Note P. Dessuet, RGDA 2023-7/8, p. 40
Note A. Caston, GP 2023-31, p. 50.
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 21-25.960
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300394
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 08 juin 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, du 23 septembre 2021Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juin 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 394 FS-D
Pourvoi n° B 21-25.960
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023
La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 21-25.960 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [H], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Aig Europe, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg), société de droit étranger venant aux droits de la société Aig Europe Limited, venant elle-même aux droits de la société Aig Europe (Netherlands) NV, prise en son établissement néerlandais sis [Adresse 8] (Pays-Bas),
3°/ à la société Allianz Benelux NV, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7] (Pays-Bas), société de droit belge, anciennement dénommée Allianz Nederland Corporate NV,
4°/ à la société Le Clos de l'oncle Emile, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son liquidateur, M. [D] [H],
5°/ à la société MAAF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à la société Enairsol, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par la société Balincourt, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de M. [R], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Le Clos de l'oncle Emile, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Aig Europe, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, Mmes Farrenq-Nési, Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 septembre 2021), M. [H], gérant de l'exploitation agricole à responsabilité limitée Le Clos de l'oncle Emile (l'EARL) et celle-ci ont, chacun, passé commande de la fourniture et de la pose de capteurs photovoltaïques destinés à être posés en toiture d'un bâtiment leur appartenant à la société Enairsol, désormais en liquidation judiciaire, assurée en responsabilité décennale auprès de la société MAAF assurances pour l'année 2009 et de la société Axa France IARD (société Axa) pour l'année 2010.
2. La société Enairsol ayant informé M. [H] et l'EARL d'une défectuosité des boîtiers de connexion équipant l'installation, qui présentaient un risque d'échauffement pouvant conduire à un incendie, celle-ci a été mise à l'arrêt.
3. M. [H] et l'EARL ont, après expertise, assigné la société Enairsol et ses deux assureurs en réparation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches
Enoncé du moyen
5. La société Axa fait grief à l'arrêt de déclarer la société Enairsol responsable des désordres affectant l'installation des panneaux photovoltaïques sur le fondement de l'article 1792 du code civil et de la condamner à payer à l'EARL certaines sommes, alors :
« 1°/ que la garantie de l'assureur ne couvre que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ; que la cour d'appel constate que les conditions particulières du contrat souscrit entre la société Pierre & Feu (Enairsol) et la société Axa France Iard précisaient que l'assuré déclarait « mettre en oeuvre le seul produit Ubbink Solar qui fait l'objet d'une demande d'avis technique auprès du CSTB ou d'un Pass'innovation » ; qu'en décidant que cette déclaration n'était pas relative à l'activité elle-même, mais une modalité d'exécution de l'activité, de sorte qu'elle ne participait pas de la détermination de l'activité garantie et, par motifs, à les supposer adoptés, « qu'il ne saurait s'en déduire une exclusion de garantie, à défaut de toute mention expresse en ce sens », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en se bornant à affirmer que « l'installation photovoltaïque en intégration de toiture d'un abri de matériel agricole réalisée en tôles peintes (cf rapport d'étape) destinée à produire de l'électricité doit être qualifié d'ouvrage », sans rechercher, comme elle y était invitée si les panneaux photovoltaïques et boîtiers de connexion devaient être regardés comme un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage existant [l'abri de matériel] dès lors que l'expert judiciaire relevait expressément que « l'ensemble des modules des deux installations a été installé sur le même toit d'un abri de matériel agricole et les modules ne participent pas à l'étanchéité de cette toiture », ce qui était au demeurant constaté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
3°/ que le délai de dix ans est un délai d'épreuve ; qu'en se bornant à relever qu'il « était établi que les boîtiers de connexion présentent un risque d'échauffement susceptible de provoquer un incendie », et à se référer de manière abstraite à la réalisation de ce risque « sur certaines installations » et à « un risque sériel affectant les boîtiers de connexion », sans constater qu'un tel échauffement se serait nécessairement produit dans le délai décennal, à compter du 9 avril 2010 , et aurait provoqué un incendie, quand l'expert constatait dans son rapport que « la totalité des boîtiers contrôlés sont de marque SOLEXUS et ne présentent pas à ce jour [28 juin 2016] de traces d'échauffement », ce que le tribunal constatait, et sans relever une non-conformité des boîtiers de connexion à un règlement de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
4°/ qu'en affirmant que l'article « 1792-7 du code civil excluait de la qualification des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens de l'article 1792, les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, ceux dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce », sans répondre aux conclusions de l'exposante faisant valoir que l'installation photovoltaïque était destinée à la production d'électricité en vue de sa revente à Edf, ce qui était d'ailleurs constaté, de sorte que sa fonction exclusive relevait du champ de l'article 1792-7 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. En premier lieu, la cour d'appel a constaté que les boîtiers de connexion équipant les panneaux photovoltaïques, affectés d'un défaut sériel, présentaient un risque d'échauffement susceptible de provoquer un incendie, lequel était advenu sur certaines installations, et a relevé que seule la mise hors service de l'installation en cause était de nature à éviter le risque d'incendie susceptible de se communiquer à l'entier bâtiment.
