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mercredi 15 juillet 2026

Conditions de la subrogation de l'assureur décennal

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 25 juin 2026, 24-17.707, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-17.707

ECLI : FR:CCASS:2026:C300381

Non publié au bulletin

Solution : Cassation partielle

Audience publique du jeudi 25 juin 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 24 avril 2024


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Duhamel

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 25 juin 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 381 F-D

Pourvoi n° T 24-17.707




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026


La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], agissant en sa qualité d'assureur des sociétés Socotec et Rocland, a formé le pourvoi n° T 24-17.707 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, défenderesse à la cassation.

La société Allianz IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2024), à la suite d'un incendie, la société Vitakraft, qui exerce l'activité de production et de vente d'aliments et accessoires pour animaux, a entrepris la reconstruction de ses locaux.

2. Sont notamment intervenues à l'opération :
- la société Cotrex, assurée auprès de la société Mutuelles du Mans IARD (la société MMA) en qualité de maître d'oeuvre,
- la société Rocland en charge du lot dallage, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) au titre d'une police de responsabilité décennale et de la société Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (la société Allianz), au titre d'une police de responsabilité civile,
- la société Ainf, aux droits de laquelle se trouve la société Socotec, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société Axa.

3. S'étant plainte de fissures du dallage apparues après réception, la société Vitakraft a notamment obtenu, par une décision devenue irrévocable, la condamnation in solidum de la société Axa, assureur de la société Rocland, et de la société MMA au paiement d'une certaine somme au titre des préjudices matériels et la condamnation in solidum des sociétés Socotec et MMA au paiement d'une certaine somme au titre des préjudices immatériels.

4. Se prévalant de la subrogation dans les droits de son assurée, la société Axa, assureur de la société Socotec, a assigné la société Allianz en paiement du montant des dommages immatériels imputables à la société Rocland dans la proportion de responsabilité fixée judiciairement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi incident

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi incident, dont l'examen est préalable

Enoncé du moyen

6. La société Allianz fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action subrogatoire de la société Axa, assureur de la société Socotec, à son égard, alors « que la subrogation légale de l'assureur dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers suppose que l'indemnité versée l'ait été au titre d'un risque effectivement couvert par le contrat souscrit ; qu'en l'espèce, la société Allianz faisait valoir que la société Axa France ne produisait pas le contrat d'assurance souscrit par la société Socotec auprès de la société Axa, de sorte qu'elle ne démontrait pas avoir procédé au paiement en vertu d'un risque effectivement couvert par le contrat d'assurance ; que la cour d'appel a constaté que « la société Axa ne produit pas, fût-ce en copie, la police d'assurance souscrite par la société Socotec sur laquelle elle fonde sa subrogation » ; que la cour d'appel a, pour déclarer recevable le recours subrogatoire de la société Axa, en tant qu'assureur de la société Socotec, à l'encontre la société Gan, aux droits de laquelle vient la société Allianz, rappelé qu'il « appartient à la société Axa qui invoque la subrogation dans les droits de son assurée Socotec de rapporter la preuve des paiements effectués pour le compte de son assurée en vertu de son obligation à garantie » et a relevé que la lettre de Mme [J] [O] du 4 mai 2013 rapportait « la preuve du paiement effectué par la société Axa pour le compte de son assurée, la société Socotec, au titre de son obligation à garantie » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'indemnité avait été versée à l'assuré au titre d'un risque effectivement couvert par le contrat d'assurance souscrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 121-12 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances :

7. Il résulte de ce texte que la subrogation de l'assureur, qui a payé l'indemnité d'assurance, dans les droits et actions de son assuré contre les tiers, qui, par leur fait, ont causé le dommage, n'a lieu que lorsque l'indemnité a été versée en application des garanties souscrites.

8. Pour déclarer recevable l'action de la société Axa, l'arrêt relève que cette dernière justifie avoir payé une certaine somme pour le compte de son assurée, la société Socotec, au titre de son obligation à garantie, de sorte qu'elle démontre son intérêt à agir à l'encontre de la société Allianz du chef de son recours subrogatoire à hauteur de ce montant.

