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lundi 29 décembre 2025

Paiement du sous-traitant en présence de désordres de faible gravité

 Note R. Bruillard, RCA 2025-12, p.  67.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 9 octobre 2025




Cassation


M. BOYER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 444 F-D

Pourvoi n° E 23-23.924




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025


La société Renov mobilhome 66, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-23.924 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [N] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SARL Gury et Maitre, avocat de la société Renov mobilhome 66, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 octobre 2023) la société Renov mobilhome 66 (l'entreprise principale) a sous-traité à M. [R] (le sous-traitant) des travaux de peinture sur les chalets d'un camping.

2. L'entreprise principale s'opposant au paiement de ces travaux, le sous-traitant l'a assignée en paiement.

3. L'entreprise principale a formé reconventionnellement des demandes en paiement de diverses indemnités et sollicité la compensation des créances.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. L'entreprise principale fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation au titre de préjudices matériels, économiques et d'image, de dire que la facture n° 13 du 17 février 2020 du sous-traitant est due pour un montant de 39 405 euros, et de la condamner à lui payer cette somme, alors « que la responsabilité du sous-traitant est engagée à l'égard de l'entreprise principale sur le fondement du droit commun du contrat d'entreprise ; que le sous-traitant est tenu, envers l'entrepreneur principal, d'une obligation de résultat ; qu'en l'espèce, la cour a relevé que les désordres constatés dans le procès-verbal de constat d'huissier et dans le rapport d'expertise sont d'ordre esthétique et que, quand bien même ils auraient vocation à s'aggraver, ils ne portent pas atteinte à la solidité des chalets et ne les rendent pas impropres à leur destination ; qu'en statuant ainsi, tandis la responsabilité du sous-traitant, ne pouvait être engagée vis-à-vis de l'entreprise principale, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et n'avait pas à répondre, dès lors, à ses conditions, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1231-1 du code civil :

5. Selon ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

6. Pour condamner l'entreprise principale au paiement de la facture du sous-traitant, l'arrêt retient que les désordres d'ordre esthétique décrits au procès-verbal de constat et au rapport d'expertise ne portant pas atteinte à la solidité des chalets et ne les rendant pas impropres à leur destination, ils ne présentent pas une gravité de nature à autoriser l'entreprise principale à opposer à son créancier une exception d'inexécution.

7. En statuant ainsi, par des motifs tirés de la gravité décennale des dommages, impropres à exonérer le sous-traitant de sa responsabilité contractuelle à l'égard de l'entreprise principale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

8. L'entreprise principale fait le même grief à l'arrêt, alors « que le sous-traitant est contractuellement tenu, envers l'entrepreneur principal, d'une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité, dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes d'indemnisation et de compensation formées par la société Renov mobilhome 66, la cour d'appel a énoncé qu'aucun lien de causalité n'était établi entre les désordres affectant les travaux de peinture réalisés par M. [R], et les préjudices matériel, économique et d'image dont elle demandait réparation, sans en rapporter la preuve, aucune pièce justificative n'étant versée aux débats ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il n'appartenait pas à l'entrepreneur principal de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre les désordres et les préjudices qu'il invoquait, mais au sous-traitant de s'exonérer de la présomption de faute et de causalité qui pèse sur lui par la preuve d'une cause étrangère, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1231-1 du code civil :

9. Selon ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

10. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts de l'entreprise principale et, par voie de conséquence, sa demande de compensation, l'arrêt retient qu'aucun lien de causalité n'est établi entre les désordres affectant les travaux du sous-traitant et les préjudices matériel, économique et d'image, dont elle sollicitait réparation.

11. En statuant ainsi, alors que le sous-traitant est tenu, à l'égard de l'entreprise principale, d'une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité dont il ne peut s'exonérer, totalement ou partiellement, qu'en démontrant l'existence d'une cause étrangère, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa septième branche

Enoncé du moyen

12. L'entreprise principale fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer le document qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé que la société Renov mobilhome 66 ne rapportait pas la preuve des préjudices matériel, économique et d'image dont elle demande réparation et qu'aucune pièce justificative n'était produite au soutien de cette demande ; qu'en statuant de la sorte, tandis que la société Renov mobilhome 66 produisait au soutien de sa demande d'indemnisation de ses préjudices matériels et économiques, trois devis chiffrant le coût des travaux de reprise des malfaçons affectant les peintures réalisées par M. [R] à 124 530,08 euros, qui figurent sur le bordereau de pièces annexé à ses conclusions, la cour d'appel l'a dénaturé par omission et a violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

13. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts de l'entreprise principale et, par voie de conséquence, sa demande de compensation, l'arrêt retient qu'elle ne rapporte pas, en l'absence de la moindre pièce justificative, la preuve de la matérialité des préjudices matériel, économique et d'image, dont elle demande réparation.

