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mercredi 15 juillet 2026

Conditions de la subrogation de l'assureur décennal

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 25 juin 2026, 24-17.707, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-17.707

ECLI : FR:CCASS:2026:C300381

Non publié au bulletin

Solution : Cassation partielle

Audience publique du jeudi 25 juin 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 24 avril 2024


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Duhamel

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 25 juin 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 381 F-D

Pourvoi n° T 24-17.707




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026


La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], agissant en sa qualité d'assureur des sociétés Socotec et Rocland, a formé le pourvoi n° T 24-17.707 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, défenderesse à la cassation.

La société Allianz IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2024), à la suite d'un incendie, la société Vitakraft, qui exerce l'activité de production et de vente d'aliments et accessoires pour animaux, a entrepris la reconstruction de ses locaux.

2. Sont notamment intervenues à l'opération :
- la société Cotrex, assurée auprès de la société Mutuelles du Mans IARD (la société MMA) en qualité de maître d'oeuvre,
- la société Rocland en charge du lot dallage, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) au titre d'une police de responsabilité décennale et de la société Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (la société Allianz), au titre d'une police de responsabilité civile,
- la société Ainf, aux droits de laquelle se trouve la société Socotec, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société Axa.

3. S'étant plainte de fissures du dallage apparues après réception, la société Vitakraft a notamment obtenu, par une décision devenue irrévocable, la condamnation in solidum de la société Axa, assureur de la société Rocland, et de la société MMA au paiement d'une certaine somme au titre des préjudices matériels et la condamnation in solidum des sociétés Socotec et MMA au paiement d'une certaine somme au titre des préjudices immatériels.

4. Se prévalant de la subrogation dans les droits de son assurée, la société Axa, assureur de la société Socotec, a assigné la société Allianz en paiement du montant des dommages immatériels imputables à la société Rocland dans la proportion de responsabilité fixée judiciairement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi incident

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi incident, dont l'examen est préalable

Enoncé du moyen

6. La société Allianz fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action subrogatoire de la société Axa, assureur de la société Socotec, à son égard, alors « que la subrogation légale de l'assureur dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers suppose que l'indemnité versée l'ait été au titre d'un risque effectivement couvert par le contrat souscrit ; qu'en l'espèce, la société Allianz faisait valoir que la société Axa France ne produisait pas le contrat d'assurance souscrit par la société Socotec auprès de la société Axa, de sorte qu'elle ne démontrait pas avoir procédé au paiement en vertu d'un risque effectivement couvert par le contrat d'assurance ; que la cour d'appel a constaté que « la société Axa ne produit pas, fût-ce en copie, la police d'assurance souscrite par la société Socotec sur laquelle elle fonde sa subrogation » ; que la cour d'appel a, pour déclarer recevable le recours subrogatoire de la société Axa, en tant qu'assureur de la société Socotec, à l'encontre la société Gan, aux droits de laquelle vient la société Allianz, rappelé qu'il « appartient à la société Axa qui invoque la subrogation dans les droits de son assurée Socotec de rapporter la preuve des paiements effectués pour le compte de son assurée en vertu de son obligation à garantie » et a relevé que la lettre de Mme [J] [O] du 4 mai 2013 rapportait « la preuve du paiement effectué par la société Axa pour le compte de son assurée, la société Socotec, au titre de son obligation à garantie » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'indemnité avait été versée à l'assuré au titre d'un risque effectivement couvert par le contrat d'assurance souscrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 121-12 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances :

7. Il résulte de ce texte que la subrogation de l'assureur, qui a payé l'indemnité d'assurance, dans les droits et actions de son assuré contre les tiers, qui, par leur fait, ont causé le dommage, n'a lieu que lorsque l'indemnité a été versée en application des garanties souscrites.

8. Pour déclarer recevable l'action de la société Axa, l'arrêt relève que cette dernière justifie avoir payé une certaine somme pour le compte de son assurée, la société Socotec, au titre de son obligation à garantie, de sorte qu'elle démontre son intérêt à agir à l'encontre de la société Allianz du chef de son recours subrogatoire à hauteur de ce montant.

9. En se déterminant ainsi, après avoir relevé que la société Axa ne produisait pas la police d'assurance sur laquelle elle fondait sa subrogation, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le paiement fait par l'assureur l'avait été en exécution d'une garantie régulièrement souscrite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première et quatrième branches

Enoncé du moyen

10. La société Axa fait grief à l'arrêt de rejeter son recours subrogatoire, exercé en sa qualité d'assureur de la société Socotec, contre la société Allianz, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, alors :

