Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 22-10.724
- ECLI:FR:CCASS:2023:C200599
- Non publié au bulletin
- Solution : Annulation
Audience publique du jeudi 08 juin 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, du 23 novembre 2021Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juin 2023
Annulation
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 599 F-D
Pourvoi n° M 22-10.724
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023
La société Hochet 14, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Hochet Touchard, a formé le pourvoi n° M 22-10.724 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2021 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [F] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Hochet 14, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [X], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 novembre 2021), sur la requête de la société Hochet 14 (la société), le président d'un tribunal de grande instance a délivré une ordonnance d'injonction de payer enjoignant à M. [X] de régler en principal une certaine somme.
2. M. [X] ayant formé opposition à cette ordonnance, le tribunal de grande instance a rejeté les demandes de la société par jugement du 8 novembre 2018 dont elle a relevé appel.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté ses demandes, et y ajoutant, de la débouter de toutes ses demandes, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance d'Argentan ayant rendu le jugement de première instance était notamment composé de « M. [W] [G] » (jugement entrepris, p. 1ère) ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué (pp. 1ère et 2) que l'affaire a été débattue en appel devant M. Guiguesson seul, qui a ensuite rendu compte des plaidoiries à la cour d'appel, composée lors du délibéré de « M. Guiguesson, président de chambre », « Mme Velmans, conseillère », et « M. [G], conseiller » ; qu'en statuant ainsi, dans une composition comportant un magistrat, M. [G], qui avait déjà connu du même litige en première instance en faisant partie du tribunal ayant rendu le jugement entrepris, la cour d'appel a méconnu l'exigence d'impartialité, en violation de l'article 6 § 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. M. [X] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la société, représentée par le même avocat en première instance et devant la cour d'appel, n'a pas présenté, avant la clôture des débats, une contestation de la régularité de la composition de la juridiction qui correspondait à l'ordonnance de roulement du premier président de la cour d'appel et qu'elle n'est donc pas recevable à l'invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation.
6. Cependant, la partie dont l'affaire est examinée par un juge rapporteur et qui n'a pas été mise en mesure de connaître la composition de la juridiction appelée à statuer, au plus tard au moment de l'ouverture des débats, peut, en application de l'article 430, alinéa 2, du code de procédure civile, invoquer devant la Cour de cassation l'irrégularité de la composition au regard des exigences d'impartialité.
7. L'affaire opposant la société et M. [X] a été plaidée devant un conseiller rapporteur et il n'est pas établi que la société ait été mise en mesure de connaître la composition de la cour d'appel appelée à statuer.
8. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
9. Il résulte de ce texte que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial.
10. L'arrêt mentionne que l'affaire a été délibérée par la cour d'appel, composée notamment de M. [G], magistrat figurant dans la composition du jugement, objet de l'appel.
11. En statuant ainsi, dans une composition comportant un magistrat qui avait déjà tranché le même litige en première instance, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juin 2023
Annulation
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 599 F-D
Pourvoi n° M 22-10.724
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023
La société Hochet 14, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Hochet Touchard, a formé le pourvoi n° M 22-10.724 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2021 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [F] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Hochet 14, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [X], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 novembre 2021), sur la requête de la société Hochet 14 (la société), le président d'un tribunal de grande instance a délivré une ordonnance d'injonction de payer enjoignant à M. [X] de régler en principal une certaine somme.
2. M. [X] ayant formé opposition à cette ordonnance, le tribunal de grande instance a rejeté les demandes de la société par jugement du 8 novembre 2018 dont elle a relevé appel.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté ses demandes, et y ajoutant, de la débouter de toutes ses demandes, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance d'Argentan ayant rendu le jugement de première instance était notamment composé de « M. [W] [G] » (jugement entrepris, p. 1ère) ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué (pp. 1ère et 2) que l'affaire a été débattue en appel devant M. Guiguesson seul, qui a ensuite rendu compte des plaidoiries à la cour d'appel, composée lors du délibéré de « M. Guiguesson, président de chambre », « Mme Velmans, conseillère », et « M. [G], conseiller » ; qu'en statuant ainsi, dans une composition comportant un magistrat, M. [G], qui avait déjà connu du même litige en première instance en faisant partie du tribunal ayant rendu le jugement entrepris, la cour d'appel a méconnu l'exigence d'impartialité, en violation de l'article 6 § 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. M. [X] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la société, représentée par le même avocat en première instance et devant la cour d'appel, n'a pas présenté, avant la clôture des débats, une contestation de la régularité de la composition de la juridiction qui correspondait à l'ordonnance de roulement du premier président de la cour d'appel et qu'elle n'est donc pas recevable à l'invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation.
6. Cependant, la partie dont l'affaire est examinée par un juge rapporteur et qui n'a pas été mise en mesure de connaître la composition de la juridiction appelée à statuer, au plus tard au moment de l'ouverture des débats, peut, en application de l'article 430, alinéa 2, du code de procédure civile, invoquer devant la Cour de cassation l'irrégularité de la composition au regard des exigences d'impartialité.
7. L'affaire opposant la société et M. [X] a été plaidée devant un conseiller rapporteur et il n'est pas établi que la société ait été mise en mesure de connaître la composition de la cour d'appel appelée à statuer.
8. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
9. Il résulte de ce texte que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial.
10. L'arrêt mentionne que l'affaire a été délibérée par la cour d'appel, composée notamment de M. [G], magistrat figurant dans la composition du jugement, objet de l'appel.
11. En statuant ainsi, dans une composition comportant un magistrat qui avait déjà tranché le même litige en première instance, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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