14. En statuant ainsi, alors que le bordereau de communication des pièces annexé aux conclusions de l'entreprise principale visait la production de devis de travaux, dont elle se prévalait au soutien de sa prétention, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission cette pièce, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300444

mardi 21 janvier 2025

Les locateurs d'ouvrage ne sont tenus à une responsabilité décennale que pour les désordres imputables aux travaux qu'ils ont réalisés

  Note Caston, GP 27 mai 2025, p. 63.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 décembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 694 F-D

Pourvoi n° X 23-15.039




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024

La société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° X 23-15.039 contre l'arrêt rendu le 22 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [W] [X], domiciliée [Adresse 7],

2°/ à Mme [P] [N],

3°/ à M. [L] [M],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

4°/ à la compagnie d'assurances Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 5],

5°/ au syndicat des copropriétaires du Domaine de la ferme des haras de [Localité 8], [Adresse 3], représenté par syndic la société société Terra groupe, exerçant sous l'enseigne Terra immo, dont le siège est [Adresse 4],

6°/ à la société d'architecture [L] [M] et [P] [N], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],

7°/ à M. [F] [K], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Mme [N], M. [M], la Mutuelle des architectes français et la société d'architecture [L] [M] et [P] [N] ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

Le syndicat des copropriétaires du Domaine de la ferme des haras de [Localité 8] a également formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Mme [N], M. [M], la Mutuelle des architectes français et la société d'architecture [L] [M] et [P] [N] invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Le syndicat des copropriétaires du Domaine de la ferme des haras de [Localité 8] invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMA, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [N], de M. [M], de la compagnie d'assurances Mutuelle des architectes français et de la société d'architecture [L] [M] et [P] [N], de la SARL Gury & Maitre, avocat du syndicat des copropriétaires du Domaine de la ferme des haras de [Localité 8], et l'avis de Mme Delpey-Corbaux, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société SMA du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [X].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris , 22 février 2023), la société civile immobilière du Domaine de la ferme de [Localité 8] (la SCI), ayant pour associés M. [K] et Mme [X], assurée par la société Sagena, désormais société SMA, a entrepris la rénovation et la transformation d'un ancien haras en logements commercialisés dans le cadre de ventes en l'état futur d'achèvement.

3. Sont intervenues à l'opération :
- la société civile professionnelle d'architecture [L] [M] et [P] [N] (la société d'architectes), désormais en liquidation amiable, assurée par la Mutuelle des architectes français (la MAF), en charge d'une mission de maîtrise d'oeuvre,
- la société Carrelage de la Lys (la société CDL), assurée par la société SMA, en qualité d'entreprise principale.

4. Les livraisons sont intervenues entre mai 2004 et juin 2005.

5. La SCI a été dissoute à effet du 30 septembre 2006, M. [K] étant désigné en qualité de liquidateur amiable, puis radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS) le 5 décembre suivant.

6. Invoquant des désordres affectant notamment la zinguerie et la couverture et le défaut de production d'un dossier de récolement, le syndicat des copropriétaires du Domaine de la ferme des haras de [Localité 8] (le syndicat des copropriétaires), après expertise, a, par actes des 4 et 10 janvier 2013, assigné M. [K], Mme [X], la société d'architectes, Mme [N], M. [M], la MAF, et la société SMA, en ses qualités d'assureur dommages-ouvrage, d'assureur de la SCI et de la société CDL, en indemnisation de son préjudice.

Recevabilité du pourvoi provoqué du syndicat des copropriétaires examinée d'office

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des articles 528, 550, 612 et 614 du code de procédure civile

8. Il est jugé, sur le fondement des trois derniers textes, qu'est irrecevable le pourvoi incident qui critique un chef de l'arrêt attaqué n'intéressant qu'un codéfendeur au pourvoi principal dès lors qu'il a été formé, après expiration du délai pour agir à titre principal, postérieurement au désistement partiel du demandeur au pourvoi principal, en ce qu'il était dirigé à l'encontre de ce codéfendeur (2e Civ., 16 février 2023, pourvoi n° 20-23.241).

9. Aux termes du premier de ces textes, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.

10. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, qui a signifié l'arrêt attaqué à la société SMA le 27 mars 2023, a formé, le 23 octobre 2023, un pourvoi provoqué reprochant à l'arrêt attaqué de le déclarer irrecevable en son action dirigée contre Mme [X].

11. Formé alors que, le 22 août 2023, la SMA s'était partiellement désistée, de son pourvoi principal, en ce qu'il était dirigé à l'encontre de Mme [X], après l'expiration du délai pour agir à titre principal, ce pourvoi provoqué est, par conséquent, irrecevable.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société SMA, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

12. La société SMA fait grief à l'arrêt de dire que la responsabilité de la SCI était engagée au titre des dispositions de l'article 1792 du code civil pour les désordres affectant la toiture, de la condamner in solidum avec M. [K] en sa qualité d'associé liquidateur de la SCI, M. [M], Mme [N] et la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires diverses sommes au titre du traitement des charpentes et de la révision de la couverture, des honoraires de maîtrise d'oeuvre, des frais d'assistance à la sécurisation lors de l'expertise et au titre du financement des travaux durant l'expertise autorisés par l'expert et financés par le syndicat des copropriétaires, et de dire qu'elle devait sa garantie à M. [K], pris en sa qualité d'associé liquidateur de la SCI, dans les limites de la police constructeur non réalisateur souscrite par celle-ci, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions, après avoir relevé que « le piteux état général, [montrait] que sauf quelques interventions ponctuelles, la charpente et les chevrons [n'avaient] reçu aucun traitement et que la couverture [n'avait] pas été révisée », le syndicat des copropriétaires a énoncé que « l'expert [mettait] en exergue la responsabilité de la SCI au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun » ; qu'en retenant cependant que la responsabilité de la SCI était engagée à son égard sur le fondement de l'article 1792 du code civil pour les désordres affectant la toiture, et en condamnant la SMA, en sa qualité d'assureur CNR, à garantir la SCI de ce chef, quand le syndicat des copropriétaires formulait exclusivement ses demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la SCI assurée, en l'absence de réalisation des travaux convenus, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

