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mercredi 4 février 2026

Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 18 décembre 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 1329 F-D

Pourvoi n° Q 23-21.748

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025

La société Prim's, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-21.748 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société AGPM assurances, dont le siège est [Adresse 11],

2°/ à la société CGPA, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société SRD PatriConseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à Mme [E] [U], domiciliée [Adresse 9],

5°/ à M. [Y] [H], domicilié [Adresse 7],

6°/ à Mme [T] [V], domiciliée [Adresse 2],

7°/ à Mme [J] [F], veuve [H], domiciliée [Adresse 10],

8°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

9°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic la société A2D Immobilier,

défendeurs à la cassation.

La société AGPM assurance, Mme [U] et la société Generali IARD ont chacune formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent chacun, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Prim's, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société AGPM assurances, de la SARL Gury & Maitre, avocat des sociétés CGPA et SRD PatriConseil, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [U], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Prim's du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [H], Mme [V] et Mme [F], veuve [H].

2. Il est donné acte à la société AGPM assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [H], Mme [V] et Mme [F], veuve [H].

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 juin 2023) et les productions, dans la nuit du 5 au 6 février 2012, un dégât des eaux, causé par la rupture du fait du gel d'une canalisation privative d'alimentation en eau du lot appartenant à Mme [U], une étanchéité imparfaite de la terrasse dépendant du même lot et l'obstruction d'une descente d'eaux pluviales sans grille par le gel, a endommagé le local situé en dessous de cette terrasse, pris à bail par la société Prim's, assurée auprès de la société Generali IARD selon un contrat d'assurance multirisque professionnelle souscrit par l'intermédiaire de la société PatriConseil (le courtier), assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société CGPA.

4. Après avoir été partiellement indemnisée de ses dommages par la société Generali IARD, la société Prim's a saisi un juge des référés qui, par une ordonnance du 2 avril 2014, rendue au contradictoire de Mme [U], des sociétés AGPM assurances, Generali IARD, SRD PatriConseil et CGPA, a ordonné une expertise.

5. Après le dépôt du rapport d'expertise, la société Prim's a assigné la société Generali IARD, Mme [U] et la société AGPM assurances, la société SRD PatriConseil et la société CGPA devant un tribunal judiciaire, à fin d'indemnisation.

6. En cours d'instance, après sa désignation en qualité de syndic chargé de représenter le syndicat des copropriétaires de la copropriété dont dépendent le local sinistré et le lot appartenant à Mme [U], la société A2D a été appelée en cause par la société Generali IARD et Mme [U].

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens et le quatrième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal formé par la société Prim's, le moyen du pourvoi incident formé par la société AGPM assurances, le moyen du pourvoi incident formé par la société Generali IARD et le moyen du pourvoi incident formé par Mme [U]

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui, pour celui articulé par le quatrième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi de la société Prim's est irrecevable et pour les autres ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. La société Prim's fait grief à l'arrêt de condamner in solidum Mme [U] et la société AGPM assurances à lui payer la somme de 1 777,41 euros HT seulement au titre du préjudice matériel et la somme de 30 260,59 euros HT seulement au titre des préjudices immatériels, alors « que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités auquel les juges du fond ont procédé entre les divers responsables qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée ; qu'en limitant les condamnations prononcées à l'encontre de Mme [U] et de son assureur à 50% du quantum des sommes allouées à la société Prim's, en raison du partage des responsabilités entre Mme [U] et le syndicat des copropriétaires, après avoir admis que Mme [U] était tout comme le syndicat des copropriétaires, responsable du sinistre survenu le 6 février 2012, la cour d'appel a violé les articles 1203 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 1382 devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

9. Il résulte de ce texte que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités auquel les juges du fond ont procédé entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée.