9. En se déterminant ainsi, après avoir relevé que la société Axa ne produisait pas la police d'assurance sur laquelle elle fondait sa subrogation, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le paiement fait par l'assureur l'avait été en exécution d'une garantie régulièrement souscrite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première et quatrième branches

Enoncé du moyen

10. La société Axa fait grief à l'arrêt de rejeter son recours subrogatoire, exercé en sa qualité d'assureur de la société Socotec, contre la société Allianz, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, alors :

« 1°/ que le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter les parties à formuler leurs observations sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Axa de ses demandes dirigées contre la société Allianz, venant aux droits de la société Gan, la cour a retenu que la police souscrite par la société Rocland auprès du Gan excluait « en son article 6 de manière lisible souligné et surlignée les conséquence de la responsabilité décennale relevant de l'obligation d'assurance et, en son article 8, les dommages immatériels qui sont la conséquence de dommages matériels non garantis » ; qu'en faisant ainsi application de clauses d'exclusion qui n'étaient pas invoquées par la société Allianz, sans avoir invité les parties à formuler leurs observations, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ne s'étend pas, sauf stipulations contraires, aux dommages immatériels ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Axa de sa demande au titre des préjudices immatériels, la cour a retenu que l'assurance souscrite par la société Rocland auprès de la société Gan Eurocourtage était une assurance de responsabilité civile d'exploitation, exclusive des garanties obligatoires instaurées par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 ; qu'en statuant ainsi, alors que le fait que le contrat souscrit auprès la société Gan soit exclusif des garanties obligatoires n'excluait pas qu'il puisse porter sur des dommages immatériels, la cour a violé les articles L. 241-1 et A 243-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile et les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances :

11. Aux termes du premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

12. Il résulte des deux derniers que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ne s'étend pas, sauf stipulations contraires, aux dommages immatériels (1re Civ., 13 mars 1996, pourvoi n° 93-20.177, Bull. 1996, I, n° 130).

13. Pour rejeter le recours subrogatoire de la société Axa, assureur de la société Socotec, à l'encontre de la société Allianz au titre des préjudices immatériels consécutifs à des désordres décennaux, l'arrêt retient que l'assurance souscrite par la société Rocland est une assurance de responsabilité civile d'exploitation, exclusive des garanties d'assurance obligatoire instaurée par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, que l'article 6 de cette police exclut les conséquences de la responsabilité décennale relevant de l'obligation d'assurance et que l'article 8 exclut les dommages immatériels qui sont la conséquence de dommages matériels non garantis.

14. En statuant ainsi, par un motif impropre tiré des garanties obligatoires de l'assurance construction dont ne relèvent pas les dommages immatériels, et en faisant application d'office de clauses d'exclusion de garantie qui n'étaient pas invoquées par l'assureur, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur l'application de ces clauses, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les demandes formées par la société Axa France IARD en ses qualités d'assureur des sociétés Socotec et Rocland du chef de la chose jugée par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 1er avril 2009 à l'égard de la société Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, l'arrêt rendu le 24 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300381

vendredi 24 avril 2026

La cour d'appel a ajouté des conditions à la garantie « effondrement », conditions que la police d'assurance ne prévoyait pas

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

EC3



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 2 avril 2026




Cassation partielle


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 304 F-D

Pourvoi n° V 23-23.754




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026

La société Gan assurances, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-23.754 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Boré dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Le 46, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne [Etablissement 1],

3°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Boré, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Boré, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Le 46, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 octobre 2023) et les productions, la société Le 46 exploite un fonds de commerce de bar restaurant dans un local situé au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété. Cet immeuble est couvert par un contrat d'assurance Multirisque immeuble, souscrit par le syndicat des copropriétaires auprès de la société Gan assurances (l'assureur), comportant les garanties « responsabilité civile du fait de l'immeuble » et « effondrement ».

2. Le 10 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, a déclaré à l'assureur un sinistre consistant en un affaissement important du plancher d'une chambre située au 4e étage.

3. Après qu'un bureau d'étude technique désigné par le syndic l'avait alerté sur l'état des solives et avait imposé l'évacuation du logement situé au 4e étage et l'étaiement de l'ensemble de l'immeuble depuis le rez-de-chaussée, le syndic a, le 23 décembre 2023, sur les conseil de l'expert désigné par l'assureur, informé l'ensemble des occupants de la nécessité d'évacuer l'immeuble.

4. Le 24 janvier 2022, un arrêté municipal a interdit l'accès et l'usage de l'immeuble.

5. La société Le 46 a assigné à jour fixe devant un tribunal judiciaire la société Pacifica, auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat d'assurance Multirisque professionnel, le syndicat des copropriétaires et l'assureur à fin d'indemnisation de ses pertes d'exploitation. Le syndicat des copropriétaires a demandé à l'assureur le bénéfice des garanties « responsabilité civile du fait de l'immeuble » et « effondrement ».

