Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 21-24.607
- ECLI:FR:CCASS:2023:C200525
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 25 mai 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, du 23 septembre 2021Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2023
Cassation partielle
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 525 F-D
Pourvoi n° F 21-24.607
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023
La société Matmut, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-24.607 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité d'assureur de la société Phocéenne de services et de location,
3°/ à la société Atlassib SRL, société de droit roumain, dont le siège est [Adresse 5] (Roumanie),
4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité d'assureur de la société Delta du Rhône,
5°/ à la société Delta du Rhône, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Matmut, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, prise en qualité d'assureur des sociétés Phocéenne de services et de location et Delta du Rhône, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Matmut du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Atlassib SRL et la société Delta du Rhône.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 septembre 2021), un accident de la circulation est survenu le 31 octobre 2009, impliquant un ensemble routier appartenant à la société Phocéenne de services et de location, assuré par la société Axa France IARD, un véhicule léger assuré par la société Matmut, transportant M. [L] et M. [T], un bus et sa remorque appartenant à la société Atlassib SRL (la société Atlassib), ainsi qu'un camion assuré par la société Generali IARD. La société Delta du Rhône, assurée auprès de la société Axa France IARD, a également été mise en cause pour avoir allumé des feux de végétaux et généré d'épaisses fumées aux abords du lieu de l'accident.
3. La société Atlassib a saisi un tribunal de grande instance en indemnisation de ses préjudices. À l'occasion de cette instance, les parts de responsabilité de la société Delta du Rhône et de chacun des conducteurs des véhicules impliqués dans la survenance de l'accident ont été définitivement fixées. La société Matmut, indiquant avoir versé diverses sommes à la société Atlassib ainsi qu'à M. [L] et à M. [T], en indemnisation de leurs préjudices, a formé des demandes en paiement contre les autres assureurs.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
5. La société Matmut fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de condamnation afférentes au remboursement des sommes réglées au titre de la provision versée à la société Atlassib, au titre des indemnités versées à M. [L] et à M. [T] et des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire, alors « que le juge doit en toutes circonstances respecter le principe du contradictoire et ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à faire valoir leurs observations ; que la cour d'appel a constaté que « les [?] assureurs ne contest[ai]ent nullement ni les montants réglés par la Matmut à ce titre, ni le bien fondé des demandes en remboursement » ; qu'en déboutant la Matmut de ses demandes « s'agissant des demandes afférentes à l'indemnisation de M. [L] et de M. [T] », aux motifs que « la Matmut produit les procès-verbaux de transaction signés entre les parties mais ne justifie pas du versement effectif des sommes réclamées ni au profit des victimes, ni au profit de l'organisme social, de sorte que ses demandes de condamnation ne peuvent prospérer s'agissant des montants sollicités », sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen qu'elle avait soulevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
7. Pour rejeter la demande formée par la société Matmut à l'encontre des autres assureurs, en remboursement des sommes qu'elle avait versées à M. [L] et M. [T], l'arrêt relève que celle-ci produit les procès-verbaux de transaction signés entre les parties mais ne justifie pas du versement effectif des sommes réclamées ni au profit des victimes, ni au profit de l'organisme social.
8. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office, tiré de l'absence de subrogation, faute de preuve du paiement effectif préalable des sommes réclamées, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
9. La société Matmut fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors « que l'objet du litige est déterminé par les parties ; qu'en déboutant la Matmut de sa demande tendant au remboursement, par les assureurs des coauteurs du dommage subi par la société Atlassib, de la somme qu'elle lui avait versée au-delà de sa part contributive aux motifs que « la demande de condamnation aux fins d'obtenir la restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire n'est pas fondée, la restitution étant une conséquence directe de l'infirmation de la décision déférée » et en considérant ainsi qu'elle était saisie d'une demande de restitution d'une somme versée en exécution d'un jugement infirmé, quand elle était saisie d'un recours contre des coauteurs du dommage, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
10. Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
11. Pour rejeter la demande en paiement de la somme versée à la société Atlassib au titre de l'exécution provisoire, formée à l'encontre des autres assureurs par la société Matmut, l'arrêt retient que celle-ci constitue une demande en restitution qui est la conséquence directe de l'infirmation du jugement déféré.
12. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une demande de condamnation en paiement, formée par la société Matmut, subrogée dans les droits de la société Atlassib, victime du dommage, à l'encontre des sociétés Axa France IARD et Generali IARD, assureurs des coresponsables, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Matmut de ses demandes de condamnation afférentes au remboursement des sommes réglées au titre de la provision versée à la société Atlassib SRL, au titre des indemnités versées à M. [L] et à M. [T] et des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire, l'arrêt rendu le 23 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne les sociétés Generali IARD et Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur tant de la société Phocéenne de services et de location que de la société Delta du Rhône, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur tant de la société Phocéenne de services et de location que de la société Delta du Rhône, et la condamne, ainsi que la société Generali IARD, à payer à la société Matmut la somme globale de 3 000 euros ;
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2023
Cassation partielle
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 525 F-D
Pourvoi n° F 21-24.607
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023
La société Matmut, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-24.607 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité d'assureur de la société Phocéenne de services et de location,
3°/ à la société Atlassib SRL, société de droit roumain, dont le siège est [Adresse 5] (Roumanie),
4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité d'assureur de la société Delta du Rhône,
5°/ à la société Delta du Rhône, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Matmut, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, prise en qualité d'assureur des sociétés Phocéenne de services et de location et Delta du Rhône, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Matmut du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Atlassib SRL et la société Delta du Rhône.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 septembre 2021), un accident de la circulation est survenu le 31 octobre 2009, impliquant un ensemble routier appartenant à la société Phocéenne de services et de location, assuré par la société Axa France IARD, un véhicule léger assuré par la société Matmut, transportant M. [L] et M. [T], un bus et sa remorque appartenant à la société Atlassib SRL (la société Atlassib), ainsi qu'un camion assuré par la société Generali IARD. La société Delta du Rhône, assurée auprès de la société Axa France IARD, a également été mise en cause pour avoir allumé des feux de végétaux et généré d'épaisses fumées aux abords du lieu de l'accident.
3. La société Atlassib a saisi un tribunal de grande instance en indemnisation de ses préjudices. À l'occasion de cette instance, les parts de responsabilité de la société Delta du Rhône et de chacun des conducteurs des véhicules impliqués dans la survenance de l'accident ont été définitivement fixées. La société Matmut, indiquant avoir versé diverses sommes à la société Atlassib ainsi qu'à M. [L] et à M. [T], en indemnisation de leurs préjudices, a formé des demandes en paiement contre les autres assureurs.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
5. La société Matmut fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de condamnation afférentes au remboursement des sommes réglées au titre de la provision versée à la société Atlassib, au titre des indemnités versées à M. [L] et à M. [T] et des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire, alors « que le juge doit en toutes circonstances respecter le principe du contradictoire et ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à faire valoir leurs observations ; que la cour d'appel a constaté que « les [?] assureurs ne contest[ai]ent nullement ni les montants réglés par la Matmut à ce titre, ni le bien fondé des demandes en remboursement » ; qu'en déboutant la Matmut de ses demandes « s'agissant des demandes afférentes à l'indemnisation de M. [L] et de M. [T] », aux motifs que « la Matmut produit les procès-verbaux de transaction signés entre les parties mais ne justifie pas du versement effectif des sommes réclamées ni au profit des victimes, ni au profit de l'organisme social, de sorte que ses demandes de condamnation ne peuvent prospérer s'agissant des montants sollicités », sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen qu'elle avait soulevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
7. Pour rejeter la demande formée par la société Matmut à l'encontre des autres assureurs, en remboursement des sommes qu'elle avait versées à M. [L] et M. [T], l'arrêt relève que celle-ci produit les procès-verbaux de transaction signés entre les parties mais ne justifie pas du versement effectif des sommes réclamées ni au profit des victimes, ni au profit de l'organisme social.
8. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office, tiré de l'absence de subrogation, faute de preuve du paiement effectif préalable des sommes réclamées, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
9. La société Matmut fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors « que l'objet du litige est déterminé par les parties ; qu'en déboutant la Matmut de sa demande tendant au remboursement, par les assureurs des coauteurs du dommage subi par la société Atlassib, de la somme qu'elle lui avait versée au-delà de sa part contributive aux motifs que « la demande de condamnation aux fins d'obtenir la restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire n'est pas fondée, la restitution étant une conséquence directe de l'infirmation de la décision déférée » et en considérant ainsi qu'elle était saisie d'une demande de restitution d'une somme versée en exécution d'un jugement infirmé, quand elle était saisie d'un recours contre des coauteurs du dommage, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
10. Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
11. Pour rejeter la demande en paiement de la somme versée à la société Atlassib au titre de l'exécution provisoire, formée à l'encontre des autres assureurs par la société Matmut, l'arrêt retient que celle-ci constitue une demande en restitution qui est la conséquence directe de l'infirmation du jugement déféré.
12. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une demande de condamnation en paiement, formée par la société Matmut, subrogée dans les droits de la société Atlassib, victime du dommage, à l'encontre des sociétés Axa France IARD et Generali IARD, assureurs des coresponsables, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Matmut de ses demandes de condamnation afférentes au remboursement des sommes réglées au titre de la provision versée à la société Atlassib SRL, au titre des indemnités versées à M. [L] et à M. [T] et des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire, l'arrêt rendu le 23 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne les sociétés Generali IARD et Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur tant de la société Phocéenne de services et de location que de la société Delta du Rhône, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur tant de la société Phocéenne de services et de location que de la société Delta du Rhône, et la condamne, ainsi que la société Generali IARD, à payer à la société Matmut la somme globale de 3 000 euros ;
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