qu'à la différence de la Société KP1, le rapport d'étude des sols de la Société Géolice lui avait été remis ; qu'elle n'avait pas émis la moindre réserve sur les modes de fondations superficielles envisagées, alors qu'en sa qualité de bureau d'études, elle se devait de prescrire le mode de fondation approprié (conclusions d'appel de la société KP1, p. 29-30) ; que KP1 étayait cette démonstration d'une faute de la société Technic Ingénierie, qui, ayant connaissance d'une information déterminante s'était abstenue de la communiquer, en produisant d'une part le Document « fondations coffrage » de mars 1999 faisant expressément référence à l'étude Géolice et impliquant la société Technic Ingénierie (pièce n°6 d'appel et Prod.7) et d'autre part le contrat d'engagement de la société Technic Ingénierie qui mentionnait sa mission de réalisation de plan de fondation (pièce n°4 d'appel et Prod.8), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige ; que dans ses conclusions d'appel, la société KP1 faisait valoir que la société Technic Ingénierie n'avait émis aucune réserve sur les modes de fondations superficielles envisagées, alors qu'en sa qualité de bureau d'études, elle se devait de prescrire le mode de fondation approprié (conclusions d'appel de la société KP1, p. 29-30) ; qu'il résultait des propres écritures de la SMABTP, assureur de la société Technic Ingénierie, que cette dernière avait établi les plans de fondation du bâtiment et qu'elle avait vérifié que « les dispositions constructives (structure isostatique permettant des tassements différentiels) retenus par le bureau d'étude de la Sté KP1, permettaient effectivement d'encaisser des tassements différentiels de l'ordre de ceux annoncés par le bureau d'étude de sol » (conclusions d'appel de la SMABTP, p. 6 et p. 7) ; que dès lors, en écartant toute faute de l'assurée de la SMABTP, en ce qu'elle n'aurait été chargée que des études de béton armé (arrêt, p. 27), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, dont il résultait que la société Technic Ingénierie, également chargée de la conception des fondations litigieuses, avait nécessairement commis une faute en ne relevant aucune inadéquation de leur conception avec l'étude du sol dont elle avait connaissance, la cour d'appel ayant elle-même expressément jugé les fondations inadaptées à la configuration du sol ; qu'elle a violé ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; que l'article 8 du contrat conclu entre la SCI Alan « études complémentaires », prévoyait que la société Technic Ingénierie BET était chargée d'une étude « structure » béton armé impliquant expressément l'établissement de plans de fondations, des éléments en élévation et de ferraillage des poutraisons (p. 4) ; que dès lors, en retenant que la société Technic Ingénierie BET était simplement chargée des études en béton armé pour écarter toute faute imputable à la société Technic Ingénierie, assurée de la SMABTP, dans l'absence de fondations adaptées, la cour d'appel a violé l'interdiction de dénaturer les écrits de la cause.ECLI:FR:CCASS:2021:C300775