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal de la société Gan assurances

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires

Enoncé du moyen

7. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que l'assureur soit condamné à garantir le sinistre et à le relever indemne au titre de la garantie « effondrement », ainsi qu'à lui verser une provision de 50 000 euros à ce titre, alors :

« 1°) que la garantie « effondrement » souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de la société Gan garantit les dommages matériels subis par les biens assurés et causés « par l'effondrement total ou partiel des fondations, de l'ossature, du clos et du couvert, nécessitant le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée » ; qu'en l'absence de définition contractuelle contraire, l'effondrement inclut la menace grave et imminente d'effondrement, distinct du simple risque d'effondrement ; qu'en jugeant que l'immeuble n'était pas affecté d'un effondrement après avoir constaté l'existence d'une menace grave et imminente d'effondrement, résultant de la rupture des solives à tous les niveaux du bâtiment, ayant justifié l'évacuation en urgence de la totalité de ses occupants, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1103 et 1194 du code civil ;

2°) que la garantie « effondrement » souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de la société Gan garantit les dommages matériels subis par les biens assurés et causés « par l'effondrement total ou partiel des fondations, de l'ossature, du clos et du couvert, nécessitant le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée » ; qu'aucune condition n'est exigée relativement au caractère soudain de l'effondrement ; qu'en retenant que la rupture des solives à tous les niveaux de l'immeuble ne s'analysait pas en un effondrement au sens de la garantie souscrite, dès lors que cette qualification était réservée aux événements « soudains », la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ;

3°) que la garantie « effondrement » souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de la société Gan garantit les dommages matériels subis par les biens assurés et causés « par l'effondrement total ou partiel des fondations, de l'ossature, du clos et du couvert, nécessitant le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée » ; qu'en retenant que l'abaissement d'un plancher de quelques centimètres en dessous des plinthes ne caractérisait pas à lui seul un effondrement, tout en constatant que l'affaissement du plancher bas du 4e étage de l'immeuble trouvait son origine dans la rupture nette de tous les éléments porteurs (poutres et solives) participant du gros oeuvre et de la structure des planchers, dont elle aurait dû déduire l'existence d'un effondrement partiel de l'ossature au sens de la garantie souscrite, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ;

4°) que la garantie « effondrement » souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de la société GAN garantit les dommages matériels subis par les biens assurés et causés « par l'effondrement total ou partiel des fondations, de l'ossature, du clos et du couvert, nécessitant le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée » ; qu'en jugeant que la condition relative au remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée n'était pas remplie après avoir relevé que l'expert préconisait de consolider et fortifier les planchers par l'adjonction d'éléments additionnels tels que des profilés métalliques positionnés en sous-face des planchers afin de reprendre leur poids en lieu et place des solives n'assurant plus leur rôle porteur, ce qui supposait l'installation de nouvelles poutres porteuses au droit de la partie endommagée des solives, et constituait dès lors un remplacement et/ou une reconstruction de la partie endommagée au sens du contrat d'assurance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1103 du code civil :

8. Il résulte de ce texte que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

9. Pour débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de l'assureur à garantir le sinistre, de celle tendant à le relever indemne au titre de la garantie « effondrement » et de sa demande de provision, après avoir rappelé que cette garantie est mobilisable si, d'une part, le dommage matériel subi par le bien assuré a été causé par l'effondrement total ou partiel des fondations, de l'ossature, du clos et du couvert, d'autre part, cet effondrement, total ou partiel, nécessite le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que l'abaissement d'un plancher de quelques centimètres en dessous des plinthes ne saurait à lui seul être considéré comme un effondrement, lequel s'entend comme un événement soudain.

10. Il ajoute qu'à supposer même que la rupture des solives ayant entraîné un affaissement d'un plancher caractérise un effondrement partiel de l'ossature de l'immeuble, cet effondrement n'implique pas le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée au sens des stipulations contractuelles dès lors que les travaux réparatoires préconisés pour y remédier, lesquels ne sont pas contestés par les parties, ne nécessitent pas de remplacer ou de reconstruire les solives mais consistent à solidifier et fortifier les planchers par l'adjonction d'éléments additionnels.