7. Ayant constaté que les panneaux photovoltaïques avaient été intégrés à la toiture, elle en a exactement déduit, répondant en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, qu'ils ne relevaient pas des éléments d'équipement visés à l'article 1792-7 du code civil, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.
8. Le risque avéré d'incendie, durant le délai d'épreuve, rendant en lui-même l'ouvrage impropre à sa destination, et la cour d'appel ayant énoncé à bon droit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, engagent la responsabilité décennale du constructeur lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, elle a retenu que la responsabilité de la société Enairsol se trouvait engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
9. En second lieu, ayant constaté qu'il résultait des conditions particulières du contrat souscrit que la société Enairsol était garantie pour les « activités d'installation à énergie solaire par capteurs thermiques et par capteurs photovoltaïques », et relevé que la déclaration du souscripteur selon laquelle il mettait en oeuvre « le seul produit Ubbink Solar qui fait l'objet d'un demande d'avis technique auprès du CSTB ou d'un Pass'inovation » ne figurait pas dans la clause relative à l'objet de l'activité garantie, elle a pu en déduire, par une interprétation souveraine, rendue nécessaire par l'ambiguïté des stipulations contractuelles pour l'année 2010, que la garantie de la société Axa était due.
10. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer la somme de 3 000 euros à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Le Clos de l'oncle Emile et rejette les autres demandes ;
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juin 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 394 FS-D
Pourvoi n° B 21-25.960
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023
La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 21-25.960 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [H], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Aig Europe, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg), société de droit étranger venant aux droits de la société Aig Europe Limited, venant elle-même aux droits de la société Aig Europe (Netherlands) NV, prise en son établissement néerlandais sis [Adresse 8] (Pays-Bas),
3°/ à la société Allianz Benelux NV, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7] (Pays-Bas), société de droit belge, anciennement dénommée Allianz Nederland Corporate NV,
4°/ à la société Le Clos de l'oncle Emile, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son liquidateur, M. [D] [H],
5°/ à la société MAAF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à la société Enairsol, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par la société Balincourt, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de M. [R], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Le Clos de l'oncle Emile, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Aig Europe, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, Mmes Farrenq-Nési, Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 septembre 2021), M. [H], gérant de l'exploitation agricole à responsabilité limitée Le Clos de l'oncle Emile (l'EARL) et celle-ci ont, chacun, passé commande de la fourniture et de la pose de capteurs photovoltaïques destinés à être posés en toiture d'un bâtiment leur appartenant à la société Enairsol, désormais en liquidation judiciaire, assurée en responsabilité décennale auprès de la société MAAF assurances pour l'année 2009 et de la société Axa France IARD (société Axa) pour l'année 2010.
2. La société Enairsol ayant informé M. [H] et l'EARL d'une défectuosité des boîtiers de connexion équipant l'installation, qui présentaient un risque d'échauffement pouvant conduire à un incendie, celle-ci a été mise à l'arrêt.
