Note S. Hourdeau, RCA 2023-9, p. 36
Note JP Karila, RGDA 2023-9, p. 22
Note P. Dessuet, RGDA 2023-9, p. 26
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 21-10.256
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300474
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 22 juin 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 22 octobre 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 juin 2023
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 474 FS-B
Pourvoi n° H 21-10.256
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023
La société Jezo Le Ludec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13], a formé le pourvoi n° H 21-10.256 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [W], domicilié [Adresse 5],
2°/ à M. [U] [W], domicilié [Adresse 8],
3°/ à la société Financière Tony Greg, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],
4°/ à M. [C] [P],
5°/ à Mme [G] [O], épouse [P],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
6°/ à M. [D] [P], domicilié [Adresse 4],
7°/ à M. [X] [P], domicilié [Adresse 10],
8°/ à la société Guyot recyclage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14],
9°/ à la société Eiffage route Ile-de-France, Centre Ouest, société en nom collectif, dont le siège est ZAC La Courrouze, [Adresse 3], venant aux droits de la société Eiffage route Ouest, nouvelle dénomination d'Eiffage travaux publics Ouest,
10°/ à la société Eiffage infrasructures, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], nouvelle dénomination d'Eiffage travaux publics,
11°/ à la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 11],
12°/ à la société Restech, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
13°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12],
14°/ à M. [L] [W], domicilié [Adresse 9],
15°/ à l'Union départementale des associations familiales du Morbihan (UDAF du Morbihan), dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité de curateur de M. [L] [W],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Jezo Le Ludec, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SMABTP, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, Mme Farrenq-Nési, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Jezo Le Ludec du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [G] [P], MM. [J], [U] et [L] [W] et MM. [C], [D] et [X] [P], l'Union départementale des associations familiales du Morbihan prise en sa qualité de curateur de M. [L] [W] et les sociétés Financière Tony Greg, Guyot recyclage, Eiffage route Ile-de-France/Centre Ouest, Eiffage infrastructures, Restech et Gan assurances.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 octobre 2020), en 2006, la société Guyot recyclage a confié à la société Jezo Le Ludec, assurée auprès de la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un bâtiment de « stockage de déchets ».
3. Le lot « voirie et réseaux divers, terrassements » a été confié à la société EGTP, assurée auprès de la société Gan assurances.
4. La société EGTP a sous-traité une partie des travaux à la société Bretagne réseaux, aux droits de laquelle est venue la société Restech.
5. Se plaignant de dysfonctionnements des réseaux d'évacuation et de déversements de liquides polluants en périphérie des installations, la société Guyot recyclage a assigné la société Eiffage travaux publics Ouest, venant aux droits de la société EGTP, la société Eiffage travaux publics et la société Jezo Le Ludec sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil. Les sociétés du groupe Eiffage ont assigné en intervention forcée les consorts [W] et [P], la société Financière Tony Greg, la société Restech, venant aux droits de la société Bretagne Réseaux, la société Gan assurances, la société Jezo Le Ludec et la SMABTP.
Examen des moyens
Sur le second moyen
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. La société Jezo Le Ludec fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en garantie contre la SMABTP, alors « que le contrat d'assurance destiné à garantir notamment la responsabilité décennale d'un constructeur susceptible d'être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil couvre tous les travaux de construction d'un ouvrage, sauf exception limitativement énumérée à l'article L. 243-1-1 du code des assurances ; que cet article, dans sa version résultant de l'ordonnance du 8 juin 2005, applicable au litige, exclut de l'assurance obligatoire les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages, mais ne vise pas les ouvrages de stockage de déchets ; que le contrat de maîtrise d'oeuvre passé le 12 juin 2006 entre la société Jézo Le Ludec et la société Guyot portait sur « la construction d'un bâtiment de stockage de déchets » ; que pour décider que ces travaux n'étaient pas couverts par le contrat d'assurance souscrit par la société Jézo Le Ludec, la cour a retenu que l'opération globale portait sur la construction d'un centre de tri et de valorisation des déchets, et que le bassin d'orage en était l'accessoire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 243-1-1 du code des assurances dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 juin 2005. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 243-1-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 :
8. Ce texte édicte, en son premier alinéa, une liste d'ouvrages qui sont exclus en toutes circonstances de l'obligation d'assurance et, en son second alinéa, une liste d'ouvrages qui n'en sont exclus que s'ils ne constituent pas l'accessoire d'un ouvrage soumis à l'obligation.
9. Dès lors qu'il prévoit des exceptions aux obligations d'assurance d'ordre public édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 du code des assurances, ce texte est d'interprétation stricte.
10. Il en résulte qu'un ouvrage non visé à l'article L. 243-1-1 du code des assurances reste soumis à l'obligation d'assurance, serait-il l'accessoire d'un ouvrage qui en est exclu.