10. Pour condamner in solidum Mme [U] et la société AGPM assurances à payer à la société Prim's les sommes de 1 777,41 euros HT au titre du préjudice matériel et de 30 260,59 euros HT au titre des préjudices immatériels, après avoir fixé à 3 554,83 euros HT le solde de l'indemnisation due à la société Prim's au titre de son préjudice matériel et à 60 521,19 euros son préjudice immatériel, puis retenu, d'une part, que la société Prim's ne forme aucune demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires, d'autre part, que la responsabilité de Mme [U] dans le sinistre a été fixée à hauteur de 50 %, l'arrêt en déduit que les condamnations à l'encontre de Mme [U] ne sauraient dépasser 50 % du quantum des sommes allouées à la société Prim's au titre de ces préjudices.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme [U] et le syndicat des copropriétaires avaient commis des fautes ayant concouru à la production du dommage subi par la société Prim's, la cour d'appel, qui a condamné Mme [U] à ne le réparer que dans la proportion de sa responsabilité, a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

12. La société Prim's fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes à l'encontre de la société SRD PatriConseil et de son assureur la société CGPA assurances, alors « qu'il appartient au courtier d'assurance de vérifier que l'assureur a bien pris en compte et accepté la proposition d'assurance qu'il avait été chargé de lui adresser avec les garanties sollicitées, et d'attirer l'attention de l'assuré sur l'absence dans le contrat d'assurance établi par l'assureur, d'une garantie qu'il avait sollicitée ; qu'en se fondant pour écarter la responsabilité du courtier pour absence de souscription de la garantie perte d'exploitation sollicitée par la société Prim's, prévue dans le devis accepté et demandée par le courtier, sur la circonstance que le contrat remis à la société Prim's était clair sur son coût et sur l'étendue de ses garanties, et que cette dernière n'aurait pas manqué d'être alertée par la différence de chiffrage de la prime entre le devis et le contrat définitif, sans constater l'exécution par le courtier de son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

13. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

14. Pour rejeter la demande formée par la société Prim's au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant de l'absence de souscription d'une garantie perte d'exploitation, après avoir retenu, d'une part, que lors de la signature du contrat, celle-ci s'est vue remettre un contrat clair tant sur son coût que sur l'étendue de ses garanties, d'autre part, qu'en raison de la baisse significative du montant de la prime d'assurance intervenue entre le devis et le contrat définitif, elle n'a pas manqué d'être alertée par une telle différence, l'arrêt énonce que la société Prim's, qui a accepté et signé ce contrat alors que ces conditions ne pouvaient lui échapper, ne saurait reprocher au courtier un manquement à son obligation de conseil.

15. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le devis soumis par le courtier à la société Prim's prévoyait une garantie perte d'exploitation, que les captures d'écran informatiques établissaient que cette garantie avait été demandée par le courtier mais que cette garantie n'apparaissait plus dans le contrat qu'elle avait signé avec la société Generali IARD, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- déboute la société Prim's de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société SRD PatriConseil et de son assureur CGPA assurances ;
- condamne in solidum Mme [U] et la société AGPM assurances à payer à la société Prim's la somme de 1 777, 41 euros HT au titre du préjudice matériel ;
- condamne in solidum Mme [U] et la société AGPM assurances à payer à la société Prim's la somme de 30 260,59 euros HT au titre des préjudices immatériels ;
- statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;

l'arrêt rendu le 29 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme [U], la société AGPM assurances, la société SRD PatriConseil et la société CGPA aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Generali IARD, Mme [U], la société AGPM assurances et la société CGPA et condamne in solidum Mme [U] et la société AGPM assurances, et la société SRD PatriConseil et la société CGPA, à payer à la société Prim's la somme globale de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C201329

mercredi 28 mai 2025

Subrogation du locataire dans les droits du copropriétaire et action décennale

 Note A. Caston, GP 2025-31, p. 59.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 22 mai 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 280 FS-B

Pourvoi n° V 23-19.545




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025

1°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [17],

2°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [18],

3°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [19],

4°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [20],

5°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [22],

6°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [23],

7°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [24],

8°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [27],

9°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [29],

tous neuf dont le siège est [Adresse 21], représentés par leur syndic, la société Sogire, société anonyme, dont le siège est [Adresse 26],

ont formé le pourvoi n° V 23-19.545 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2023 (RG n° 22/01663) par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [O] [F], domicilié [Adresse 14],

2°/ à la société Agence [F] [O], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 28],

3°/ à la société Abeille IARD et santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la societé Aviva assurances,