13. Les conclusions du syndicat des copropriétaires évoquant les fondements de la responsabilité contractuelle de droit commun, de la responsabilité délictuelle et de la responsabilité décennale des constructeurs, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a retenu que la responsabilité de la SCI était engagée, s'agissant des désordres affectant la toiture, au titre des dispositions de l'article 1792 du code civil et que la société SMA lui devait sa garantie.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais, sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal de la société SMA et sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi provoqué de Mme [N], M. [M], la MAF et la société d'architectes, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

15. Par son premier moyen, pris en sa seconde branche, la société SMA fait grief à l'arrêt de dire que la responsabilité de la SCI était engagée au titre des dispositions de l'article 1792 du code civil pour les désordres affectant la toiture, de la condamner in solidum avec M. [K], en sa qualité d'associé liquidateur de la SCI, M. [M], Mme [N] et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires diverses sommes avec actualisation au titre du traitement des charpentes et de la révision de la couverture, des honoraires de maîtrise d'oeuvre, des frais d'assistance à la sécurisation lors de l'expertise et au titre du financement des travaux durant l'expertise autorisés par l'expert et financés par le syndicat des copropriétaires et de dire qu'elle devait sa garantie à M. [K], pris en sa qualité d'associé liquidateur de la SCI, dans les limites de la police constructeur non réalisateur souscrite par la SCI, alors « que la garantie décennale d'un constructeur ne peut pas être mise en oeuvre pour des désordres qui ne sont pas imputables à son intervention ; que, pour dire que la responsabilité décennale de la SCI était engagée s'agissant des désordres affectant la toiture, et corrélativement retenir la garantie de la SMA, en sa qualité d'assureur CNR, la cour d'appel a affirmé que « des désordres généralisés [affectaient] la couverture, la charpente et la zinguerie qui [étaient] à l'origine de nombreuses infiltrations dont les sondages réalisés [avaient] permis d'établir l'ampleur dans le délai décennal rendant indiscutablement l'immeuble impropre à sa destination » ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que les travaux de révision de la toiture, promis par la SCI venderesse aux acquéreurs, n'avaient pas été commandés à l'entreprise de travaux et n'avaient donc jamais été réalisés, ce dont il résultait que les désordres, qui affectaient exclusivement la toiture préexistante de l'ouvrage, ne pouvaient engager la responsabilité décennale de la SCI, en l'absence de tous travaux réalisés, ni mobiliser, consécutivement, la garantie de la SMA, en sa qualité d'assureur CNR de cette dernière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et elle a violé l'article 1792 du code civil. »

16. Par son second moyen, pris en sa première branche, la société SMA fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec M. [K], en sa qualité d'associé liquidateur de la SCI, M. [M], Mme [N] et la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires diverses sommes avec actualisation au titre du traitement des charpentes et de la révision de la couverture, des honoraires de maîtrise d'oeuvre, des frais d'assistance à la sécurisation lors de l'expertise, du financement des travaux durant l'expertise autorisés par l'expert et financés par le syndicat des copropriétaires, alors « que la garantie décennale d'un constructeur ne peut pas être mise en oeuvre pour des désordres qui ne sont pas imputables à son intervention ; que, pour condamner la société SMA, en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société CDL à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant la toiture, la cour d'appel a affirmé que « des désordres généralisés [affectaient] la couverture, la charpente et la zinguerie qui [étaient] à l'origine de nombreuses infiltrations dont les sondages réalisés [avaient] permis d'établir l'ampleur dans le délai décennal rendant indiscutablement l'immeuble impropre à sa destination » et que « ces désordres affectant la toiture [relevaient], aux visas des textes précités, de la garantie obligatoire due par le constructeur [?] l'entreprise titulaire de tous les corps d'état la société CDL »; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que les travaux de révision de la toiture, promis par la SCI venderesse aux acquéreurs, n'avaient pas été commandés à l'entreprise de travaux et n'avaient donc jamais été réalisés, ce dont il résultait que les désordres, qui affectaient exclusivement la toiture préexistante de l'ouvrage, ne pouvaient engager la responsabilité décennale de la société CDL, ni mobiliser, consécutivement, la garantie de la société SMA, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de cette société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et elle a violé l'article 1792 du code civil. »

17. Par leur moyen, pris en sa première branche, Mme [N], M. [M] et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec M. [K], en sa qualité d'associé liquidateur de la SCI, et la société SMA, à payer au syndicat des copropriétaires diverses sommes au titre du traitement des charpentes et de la révision de la couverture, des honoraires de maîtrise, des frais d'assistance à la sécurisation lors de l'expertise, du financement des travaux durant l'expertise autorisés par l'expert et financés par le syndicat des copropriétaires, alors « que la garantie décennale d'un constructeur ne peut pas être mise en oeuvre pour des désordres qui ne sont pas imputables à son intervention ; que pour condamner Mme [N], M. [M] et la MAF à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant la toiture, la cour d'appel a affirmé que « des désordres généralisés [affectaient] la couverture, la charpente et la zinguerie qui [étaient] à l'origine de nombreuses infiltrations dont les sondages réalisés [avaient] permis d'établir l'ampleur dans le délai décennal rendant indiscutablement l'immeuble impropre à sa destination » et que « ces désordres affectant la toiture [relevaient], aux visas des textes précités, de la garantie obligatoire due par [?] l'architecte » ; qu'elle a également constaté que l'expert avait relevé l'absence complète d'intervention depuis très longtemps sur la toiture et que « le piteux état général montre que sauf quelques interventions ponctuelles, la charpente et les chevrons n'ont reçu aucun traitement et que la couverture n'a pas été révisée ce qui est confirmé selon lui par le faible montant des travaux prévus au devis de la société CDL » ; qu'enfin, la cour a reproché à l'architecte de ne pas avoir justifié avoir « alerté le maître d'ouvrage sur la distorsion relevée par l'expert entre le devis de révision de la toiture établi par la société CDL, très faiblement chiffré, et l'ampleur des travaux prévus dans la notice descriptive » et de n'avoir pas mis en garde le maître d'ouvrage « sur l'insuffisance des travaux prévus au devis au regard des engagements contractualisés par la notice descriptive dont l'architecte avait la direction de l'exécution » ; qu'il en résultait que les désordres, qui affectaient la toiture préexistante de l'ouvrage, ne pouvaient engager la responsabilité décennale de l'architecte chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre en vue de la rénovation et de la transformation de l'immeuble ; que dès lors, en condamnant les exposants à réparer les désordres affectant la toiture sur le fondement de la garantie décennale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1646-1 et 1792 du code civil :