11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations et énonciations que l'ossature de l'immeuble assuré présentait un effondrement partiel qui nécessitait la mise en oeuvre d'une solution de remplacement des solives et poutres s'étant rompues, la cour d'appel, qui a ajouté des conditions à la garantie « effondrement » qu'elle ne prévoyait pas en exigeant que l'effondrement soit soudain et que le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée se fasse à l'identique de l'existant, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation du chef de dispositif qui confirme le jugement en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de l'assureur à garantir le sinistre et à le relever indemne au titre de la garantie « effondrement » ainsi que de sa demande de versement d'une provision de 50 000 euros à ce titre, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'assureur et le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

Mise hors de cause

13. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Pacifica, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi dès lors que son recours subrogatoire a été irrévocablement déclaré irrecevable.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] de sa demande de condamnation de la société Gan assurances à garantir le sinistre et à le relever indemne au titre de la garantie « effondrement » ainsi que de sa demande de versement d'une provision de 50 000 euros à ce titre, l'arrêt rendu le 19 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Met hors de cause la société Pacifica ;

Condamne la société Gan assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gan assurances à payer à la société Le 46 et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], la somme de 3 000 euros chacune et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C200304

mercredi 2 avril 2025

Assurance : conditions de la garantie ou exclusion ?

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 mars 2025




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 225 F-D

Pourvoi n° E 22-24.196




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025

La société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société Sagena, a formé le pourvoi n° E 22-24.196 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Kostal Industrie Elektrik GmbH, société à responsabilité limitée de droit allemand (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), dont le siège est [Adresse 4] (Allemagne),

2°/ à la société HDI Global SE, société par actions européenne de droit allemand (Europäische Aktiengesellschaft, SE), dont le siège est [Adresse 6] (Allemagne),

3°/ à M. [C] [Z], domicilié [Adresse 9] (Pays-Bas), prise en qualité de liquidateur de la société Alrack BV, société de droit hollandais,

4°/ à M. [X] [T], du cabinet Boels Zanders, domicilié [Adresse 7] (Pays-Bas), pris en qualité de liquidateur à la faillite de la société Scheuten Solar Holding BV et de ses filiales,

5°/ à la société Allianz Benelux NV, dont le siège est [Adresse 5] (Pays-Bas),

6°/ à la société EARL de la Grange, dont le siège est [Adresse 8],

7°/ à la société AIG Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg), venant aux droits de la société AIG Europe Nederland NV, prise en son établissement secondaire situé [Adresse 10] (Pays-Bas),

8°/ à la société Saulnier-Ponroy et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rev'solaire,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société SMA, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Allianz Benelux NV, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société AIG Europe, venant aux droits de la société AIG Europe Nederland NV, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société EARL de la Grange, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société SMA du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Kostal industrie Elektrik GmbH et HDI Global SE, M. [Z], pris en sa qualité de liquidateur de la société Alrack BV, et M. [X] [T], du cabinet Boels Zanders, pris en sa qualité de liquidateur à la faillite de la société Scheuten Solar Holding BV et ses filiales.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 octobre 2022), en 2010, la société de la Grange a confié à la société Rev'solaire, assurée auprès de la société SMA, la fourniture et la pose, sur la toiture de deux hangars lui appartenant, de 159 panneaux photovoltaïques fabriqués par la société Scheuten Solar, assurée auprès de la société Chartis Europe, aux droits de laquelle sont venues successivement les sociétés AIG Europe Nederland, AIG Europe Limited puis AIG Europe SA (la société AIG), et équipés de boîtiers de connexion dont la fabrication avait été sous-traitée, pour certains, à la société Alrack BV, assurée auprès de la société Allianz Benelux NV et pour d'autres, à la société Kostal, assurée auprès de la société HDI Gerling.

3. En raison de défauts affectant la série de modules équipant les panneaux, l'installation a été mise à l'arrêt en 2015.

4. La société de la Grange a obtenu l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire.

5. La société de la Grange a assigné en indemnisation de ses préjudices le liquidateur de la société Rev'solaire et son assureur, la société SMA. Celle-ci a appelé à l'instance les sociétés Scheuten Solar et Alrack BV, puis leurs mandataires ou liquidateurs judiciaires, ainsi que les sociétés Allianz Benelux NV et AIG, et les sociétés HDI Global et Kostal Industrie Elektrik GmbH.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches, et sur le second moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La société SMA fait grief à l'arrêt de dire que la garantie de la société AIG n'a pas lieu à s'appliquer et, en conséquence, de la débouter de toutes ses demandes à son encontre, alors « qu'aux termes de l'article L. 112-4 du code des assurances, disposition d'ordre public, suivant l'article L. 181-3 du même code, applicable quelle que soit la loi régissant le contrat, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ; que la cour d'appel a énoncé que l'article 4.4.2.1. des conditions générales de la police excluant de l'assurance de responsabilité « le remplacement, la correction, la réparation ou le rappel de biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité, sauf à ce que les frais de rappel puissent être considérés comme des frais au sens visé par l'article 1.7 » était « claire dans son contenu et suffisamment apparente au regard du droit néerlandais » ; qu'en se fondant ainsi sur le « droit néerlandais », quand la société SMA invoquait devant elle les dispositions d'ordre public de l'article L. 112-4 du code des assurances, applicables au litige, la cour d'appel a violé les dispositions susvisée. »

