Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 21-12.559
- ECLI:FR:CCASS:2023:C100342
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 17 mai 2023
Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, du 02 décembre 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mai 2023
Cassation
Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 342 F-D
Pourvoi n° K 21-12.559
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023
1°/ M. [V] [X],
2°/ Mme [W] [X],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° K 21-12.559 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Banque Solfea,
2°/ à la société Plesiosaurus UG, dont le siège est [Adresse 2] (Allemagne), société de droit allemand, venant aux droits de société France habitat solution venant elle-même aux droits de la société Installation de France (IDF) solaire,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 2 décembre 2020), le 23 novembre 2013, à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme [X] (les acquéreurs) ont acquis de la société Installation de France Solaire, aux droits de laquelle se trouve la société allemande Plesiosaurus UG (le vendeur) une installation photovoltaïque financée par un crédit souscrit auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).
2. Le 10 mai 2017, soutenant que des irrégularités affectaient les bons de commande, les emprunteurs ont assigné le vendeur et la banque en annulation des contrats de vente et de crédit affecté.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice par le client démarché de sa faculté de rétractation doit à peine de nullité du contrat, répondre aux exigences des articles R. 121-4 à R. 121-6 du code de la consommation ; qu'en considérant que le tribunal d'instance d'Agen n'avait pas précisé en quoi le formulaire de rétractation n'était pas conforme aux dispositions précitées et que le bon de commande comporterait les mentions prévues à l'article L. 121-23 du code de la consommation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice par le client démarché de sa faculté de rétractation à peine de nullité du contrat, répondait aux exigences des articles R. 121-4 à R. 121-6 du code de la consommation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 121-23, L. 121-24 et L. 121-25 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, et les articles R. 121-3 à R. 121-6 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2014-1061 du 17 septembre 2014 :
5. Il résulte de ces textes que le contrat conclu à l'occasion d'une opération de démarchage doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice, par le consommateur, de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25. Ce formulaire détachable doit, à peine de nullité du contrat, comporter la mention prévue aux articles L. 121-25 et R. 121-3 et répondre aux exigences des articles R. 121-4 à R. 121-6 susvisés.
6. Pour rejeter la demande d'annulation du contrat de vente, l'arrêt retient que, s'agissant de la régularité du bordereau de rétractation, le tribunal n'a pas précisé en quoi celui-ci ne serait pas conforme.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation répondait aux exigences des articles R. 121-4 à R. 121-6 du code de la consommation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
8. Les acquéreurs font le même grief à l'arrêt, alors « que la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; qu'en affirmant que M. et Mme [X] avaient en tout état de cause renoncé à se prévaloir de la méconnaissance des anciens articles L. 121-23 à L. 121-24 du code de la consommation dès lors qu'ils avaient connaissance des dispositions légales et avaient poursuivi l'exécution du contrat, sans rechercher si M. et Mme [X] avaient connaissance des causes de nullité tirées de la violation des articles R. 121-24 à R. 121-26 du code de la consommation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées et de l'ancien article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
9. Il résulte de ce texte que la renonciation à se prévaloir de la nullité d'un acte suppose la connaissance du vice qui l'affecte et l'intention de le réparer.
10. Pour rejeter la demande d'annulation du contrat de vente, l'arrêt retient que les acquéreurs ont signé ce contrat qui reproduit intégralement les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation dont la méconnaissance était invoquée et qu'ils ont, en connaissance de ces dispositions, poursuivi leur exécution en acceptant la livraison des marchandises et la mise en service de l'installation, en signant l'attestation de livraison donnant pour instruction à la banque de libérer les fonds, en faisant raccorder l'installation au réseau et en souscrivant un contrat de vente de l'électricité produite qui a reçu application pendant plusieurs années.