18. En application de ces textes, les locateurs d'ouvrage et le vendeur d'immeuble à construire ne sont tenus à une responsabilité de plein droit à raison des désordres à l'ouvrage de nature décennale que si ceux-ci sont imputables aux travaux qu'ils ont réalisés ou fait réaliser.

19. Pour retenir la responsabilité décennale de la SCI, de la société d'architectes et de la société CDL au titre des désordres affectant la toiture et condamner, en conséquence, in solidum, la société SMA, M. [M], Mme [N] et la société MAF à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires à titre d'indemnisation, l'arrêt relève que l'expert conclut que le piteux état général de la toiture montre que, sauf quelques interventions ponctuelles, la charpente et les chevrons n'ont reçu aucun traitement et que la couverture n'a pas été révisée, ce que confirme le faible montant des travaux prévu au devis de la société CDL, et retient qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que des désordres généralisés affectant ces parties de l'ouvrage, à l'origine de nombreuses infiltrations dans le délai décennal, rendent indiscutablement l'immeuble impropre à sa destination.

20. En se déterminant ainsi, après avoir relevé que la toiture n'avait pas été révisée, hors quelques interventions ponctuelles, sans rechercher si le désordre d'infiltrations généralisé avait été causé ou aggravé par celles-ci ou était imputable à l'ouvrage existant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen du pourvoi provoqué de Mme [N], M. [M], la MAF et la société d'architectes

Enoncé du moyen

21. Mme [N], M. [M] et la MAF font grief à l'arrêt de dire que leur responsabilité est engagée, in solidum avec M. [K], associé liquidateur de la SCI à raison de la non-communication des plans de récolement, et de les condamner, en conséquence, in solidum à régler au syndicat des copropriétaires une certaine somme, alors « que les exposants faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que le dossier de récolement devait être transmis au syndicat des copropriétaires une fois les travaux achevés et que la mission de la société d'architecture [M] et [N] ayant pris fin lors de la liquidation judiciaire de la SCI, elle n'avait pu fournir à l'expert judiciaire de documents sur la période postérieure à l'achèvement de sa mission, notamment les plans de récolement, de sorte que sa responsabilité ne pouvait être engagée ; qu'après avoir relevé que l'absence de communication des plans de récolement était de nature à engager la responsabilité de l'architecte, sauf à rapporter la preuve que le terme prématuré de sa mission par le maître de l'ouvrage l'a placé dans l'impossibilité d'exécuter son obligation, « ce point étant examiné plus bas », la cour d'appel a jugé que l'absence de communication des plans de récolement engageait la responsabilité de l'architecte ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'architecte n'était pas dans l'impossibilité d'exécuter son obligation de fournir en fin de travaux le dossier de récolement, sa mission ayant pris fin antérieurement à la fin des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

22. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

23. Pour infirmer le jugement et dire que la responsabilité de M. [M], de Mme [N] et de la MAF est engagée à raison de la non-communication des
plans de récolement et les condamner, en conséquence, à régler au syndicat des copropriétaires une certaine somme, l'arrêt retient que le dossier de récolement n'a pas été fourni par l'architecte, alors que la notice descriptive des prestations prévues par la SCI prévoyait notamment les canalisations sous dallage, les branchements aux égouts et le raccordement sur le réseau à créer.

24. Il ajoute que, compte tenu de la mission dévolue à l'architecte, qui comporte le visa des plans d'exécution, celui-ci a contracté l'obligation de fournir en fin de travaux le dossier de récolement et que cette absence de communication est de nature à engager sa responsabilité, sauf à rapporter la preuve que le terme prématuré mis à sa mission par le maître de l'ouvrage l'a placé dans l'impossibilité d'exécuter son obligation, « ce point étant examiné plus bas ».