Réponse de la Cour

8. Selon l'article L. 112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

9. Seules les parties au contrat d'assurance pouvant se prévaloir du non-respect du formalisme prévu par ce texte, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui était inopérante, ni la société SMA, ni la société de la Grange n'étant parties au contrat d'assurance souscrit auprès de la société AIG.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

11. La société SMA fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'une exclusion de garantie doit être limitée ; que, pour écarter la garantie de la société AIG Europe, la cour d'appel a énoncé que « le paragraphe 5 de la clause C.9. des conditions particulières précise : "La demande d'indemnisation devra se rapporter à des produits fabriqués et livrés après la date d'entrée en vigueur de la couverture et pour lesquels les frais correspondants ont été exposés dans un délai de 2 ans après que ces produits ont été livrés." », pour estimer que, « si la clause C.9 prévoit une responsabilité produit élargie couvrant les frais de montage et d'installation et les frais de rappel, il est stipulé une limitation dans le temps : deux ans à compter de la livraison », il n'était pas, « en l'espèce, (?) contesté que le remplacement des panneaux mis en service en août 2010 n'avait pas été effectué à la date de l'expertise en janvier 2014 », de sorte que « les frais de dépose/repose n'étaient pas garantis » ; qu'en statuant ainsi, pour écarter la garantie de la société AIG au titre des frais de montage et d'installation, quand toute clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans contrepartie en la personne de l'assuré, ce dont il résultait que la clause litigieuse vidait la garantie de sa substance, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

12. Selon l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

13. L'arrêt relève que la clause C.9, § 5 intitulée « limitation dans le temps » du contrat liant la société Scheuten Solar à la société AIG stipule que la demande d'indemnisation doit se rapporter à des produits fabriqués et livrés après la date d'entrée en vigueur de la couverture et pour lesquels les frais correspondants ont été exposés dans un délai de deux ans après que ces produits ont été livrés.

14. Cette stipulation, qui formule des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée, institue les conditions de celle-ci et non une exclusion de garantie, de sorte qu'elle échappe au régime des exclusions.

15. Le moyen est, dès lors, inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SMA aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C200225

mercredi 19 juin 2024

La garantie d'assurance ne pouvait pas être mobilisée pour des faits engageant la responsabilité du sous-traitant survenus après la résiliation du contrat d'assurance

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juin 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 296 F-D

Pourvoi n° E 23-10.906




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024

La société Smac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-10.906 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2022 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La SMABTP a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Smac, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SMABTP, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2022), la société Bouygues bâtiment Île-de-France (la société Bouygues), en charge de la construction du satellite A du terminal 2 de l'aéroport de [4], a sous-traité le lot étanchéité sur toiture à la société Smac, assurée auprès de la SMABTP, laquelle a sous-traité la pose de la membrane en PVC à la société Bati France.

2. La réception des travaux est intervenue avec réserves en 1999.

3. Se plaignant en 2007 de désordres d'infiltrations, la société Aéroports de Paris a obtenu devant la juridiction administrative la condamnation de la société Bouygues à l'indemniser de ses préjudices.