« 1°/ que le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter les parties à formuler leurs observations sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Axa de ses demandes dirigées contre la société Allianz, venant aux droits de la société Gan, la cour a retenu que la police souscrite par la société Rocland auprès du Gan excluait « en son article 6 de manière lisible souligné et surlignée les conséquence de la responsabilité décennale relevant de l'obligation d'assurance et, en son article 8, les dommages immatériels qui sont la conséquence de dommages matériels non garantis » ; qu'en faisant ainsi application de clauses d'exclusion qui n'étaient pas invoquées par la société Allianz, sans avoir invité les parties à formuler leurs observations, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ne s'étend pas, sauf stipulations contraires, aux dommages immatériels ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Axa de sa demande au titre des préjudices immatériels, la cour a retenu que l'assurance souscrite par la société Rocland auprès de la société Gan Eurocourtage était une assurance de responsabilité civile d'exploitation, exclusive des garanties obligatoires instaurées par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 ; qu'en statuant ainsi, alors que le fait que le contrat souscrit auprès la société Gan soit exclusif des garanties obligatoires n'excluait pas qu'il puisse porter sur des dommages immatériels, la cour a violé les articles L. 241-1 et A 243-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile et les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances :

11. Aux termes du premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

12. Il résulte des deux derniers que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ne s'étend pas, sauf stipulations contraires, aux dommages immatériels (1re Civ., 13 mars 1996, pourvoi n° 93-20.177, Bull. 1996, I, n° 130).

13. Pour rejeter le recours subrogatoire de la société Axa, assureur de la société Socotec, à l'encontre de la société Allianz au titre des préjudices immatériels consécutifs à des désordres décennaux, l'arrêt retient que l'assurance souscrite par la société Rocland est une assurance de responsabilité civile d'exploitation, exclusive des garanties d'assurance obligatoire instaurée par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, que l'article 6 de cette police exclut les conséquences de la responsabilité décennale relevant de l'obligation d'assurance et que l'article 8 exclut les dommages immatériels qui sont la conséquence de dommages matériels non garantis.

14. En statuant ainsi, par un motif impropre tiré des garanties obligatoires de l'assurance construction dont ne relèvent pas les dommages immatériels, et en faisant application d'office de clauses d'exclusion de garantie qui n'étaient pas invoquées par l'assureur, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur l'application de ces clauses, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les demandes formées par la société Axa France IARD en ses qualités d'assureur des sociétés Socotec et Rocland du chef de la chose jugée par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 1er avril 2009 à l'égard de la société Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, l'arrêt rendu le 24 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300381

Plafond des garanties de l'assureur en responsabilité décennale

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 2 juillet 2026, 24-12.598, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-12.598

ECLI : FR:CCASS:2026:C300418

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du jeudi 02 juillet 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, du 12 décembre 2023


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SARL Cabinet François Pinet, SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SA



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 2 juillet 2026




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 418 F-D

Pourvoi n° Q 24-12.598




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026

La société Mutabilis paysage & urbanisme, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-12.598 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société SPLA les portes du Tarn, société publique locale d'aménagement, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Conseils études techniques infrastructures VRD, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Colas sud ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société anonyme Colas sud ouest,

5°/ à la société Roger Martin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

6°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 7], prise en sa qualité d'assureur des sociétés Colas sud ouest, Roger Martin et Conseils études techniques infrastructures VRD,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Mutabilis paysage & urbanisme, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Mutabilis paysage & urbanisme du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés SPLA les portes du Tarn, Conseils études techniques infrastructures VRD, Colas sud ouest, Roger Martin et SMABTP.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 décembre 2023), la société SPLA les portes du Tarn (le maître de l'ouvrage) a confié à la société Mutabilis paysage & urbanisme (l'entreprise), assurée auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), la maîtrise d'oeuvre des infrastructures paysagistes d'une zone d'aménagement concertée.

3. Se plaignant de désordres, le maître de l'ouvrage a assigné, notamment, l'entreprise et son assureur aux fins d'indemnisation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'entreprise fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes formées à l'encontre de son assureur et de la condamner in solidum avec les seules sociétés Colas sud ouest et Roger Martin et leur assureur, la SMABTP, à payer une certaine somme au maître de l'ouvrage au titre de la reprise des désordres, alors :