25. En se déterminant ainsi, sans procéder à l'examen annoncé ni répondre aux conclusions de M. [M], de Mme [N] et de la MAF qui, faisant valoir que la liquidation de la SCI avait mis fin au contrat de maîtrise d'oeuvre la liant à la société d'architectes, une nouvelle SCI Domaine de la ferme des haras de [Localité 8], qui avait pris en charge l'achèvement des travaux, ayant désigné un nouveau maître d'oeuvre, soutenaient qu'aucun manquement ne pouvait être relevé à leur encontre susceptible d'engager leur responsabilité au titre des plans de récolement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

26. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt disant que la responsabilité de la SCI était engagée au titre des dispositions de l'article 1792 du code civil pour les désordres affectant la toiture, et condamnant in solidum la société SMA, en sa qualité d'assureur de celle-ci et de la société CDL, M. [M], Mme [N] et la MAF à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires au titre du désordre d'infiltrations de la toiture entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant M. [K], en sa qualité d'associé liquidateur de la SCI, à payer certaines sommes au syndicat des copropriétaires au titre de ce même désordre, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

27. La cassation du chef de l'arrêt condamnant M. [M], Mme [N] , sous la charge définitive de la société MAF, à régler au syndicat des copropriétaires une certaine somme au titre du défaut de production des plans de récolement des réseaux n'atteint pas le chef de l'arrêt condamnant M. [K], en sa qualité d'associé liquidateur de la SCI, au titre de ce même défaut, qui ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire.

28. Elle n'atteint pas les chefs de l'arrêt concernant les frais irrépétibles et les dépens, qui ne s'y rattachent pas par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi provoqué de Mme [N], M. [M], la MAF et de la société d'architectes, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi provoqué du syndicat des copropriétaires du Domaine de la ferme des haras de [Localité 8] ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la responsabilité de la société civile immobilière du Domaine de la ferme de [Localité 8], représentée par son syndic en exercice, est engagée au titre des dispositions de l'article 1792 du code civil pour les désordres affectant la toiture, il condamne in solidum M. [K], pris en sa qualité d'associé liquidateur de la société civile immobilière du Domaine de la ferme de [Localité 8], la société SMA, M. [M], Mme [N] et la Mutuelle des architectes français à payer au syndicat des copropriétaires du Domaine de la ferme des haras de [Localité 8], diverses sommes, avec indexation, au titre du traitement des charpentes et de la révision de la couverture, des honoraires de maîtrise, des frais d'assistance à la sécurisation lors de l'expertise et du financement des travaux durant l'expertise, il dit que la société SMA doit sa garantie à M. [K], pris en sa qualité d'associé liquidateur de la société civile immobilière du Domaine de la ferme de [Localité 8], dans les limites de la police constructeur non réalisateur contrat n° 81996/B souscrite par cette société, il dit que la responsabilité de M. [M], Mme [N] et la Mutuelle des architectes français est engagée à raison de la non-communication des plans de récolement et les condamne de ce chef, in solidum avec M. [K], pris en sa qualité d'associé liquidateur de la société civile immobilière du Domaine de la ferme de [Localité 8], à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires du Domaine de la ferme des haras de [Localité 8] ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme [X], M. [K] et le syndicat des copropriétaires du Domaine de la ferme des haras de [Localité 8], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300694

mercredi 2 octobre 2024

L'emphytéose emporte, par elle-même transfert du bailleur au preneur des actions en garantie décennale pour désordres affectant les ouvrages donnés à bail.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 juillet 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 334 FS-B

Pourvoi n° C 23-12.491




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024

La société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi n° C 23-12.491 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Cadusun, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMA, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Cadusun, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, MM. Pety, Brillet, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 décembre 2022), la société Cadusun a confié, en 2010, à une entreprise assurée auprès de la société Sagena, la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques sur les toitures de deux bâtiments agricoles appartenant à M. [E].

2. Se plaignant de dysfonctionnements affectant la production d'énergie de l'installation, la société Cadusun a, après expertise, assigné la société Sagena, devenue SMA, en réparation sur le fondement de la garantie décennale.

3. En cours d'instance, M. [E] et la société Cadusun ont conclu un bail emphytéotique portant sur l'emprise des panneaux photovoltaïques et leurs accessoires.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société SMA fait grief à l'arrêt de la condamner à payer certaines sommes à la société Cadusun, alors :

« 1°/ que la loi attache l'action en garantie décennale à la propriété de l'ouvrage ; que, si les droits réels temporaires dont dispose l'emphytéote sur l'installation qu'il a réalisée sur le bien donné à bail peuvent éventuellement lui permettre de revendiquer le bénéfice de la garantie décennale, en cas de désordres affectant cette installation, ils ne peuvent, par principe, l'autoriser à se prévaloir de cette garantie afin d'obtenir réparation de désordres affectant le bien préexistant, et survenus antérieurement à la signature du bail ; que la cour d'appel a énoncé que le bail emphytéotique du 14 janvier 2020 conférait à l'emphytéote, la société Cadusun, un droit réel immobilier sur l'emprise des panneaux photovoltaïques, leurs accessoires et l'espace non bâti les surplombant et qu'à ce titre, elle avait qualité pour agir en responsabilité décennale ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que les installations litigieuses avaient été commandées « courant 2010 », certes par la société Cadusun, mais réalisées la même année par la société Energie Bio, « sur des bacs secs sur les versants Sud des toitures de deux poulaillers et d'un hangar appartenant à M. [E] », ce dont il résultait que, nonobstant la signature, près de dix ans plus tard, du bail emphytéotique conférant un droit réel immobilier à la société Cadusun sur ces installations, seul M. [E] avait la qualité de maître d'ouvrage des panneaux photovoltaïques précédemment réalisés sur des biens qui lui appartenaient, et qui ne faisaient l'objet d'aucun bail emphytéotique, et lui seul pouvait donc agir, sur le fondement de la garantie décennale, en réparation des désordres survenus avant la conclusion du bail emphytéotique, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

