Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 22-10.667
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300359
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 25 mai 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, du 18 novembre 2021Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2023
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 359 F-D
Pourvoi n° Z 22-10.667
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023
La société Arcelormittal France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, et venant également aux droits de la société Sollac Lorraine, a formé le pourvoi n° Z 22-10.667 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Blue construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Acore,
2°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à Mme [D] [E], dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Construction solution acier (CSA),
4°/ à la société Mayeur et Romani, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], exerçant sous le nom commercial Les Techniciens du toit,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arcelormittal France, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Blue construction, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Arcelormittal France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mayeur et Romani, et contre Mme [E], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CSA.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Metz,18 novembre 2021), à l'occasion de travaux de construction d'une maison d'habitation avec une ossature en acier, la société Sollac Lorraine, devenue Arcelormittal Atlantique et Lorraine puis Arcelormittal France (Arcelormittal), dont la responsabilité a été retenue en qualité de maître d'oeuvre de fait, et la société Acore, devenue Blue construction, entreprise de terrassement, gros oeuvre, couverture et plâtrerie, ont été définitivement condamnées in solidum à payer aux maîtres de l'ouvrage diverses sommes à titre de réparation.
3. Ensuite d'un complément d'expertise portant sur les responsabilités des constructeurs, la société Arcelormittal a exercé son recours contre la société Blue construction et la société Gan assurances IARD (le GAN), assureur d'un autre locateur d'ouvrage, en réclamant le paiement d'une somme correspondant à la part de responsabilité qu'elle imputait à chacun des intervenants.
Examen des moyens
Sur le moyen relevé d'office
4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
5. En application de ce texte, le recours d'un constructeur condamné in solidum avec un autre, aux fins de déterminer la charge définitive de la dette de chaque coobligé, n'est pas un recours subrogatoire mais un appel en garantie, qui ne suppose pas que le maître de l'ouvrage ait été préalablement indemnisé de ses préjudices, peu important que la demande soit exprimée par référence à un pourcentage des condamnations prononcées, correspondant à la part de responsabilité de l'appelé en garantie, ou tende au paiement d'une somme déterminée.
6. Pour rejeter la demande en paiement formé par la société Arcelormittal contre la société Blue construction, l'arrêt retient que, dans ses dernières conclusions, la société Arcelormittal ne demande pas à être garantie des condamnations prononcées contre elle au profit des maîtres de l'ouvrage mais poursuit la condamnation de la société Blue construction à lui payer une somme précise, qu'elle ne démontre pas être titulaire de créances à l'égard de celle-ci pour un motif autre qu'une éventuelle subrogation et qu'en l'absence de créance certaine et actuelle, sa demande ne peut qu'être rejetée.
7. En statuant ainsi, après avoir constaté que la société Arcelormittal, qui avait été définitivement condamnée, in solidum avec la société Blue construction, à payer certaines sommes au bénéfice des maîtres de l'ouvrage, exerçait son recours contre celle-ci au visa de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, d'où il résultait que ce recours constituait un appel en garantie et non un recours subrogatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Mise hors de cause
8. La cassation prononcée étant sans lien de dépendance nécessaire ou d'indivisibilité avec le chef de dispositif ayant rejeté, par des motifs distincts, les demandes de la société Arcelormittal contre le GAN, assureur d'une société tierce, celui-ci sera mis hors de cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de condamnation à paiement directement formulée par la société Arcelormittal France contre la société Blue construction, l'arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;
Met hors de cause la société Gan assurances IARD ;
Condamne la société Blue construction aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2023
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 359 F-D
Pourvoi n° Z 22-10.667
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023
La société Arcelormittal France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, et venant également aux droits de la société Sollac Lorraine, a formé le pourvoi n° Z 22-10.667 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Blue construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Acore,
2°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à Mme [D] [E], dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Construction solution acier (CSA),
4°/ à la société Mayeur et Romani, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], exerçant sous le nom commercial Les Techniciens du toit,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arcelormittal France, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Blue construction, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Arcelormittal France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mayeur et Romani, et contre Mme [E], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CSA.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Metz,18 novembre 2021), à l'occasion de travaux de construction d'une maison d'habitation avec une ossature en acier, la société Sollac Lorraine, devenue Arcelormittal Atlantique et Lorraine puis Arcelormittal France (Arcelormittal), dont la responsabilité a été retenue en qualité de maître d'oeuvre de fait, et la société Acore, devenue Blue construction, entreprise de terrassement, gros oeuvre, couverture et plâtrerie, ont été définitivement condamnées in solidum à payer aux maîtres de l'ouvrage diverses sommes à titre de réparation.
3. Ensuite d'un complément d'expertise portant sur les responsabilités des constructeurs, la société Arcelormittal a exercé son recours contre la société Blue construction et la société Gan assurances IARD (le GAN), assureur d'un autre locateur d'ouvrage, en réclamant le paiement d'une somme correspondant à la part de responsabilité qu'elle imputait à chacun des intervenants.
Examen des moyens
Sur le moyen relevé d'office
4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
5. En application de ce texte, le recours d'un constructeur condamné in solidum avec un autre, aux fins de déterminer la charge définitive de la dette de chaque coobligé, n'est pas un recours subrogatoire mais un appel en garantie, qui ne suppose pas que le maître de l'ouvrage ait été préalablement indemnisé de ses préjudices, peu important que la demande soit exprimée par référence à un pourcentage des condamnations prononcées, correspondant à la part de responsabilité de l'appelé en garantie, ou tende au paiement d'une somme déterminée.
6. Pour rejeter la demande en paiement formé par la société Arcelormittal contre la société Blue construction, l'arrêt retient que, dans ses dernières conclusions, la société Arcelormittal ne demande pas à être garantie des condamnations prononcées contre elle au profit des maîtres de l'ouvrage mais poursuit la condamnation de la société Blue construction à lui payer une somme précise, qu'elle ne démontre pas être titulaire de créances à l'égard de celle-ci pour un motif autre qu'une éventuelle subrogation et qu'en l'absence de créance certaine et actuelle, sa demande ne peut qu'être rejetée.
7. En statuant ainsi, après avoir constaté que la société Arcelormittal, qui avait été définitivement condamnée, in solidum avec la société Blue construction, à payer certaines sommes au bénéfice des maîtres de l'ouvrage, exerçait son recours contre celle-ci au visa de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, d'où il résultait que ce recours constituait un appel en garantie et non un recours subrogatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Mise hors de cause
8. La cassation prononcée étant sans lien de dépendance nécessaire ou d'indivisibilité avec le chef de dispositif ayant rejeté, par des motifs distincts, les demandes de la société Arcelormittal contre le GAN, assureur d'une société tierce, celui-ci sera mis hors de cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de condamnation à paiement directement formulée par la société Arcelormittal France contre la société Blue construction, l'arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;
Met hors de cause la société Gan assurances IARD ;
Condamne la société Blue construction aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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