Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 22-12.125
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300415
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 08 juin 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, du 09 juin 2021Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juin 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 415 F-D
Pourvoi n° J 22-12.125
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023
La société [Adresse 3], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° J 22-12.125 contre deux arrêts rendus les 9 juin et 15 décembre 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [C] [H], domicilié [Adresse 5], exerçant sous l'enseigne Micka constructons,
2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en sa qualité d'assureur de Micka constructon et de la société Bet Cortech,
3°/ au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 6], représenté par son syndic M. [I] [F], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société civile immobilière [Adresse 3], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Bastia, 9 juin 2021 et 15 décembre 2021), afin de faire édifier un bâtiment collectif à usage d'habitation, la société civile immobilière [Adresse 3] (la SCI) a confié la réalisation d'études techniques à la société Cortech, assurée auprès de la société Allianz IARD et l'exécution des travaux de gros oeuvre à M. [H], assuré auprès de la société Allianz IARD.
2. La réception des travaux est intervenue le 15 juillet 2009.
3. Se plaignant de l'apparition de fissures sur les poutres des garages en sous-sol, la SCI a, après expertise, assigné la société Cortech, M. [H] et leur assureur, en indemnisation de ses préjudices. Elle a appelé dans la cause le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
5. La SCI fait grief à l'arrêt du 15 décembre 2021 de rejeter sa demande d'indemnisation à l'encontre de M. [H] et la société Cortech au titre de son préjudice financier, de limiter la condamnation de M. [H] envers elle à la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance résultant de l'absence de vente et la fixation de sa créance à l'encontre de la société Cortech, représentée par sa mandataire liquidatrice la société BRMJ, à cette somme, alors :
« 2°/ que la perte de chance est la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en considérant, pour limiter à la somme de 25 000 euros l'indemnisation du préjudice commercial subi par la SCI [Adresse 3], que le préjudice résultant du paiement des frais et charges de copropriété, assumés par la SCI [Adresse 3] en raison de l'absence de vente des quatre lots affectés par les désordres litigieux, était assimilable au préjudice commercial et que le préjudice commercial consistait en une perte de chance de vendre ces lots en 2011, quand le paiement des frais et charges de copropriété constituait tout simplement une perte de fonds et non une perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
3°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en considérant, pour limiter à la somme de 25 000 euros l'indemnisation du préjudice commercial subi par la SCI [Adresse 3], que ce préjudice devait s'analyser comme une perte de chance de vendre certains lots, que la SCI [Adresse 3] ne produisait que trois documents émanant pour les deux premiers d'un bureau d'expertises immobilières et pour le troisième d'une agence immobilière, et que ces documents n'étaient corroborés par aucune autre pièce et se contentaient d'affirmations, quand la SCI [Adresse 3] produisait également un engagement de vente de M. [D] [M] et une demande de résiliation de cet engagement de celui-ci datés de 2011 afin de démontrer que son préjudice commercial tiré de la dépréciation de la valeur des lots ne se réduisait pas à une simple perte de chance, mais consistait en un gain manqué correspondant à la différence entre la valeur des lots litigieux en 2011 et leur valeur en 2017, la cour d'appel, qui n'a, de toute évidence, pas examiné ces pièces, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Ayant relevé que la SCI avait dû assumer le paiement des frais et charges de copropriété en raison de l'absence de la vente de quatre lots à la suite des désordres de nature décennale constatés en sous-sol de l'immeuble et que ce préjudice se rattachait à ces désordres mais aussi à l'aléa inhérent à toute opération commerciale, la cour d'appel a pu en déduire que ce préjudice consistait en une perte de chance de ne plus payer, grâce à la vente de ces lots, les charges afférentes et qu'il était inclus dans la perte de chance résultant de l'absence de vente de ces lots.