4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

5°/ à la société Egis bâtiments Rhône-Alpes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 25],

6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11],

7°/ à la société Bovagne frères, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],

8°/ à la société Bureau Alpes contrôles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],

9°/ à la société Barel et Pelletier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13],

10°/ à la société BP construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 15],

11°/ à la société Gibello, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12],

12°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

13°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles,

toutes deux dont le siège est [Adresse 2],


14°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

15°/ à la société L'Auxiliaire, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 8],

16°/ à la société Rubner construction bois, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

17°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 16],

18°/ à la société Art X Bat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

19°/ à la société Euromaf, société anonyme,

20°/ à la Mutuelle des architectes français, société anonyme,

toutes deux dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat des syndicats des copropriétaires des immeubles [17], [18], [19], [20], [22], [23], [24], [27] et [29], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [F], des sociétés Agence Cloutier Simon, Bureau Alpes contrôles, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Rubner construction bois, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés Barel et Pelletier, BP construction, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Abeille IARD et santé, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société L'Auxiliaire, et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, conseillers, Mme Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, M. Pons, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 juin 2023, RG n° 22/01663), les immeubles [17], [18], [19], [20], [22], [23], [24], [27] et [29] ont été construits, vendus par lots en l'état futur d'achèvement et soumis au statut de la copropriété pour être exploités comme résidence de tourisme par la société PV résidences et Resorts, à laquelle les propriétaires des lots ont consenti des baux commerciaux.

2. Se plaignant de désordres affectant les portes-neige en toiture, les syndicats des copropriétaires de ces immeubles (les syndicats des copropriétaires) ont assigné en référé-expertise la société Generali IARD, assureur dommages-ouvrage, la société Art X Bat et son assureur la société Axa France IARD, la société Egis bâtiments Rhônes-Alpes et son assureur la société Allianz IARD, la société Bureau Alpes contrôles et son assureur la société Euromaf, la société Agence [F] [O], les sociétés Barel et Pelletier et BP construction et leurs assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, la société Rubner construction bois et son assureur la société Aviva, aux droits de laquelle se trouve la société Abeille IARD et santé, la société Bovagne frères et son assureur la société L'Auxiliaire, la société Gibello et son assureur la société Generali IARD, la société SMA, assureur de la société SFICA et la société Mutuelle des architectes français, assureur de la société Groupe RJ, intervenus à la construction.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. Les syndicats des copropriétaires font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande d'expertise, alors « que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes ; qu'il est recevable à agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d'un ou plusieurs lots ; qu'au demeurant, en considérant ainsi que les syndicats des copropriétaires ne démontraient pas un intérêt à agir et une qualité pour agir pour solliciter une expertise judiciaire au titre de désordres décennaux dès lors qu'ils n'établissaient pas leurs droits sur les immeubles, s'agissant de résidences de tourisme gérées par la société PV Résidence et Resorts, laquelle avait conclu avec les copropriétaires des baux commerciaux la subrogeant dans leurs droits contre les entrepreneurs au titre des garanties biennales et décennales, quand les syndicats des copropriétaires étaient recevables à agir en vue d'une expertise pour la réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d'un ou plusieurs lots, la cour d'appel a violé les articles 14 et 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1346-4, alinéa 1er, du code civil, 15, alinéa 1er, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et D. 321-2 du code du tourisme :

4. Aux termes du premier de ces textes, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.

5. Aux termes du deuxième, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.

6. Selon le troisième, la résidence de tourisme peut être placée sous le statut de copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi du 10 juillet 1965 modifiée, sous réserve que le règlement de copropriété prévoit expressément une gestion assurée pour l'ensemble de la résidence de tourisme par une seule personne physique ou morale, liée par un contrat de louage ou mandat aux copropriétaires ou associés des sociétés d'attribution.

7. Il en résulte que ni l'exigence d'un exploitant unique prévue par ce dernier texte ni l'insertion dans un bail commercial consenti par un copropriétaire, qui ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en a, d'une clause « subrogeant » l'exploitant dans ses droits et actions contre les constructeurs et leurs assureurs, n'ont pour effet de priver un syndicat des copropriétaires de sa qualité à agir à leur encontre en vue d'obtenir la réparation des dommages affectant les parties communes de l'immeuble.

