Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 21-14.906
- ECLI:FR:CCASS:2023:C200484
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 17 mai 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, du 19 novembre 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mai 2023
Cassation
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 484 F-B
Pourvoi n° M 21-14.906
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023
La société Kimmolux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Grand-Duché de Luxembourg), a formé le pourvoi n° M 21-14.906 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Kimmolux, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Banque CIC Est, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 novembre 2020) et les productions, la société Banque CIC Est (la banque), venant aux droits de la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à la société Kimmolux puis l'a assignée, ainsi que le trésor public SIE [Localité 3], le Trésor public pôle recouvrement de [Localité 6], le Trésor public pôle recouvrement spécialisé de [Localité 4], le Trésor public pôle recouvrement spécialisé de la Gironde, le Trésor public ADM trésorerie de [Localité 5] et le Trésor public ADM SIE de [Localité 6], créanciers inscrits, devant un juge de l'exécution qui a, par un premier jugement d'orientation, ordonné, après avoir constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, la réouverture des débats afin que la banque produise un décompte actualisé de sa créance et, par un second jugement, ordonné la vente forcée.
Sur le moyen relevé d'office
2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 125 et 553 du code de procédure civile :
3. Selon le premier de ces textes, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Aux termes du second, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
4. La cour d'appel, saisie de l'appel interjeté par la société Kimmolux à l'encontre des deux jugements d'orientation, confirme ces derniers.
5. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les créanciers inscrits n'ont pas été intimés et qu'il lui incombait de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel eu égard au lien d'indivisibilité unissant les parties à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée.
Condamne la société Banque CIC Est aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mai 2023
Cassation
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 484 F-B
Pourvoi n° M 21-14.906
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023
La société Kimmolux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Grand-Duché de Luxembourg), a formé le pourvoi n° M 21-14.906 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Kimmolux, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Banque CIC Est, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 novembre 2020) et les productions, la société Banque CIC Est (la banque), venant aux droits de la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à la société Kimmolux puis l'a assignée, ainsi que le trésor public SIE [Localité 3], le Trésor public pôle recouvrement de [Localité 6], le Trésor public pôle recouvrement spécialisé de [Localité 4], le Trésor public pôle recouvrement spécialisé de la Gironde, le Trésor public ADM trésorerie de [Localité 5] et le Trésor public ADM SIE de [Localité 6], créanciers inscrits, devant un juge de l'exécution qui a, par un premier jugement d'orientation, ordonné, après avoir constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, la réouverture des débats afin que la banque produise un décompte actualisé de sa créance et, par un second jugement, ordonné la vente forcée.
Sur le moyen relevé d'office
2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 125 et 553 du code de procédure civile :
3. Selon le premier de ces textes, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Aux termes du second, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
4. La cour d'appel, saisie de l'appel interjeté par la société Kimmolux à l'encontre des deux jugements d'orientation, confirme ces derniers.
5. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les créanciers inscrits n'ont pas été intimés et qu'il lui incombait de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel eu égard au lien d'indivisibilité unissant les parties à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée.
Condamne la société Banque CIC Est aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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