7. Puis, ayant ainsi caractérisé l'existence d'une perte de chance subie par la SCI, elle a souverainement évalué, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait, la réparation de ce préjudice à la mesure de la chance perdue, qui ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière [Adresse 3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juin 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 415 F-D
Pourvoi n° J 22-12.125
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023
La société [Adresse 3], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° J 22-12.125 contre deux arrêts rendus les 9 juin et 15 décembre 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [C] [H], domicilié [Adresse 5], exerçant sous l'enseigne Micka constructons,
2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en sa qualité d'assureur de Micka constructon et de la société Bet Cortech,
3°/ au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 6], représenté par son syndic M. [I] [F], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société civile immobilière [Adresse 3], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Bastia, 9 juin 2021 et 15 décembre 2021), afin de faire édifier un bâtiment collectif à usage d'habitation, la société civile immobilière [Adresse 3] (la SCI) a confié la réalisation d'études techniques à la société Cortech, assurée auprès de la société Allianz IARD et l'exécution des travaux de gros oeuvre à M. [H], assuré auprès de la société Allianz IARD.
2. La réception des travaux est intervenue le 15 juillet 2009.
3. Se plaignant de l'apparition de fissures sur les poutres des garages en sous-sol, la SCI a, après expertise, assigné la société Cortech, M. [H] et leur assureur, en indemnisation de ses préjudices. Elle a appelé dans la cause le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
5. La SCI fait grief à l'arrêt du 15 décembre 2021 de rejeter sa demande d'indemnisation à l'encontre de M. [H] et la société Cortech au titre de son préjudice financier, de limiter la condamnation de M. [H] envers elle à la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance résultant de l'absence de vente et la fixation de sa créance à l'encontre de la société Cortech, représentée par sa mandataire liquidatrice la société BRMJ, à cette somme, alors :
« 2°/ que la perte de chance est la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en considérant, pour limiter à la somme de 25 000 euros l'indemnisation du préjudice commercial subi par la SCI [Adresse 3], que le préjudice résultant du paiement des frais et charges de copropriété, assumés par la SCI [Adresse 3] en raison de l'absence de vente des quatre lots affectés par les désordres litigieux, était assimilable au préjudice commercial et que le préjudice commercial consistait en une perte de chance de vendre ces lots en 2011, quand le paiement des frais et charges de copropriété constituait tout simplement une perte de fonds et non une perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
3°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en considérant, pour limiter à la somme de 25 000 euros l'indemnisation du préjudice commercial subi par la SCI [Adresse 3], que ce préjudice devait s'analyser comme une perte de chance de vendre certains lots, que la SCI [Adresse 3] ne produisait que trois documents émanant pour les deux premiers d'un bureau d'expertises immobilières et pour le troisième d'une agence immobilière, et que ces documents n'étaient corroborés par aucune autre pièce et se contentaient d'affirmations, quand la SCI [Adresse 3] produisait également un engagement de vente de M. [D] [M] et une demande de résiliation de cet engagement de celui-ci datés de 2011 afin de démontrer que son préjudice commercial tiré de la dépréciation de la valeur des lots ne se réduisait pas à une simple perte de chance, mais consistait en un gain manqué correspondant à la différence entre la valeur des lots litigieux en 2011 et leur valeur en 2017, la cour d'appel, qui n'a, de toute évidence, pas examiné ces pièces, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Ayant relevé que la SCI avait dû assumer le paiement des frais et charges de copropriété en raison de l'absence de la vente de quatre lots à la suite des désordres de nature décennale constatés en sous-sol de l'immeuble et que ce préjudice se rattachait à ces désordres mais aussi à l'aléa inhérent à toute opération commerciale, la cour d'appel a pu en déduire que ce préjudice consistait en une perte de chance de ne plus payer, grâce à la vente de ces lots, les charges afférentes et qu'il était inclus dans la perte de chance résultant de l'absence de vente de ces lots.
7. Puis, ayant ainsi caractérisé l'existence d'une perte de chance subie par la SCI, elle a souverainement évalué, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait, la réparation de ce préjudice à la mesure de la chance perdue, qui ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière [Adresse 3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.