8. Pour déclarer irrecevable la demande des syndicats des copropriétaires, l'arrêt constate que par baux commerciaux, chacun des copropriétaires a donné en location à l'exploitant ses locaux privatifs meublés et aménagés et la quote-part des parties communes attachée à ces locaux et a autorisé le preneur et en tant que de besoin, l'a subrogé dans ses droits et obligations concernant la mise en jeu contre le vendeur ou contre les entreprises chargées des travaux de toutes les garanties de vente et de construction et à mettre en jeu l'assurance dommages-ouvrage.

9. Il en déduit que les syndicats des copropriétaires ne disposent pas de la qualité à agir en responsabilité contre les entreprises chargées des travaux, dès lors qu'aucun des copropriétaires ayant subrogé le preneur dans son droit à agir n'a pu leur transférer cette qualité.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

11. Le moyen ne critiquant pas le chef de dispositif déclarant irrecevable l'appel des syndicats des copropriétaires dirigé à l'encontre de M. [F], il y a lieu de mettre ce dernier hors de cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'appel des syndicats des copropriétaires des immeubles [17], [18], [19], [20], [22], [23], [24], [27] et [29] à l'encontre de M. [F], l'arrêt rendu le 6 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

MET hors de cause M. [F] ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les sociétés Abeille IARD et santé, Allianz IARD, Egis bâtiments Rhône-Alpes, Axa France IARD, Bovagne frères, Bureau Alpes contrôles, Agence [F] [O], Mutuelle des architectes français, Euromaf, Barel et Pelletier, BP construction, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, Gibello, Generali IARD, L'Auxiliaire, Rubner construction bois, SMA et Art X Bat aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés Abeille IARD et santé, Allianz IARD, Egis bâtiments Rhône-Alpes, Axa France IARD, Bovagne frères, Bureau Alpes contrôles, Agence [F] [O], Mutuelle des architectes français, Euromaf, Barel et Pelletier, BP construction, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, Gibello, Generali IARD, L'Auxiliaire, Rubner construction bois, SMA et Art X Bat à payer aux syndicats des copropriétaires des immeubles [17], [18], [19], [20], [22], [23], [24], [27] et [29] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C300280

mercredi 2 octobre 2024

L'emphytéose emporte, par elle-même transfert du bailleur au preneur des actions en garantie décennale pour désordres affectant les ouvrages donnés à bail.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 juillet 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 334 FS-B

Pourvoi n° C 23-12.491




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024

La société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi n° C 23-12.491 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Cadusun, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMA, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Cadusun, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, MM. Pety, Brillet, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 décembre 2022), la société Cadusun a confié, en 2010, à une entreprise assurée auprès de la société Sagena, la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques sur les toitures de deux bâtiments agricoles appartenant à M. [E].

2. Se plaignant de dysfonctionnements affectant la production d'énergie de l'installation, la société Cadusun a, après expertise, assigné la société Sagena, devenue SMA, en réparation sur le fondement de la garantie décennale.

3. En cours d'instance, M. [E] et la société Cadusun ont conclu un bail emphytéotique portant sur l'emprise des panneaux photovoltaïques et leurs accessoires.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société SMA fait grief à l'arrêt de la condamner à payer certaines sommes à la société Cadusun, alors :