« 1°/ que l'avenant du 17 juin 2011 au contrat d'assurance conclu entre la société Mutabilis et la société Axa France IARD stipulait que « le contrat a pour objet de garantir les conséquences de la responsabilité décennale relative aux ouvrages soumis à l'obligation d'assurances et aux ouvrages non soumis, incombant à l'assuré du fait des missions indiquées aux conditions particulières, dans le cadre d'opérations dont le coût n'excède pas 15 000 000 euros. Au-delà de ce montant, la garantie pourra être étendue par accord exprès entre l'assureur et l'assuré après détermination des conditions de la garantie et du tarif » ; que, dans ses écritures d'appel, la société Mutabilis rappelait que l'opération avait été divisée en plusieurs lots, confiés à différents maîtres d'oeuvre ; qu'elle en déduisait que, pour déterminer si l'opération dépassait ou non la somme de 15 000 000 euros visée par la clause de l'avenant, il y avait lieu de tenir seulement compte des travaux dont elle avait la charge de la conception ; qu'en considérant que le coût de 15 000 000 visé par cette clause était « relatif à l'opération immobilière dans son ensemble et non au montant du marché confié à l'assuré ou au montant des travaux dont il assurait la maîtrise d'oeuvre », pour en déduire que, le coût global étant de 31 650 000 euros HT, la société Axa France IARD ne devait pas sa garantie pour cette opération, quand le coût de 15 000 000 dont il était question ne portait que sur l'opération dont la société Mutabilis avait la maitrise d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que s'il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage ; que, dans ses écritures d'appel, la société Mutabils soutenait qu'à supposer que le seuil de 15 000 000 euros prévu par l'avenant au contrat d'assurance ait été dépassé, « la sanction encourue ne pourrait être tout au plus que l'application de la règle proportionnelle prévue à l'article L. 121-5 du code des assurances et non une absence de garantie » ; que, pour juger que la société Axa France IARD ne devait pas sa garantie à la société Mutabilis, la cour d'appel a estimé que la clause prévue par l'avenant et fixant un seuil de 15 000 000 euros aux chantiers couverts mettait à la charge de la société Mutabilis une obligation de déclarer à la société Axa France IARD lorsque le coût total du chantier excèdent cette somme ; qu'elle en a déduit que « le défaut de déclaration d'un tel chantier par l'assuré auprès de l'assureur et le défaut d'obtention de cette garantie spécifique autorisaient l'assureur à refuser toute garantie au titre du contrat d'assurance souscrit », pour en conclure que « la garantie de la société Axa France Iard n'est pas acquise, faute pour la société Mutabilis Paysage & Urbanisme d'avoir déclaré à son assureur son intervention dans un chantier dont le coût total de construction HT tous corps d'état, était supérieur à la somme de 15 000 000 euros » ; qu'en statuant ainsi, quand la valeur du chantier assuré ne constituait pas un élément d'appréciation du risque par l'assureur, de sorte que le dépassement du seuil fixé par l'avenant au contrat d'assurance plaçait seulement la société Mutabilis en situation de sous-assurance, entraînant non pas la sanction d'un défaut de déclaration du chantier, mais la règle proportionnelle de capitaux, la cour d'appel a violé l'article L. 121-5 du code des assurances ;

3°/ que la clause faisant de la déclaration d'un chantier une condition de garantie, dont le manquement entraîne une non-assurance, ne peut pas recevoir application lorsque le contrat d'assurance relève d'une assurance obligatoire ; qu'en l'espèce, la société Axa France IARD assurait la société Mutabilis « pour sa responsabilité décennale obligatoire dans le cadre de ses missions réalisées en qualité d'architecte paysagiste » ; que la responsabilité de la société Mutabilis a été retenue sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; que, pour juger que la société Axa France IARD ne devait pas sa garantie à la société Mutabilis, la cour d'appel a considéré que le défaut de déclaration du chantier excédant le seuil de 15 000 000 euros fixé par l'avenant au contrat d'assurance autorisait « l'assureur à refuser toute garantie au titre du contrat d'assurance souscrit, la garantie de l'assureur n'étant pas automatiquement effective mais au contraire soumise à certaines conditions devant être préalablement remplies » ; qu'en considérant ainsi que la déclaration du chantier, parce qu'il excédait le seuil fixé par le contrat, constituait une condition de la garantie de la société Axa France IARD, de sorte qu'en l'absence de déclaration, elle était fondée à refuser sa garantie, quand la clause litigieuse, qui faisait de la déclaration du chantier excédant la somme de 15 000 000 euros une condition de garantie, ne pouvait pas recevoir application dans le cadre d'une assurance obligatoire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 113-9 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, la cour d'appel a constaté que l'avenant au contrat d'assurance stipulait, au paragraphe « montant d'opération », que le contrat avait pour objet de garantir les conséquences de la responsabilité décennale relative aux ouvrages soumis à l'obligation d'assurance et aux ouvrages non soumis, incombant à l'assuré du fait des missions indiquées aux conditions particulières, dans le cadre d'opérations dont le coût n'excédait pas 15 millions d'euros et qu'au-delà de ce montant, la garantie pourrait être étendue par accord exprès entre l'assureur et l'assuré après détermination des conditions de la garantie et du tarif.

6. Elle a souverainement retenu que cette somme s'entendait du coût de l'opération immobilière dans son ensemble et non du montant du marché confié à l'assuré ou de celui des travaux dont il assurait la maîtrise d'oeuvre.