2°/ que par exception, une stipulation expresse du bail emphytéotique peut conférer à l'emphytéote la qualité de maître d'ouvrage, nécessaire pour exercer l'action en garantie décennale contre les constructeurs, s'agissant de désordres affectant le bien préexistant, et survenus préalablement à la conclusion du bail emphytéotique ; qu'en se bornant à affirmer que le bail emphytéotique du 14 janvier 2020 conférait à l'emphytéote, la société Cadusun, un droit réel immobilier sur l'emprise des panneaux photovoltaïques, à leurs accessoires et à l'espace non bâti les surplombant et qu'à ce titre, elle [avait] qualité pour agir en responsabilité décennale, sans caractériser l'existence, au sein du bail emphytéotique conclu le 14 janvier 2020, d'une clause expresse autorisant la société Cadusun à exercer l'action en garantie décennale contre le constructeur des installations photovoltaïques réalisées sur les bâtiments appartenant à M. [E] en 2010, soit dix ans avant la signature du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du code civil, ensemble l'article 1134, devenu 1103 du même code. »

Réponse de la Cour

5. Le bail emphytéotique, régi par les articles L. 451-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, est une convention par laquelle le bailleur transfère au preneur, pour une durée supérieure à dix-huit ans et pouvant aller jusqu'à quatre-vingt-dix-neuf ans, la charge de l'entretien et de la valorisation d'un patrimoine immobilier en conférant à celui-ci un droit réel, cessible, saisissable et susceptible d'hypothèque lui permettant notamment, sauf clause contraire, de profiter de l'accession pendant la durée de l'emphytéose et d'acquérir au profit du fonds des servitudes actives et de les grever, par titres, de servitudes passives, pour un temps n'excédant pas la durée du bail, en contrepartie de l'accession sans indemnité en fin de bail de tous travaux et améliorations réalisés par le preneur au profit du bailleur.

6. Sauf stipulation contraire, le preneur est tenu de toutes les contributions et charges de l'héritage et des réparations de toute nature tant en ce qui concerne les constructions existant au moment du bail que celles qui auront été élevées en exécution de la convention, mais il n'est pas obligé de reconstruire les bâtiments détruits par cas fortuit, force majeure, ou par un vice de construction antérieur au bail.

7. Il en résulte que, compte tenu de son objet, sauf stipulation contraire, l'emphytéose emporte, par elle-même, dès l'entrée en jouissance par l'effet du bail et pendant toute la durée de celui-ci, transfert du bailleur au preneur des actions en garantie décennale et en réparation à raison des désordres affectant les ouvrages donnés à bail.

8. Ayant relevé que la société Cadusun et M. [E] avaient conclu un bail emphytéotique portant sur l'emprise des panneaux photovoltaïques, leurs accessoires et l'espace non bâti les surplombant, la cour d'appel, devant laquelle l'assureur ne se prévalait d'aucune stipulation par laquelle le bailleur se serait réservé l'action en garantie décennale sur les ouvrages existant au moment du bail, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la société Cadusun avait, dès la conclusion du bail emphytéotique, qualité à agir sur ce fondement, à raison des désordres affectant ces panneaux.

9. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SMA aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SMA et la condamne à payer à la société Cadusun la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C300334

mardi 16 juillet 2024

Garantie de parfait achèvement : désordres signalés par le maître de l'ouvrage au PV de réception ou notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 juillet 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 378 F-D

Pourvoi n° H 23-12.748




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024


La société Etablissements Parmentier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-12.748 contre le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lisieux, dans le litige l'opposant à Mme [F] [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Etablissements Parmentier, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lisieux, 28 novembre 2022) rendu en dernier ressort, Mme [W] a confié à la société Établissements Parmentier le remplacement des fenêtres de sa maison.

2. Un procès-verbal de réception a été signé le 27 janvier 2020.

3. Le 12 novembre 2020, Mme [W] a formé opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer à l'entrepreneur le solde du prix de ses travaux. Elle a demandé reconventionnellement l'indemnisation de malfaçons.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société Établissements Parmentier fait grief au jugement de rejeter ses demandes tendant à ce que Mme [W] soit condamnée à lui verser la somme de 2 015,04 euros au titre du principal, 201,50 euros au titre de la clause pénale et 511,62 euros au titre des intérêts contractuels, alors « que la société Etablissement Parmentier demandait à ce que Mme [W] soit condamnée à payer le solde des travaux effectués dès lors qu'il était incontestable que les travaux de fournitures et pose des quatre fenêtres avaient été réalisés et que le chantier était achevé ; qu'en déboutant la société de cette demande sans répondre, même sommairement, au moyen soulevé par la société, le tribunal judiciaire a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

6. Le jugement rejette les demandes en paiement formées par la société Établissements Parmentier au titre du solde du prix de ses travaux, de la clause pénale et des intérêts contractuels, sans énoncer de motif.

7. En statuant ainsi, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La société Établissements Parmentier fait grief au jugement de la condamner à payer à Mme [W] la somme de 1 440 euros au titre du remplacement des vantaux et la somme de 576 euros au titre du coût du rapport d'expertise, alors « que lorsque des désordres surviennent postérieurement à la réception des travaux, le maitre de l'ouvrage qui souhaite mettre en oeuvre la garantie de parfaitement achèvement est tenu de signaler les désordres par la voie d'une notification préalable écrite à l'entrepreneur, et ce avant toute action judiciaire, et dans le délai d'un an à compter de la réception des travaux ; qu'en jugeant que Mme [W] était bien fondée à se prévaloir de la garantie de parfaite achèvement, en se bornant à relever qu'elle avait expressément mentionné, l'absence de finitions et de grille d'aération, dans son courrier d'opposition à l'injonction de payer adressé au juge dans le délai d'un an à compter de la réception des travaux, sans constater qu'elle avait effectivement notifié à la société Etablissements Parmentier les désordres survenus, avant toute action judiciaire, et dans le délai d'un an à compter de la réception des travaux, le tribunal judiciaire a violé de l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792-6 du code civil :

9. Selon ce texte, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

10. Il en résulte qu'en l'absence de notification préalable à l'entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception, qu'une demande en justice, même formée avant l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 1792-6 du code civil, ne peut suppléer, les demandes indemnitaires du maître de l'ouvrage fondées sur la garantie de parfait achèvement ne peuvent être accueillies.

