Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 22-12.089
- ECLI:FR:CCASS:2023:C100356
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 25 mai 2023
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 16 décembre 2021Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2023
Cassation partielle
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 356 F-D
Pourvoi n° V 22-12.089
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023
1°/ M. [K] [S] [Y],
2°/ Mme [R] [N], agissant en qualité de mandataire de M. [S] [Y], suivant mandat de protection futur activé, révoqué par jugement du 9 juin 2022,
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° V 22-12.089 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant à M. [U] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [S] [Y] et Mme [N], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [T], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 2021), suivant acte sous seing privé des 2 et 11 avril 2014, réitéré en la forme authentique le 1er août 2014, M. [S] [Y] a acquis de M. [T] (le vendeur) une parcelle bâtie issue de la division d'une parcelle plus vaste et bénéficiant d'une servitude de passage grevant le fonds dont le vendeur a conservé la propriété.
2. Soutenant que cette servitude de passage mentionnée à l'acte authentique était différente de celle prévue à la promesse de vente, et que cette modification avait été faite sans son consentement, M. [S] [Y], représenté par Mme [N] au titre d'un mandat de protection future, a assigné le vendeur en inscription de faux contre ces mentions de l'acte authentique.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. M. [S] [Y] et Mme [N], ès-qualités, font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 12 octobre 2021 et de déclarer irrecevables les conclusions d'intervention volontaire de Mme [N] du 26 octobre 2021, alors « que les demandes d'intervention volontaire sont recevables, même après l'ordonnance de clôture, ce qui implique que cette ordonnance soit révoquée de manière à ce que la partie intervenante puisse conclure et que son adverse puisse répliquer ; qu'en constatant que Mme [N], ès qualités, était intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 26 octobre 2021, puis en refusant de révoquer l'ordonnance de clôture du 12 octobre 2021 et en déclarant irrecevables les conclusions d'intervention volontaire de Mme [N] du 26 octobre 2021, cependant que l'intervention volontaire de cette dernière, même postérieure à l'ordonnance de clôture, était recevable et justifiait la révocation de cette ordonnance pour permettre à l'intervenante de conclure et à la partie adverse de répliquer, la cour d'appel, qui n'a de surcroît pas constaté que le vendeur concluait à l'irrecevabilité des écritures de Mme [N] et qui n'a pas précisé qu'elle était en mesure de statuer sur le tout en l'absence des écritures de la partie intervenante, a violé l'article 803 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 802 et 803 du code de procédure civile :
4. Selon le premier de ces textes, les interventions volontaires formées après l'ordonnance de clôture sont recevables.
5. Selon le second, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
6. Il en résulte qu'une intervention volontaire formée après l'ordonnance de clôture est recevable et entraîne la révocation de celle-ci si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
7. Pour rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclarer irrecevables les conclusions d'intervention volontaire de Mme [N], l'arrêt retient qu'aucune cause grave susceptible de permettre la révocation de l'ordonnance de clôture n'étant invoquée par Mme [N], son intervention volontaire par conclusions déposées après la clôture de la mise en état est irrecevable.
8. En statuant ainsi, alors que l'intervention volontaire de Mme [N], formée après l'ordonnance de clôture, était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les conclusions n° 4 de M. [S] [Y] du 18 octobre 2021, l'arrêt rendu le 16 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2023
Cassation partielle
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 356 F-D
Pourvoi n° V 22-12.089
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023
1°/ M. [K] [S] [Y],
2°/ Mme [R] [N], agissant en qualité de mandataire de M. [S] [Y], suivant mandat de protection futur activé, révoqué par jugement du 9 juin 2022,
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° V 22-12.089 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant à M. [U] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [S] [Y] et Mme [N], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [T], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 2021), suivant acte sous seing privé des 2 et 11 avril 2014, réitéré en la forme authentique le 1er août 2014, M. [S] [Y] a acquis de M. [T] (le vendeur) une parcelle bâtie issue de la division d'une parcelle plus vaste et bénéficiant d'une servitude de passage grevant le fonds dont le vendeur a conservé la propriété.
2. Soutenant que cette servitude de passage mentionnée à l'acte authentique était différente de celle prévue à la promesse de vente, et que cette modification avait été faite sans son consentement, M. [S] [Y], représenté par Mme [N] au titre d'un mandat de protection future, a assigné le vendeur en inscription de faux contre ces mentions de l'acte authentique.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. M. [S] [Y] et Mme [N], ès-qualités, font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 12 octobre 2021 et de déclarer irrecevables les conclusions d'intervention volontaire de Mme [N] du 26 octobre 2021, alors « que les demandes d'intervention volontaire sont recevables, même après l'ordonnance de clôture, ce qui implique que cette ordonnance soit révoquée de manière à ce que la partie intervenante puisse conclure et que son adverse puisse répliquer ; qu'en constatant que Mme [N], ès qualités, était intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 26 octobre 2021, puis en refusant de révoquer l'ordonnance de clôture du 12 octobre 2021 et en déclarant irrecevables les conclusions d'intervention volontaire de Mme [N] du 26 octobre 2021, cependant que l'intervention volontaire de cette dernière, même postérieure à l'ordonnance de clôture, était recevable et justifiait la révocation de cette ordonnance pour permettre à l'intervenante de conclure et à la partie adverse de répliquer, la cour d'appel, qui n'a de surcroît pas constaté que le vendeur concluait à l'irrecevabilité des écritures de Mme [N] et qui n'a pas précisé qu'elle était en mesure de statuer sur le tout en l'absence des écritures de la partie intervenante, a violé l'article 803 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 802 et 803 du code de procédure civile :
4. Selon le premier de ces textes, les interventions volontaires formées après l'ordonnance de clôture sont recevables.
5. Selon le second, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
6. Il en résulte qu'une intervention volontaire formée après l'ordonnance de clôture est recevable et entraîne la révocation de celle-ci si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
7. Pour rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclarer irrecevables les conclusions d'intervention volontaire de Mme [N], l'arrêt retient qu'aucune cause grave susceptible de permettre la révocation de l'ordonnance de clôture n'étant invoquée par Mme [N], son intervention volontaire par conclusions déposées après la clôture de la mise en état est irrecevable.
8. En statuant ainsi, alors que l'intervention volontaire de Mme [N], formée après l'ordonnance de clôture, était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les conclusions n° 4 de M. [S] [Y] du 18 octobre 2021, l'arrêt rendu le 16 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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