7. En second lieu, ayant souverainement retenu que l'ouvrage n'était pas soumis à l'obligation d'assurance et que le contrat d'assurance souscrit ne garantissait l'assuré que pour la réalisation de chantiers dont le coût total n'excédait pas un certain montant, elle en a exactement déduit, après avoir constaté que ce montant était dépassé sans qu'une garantie spécifique ait été obtenue, que l'assureur ne devait pas sa garantie, sans qu'il y ait lieu de faire application de la règle proportionnelle de capitaux.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mutabilis paysage & urbanisme aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300418

mardi 17 mars 2026

Panneaux photovoltaïques et garantie décennale

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 19 février 2026




Cassation


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 119 F-D

Pourvoi n° D 24-10.702



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-10.702 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au groupement agricole d'exploitation en commun des Montagnes, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Bocage, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de son liquidateur M. [T] [I],

3°/ à la société Housset CPES, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Alliantz PV, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de son liquidateur amiable M. [K] [U], domicilié [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Housset CPES, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du groupement agricole d'exploitation en commun des Montagnes et de l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Bocage, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 octobre 2023), la société du Bocage, qui a ultérieurement cédé ses actifs au groupement des Montagnes (le maître de l'ouvrage), a confié à la société Housset CPES (l'entrepreneur), assurée auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), l'installation en toiture de bâtiments agricoles d'une unité de production d'énergie solaire comportant un ensemble de panneaux photovoltaïques fournis par la société Alliantz PV (le fournisseur).

2. Se plaignant d'un défaut de rendement, le maître de l'ouvrage a, après expertise, assigné en indemnisation l'entrepreneur et l'assureur, lesquels ont appelé en garantie le fournisseur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

3. L'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer l'entrepreneur responsable des désordres décennaux et de le condamner à payer au maître de l'ouvrage, in solidum avec l'entrepreneur, certaines sommes, alors :

« 2°/ que la garantie décennale ne s'applique pas aux désordres affectant des éléments d'équipement à vocation exclusivement professionnelle ne participant pas à la fonction ouvrage, i.e sa solidité, ses éléments constitutifs ou sa destination ; qu'en l'espèce, la société Axa faisait valoir que les panneaux photovoltaïques installés étaient simplement fixés sur le bâtiment dont ils pouvaient être retirés en le laissant subsister et qu'ils constituaient donc seulement d'un élément d'équipement permettant la production d'électricité revendue dans sa totalité, de sorte qu'ils avaient pour fonction exclusive l'exercice d'une activité professionnelle ; que la cour a retenu, pour juger que « l'installation litigieuse n'est pas un élément d'équipement exclu de la garantie décennale au sens de l'article 1792-7 » du code civil, que la société Housset CPES avait vendu à l'Earl du Bocage un ensemble complet comprenant le système de production d'électricité solaire, la couverture en bac acier dans lequel ce système était intégré et que l'installation fournie n'avait donc pas pour fonction exclusive la production d'énergie mais également d'assurer la couverture du bâtiment préexistant ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le fait que les panneaux photovoltaïques défectueux, parfaitement dissociables des bacs aciers sur lesquels ils étaient fixés, remplissaient une fonction construction et n'avaient pas pour fonction exclusive la production d'énergie, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-7 du code civil ;

3°/ que pour appliquer la garantie décennale, la cour a retenu que l' « ensemble complet » vendu par la société HCPES avait pour fonction « d'assurer la couverture du bâtiment existant » ; qu'en ne justifiant pas davantage sa décision sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1792 et 1792-7 du code civil :

4. Aux termes du premier de ces textes, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

5. Selon le second, ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.

6. Pour déclarer l'entrepreneur responsable des désordres décennaux, retenir la garantie de son assureur décennal et les condamner in solidum, l'arrêt retient que l'installation photovoltaïque constituait un ensemble complet comprenant le système de production d'électricité solaire et la couverture en bacs acier comportant ce système et que cette installation n'avait pas pour fonction exclusive la production d'énergie, mais également d'assurer la couverture du bâtiment préexistant.

7. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les panneaux photovoltaïques à l'origine des désordres, bien que fixés sur des bacs acier constituant la couverture du bâtiment, n'étaient pas des éléments d'équipement dépourvus de fonction de clos ou de couvert permettant exclusivement l'exercice d'une activité professionnelle de production et de vente d'énergie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autre griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société du Bocage, le groupement agricole d'exploitation en commun des Montagnes, la société Housset CPES et la société Alliantz PV aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300119

mardi 10 mars 2026

Les dommages dont le maître de l'ouvrage demandait la réparation étaient apparents à la réception et, comme tels, non couverts par le contrat d'assurance de responsabilité décennale

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 19 février 2026




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 128 FS-D

Pourvoi n° B 24-14.426




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026

La société Tipaza, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-14.426 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-4 construction), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Tipaza, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2024), la société Tipaza (le maître de l'ouvrage) a confié à un entrepreneur, assuré auprès de la société Allianz IARD (l'assureur), des travaux de rénovation de la cuisine d'un restaurant.