« 1°/ que la loi attache l'action en garantie décennale à la propriété de l'ouvrage ; que, si les droits réels temporaires dont dispose l'emphytéote sur l'installation qu'il a réalisée sur le bien donné à bail peuvent éventuellement lui permettre de revendiquer le bénéfice de la garantie décennale, en cas de désordres affectant cette installation, ils ne peuvent, par principe, l'autoriser à se prévaloir de cette garantie afin d'obtenir réparation de désordres affectant le bien préexistant, et survenus antérieurement à la signature du bail ; que la cour d'appel a énoncé que le bail emphytéotique du 14 janvier 2020 conférait à l'emphytéote, la société Cadusun, un droit réel immobilier sur l'emprise des panneaux photovoltaïques, leurs accessoires et l'espace non bâti les surplombant et qu'à ce titre, elle avait qualité pour agir en responsabilité décennale ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que les installations litigieuses avaient été commandées « courant 2010 », certes par la société Cadusun, mais réalisées la même année par la société Energie Bio, « sur des bacs secs sur les versants Sud des toitures de deux poulaillers et d'un hangar appartenant à M. [E] », ce dont il résultait que, nonobstant la signature, près de dix ans plus tard, du bail emphytéotique conférant un droit réel immobilier à la société Cadusun sur ces installations, seul M. [E] avait la qualité de maître d'ouvrage des panneaux photovoltaïques précédemment réalisés sur des biens qui lui appartenaient, et qui ne faisaient l'objet d'aucun bail emphytéotique, et lui seul pouvait donc agir, sur le fondement de la garantie décennale, en réparation des désordres survenus avant la conclusion du bail emphytéotique, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

2°/ que par exception, une stipulation expresse du bail emphytéotique peut conférer à l'emphytéote la qualité de maître d'ouvrage, nécessaire pour exercer l'action en garantie décennale contre les constructeurs, s'agissant de désordres affectant le bien préexistant, et survenus préalablement à la conclusion du bail emphytéotique ; qu'en se bornant à affirmer que le bail emphytéotique du 14 janvier 2020 conférait à l'emphytéote, la société Cadusun, un droit réel immobilier sur l'emprise des panneaux photovoltaïques, à leurs accessoires et à l'espace non bâti les surplombant et qu'à ce titre, elle [avait] qualité pour agir en responsabilité décennale, sans caractériser l'existence, au sein du bail emphytéotique conclu le 14 janvier 2020, d'une clause expresse autorisant la société Cadusun à exercer l'action en garantie décennale contre le constructeur des installations photovoltaïques réalisées sur les bâtiments appartenant à M. [E] en 2010, soit dix ans avant la signature du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du code civil, ensemble l'article 1134, devenu 1103 du même code. »

Réponse de la Cour

5. Le bail emphytéotique, régi par les articles L. 451-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, est une convention par laquelle le bailleur transfère au preneur, pour une durée supérieure à dix-huit ans et pouvant aller jusqu'à quatre-vingt-dix-neuf ans, la charge de l'entretien et de la valorisation d'un patrimoine immobilier en conférant à celui-ci un droit réel, cessible, saisissable et susceptible d'hypothèque lui permettant notamment, sauf clause contraire, de profiter de l'accession pendant la durée de l'emphytéose et d'acquérir au profit du fonds des servitudes actives et de les grever, par titres, de servitudes passives, pour un temps n'excédant pas la durée du bail, en contrepartie de l'accession sans indemnité en fin de bail de tous travaux et améliorations réalisés par le preneur au profit du bailleur.

6. Sauf stipulation contraire, le preneur est tenu de toutes les contributions et charges de l'héritage et des réparations de toute nature tant en ce qui concerne les constructions existant au moment du bail que celles qui auront été élevées en exécution de la convention, mais il n'est pas obligé de reconstruire les bâtiments détruits par cas fortuit, force majeure, ou par un vice de construction antérieur au bail.

7. Il en résulte que, compte tenu de son objet, sauf stipulation contraire, l'emphytéose emporte, par elle-même, dès l'entrée en jouissance par l'effet du bail et pendant toute la durée de celui-ci, transfert du bailleur au preneur des actions en garantie décennale et en réparation à raison des désordres affectant les ouvrages donnés à bail.

8. Ayant relevé que la société Cadusun et M. [E] avaient conclu un bail emphytéotique portant sur l'emprise des panneaux photovoltaïques, leurs accessoires et l'espace non bâti les surplombant, la cour d'appel, devant laquelle l'assureur ne se prévalait d'aucune stipulation par laquelle le bailleur se serait réservé l'action en garantie décennale sur les ouvrages existant au moment du bail, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la société Cadusun avait, dès la conclusion du bail emphytéotique, qualité à agir sur ce fondement, à raison des désordres affectant ces panneaux.

9. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SMA aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SMA et la condamne à payer à la société Cadusun la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C300334

mercredi 19 juin 2024

Le juge, qui constate l'existence de troubles de jouissance subis par un locataire, apprécie souverainement les mesures propres à les faire cesser

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juin 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 304 FS-B

Pourvoi n° C 22-21.250




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024

La société Seine Ouest habitat et patrimoine, société d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 22-21.250 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 2e section), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Z] [R], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à l'Assistance publique - hôpitaux de [Localité 4] (AP-HP), dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Seine Ouest habitat et patrimoine, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [R], et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, M. David, conseiller faisant fonction de doyen, Mme Grandjean, M. Bosse-Platière, Mmes Proust, Pic, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Seine Ouest habitat et patrimoine (la SOHP) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Assistance publique - hôpitaux de [Localité 4] (l'AP-HP).

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 2022), l'AP-HP a consenti, le 22 décembre 2006, à la société d'économie mixte de l'Arc-de-Seine (la Semads) une promesse de bail à construction portant sur deux volumes immobiliers destinés à accueillir des logements.

3. Bénéficiaire d'un droit au bail sur plusieurs logements qu'elle était autorisée à sous-louer à ses personnels, l'AP-HP a donné en location, le 1er décembre 2008, l'un d'entre-eux à Mme [R] (la locataire).

4. Se plaignant de nuisances sonores en provenance du local chaufferie situé en-dessous de son appartement, la locataire a assigné l'AP-HP en condamnation à réaliser des travaux de nature à faire cesser son trouble de jouissance.

5. L'AP-HP a appelé la Semads, aux droits de laquelle vient la SOHP, en intervention forcée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La SOHP fait grief à l'arrêt de la condamner sous astreinte à réaliser les travaux de transfert de la chaufferie nécessaires à la suppression des nuisances acoustiques, alors « que le débiteur d'une obligation ne peut se voir imposer les modalités d'exécution de celle-ci ; qu'en condamnant la société Sohp, qui devait, en tant que bailleur, remettre au preneur à bail un logement décent et assurer la jouissance paisible de celui-ci, à réaliser des travaux de déplacement de la chaufferie dans le local électrique situé sous le vestiaire du personnel de la maison de retraite, quand elle ne pouvait être condamnée, à ce titre qu'à mettre fin au trouble acoustique subi par Mme [R] dont elle devait répondre, en restant libre de déterminer les moyens de parvenir à ce résultat, la cour d'appel a méconnu l'article 1143 du code civil, dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 1719 du même code. »

Réponse de la Cour

7. Le juge, qui constate l'existence de troubles de jouissance subis par un locataire, apprécie souverainement les mesures propres à les faire cesser en faisant injonction à leur auteur de procéder à des travaux.

8. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Seine Ouest habitat et patrimoine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Seine Ouest habitat et patrimoine et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300304

jeudi 29 juin 2023

Copropriété et abus de jouissance d'un locataire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 juin 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 432 F-D

Pourvoi n° X 20-22.617




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Pierre et Gestion, domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 20-22.617 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société de La Pichardière, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Patrick Pons diffusion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La société civile immobilière de La Pichardière a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La société Patrick Pons diffusion a formé un pourvoi incident éventuel. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La société civile immobilière de La Pichardière et la société Patrick Pons diffusion invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], de la SCP Boullez, avocat de la société Patrick Pons diffusion, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société de La Pichardière, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2020), le 1er avril 1997, la société Garage universel, aux droits de laquelle est venue la société civile immobilière de La Pichardière (la SCI), propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, les a donnés à bail commercial à la société Patrick Pons diffusion (la locataire) qui y a exploité un hall d'exposition de motos et un atelier de réparation.

2. Le 9 août 2013, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) a, par voie d'action oblique, assigné la locataire en résolution judiciaire du bail.

