Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 21-24.055
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300337
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 25 mai 2023
Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, du 22 septembre 2021Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2023
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 337 F-D
Pourvoi n° F 21-24.055
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023
Mme [R] [J]-[C], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 21-24.055 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [J], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [L] [V], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [J]-[C], après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 22 septembre 2021), Mme [J]-[C] est propriétaire d'un ensemble immobilier contigu à la propriété agricole appartenant à son père, M. [J], et à Mme [V].
2. Elle les a assignés en démolition du mur édifié sur leur parcelle cadastrée E n° [Cadastre 2] qui, selon elle, obstruait une servitude de passage dont elle bénéficiait et provoquait des infiltrations d'eaux sur sa propriété.
Examen des moyens
Sur les deux moyens, pris en leurs secondes branches, réunis
Enoncé des moyens
3. Par son premier moyen, Mme [J]-[C] reproche à l'arrêt de rejeter sa demande de destruction du mur, alors « que le principe selon lequel « nul ne peut se constituer une preuve à soi-même » ne s'applique pas à la preuve des faits juridiques ; qu'en énonçant que les photographies ne pouvaient être admises dès lors que nul ne pouvait se constituer une preuve à soi-même, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil. »
4. Par son second moyen, elle reproche à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors « que le principe selon lequel « nul ne peut se constituer une preuve à soi-même » ne s'applique pas à la preuve des faits juridiques ; qu'en énonçant que les photographies n'avaient aucune valeur probante dès lors que nul ne pouvait se constituer une preuve à soi-même, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1353 et 1358 du code civil :
5. Selon le premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
6. Aux termes du second, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être rapportée par tout moyen.
7. Pour rejeter les demandes de démolition du mur litigieux et d'indemnisation de divers préjudices, l'arrêt retient que les photographies produites par Mme [J]-[C] à l'appui de ses prétentions ne peuvent être admises et sont dépourvues de toute valeur probante, dès lors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
8. En statuant ainsi, sans examiner le contenu des pièces produites, alors que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. [J] et Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J]-[C] ;
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2023
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 337 F-D
Pourvoi n° F 21-24.055
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023
Mme [R] [J]-[C], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 21-24.055 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [J], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [L] [V], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [J]-[C], après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 22 septembre 2021), Mme [J]-[C] est propriétaire d'un ensemble immobilier contigu à la propriété agricole appartenant à son père, M. [J], et à Mme [V].
2. Elle les a assignés en démolition du mur édifié sur leur parcelle cadastrée E n° [Cadastre 2] qui, selon elle, obstruait une servitude de passage dont elle bénéficiait et provoquait des infiltrations d'eaux sur sa propriété.
Examen des moyens
Sur les deux moyens, pris en leurs secondes branches, réunis
Enoncé des moyens
3. Par son premier moyen, Mme [J]-[C] reproche à l'arrêt de rejeter sa demande de destruction du mur, alors « que le principe selon lequel « nul ne peut se constituer une preuve à soi-même » ne s'applique pas à la preuve des faits juridiques ; qu'en énonçant que les photographies ne pouvaient être admises dès lors que nul ne pouvait se constituer une preuve à soi-même, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil. »
4. Par son second moyen, elle reproche à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors « que le principe selon lequel « nul ne peut se constituer une preuve à soi-même » ne s'applique pas à la preuve des faits juridiques ; qu'en énonçant que les photographies n'avaient aucune valeur probante dès lors que nul ne pouvait se constituer une preuve à soi-même, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1353 et 1358 du code civil :
5. Selon le premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
6. Aux termes du second, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être rapportée par tout moyen.
7. Pour rejeter les demandes de démolition du mur litigieux et d'indemnisation de divers préjudices, l'arrêt retient que les photographies produites par Mme [J]-[C] à l'appui de ses prétentions ne peuvent être admises et sont dépourvues de toute valeur probante, dès lors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
8. En statuant ainsi, sans examiner le contenu des pièces produites, alors que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. [J] et Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J]-[C] ;
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