2. Les travaux ont été tacitement réceptionnés le 10 novembre 2015, avec des réserves.

3. L'entrepreneur a été mis en liquidation judiciaire après la réception et la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif.

4. Après une expertise judiciaire, le maître de l'ouvrage a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité décennale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches et en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

6. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de ses demandes à l'encontre de l'assureur, alors :

« 1°/ que les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception relèvent de la garantie décennale, lorsque le vice à l'origine des désordres ne pouvait être décelé par le maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, si le maître de l'ouvrage a émis une réserve selon laquelle la « chape armée prévue a été réalisée sans armature », l'expert précise que « la chape réalisée est non conforme à sa destination même s'il m'est impossible de savoir comment elle a été réalisée », et que « celle-ci comporte de nombreuses fissures et décollements démontrant manifestement sa mauvaise réalisation » ; qu'en se bornant pour exclure la garantie décennale, à énoncer que les dommages invoqués étaient visibles lors de la réception et ont fait l'objet de réserves explicites listées dans un courrier du 14 novembre 2015, et que l'expert n'a pas relevé d'autres désordres que ceux qui avaient été listés, sans se prononcer sur le constat par l'expert de l'impossibilité d'identifier la cause des désordres affectant la chape, de nature à caractériser l'existence d'un vice caché lors de la réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

2°/ que les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception relèvent de la garantie décennale, lorsque le vice à l'origine des désordres ne pouvait être décelé par le maitre de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, si le maitre de l'ouvrage a émis une réserve concernant les plinthes, il s'est contenté d'énoncer qu'elles sont « mal réalisées » tandis que le rapport d'expertise précise qu' « il faut refaire l'intégralité des remontées d'étanchéité des plinthes » en identifiant ainsi le vice à l'origine des désordres affectant les plinthes ; qu'en se bornant pour exclure la garantie décennale, à énoncer que les dommages invoqués étaient visibles lors de la réception et ont fait l'objet de réserves explicites listées dans un courrier du 14 novembre 2015 et que l'expert n'a pas relevé d'autres désordres que ceux qui avaient été listés, sans vérifier si le défaut d'étanchéité des plinthes pouvait être décelé par le maitre de l'ouvrage lors de la réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

3°/ que les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception relèvent de la garantie décennale, lorsque le vice à l'origine des désordres ne pouvait être décelé par le maitre de l'ouvrage ; que s'agissant des faux plafonds, le maitre de l'ouvrage avait émis la réserve selon laquelle « la première plaque n'est pas coupe-feu, la deuxième l'est, mais non croisée » ; qu'examinant cette réserve, l'expert énonce que « la société Heliodi a vendu et réalisé un plafond coupe-feu. Or ce plafond ne couvrant pas l'intégralité de la pièce due à la présence d'une hotte, ce plafond ne remplit pas sa fonctionnalité », en identifiant ainsi un autre vice que celui énoncé par le maitre de l'ouvrage à l'origine des désordres affectant les faux plafonds ; qu'en se bornant pour exclure la garantie décennale, à énoncer que les dommages invoqués étaient visibles lors de la réception, et ont fait l'objet de réserves explicites listées dans un courrier du 14 novembre 2015 et que l'expert n'a pas relevé d'autres désordres que ceux qui avaient été listés, sans vérifier s'il ne résultait pas des constatations de l'expert que le vice à l'origine des désordres affectant les faux plafonds était caché pour le maitre de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

5°/ que des désordres réservés à la réception constituent un vice caché et relèvent de la garantie décennale s'ils ne se sont révélés que par la suite dans toute leur ampleur et leurs conséquences ; qu'en se bornant pour exclure la garantie décennale, à énoncer que les dommages invoqués étaient visibles lors de la réception et ont fait l'objet de réserves explicites listées dans un courrier du 14 novembre 2015, que l'expert n'a pas relevé d'autres désordres que ceux qui avaient été listés, qu'il ne résulte pas des constatations de l'expert de gravité supplémentaire qui n'ait pas été signalée lors de la réception, sans rechercher comme elle y était invitée, si la société Tipaza, profane en matière de construction, pouvait savoir à la date de la réception, que les désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, non conforme aux normes sanitaires départementales, et qu'il serait nécessaire de refaire entièrement les travaux de chape, de plinthes, la pente et les faux-plafonds, et si cette ampleur et ces conséquences des désordres ne lui avaient pas été révélées postérieurement, par le rapport d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Analysant le rapport d'expertise, la cour d'appel a retenu qu'il n'avait révélé aucun autre désordre que ceux qui avaient été réservés à la réception, ni aucune gravité supplémentaire.

8. Elle en a souverainement déduit, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que les dommages dont le maître de l'ouvrage demandait la réparation étaient apparents à la réception et, comme tels, non couverts par le contrat d'assurance de responsabilité décennale du constructeur.

9. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tipaza aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300128

Assurance construction et notion d'ouverture de chantier

 

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SA



COUR DE CASSATION
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Arrêt du 19 février 2026




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 123 F-D

Pourvoi n° J 24-17.032




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026

1°/ la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 1], agissant en sa qualité d'assureur de M. [S],

2°/ la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 1], agissant en sa qualité d'assureur de la société B + A [D] [C] architecte,

ont formé le pourvoi n° J 24-17.032 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à l'association [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [D] [C], domicilié [Adresse 4],

3°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, (SMABTP) société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à la société Amandine Riquelme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société B + A [D] [C] architecte,

6°/ à la société Amandine Riquelme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Beaude,

7°/ à la société Art construction travaux industrie service (ACTIS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],

8°/ à la société Evolution, anciennement dénommée Grave Wallyne et Randoux, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Assistance constructions publiques (ACP),

9°/ à la société Dekra Industrial, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],

10°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11],

11°/ à l'association immobilière La Montluelde, dont le siège est [Adresse 12],

12°/ à la société Menuiserie Ribère, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13],

13°/ à la Société d'étude du bâtiment (SODEBA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14], en liquidation,

14°/ à la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, dont le siège est [Adresse 15], représentée par leur mandataire général pour la France la société Llyod's France,

15°/ à la société Lloyd's France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 15], anciennement dénommée Lloyd's Insurance Company, venant aux droits de la société Les souscripteurs du Lloyd's,




16°/ à la société Assistance constructions publiques (ACP), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 16],

17°/ à la société Beaude, société anonyme, dont le siège est [Adresse 17],

18°/ à la société MMA IARD, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 11],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français, agissant en sa qualité d'assureur de la société B + A [D] [C] architecte, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [C], des sociétés Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et Lloyd's France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association immobilière La Montluelde, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Dekra Industrial, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la Mutuelle des architectes français (la MAF), en sa qualité d'assureur de [K] [S], du désistement de son pourvoi.

2. Il est donné acte à la MAF, en sa qualité d'assureur de la société B+A [D] [C] architecte, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association [Adresse 2], la société Allianz IARD, la société Amandine Riquelme, prise en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société B+A [D] [C] architecte et de la société Beaude, la société Art construction travaux industrie service, la société Evolution, la société MMA IARD assurances mutuelles, la Société d'étude du bâtiment, la société Assistance constructions publiques, la société Beaude, la société MMA IARD, la société Menuiserie Ribère et la SMABTP.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 janvier 2024) et les productions, l'association Service et joie, aux droits de laquelle vient l'association immobilière La Montluelde (la propriétaire), propriétaire d'un ensemble immobilier loué à l'association [Adresse 2] (la locataire) à usage exclusif de maison de retraite, a fait réaliser des travaux de rénovation de la cuisine de l'établissement entre 2002 et 2004, dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. [C], architecte, assuré auprès de la société Les Lloyd's de Londres.

4. Un procès-verbal de réception a été établi en février 2004.

5. Le 14 mai 2009, M. [C] a créé la société B+A [D] [C] architecte, assurée auprès de la MAF.
6. Invoquant des désordres, la propriétaire et la locataire ont, après expertise, assigné les constructeurs et leurs assureurs ainsi que la société B+A [D] [C] architecte et son assureur la MAF afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. La MAF fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la responsabilité de la société B+A [D] [C] architecte, condamnée, avec M. [C], M. [S] et la société Dekra industrial, à payer à l'association immobilière La Montluelde une certaine somme au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel, alors « qu'a seule vocation à s'appliquer, pour la réparation des désordres affectant l'ouvrage, le contrat d'assurance obligatoire de responsabilité d'un constructeur en vigueur à la date de commencement effectif des travaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que "la mission de maîtrise d'oeuvre qui a été confiée à M. [D] [C] date de 2002 ; il était assuré à l'époque auprès des Lloyd's de Londres au titre de sa responsabilité décennale. Après la résiliation de son contrat en 2005, il a été assuré à la MAF puis il a créé en 2009 la société unipersonnelle B + A [D] [C] architecte toujours assurée auprès de la MAF" ; que dès lors, seule la compagnie Lloyd's de Londres, assureur de M. [C] à la date de commencement des travaux litigieux, était due pour les préjudices matériels ; qu'en décidant néanmoins que la garantie de la Mutuelle des architectes français, en qualité d'assureur de la société B+A [D] [C], était également due pour la condamnation à réparation de ces préjudices, la cour d'appel a violé les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, ensemble l'annexe I à cet article. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, dans leur rédaction applicable en la cause :

8. Il résulte de ces textes que l'assurance de responsabilité obligatoire des constructeurs couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance et que cette notion s'entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré.