3. Il a par ailleurs demandé la condamnation in solidum de la SCI et de la locataire à l'indemniser de ses préjudices.

Sur le premier moyen du pourvoi principal, le moyen du pourvoi incident de la SCI et le moyen du pourvoi incident de la locataire

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes tendant à voir condamner in solidum la SCI et la locataire au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par les abus de jouissance de ces sociétés, alors « que s'il résulte de l'article 955 du code de procédure civile que lorsqu'elle confirme un jugement, une cour d'appel est réputée avoir confirmé les motifs de ce jugement, ce texte n'institue pas une dispense de motivation et de réexamen de l'affaire en fait et en droit qui est le propre de l'appel ; que le syndicat des copropriétaires demandait la condamnation in solidum de la SCI de La Pichardière, en vertu de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et de la société Patrick Pons diffusion, sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil au paiement d'une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de multiples préjudices causés à la copropriété, aux copropriétaires et aux occupants de l'immeuble par les abus de jouissance qui avaient perduré pendant des années en violation des dispositions législatives et réglementaires et critiquait le motif du premier juge qui avait rejeté l'indemnisation aux motifs que « l'assemblée générale des copropriétaires du 12 juin 2008 a refusé le projet de mise en conformité alors même qu'il n'avait aucun impact sur les voies de circulation, ni sur le jardin de l'immeuble » ; que le syndicat de copropriétaires soutenait que ce motif était mal fondé car il était démontré qu'en fait, ce « projet de mise en conformité » avait des emprises importantes sur les parties communes de l'immeuble et ne respectait pas les prescriptions de l'expert sur « la largeur du passage actuel des véhicules » et sur « l'absence de parking motos dans les circulations » et qu'en droit, la décision de l'assemblée générale du 12 juin 2008 était définitive tant à l'égard de la SCI de La Pichardière que de la société Patrick Pons diffusion, le copropriétaire bailleur n'ayant pas pris l'initiative d'engager l'action en contestation dans le délai que lui offrait l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; que, pour rejeter les demandes d'indemnisation du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel s'est bornée à reproduire servilement les motifs du jugement critiqués dans les écritures du syndicat des copropriétaires, sans motivation propre ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 955 et 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux
conclusions constitue un défaut de motifs.

7. Pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires en indemnisation des préjudices causés par les abus de jouissance de la locataire et de la SCI, l'arrêt se borne à recopier les motifs du jugement ayant retenu qu'il résultait de l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que le syndicat devait permettre la jouissance des locaux dans des conditions normales sans porter atteinte aux droits des occupants et que l'assemblée générale des copropriétaires du 12 juin 2008 avait refusé le projet de mise en conformité alors même qu'il n'avait aucun impact sur les voies de circulation ni sur le jardin de l'immeuble.

8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat des copropriétaires critiquant, en fait et en droit, cette motivation, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

REJETTE les pourvois incidents ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] en condamnation in solidum de la société civile immobilière de La Pichardière et de la société Patrick Pons diffusion au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière de La Pichardière et la société Patrick Pons diffusion aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société civile immobilière de La Pichardière et société Patrick Pons diffusion et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ;

mercredi 19 avril 2023

Bail : travaux du preneur et garantie décennale

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mars 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 233 F-D

Pourvoi n° G 21-25.920




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023

La société Baptemil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-25.920 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à la société Aréas dommages, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 9],

3°/ à la société Martin Clim&Lec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12],

4°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

6°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 3],

7°/ à la société Abeille IARD et santé, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée compagnie d'assurances Aviva assurances,

8°/ à la société Isolapro, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13],

9°/ à M. [X] [L], domicilié [Adresse 8],

10°/ à M. [M] [V], domicilié [Adresse 2],

11°/ à M. [K] [F], domicilié [Adresse 11], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Entreprise [F],

12°/ à la société Angel-Hazane, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 10], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Martin Clim&Lec,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Baptemil, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société mutuelle des architectes français, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Aréas dommages, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SMABTP, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Abeille IARD et santé, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Baptemil du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Isolapro.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 septembre 2021), M. [G] a confié la maîtrise d'oeuvre de l'aménagement d'une boulangerie à M. [C], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), et M. [L], assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

3. L'exécution des travaux a été confiée par M. [G] aux entreprises suivantes :
- les lots démolition, terrassement, maçonnerie, revêtements des sols et murs à la société Entreprise [F], assurée auprès de la société Aviva assurances, aujourd'hui dénommée Abeille IARD et santé ;
- les lots plâtrerie, faux-plafonds, isolation thermique, charpente en bois, menuiserie en bois et quincaillerie à la société Isolapro, assurée auprès de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) et auprès de la société Areas dommages ;
- le lot plomberie sanitaire, VMC à la société Martin & fils, devenue Clim&Lec, assurée auprès de la société MMA IARD ;
- le lot électricité, chauffage, téléphone à M. [V], assuré auprès de la société Axa.

