jeudi 29 juin 2023

Copropriété et abus de jouissance d'un locataire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 juin 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 432 F-D

Pourvoi n° X 20-22.617




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Pierre et Gestion, domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 20-22.617 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société de La Pichardière, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Patrick Pons diffusion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La société civile immobilière de La Pichardière a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La société Patrick Pons diffusion a formé un pourvoi incident éventuel. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La société civile immobilière de La Pichardière et la société Patrick Pons diffusion invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], de la SCP Boullez, avocat de la société Patrick Pons diffusion, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société de La Pichardière, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2020), le 1er avril 1997, la société Garage universel, aux droits de laquelle est venue la société civile immobilière de La Pichardière (la SCI), propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, les a donnés à bail commercial à la société Patrick Pons diffusion (la locataire) qui y a exploité un hall d'exposition de motos et un atelier de réparation.

2. Le 9 août 2013, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) a, par voie d'action oblique, assigné la locataire en résolution judiciaire du bail.

3. Il a par ailleurs demandé la condamnation in solidum de la SCI et de la locataire à l'indemniser de ses préjudices.

Sur le premier moyen du pourvoi principal, le moyen du pourvoi incident de la SCI et le moyen du pourvoi incident de la locataire

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes tendant à voir condamner in solidum la SCI et la locataire au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par les abus de jouissance de ces sociétés, alors « que s'il résulte de l'article 955 du code de procédure civile que lorsqu'elle confirme un jugement, une cour d'appel est réputée avoir confirmé les motifs de ce jugement, ce texte n'institue pas une dispense de motivation et de réexamen de l'affaire en fait et en droit qui est le propre de l'appel ; que le syndicat des copropriétaires demandait la condamnation in solidum de la SCI de La Pichardière, en vertu de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et de la société Patrick Pons diffusion, sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil au paiement d'une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de multiples préjudices causés à la copropriété, aux copropriétaires et aux occupants de l'immeuble par les abus de jouissance qui avaient perduré pendant des années en violation des dispositions législatives et réglementaires et critiquait le motif du premier juge qui avait rejeté l'indemnisation aux motifs que « l'assemblée générale des copropriétaires du 12 juin 2008 a refusé le projet de mise en conformité alors même qu'il n'avait aucun impact sur les voies de circulation, ni sur le jardin de l'immeuble » ; que le syndicat de copropriétaires soutenait que ce motif était mal fondé car il était démontré qu'en fait, ce « projet de mise en conformité » avait des emprises importantes sur les parties communes de l'immeuble et ne respectait pas les prescriptions de l'expert sur « la largeur du passage actuel des véhicules » et sur « l'absence de parking motos dans les circulations » et qu'en droit, la décision de l'assemblée générale du 12 juin 2008 était définitive tant à l'égard de la SCI de La Pichardière que de la société Patrick Pons diffusion, le copropriétaire bailleur n'ayant pas pris l'initiative d'engager l'action en contestation dans le délai que lui offrait l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; que, pour rejeter les demandes d'indemnisation du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel s'est bornée à reproduire servilement les motifs du jugement critiqués dans les écritures du syndicat des copropriétaires, sans motivation propre ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 955 et 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux
conclusions constitue un défaut de motifs.

7. Pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires en indemnisation des préjudices causés par les abus de jouissance de la locataire et de la SCI, l'arrêt se borne à recopier les motifs du jugement ayant retenu qu'il résultait de l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que le syndicat devait permettre la jouissance des locaux dans des conditions normales sans porter atteinte aux droits des occupants et que l'assemblée générale des copropriétaires du 12 juin 2008 avait refusé le projet de mise en conformité alors même qu'il n'avait aucun impact sur les voies de circulation ni sur le jardin de l'immeuble.

8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat des copropriétaires critiquant, en fait et en droit, cette motivation, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

REJETTE les pourvois incidents ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] en condamnation in solidum de la société civile immobilière de La Pichardière et de la société Patrick Pons diffusion au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière de La Pichardière et la société Patrick Pons diffusion aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société civile immobilière de La Pichardière et société Patrick Pons diffusion et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ;

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