9. Pour condamner la MAF à garantir la responsabilité de la société B+A [D] [C] architecte au titre de l'indemnisation des désordres subis par la propriétaire, l'arrêt retient que la société Lloyd's de Londres assurait la responsabilité décennale de M. [C] à la date d'ouverture du chantier, mais que rien n'empêche que cette garantie se cumule avec une autre et que la société B+A [D] [C] architecte a été créée en 2009, soit antérieurement à l'apparition des premiers désordres qui se sont poursuivis ensuite et dans le temps de la garantie décennale, de sorte que la MAF doit également sa garantie à cette assurée, laquelle n'a jamais contesté son implication dans les désordres.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Tel que suggéré par la MAF, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. M. [C] n'étant pas assuré à la date du commencement des travaux par la MAF et la société B+A [D] [C] architecte, assurée par la MAF, n'ayant été constituée qu'après cette date, la MAF, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de cette société, ne doit pas sa garantie à la société B+A [D] [C] architecte au titre des désordres matériels subis par l'association immobilière La Montluelde.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- confirme le jugement en ce qu'il a condamné la Mutuelle des architectes français, en sa qualité d'assureur de la société B+A [D] [C] architecte, à garantir cette dernière des condamnations prononcées au profit de l'association immobilière La Montluelde au titre de ses préjudices matériels,
- dit que la Mutuelle des architectes français, en sa qualité d'assureur de la société B+A [D] [C] architecte, sera tenue de garantir les constructeurs et autres assureurs des condamnations prononcées à leur encontre au profit de l'association immobilière La Montluelde à proportion des parts de responsabilités qui ont été fixées,
l'arrêt rendu le 23 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes et appels en garantie formées contre la Mutuelle des architectes français, en sa qualité d'assureur de la société B+A [D] [C] architecte, à raison des désordres matériels subis par l'association immobilière La Montluelde ;

Dit n'y avoir lieu de modifier les dispositions de l'arrêt portant sur les dépens et les frais irrépétibles ;

Condamne l'association immobilière La Montluelde aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300123

mercredi 4 février 2026

Assurance de responsabilité décennale et absence de déclaration de la sous-traitance

 Note FX Ajaccio, bulletin assurances n° 365, fév. 2026, p. 4

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 13 novembre 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 533 F-D

Pourvoi n° Y 23-22.262




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025


1°/ M. [U] [Z],

2°/ Mme [E] [K], épouse [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° Y 23-22.262 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Assurances du crédit mutuel, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [D] [I], domicilié [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne BA services,

3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits des Assurances générales de France (AGF),

défendeurs à la cassation.


Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Duhamel, avocat des sociétés Assurances du crédit mutuel et Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme [Z] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [I], exerçant sous l'enseigne BA services.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2023), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-11.636), M. et Mme [Z] ont acquis un immeuble pour lequel ils ont souscrit une assurance habitation auprès de la société Assurances du crédit mutuel.

3. Ils ont confié à la société Aenergie, assurée auprès de la société AGF, devenue Allianz IARD (la société Allianz), l'installation d'un système de production d'eau chaude comprenant la pose d'une pompe à chaleur et de deux panneaux solaires sur un pan de toiture. Cette opération a été sous-traitée à M. [I], assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

4. Cette zone de la toiture, ainsi que des constructions environnantes, se
sont effondrées.

5. M. et Mme [Z] ont, après expertise, assigné la société Assurances du crédit mutuel, M. [I], les sociétés Axa et Allianz en réparation de leurs préjudices.



Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de dire que la société Assurances du crédit mutuel est bien fondée à leur opposer une exclusion de garantie et de rejeter leurs demandes formées à l'encontre de cette société, alors « qu'est définitif et revêt l'autorité de la chose jugée le chef de dispositif de l'arrêt d'appel non visé par la cassation ; que dans son arrêt du 1er octobre 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 20 septembre 2018, sauf en ce qu'il avait « dit que la société Crédit mutuel devait sa garantie aux époux [Z] dans la limite d'une réduction proportionnelle de 21 % en application des dispositions de l'article L. 113-9 du code des assurances et de la franchise contractuelle d'un montant maximum de 2 000 euros » ; « dit que la garantie de la société Crédit Mutuel ne couvre pas les biens mobiliers » et « rejette les autres limitations contractuelles de garantie opposées par le Crédit mutuel » de sorte que ces chefs de dispositif étaient devenus définitifs et revêtus de l'autorité de la chose jugée ; qu'en jugeant néanmoins que la clause d'exclusion de garantie invoquée par la société Assurances du crédit mutuel s'appliquait et que la garantie de cet assureur n'était pas due, la cour d'appel a violé les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a relevé, en premier lieu, que la cassation prononcée était intervenue sur le premier moyen des maîtres de l'ouvrage se rapportant au rejet de leurs demandes contre l'entreprise sur le fondement de la garantie décennale et à la condamnation de celle-ci au titre d'un manquement au devoir de conseil, en deuxième lieu, que la Cour de cassation avait rappelé, s'agissant de la portée et des conséquences de la cassation, que la cassation de la disposition retenant le manquement de la société Aenergie France à son devoir de conseil entraînait celle des dispositions de l'arrêt ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec elle et que la présence de la société Assurances du crédit mutuel était nécessaire à la solution du litige, en troisième lieu, que, l'exclusion de garantie invoquée par cet assureur, lorsque les dommages sont de nature à engager la responsabilité d'un constructeur sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 du code civil, avait été écartée par le premier juge au motif que la responsabilité de la société Aenergie et de son sous-traitant n'avait pas été retenue sur le fondement de ces textes.