4. Par acte du 28 mars 2000, M. [G], agissant au nom de la société en formation Baptemil, a pris les locaux à bail commercial.

5. Les statuts de la société Baptemil ont été enregistrés au registre du commerce et des sociétés le 12 avril 2000, avec reprise du bail commercial.

6. Les travaux ont été réceptionnés le 19 juin 2000.

7. Se plaignant de désordres, la société Baptemil a assigné les constructeurs et leurs assureurs pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices, principalement sur le fondement de la garantie décennale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. La société Baptemil fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes fondées sur la garantie décennale, la subrogation et la responsabilité contractuelle de droit commun, alors « que la reprise par une société locataire, régulièrement immatriculée, des contrats de louage d'ouvrage souscrits par les personnes ayant agi au nom de la société en formation peut résulter de la reprise du contrat de bail, lorsque ce dernier mentionne expressément les contrats de louage conclus au nom de la société en formation, nécessaires à la jouissance des locaux ; qu'en déboutant la société Baptemil de ses demandes, après avoir constaté que les statuts de la société Baptemil mentionnaient expressément la reprise du contrat de bail et que ce contrat de bail contenait lui-même une clause conférant au preneur l'obligation de procéder, à ses frais, aux travaux d'aménagement des locaux, ce dont il résultait nécessairement que ces contrats de construction avaient aussi été repris par la société Baptemil en même temps que le contrat de bail et les obligations en découlant, la cour d'appel a violé l'article 1843 du code civil. »

Réponse de la Cour

10. Conformément aux articles 1843 du code civil, L. 210-6 du code de commerce, et 6 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, la reprise des contrats de louage d'ouvrage ne peut être implicite et doit résulter soit de la signature des statuts, lorsque l'état prévu au troisième des textes cités plus haut a été préalablement annexé à ces statuts, soit d'un mandat donné avant l'immatriculation de la société et déterminant dans leur nature ainsi que dans leurs modalités les engagements à prendre soit d'une décision prise à la majorité des associés après l'immatriculation de la société.

11. Dès lors, la reprise d'un bail commercial conclu au nom d'une société alors qu'elle était en formation, n'emporte pas reprise des marchés de travaux conclus par des tiers pour l'aménagement du bien loué du seul fait que le bail oblige le preneur à effectuer ces travaux.

12. La cour d'appel a relevé que les statuts de la société Baptemil ne faisaient aucune mention d'une reprise des marchés de travaux, que si les statuts conféraient à M. [G], à compter de leur date, tous pouvoirs pour réaliser au nom et pour le compte de la société, tous actes et engagements entrant dans le cadre de l'objet social et de ses pouvoirs de gérant, ils avaient prévu que ces actes seraient soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire des associés et qu'il n'était versé aux débats aucun procès-verbal d'assemblée générale des associés approuvant la reprise des contrats litigieux.

13. Elle en a souverainement déduit que la preuve d'une telle reprise n'était pas rapportée.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

15. La société Baptemil fait le même grief à l'arrêt, alors « que lorsque le contrat de bail comporte une clause conférant au preneur l'obligation de procéder à ses frais aux travaux d'aménagement des locaux et précise que ces travaux d'aménagement n'accéderaient au bailleur qu'en fin de bail, le preneur a qualité à agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ; qu'en déboutant la société Baptemil de ses demandes, après avoir constaté l'existence d'une telle stipulation figurant dans le contrat de bail signé le 28 mars 2000, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

16. La cour d'appel, qui a souverainement retenu que les contrats de louage d'ouvrage n'avaient pas été conclus par la société Baptemil ni repris par elle, a exactement déduit de ce seul motif que cette société n'était pas le maître de l'ouvrage et ne pouvait agir, à ce titre, sur le fondement de la garantie décennale.

17. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Baptemil aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;