11. Pour condamner l'entrepreneur à indemniser le maître de l'ouvrage du coût du remplacement des vantaux des fenêtres sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, le jugement retient que les désordres sont apparus après la réception et relève que Mme [W] mentionne expressément dans sa lettre d'opposition à injonction de payer, adressée dans le délai d'un an à compter de la réception, l'absence de finitions et de grille d'aération.

12. En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas soutenu devant lui que le maître de l'ouvrage, avait, avant d'agir, notifié à l'entrepreneur les désordres dont il demandait réparation, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Établissements Parmentier de ses demandes tendant à voir condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2 015,04 euros au titre du principal, 201,50 euros au titre de la clause pénale et 511,62 euros au titre des intérêts contractuels, en ce qu'il condamne la société Établissements Parmentier à payer à Mme [W] la somme de 1 440 euros TTC au titre du coût du remplacement des vantaux et la somme de 576 euros TTC au titre du coût du rapport d'expertise de M. [C] et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu le 28 novembre 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Lisieux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lisieux, autrement composé ;

Condamne Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [W] à payer à la société Établissements Parmentier la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300378

jeudi 28 septembre 2023

Sécheresse et cause des désordres

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 septembre 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 623 F-D

Pourvoi n° P 21-22.429







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023

1°/ la société SMABTP, dont le siège est [Adresse 11],

2°/ la société Soltechnic, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° P 21-22.429 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [B] [F], domiciliée [Adresse 12],

2°/ à la société Swisslife assurances de biens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],

3°/ à M. [L] [X], domicilié [Adresse 8],

4°/ à Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 3],

5°/ à Mme [A] [X], domiciliée [Adresse 6],

6°/ à Mme [P] [X], domiciliée [Adresse 7],

tous les quatres pris en leur qualité d'héritier de [D] [X], décédé le 13 décembre 2019,

7°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

8°/ à la société La Sauvegarde, dont le siège est [Adresse 4],

9°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 13],

10°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du groupe Azur lui-même venant aux droits de la socité GAMF,

11°/ à la société Aviva, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], venant aux droits de la société Eurofil,

défendeurs à la cassation.

Mme [F], M. [X], Mmes [C], [A], [P] [X] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation ;

Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMABTP et de la société Soltechnic, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [F], de Mmes [C], [A], [P] [X], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Swisslife assurances de biens, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 juillet 2021), la société Swisslife assurances de biens (la société Swisslife), assureur multirisques habitation de Mme [F] et de [D] [X], aux droits duquel viennent M. [L] [X] et Mmes [C], [P] et [A] [X], en leurs qualités d'héritiers de leur père décédé, a indemnisé des désordres de fissuration affectant leur maison, dus à des mouvements de terrain consécutifs à plusieurs épisodes de sécheresse, ayant fait l'objet d'arrêtés de catastrophe naturelle.

2. En 2004, la société Soltechnic, assurée auprès de la SMABTP, a réalisé un confortement des fondations par micro-pieux.

3. En 2009, [D] [X] et Mme [F] ont constaté l'apparition de nouvelles fissures.

4. La société Swisslife a refusé de prendre en charge ce sinistre.

5. [D] [X] et Mme [F] ont, après expertise, assigné en réparation les sociétés Swisslife et Soltechnic. La SMABTP ainsi que la société Generali IARD, précédent assureur multirisques habitation, ont été appelées en la cause.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société Soltechnic et la SMABTP font grief à l'arrêt de dire que la première a engagé sa responsabilité décennale et de les condamner in solidum à payer diverses sommes aux consorts [F] [X] à titre de réparation, alors :

« 1°/ que la garantie décennale d'un constructeur ne peut pas être mise en oeuvre pour des désordres qui ne sont pas imputables à son intervention ; que, pour retenir la responsabilité décennale de la société Soltechnic, la cour d'appel a constaté que, selon l'expert judiciaire, « l'apparition de désordres ponctuels sur les murs extérieurs malgré les reprises par micro-pieux réalisées conduisait à diagnostiquer des insuffisances des semelles de fondations fonctionnant comme longrines,surchargées par le tassement de la dalle flottante et les efforts parasites sur les semelles et « bloquées » au niveau des micro-pieux, précisant que la faiblesse structurale des fondations, qui n'apparaissait pas lors des reconnaissances, s'est manifestée lors du transfert de charges sur les micro pieux », et « le dallage intérieur assis sur des argiles très gonflantes aurait dû être repris par micro-pieux ou remplacé par un plancher hourdis », et qu'il avait préconisé « une réparation consistant en une reprise généralisée du dallage par micro-pieux associée à la réalisation généralisée de longrines sous les murs extérieurs », et elle a affirmé qu'« au regard de ces éléments techniques et objectifs, [?] l'insuffisance des travaux réalisés en 2004, source des désordres aggravés constatés par l'expert judiciaire en 2012, est imputable d'une part, à la conception des travaux de reprises réalisée par Soltechnic en 2000 et 2002, d'autre part, à la réalisation des travaux de confortement par micro-pieux par cette dernière en 2004 sur des semelles de fondations fonctionnant comme longrines structurellement insuffisantes et sans prise en compte de la dalle flottante dont elle avait pourtant dès 2002 identifié la faiblesse » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que les travaux de la société Soltechnic n'avaient pas permis de remédier à l'insuffisance structurelle des semelles de fondations de la maison, et à la faiblesse originelle de la dalle flottante, de sorte que, s'ils avaient certes été insuffisants, les travaux de la société Soltechnic n'étaient pas la cause des désordres, ni de leur aggravation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792 du code civil ;