11. Pour rejeter le recours en garantie formé par la société Jezo Le Ludec contre la SMABTP, l'arrêt retient que l'opération portait sur la construction d'un centre de tri et de valorisation des déchets non soumis aux obligations d'assurance et que le bassin d'orage litigieux en était l'accessoire.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de garantie de la société Jezo Le Ludec formée contre la SMABTP, l'arrêt rendu le 22 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la condamne à payer à la société Jezo Le Ludec la somme de 3 000 euros ;
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 juin 2023
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 474 FS-B
Pourvoi n° H 21-10.256
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023
La société Jezo Le Ludec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13], a formé le pourvoi n° H 21-10.256 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [W], domicilié [Adresse 5],
2°/ à M. [U] [W], domicilié [Adresse 8],
3°/ à la société Financière Tony Greg, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],
4°/ à M. [C] [P],
5°/ à Mme [G] [O], épouse [P],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
6°/ à M. [D] [P], domicilié [Adresse 4],
7°/ à M. [X] [P], domicilié [Adresse 10],
8°/ à la société Guyot recyclage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14],
9°/ à la société Eiffage route Ile-de-France, Centre Ouest, société en nom collectif, dont le siège est ZAC La Courrouze, [Adresse 3], venant aux droits de la société Eiffage route Ouest, nouvelle dénomination d'Eiffage travaux publics Ouest,
10°/ à la société Eiffage infrasructures, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], nouvelle dénomination d'Eiffage travaux publics,
11°/ à la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 11],
12°/ à la société Restech, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
13°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12],
14°/ à M. [L] [W], domicilié [Adresse 9],
15°/ à l'Union départementale des associations familiales du Morbihan (UDAF du Morbihan), dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité de curateur de M. [L] [W],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Jezo Le Ludec, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SMABTP, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, Mme Farrenq-Nési, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Jezo Le Ludec du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [G] [P], MM. [J], [U] et [L] [W] et MM. [C], [D] et [X] [P], l'Union départementale des associations familiales du Morbihan prise en sa qualité de curateur de M. [L] [W] et les sociétés Financière Tony Greg, Guyot recyclage, Eiffage route Ile-de-France/Centre Ouest, Eiffage infrastructures, Restech et Gan assurances.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 octobre 2020), en 2006, la société Guyot recyclage a confié à la société Jezo Le Ludec, assurée auprès de la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un bâtiment de « stockage de déchets ».
3. Le lot « voirie et réseaux divers, terrassements » a été confié à la société EGTP, assurée auprès de la société Gan assurances.
4. La société EGTP a sous-traité une partie des travaux à la société Bretagne réseaux, aux droits de laquelle est venue la société Restech.
5. Se plaignant de dysfonctionnements des réseaux d'évacuation et de déversements de liquides polluants en périphérie des installations, la société Guyot recyclage a assigné la société Eiffage travaux publics Ouest, venant aux droits de la société EGTP, la société Eiffage travaux publics et la société Jezo Le Ludec sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil. Les sociétés du groupe Eiffage ont assigné en intervention forcée les consorts [W] et [P], la société Financière Tony Greg, la société Restech, venant aux droits de la société Bretagne Réseaux, la société Gan assurances, la société Jezo Le Ludec et la SMABTP.
Examen des moyens
Sur le second moyen
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. La société Jezo Le Ludec fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en garantie contre la SMABTP, alors « que le contrat d'assurance destiné à garantir notamment la responsabilité décennale d'un constructeur susceptible d'être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil couvre tous les travaux de construction d'un ouvrage, sauf exception limitativement énumérée à l'article L. 243-1-1 du code des assurances ; que cet article, dans sa version résultant de l'ordonnance du 8 juin 2005, applicable au litige, exclut de l'assurance obligatoire les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages, mais ne vise pas les ouvrages de stockage de déchets ; que le contrat de maîtrise d'oeuvre passé le 12 juin 2006 entre la société Jézo Le Ludec et la société Guyot portait sur « la construction d'un bâtiment de stockage de déchets » ; que pour décider que ces travaux n'étaient pas couverts par le contrat d'assurance souscrit par la société Jézo Le Ludec, la cour a retenu que l'opération globale portait sur la construction d'un centre de tri et de valorisation des déchets, et que le bassin d'orage en était l'accessoire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 243-1-1 du code des assurances dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 juin 2005. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 243-1-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 :
8. Ce texte édicte, en son premier alinéa, une liste d'ouvrages qui sont exclus en toutes circonstances de l'obligation d'assurance et, en son second alinéa, une liste d'ouvrages qui n'en sont exclus que s'ils ne constituent pas l'accessoire d'un ouvrage soumis à l'obligation.
9. Dès lors qu'il prévoit des exceptions aux obligations d'assurance d'ordre public édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 du code des assurances, ce texte est d'interprétation stricte.
10. Il en résulte qu'un ouvrage non visé à l'article L. 243-1-1 du code des assurances reste soumis à l'obligation d'assurance, serait-il l'accessoire d'un ouvrage qui en est exclu.
11. Pour rejeter le recours en garantie formé par la société Jezo Le Ludec contre la SMABTP, l'arrêt retient que l'opération portait sur la construction d'un centre de tri et de valorisation des déchets non soumis aux obligations d'assurance et que le bassin d'orage litigieux en était l'accessoire.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de garantie de la société Jezo Le Ludec formée contre la SMABTP, l'arrêt rendu le 22 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la condamne à payer à la société Jezo Le Ludec la somme de 3 000 euros ;
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