11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les acquéreurs avaient eu connaissance des causes de nullité tirées de la violation des articles R. 121-4 à R. 121-6 du code de la consommation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Plesiosaurus UG et la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BNP Paribas Personal Finance et la condamne à payer à M. et Mme [X] la somme de 3 000 euros ;
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mai 2023
Cassation
Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 342 F-D
Pourvoi n° K 21-12.559
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023
1°/ M. [V] [X],
2°/ Mme [W] [X],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° K 21-12.559 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Banque Solfea,
2°/ à la société Plesiosaurus UG, dont le siège est [Adresse 2] (Allemagne), société de droit allemand, venant aux droits de société France habitat solution venant elle-même aux droits de la société Installation de France (IDF) solaire,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 2 décembre 2020), le 23 novembre 2013, à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme [X] (les acquéreurs) ont acquis de la société Installation de France Solaire, aux droits de laquelle se trouve la société allemande Plesiosaurus UG (le vendeur) une installation photovoltaïque financée par un crédit souscrit auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).
2. Le 10 mai 2017, soutenant que des irrégularités affectaient les bons de commande, les emprunteurs ont assigné le vendeur et la banque en annulation des contrats de vente et de crédit affecté.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice par le client démarché de sa faculté de rétractation doit à peine de nullité du contrat, répondre aux exigences des articles R. 121-4 à R. 121-6 du code de la consommation ; qu'en considérant que le tribunal d'instance d'Agen n'avait pas précisé en quoi le formulaire de rétractation n'était pas conforme aux dispositions précitées et que le bon de commande comporterait les mentions prévues à l'article L. 121-23 du code de la consommation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice par le client démarché de sa faculté de rétractation à peine de nullité du contrat, répondait aux exigences des articles R. 121-4 à R. 121-6 du code de la consommation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 121-23, L. 121-24 et L. 121-25 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, et les articles R. 121-3 à R. 121-6 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2014-1061 du 17 septembre 2014 :
5. Il résulte de ces textes que le contrat conclu à l'occasion d'une opération de démarchage doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice, par le consommateur, de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25. Ce formulaire détachable doit, à peine de nullité du contrat, comporter la mention prévue aux articles L. 121-25 et R. 121-3 et répondre aux exigences des articles R. 121-4 à R. 121-6 susvisés.
6. Pour rejeter la demande d'annulation du contrat de vente, l'arrêt retient que, s'agissant de la régularité du bordereau de rétractation, le tribunal n'a pas précisé en quoi celui-ci ne serait pas conforme.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation répondait aux exigences des articles R. 121-4 à R. 121-6 du code de la consommation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
8. Les acquéreurs font le même grief à l'arrêt, alors « que la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; qu'en affirmant que M. et Mme [X] avaient en tout état de cause renoncé à se prévaloir de la méconnaissance des anciens articles L. 121-23 à L. 121-24 du code de la consommation dès lors qu'ils avaient connaissance des dispositions légales et avaient poursuivi l'exécution du contrat, sans rechercher si M. et Mme [X] avaient connaissance des causes de nullité tirées de la violation des articles R. 121-24 à R. 121-26 du code de la consommation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées et de l'ancien article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
9. Il résulte de ce texte que la renonciation à se prévaloir de la nullité d'un acte suppose la connaissance du vice qui l'affecte et l'intention de le réparer.
10. Pour rejeter la demande d'annulation du contrat de vente, l'arrêt retient que les acquéreurs ont signé ce contrat qui reproduit intégralement les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation dont la méconnaissance était invoquée et qu'ils ont, en connaissance de ces dispositions, poursuivi leur exécution en acceptant la livraison des marchandises et la mise en service de l'installation, en signant l'attestation de livraison donnant pour instruction à la banque de libérer les fonds, en faisant raccorder l'installation au réseau et en souscrivant un contrat de vente de l'électricité produite qui a reçu application pendant plusieurs années.
11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les acquéreurs avaient eu connaissance des causes de nullité tirées de la violation des articles R. 121-4 à R. 121-6 du code de la consommation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Plesiosaurus UG et la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BNP Paribas Personal Finance et la condamne à payer à M. et Mme [X] la somme de 3 000 euros ;
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.