8. Ayant ainsi fait ressortir que, la garantie de l'assureur-habitation étant dépendante du fondement retenu de la responsabilité des constructeurs à l'égard des maîtres de l'ouvrage et le chef de dispositif prononçant condamnation de cet assureur à payer certaines sommes à ces derniers ayant été cassé par voie de conséquence, la disposition de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 20 septembre 2018, disant que l'assureur-habitation doit sa garantie aux maîtres de l'ouvrage dans la limite d'une réduction proportionnelle de 21 % se trouvait en lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif, cassé, ayant condamné l'entreprise sur le seul fondement de la responsabilité de droit commun, elle en a exactement déduit que, devant statuer sur la nature de la responsabilité, décennale ou de droit commun, de l'entreprise, elle était nécessairement saisie des exclusions de garantie opposées par la société Assurances du crédit mutuel aux demandes de M. et Mme [Z].

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

10. M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de dire que la société Allianz est bien fondée à leur opposer une non garantie et de rejeter leurs demandes formées à l'encontre de cette société, alors :

« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que les conditions particulières de la police d'assurance souscrite auprès de la société Allianz, par la société Aquavital, devenue Aenergie, stipulent : « vous déclarez que vous avez été informé que toute réticence, fausse déclaration, omission ou inexactitude peut entraîner les sanctions prévues aux articles L.113-8 et L.113-9 du code des assurances (nullité du contrat ou réduction proportionnelle d'indemnité) »; que la cour d'appel, après avoir retenu que la garantie au titre de l'activité déclarée était due, et relevé qu'il n'était pas contesté par les parties que M. [I] était intervenu sur le chantier des époux [Z] en sous traitance de la société Aenergie et que les dispositions particulières de la police souscrite par cette dernière mentionnaient : « vous déclarez ne pas donner en sous-traitance plus de 0% de votre chiffre d'affaires annuel », a retenu qu'il ressortait de ces dispositions particulières que le recours à la sous-traitance n'était pas garanti de sorte que la société Allianz était fondée à opposer une non garantie ; qu'en statuant ainsi, quand les dispositions particulières du contrat d'assurance prévoyaient uniquement que la déclaration inexacte de l'assuré entraînait la nullité du contrat ou la réduction proportionnelle de l'indemnité, en application des articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances, sans préciser par ailleurs qu'il s'agirait d'une cause de non-garantie, la cour d'appel a dénaturé les conditions particulières du contrat d'assurance en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'article 5.1 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société Aenergie auprès de la société Allianz stipule : « nous garantissons le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel vous avez contribué lorsque votre responsabilité est engagée, après réception, dans les conditions visées aux paragraphes ci-après »; qu'en énonçant, pour juger que la société Allianz IARD était fondée à opposer une non garantie, que les conditions générales ne prévoyaient, en ce qui concernait la garantie responsabilité décennale, qu'une garantie quant à l'intervention directe de l'assuré (ne sont garantis que le paiement des travaux en réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel vous avez contribué lorsque votre responsabilité est engagée), la cour d'appel a dénaturé les conditions générales du contrat d'assurance, lesquelles imposaient seulement à l'assuré d'avoir contribué à la réalisation de l'ouvrage et non d'intervenir directement sur celui ci ; qu'en statuant ainsi, elle a, dès lors, violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

11. Pour rejeter les demandes d'indemnisation à l'encontre de la société Allianz, l'arrêt retient que, l'assuré ayant déclaré aux conditions particulières de la police ne pas recourir à la sous-traitance et les conditions générales ne prévoyant, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité décennale, l'application de la garantie qu'en cas d'intervention directe ou en sous-traitance de l'assuré, le recours à la sous-traitance par l'assuré n'est pas garanti.

12. En statuant ainsi, alors que les conditions particulières et générales du contrat d'assurance ne comportaient aucune stipulation conditionnant la garantie d'assurance à l'absence de recours à la sous-traitance, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- dit la société Allianz IARD bien fondée à opposer à M. et Mme [Z] une non garantie,
- déboute M. et Mme [Z] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la société Allianz IARD,
- et en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
l'arrêt rendu le 22 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allianz IARD à payer à M. et Mme [Z] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300533