3. M. [H] et l'EARL ont, après expertise, assigné la société Enairsol et ses deux assureurs en réparation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches
Enoncé du moyen
5. La société Axa fait grief à l'arrêt de déclarer la société Enairsol responsable des désordres affectant l'installation des panneaux photovoltaïques sur le fondement de l'article 1792 du code civil et de la condamner à payer à l'EARL certaines sommes, alors :
« 1°/ que la garantie de l'assureur ne couvre que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ; que la cour d'appel constate que les conditions particulières du contrat souscrit entre la société Pierre & Feu (Enairsol) et la société Axa France Iard précisaient que l'assuré déclarait « mettre en oeuvre le seul produit Ubbink Solar qui fait l'objet d'une demande d'avis technique auprès du CSTB ou d'un Pass'innovation » ; qu'en décidant que cette déclaration n'était pas relative à l'activité elle-même, mais une modalité d'exécution de l'activité, de sorte qu'elle ne participait pas de la détermination de l'activité garantie et, par motifs, à les supposer adoptés, « qu'il ne saurait s'en déduire une exclusion de garantie, à défaut de toute mention expresse en ce sens », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en se bornant à affirmer que « l'installation photovoltaïque en intégration de toiture d'un abri de matériel agricole réalisée en tôles peintes (cf rapport d'étape) destinée à produire de l'électricité doit être qualifié d'ouvrage », sans rechercher, comme elle y était invitée si les panneaux photovoltaïques et boîtiers de connexion devaient être regardés comme un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage existant [l'abri de matériel] dès lors que l'expert judiciaire relevait expressément que « l'ensemble des modules des deux installations a été installé sur le même toit d'un abri de matériel agricole et les modules ne participent pas à l'étanchéité de cette toiture », ce qui était au demeurant constaté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
3°/ que le délai de dix ans est un délai d'épreuve ; qu'en se bornant à relever qu'il « était établi que les boîtiers de connexion présentent un risque d'échauffement susceptible de provoquer un incendie », et à se référer de manière abstraite à la réalisation de ce risque « sur certaines installations » et à « un risque sériel affectant les boîtiers de connexion », sans constater qu'un tel échauffement se serait nécessairement produit dans le délai décennal, à compter du 9 avril 2010 , et aurait provoqué un incendie, quand l'expert constatait dans son rapport que « la totalité des boîtiers contrôlés sont de marque SOLEXUS et ne présentent pas à ce jour [28 juin 2016] de traces d'échauffement », ce que le tribunal constatait, et sans relever une non-conformité des boîtiers de connexion à un règlement de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
4°/ qu'en affirmant que l'article « 1792-7 du code civil excluait de la qualification des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens de l'article 1792, les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, ceux dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce », sans répondre aux conclusions de l'exposante faisant valoir que l'installation photovoltaïque était destinée à la production d'électricité en vue de sa revente à Edf, ce qui était d'ailleurs constaté, de sorte que sa fonction exclusive relevait du champ de l'article 1792-7 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. En premier lieu, la cour d'appel a constaté que les boîtiers de connexion équipant les panneaux photovoltaïques, affectés d'un défaut sériel, présentaient un risque d'échauffement susceptible de provoquer un incendie, lequel était advenu sur certaines installations, et a relevé que seule la mise hors service de l'installation en cause était de nature à éviter le risque d'incendie susceptible de se communiquer à l'entier bâtiment.
7. Ayant constaté que les panneaux photovoltaïques avaient été intégrés à la toiture, elle en a exactement déduit, répondant en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, qu'ils ne relevaient pas des éléments d'équipement visés à l'article 1792-7 du code civil, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.
8. Le risque avéré d'incendie, durant le délai d'épreuve, rendant en lui-même l'ouvrage impropre à sa destination, et la cour d'appel ayant énoncé à bon droit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, engagent la responsabilité décennale du constructeur lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, elle a retenu que la responsabilité de la société Enairsol se trouvait engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
9. En second lieu, ayant constaté qu'il résultait des conditions particulières du contrat souscrit que la société Enairsol était garantie pour les « activités d'installation à énergie solaire par capteurs thermiques et par capteurs photovoltaïques », et relevé que la déclaration du souscripteur selon laquelle il mettait en oeuvre « le seul produit Ubbink Solar qui fait l'objet d'un demande d'avis technique auprès du CSTB ou d'un Pass'inovation » ne figurait pas dans la clause relative à l'objet de l'activité garantie, elle a pu en déduire, par une interprétation souveraine, rendue nécessaire par l'ambiguïté des stipulations contractuelles pour l'année 2010, que la garantie de la société Axa était due.
10. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer la somme de 3 000 euros à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Le Clos de l'oncle Emile et rejette les autres demandes ;
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