2°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'expert judiciaire relevait que « les désordres observés proviennent de mouvements différentiels du complexe d'assise du dallage consécutifs aux phénomènes de retrait/gonflement des argiles constituant le sol d'assise, en période de sécheresse climatique et de réhydratation », « on est dans la situation de désordres déclenchés par la sécheresse du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1997 [?] : la solution de réparation préconisée était insuffisante (non reprise des dallages, pas de mesures de prévention recommandées), et les désordres ont continué à apparaître sous l'effet des conditions météorologiques ultérieures » , et « on est donc bien dans la situation de désordres générés par la sécheresse de 1989-1997, insuffisamment réparés, et qui ont évolué avec le temps, en fonction des conditions météorologiques (puviométrie), ce dont il résultait que les désordres litigieux étaient causés par la seule défectuosité de la structure des fondations et de l'assise du dallage, et qu'ils se poursuivaient sous l'effet des éléments climatiques, nonobstant les travaux réalisés par la société Soltechnic, qui s'étaient seulement révélés insuffisants, sans causer, ni aggraver les désordres constatés ; qu'en affirmant toutefois, pour retenir la responsabilité décennale de la société Soltechnic, que « l'insuffisance des travaux réalisés en 2004 [était] source des désordres aggravés constatés par l'expert judiciaire en 2012 », la cour d'appel a dénaturé, par omission, le rapport d'expertise judiciaire en violation du principe selon lequel le juge a l'interdiction de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par voie de simple affirmation, sans analyser, fût-ce sommairement, les conclusions contraires du rapport de l'expert judiciaire, qui relevait que « les désordres observés proviennent de mouvements différentiels du complexe d'assise du dallage consécutifs aux phénomènes de retrait/gonflement des argiles constituant le sol d'assise, en période de sécheresse climatique et de réhydratation », « on est dans la situation de désordres déclenchés par la sécheresse du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1997 [?] : la solution de réparation préconisée était insuffisante (non reprise des dallages, pas de mesures de prévention recommandées), et les désordres ont continué à apparaître sous l'effet des conditions météorologiques ultérieures » et « on est donc bien dans la situation de désordres générés par la sécheresse de 1989-1997, insuffisamment réparés, et qui ont évolué avec le temps, en fonction des conditions météorologiques (pluviométrie) », et dont il résultait que les désordres litigieux étaient causés par la seule défectuosité de la structure des fondations et de l'assise du dallage, et continuaient à évoluer
sous l'effet des éléments climatiques, nonobstant les travaux réalisés par la
société Soltechnic, qui s'étaient seulement révélés insuffisants, sans causer, ni aggraver les désordres constatés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a relevé que la société Soltechnic, spécialisée et reconnue dans le domaine des travaux de sols et fondations spéciales, sollicitée par l'expert d'assurance, après une étude de sols réalisée en 2000 qui avait attribué les désordres à des mouvements de retraits argileux sous les semelles de l'ouvrage à la suite d'épisodes de sécheresse et identifié le phénomène de retrait-gonflement des argiles comme de grande ampleur, avait préconisé une solution profonde de reprise par micro-pieux et la réalisation de brochages en périphérie de la dalle flottante.

8. Elle a constaté que, si la société Soltechnic avait réalisé, sous la maîtrise d'ouvrage des propriétaires de la maison, les renforcements de liaison en tête de micro-pieux, elle n'avait pas fait de réserve sur l'absence de consolidation du dallage, qu'elle avait pourtant préconisée, ni appelé l'attention des maîtres de l'ouvrage sur ce point.

9. Elle a encore relevé que l'expert judiciaire imputait les désordres relevés en 2012 se manifestant, notamment, par un important tassement en partie centrale de la dalle flottante intérieure, à l'insuffisance des semelles de fondations fonctionnant comme longrines et aux efforts parasites par transfert de charges des micro-pieux sur les semelles, et retenait que le dallage intérieur assis sur des argiles très gonflantes aurait dû être également repris par micro-pieux ou remplacé par un plancher hourdis.

10. Elle a pu en déduire, sans procéder par voie d'affirmation ni dénaturer par omission le rapport d'expertise que, si les désordres trouvaient leur cause originelle dans les épisodes de sécheresse, leur aggravation, constatée par l'expert en 2012, était également imputable à la conception et à la réalisation des travaux de reprise par la société Soltechnic sans prise en compte suffisante de la dalle flottante dont celle-ci avait pourtant dès 2002 identifié la faiblesse.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Soltechnic et la SMABTP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Soltechnic et la SMABTP et les condamne à payer à Mme [F], M. [L] [X] et Mmes [C], [P] et [A] [X] la somme globale de 3 000 euros ;