4. La société Bouygues a assigné la société Smac et la SMABTP en paiement des condamnations mises à sa charge. Celles-ci ont appelé en garantie la société Axa France IARD (la société Axa), assureur de la société Bati France.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche,

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

6. La société Smac et la SMABTP font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il rejette toutes leurs demandes à l'encontre de la société Axa, assureur de la société Bati France, alors « que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l'article 21.1. des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société Bati France auprès de la société Axa prévoit que « pour chacune de ces garanties, sont recevables les sinistres notifiés à l'assureur à compter de la prise d'effet du contrat et avant le dixième anniversaire de la réception de l'opération de construction à la réalisation de laquelle l'assuré a contribué et objet du sinistre, et relatifs à des dommages (au sens de dommages construction) survenus après ladite réception et avant le dixième anniversaire de celle-ci, pour autant d'une part que l'ouverture de chantier de cette opération de construction ait eu lieu pendant la période de validité du contrat et d'autre part que ni le souscripteur ni l'assuré n'ait eu connaissance de faits ou événements susceptibles d'entraîner ces dommages avant la conclusion du contrat » ; que l'article 38.16. des conditions générales de la police d'assurance définit l'« ouverture du chantier » comme la « première intervention de l'un quelconque des entrepreneurs, y compris celui chargé de la démolition, sur le terrain ou sur l'ouvrage objet de l'opération de construction, ou l'acte visé par les directives ministérielles par lequel le maître de l'ouvrage informe du début des travaux la collectivité territoriale concernée si cet acte est antérieur à la première intervention » ; qu'il se déduit de ces stipulations qu'entrent dans le champ de la garantie les sinistres relatifs à des dommages survenus après la réception et avant le dixième anniversaire de celle-ci, dès lors que la déclaration d'ouverture de chantier de l'opération de construction a eu lieu pendant la période de validité du contrat ; qu'en l'espèce, il était constant que la déclaration d'ouverture de chantier était intervenue le 4 juillet 1997, pendant la période de validité du contrat d'assurance, qui n'a été résilié qu'à effet au 1er août 1997 ; qu'en retenant cependant, pour débouter la société Smac de son action directe, que « peu important la date de la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier, la garantie de l'assureur n'était pas due pour un chantier auquel son assuré a participé après la résiliation du contrat d'assurance et que, compte tenu de la résiliation de la police effective au 1er août 1997 », la cour d'appel, qui a pris en compte la date d'intervention de la société Bati France, cependant que la police visait la déclaration d'ouverture de chantier, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a énoncé, à bon droit, que le contrat d'assurance est un contrat dans lequel la couverture d'un risque par l'assureur a pour contrepartie le paiement d'une prime par l'assuré.

8. Puis, d'une part, elle a constaté que le contrat d'assurance souscrit auprès de la société Axa par la société Bati France avait été résilié le 1er août 1997 et que cette dernière était intervenue sur le chantier après avoir conclu un contrat de sous-traitance avec la société Smac à la suite d'une offre émise le 24 février 1998, de sorte que le risque lié à la responsabilité encourue par le sous-traitant à l'occasion de cette activité de construction était né après la résiliation du contrat d'assurance.

9. D'autre part, elle a retenu que l'article 21 des conditions générales du contrat, qui posait les conditions de prise en charge d'un événement dommageable, n'avait pas pour effet d'étendre la garantie d'assurance à d'autres risques que ceux ayant existé pendant la période de validité du contrat d'assurance.

10. Elle en a exactement déduit que la garantie d'assurance ne pouvait pas être mobilisée pour couvrir des faits engageant la responsabilité du sous-traitant survenus après la résiliation du contrat d'assurance et que cette garantie n'étant pas due, les demandes contre la société Axa ne pouvaient pas prospérer.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300296

mercredi 12 juin 2024

Seule la notice du contrat de groupe établie par l'assureur détermine les garanties dont peut se prévaloir l'adhérent

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mai 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 499 F-D

Pourvoi n° A 22-19.224



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024

Mme [F] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-19.224 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2022 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société CNP assurances, société anonyme,

2°/ à la société MF prévoyance, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les sociétés CNP assurances et MF prévoyance ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Y], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat des sociétés CNP assurances et MF prévoyance, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 18 mai 2022), Mme [Y] était adhérente de la Mutuelle générale des affaires sociales (la MGAS) et bénéficiait, au titre d'un contrat de groupe à adhésion facultative, notamment, d'une garantie invalidité, ayant pour but de garantir le paiement d'indemnités journalières dans le cas d'une perte de salaire occasionnée par la maladie ou l'accident, comportant trois options. Elle avait également adhéré à un contrat de prévoyance souscrit auprès de la société MF prévoyance.

2. À la suite d'un accident survenu en 2013, Mme [Y] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 27 juillet 2016, date à laquelle elle a été placée en invalidité.

3. Elle a perçu des indemnités journalières ainsi qu'une rente dont le versement a pris fin le 2 avril 2018 au motif, qu'après examen médical, elle était de nouveau apte à exercer des activités rémunérées à temps partiel.

4. Mme [Y] a assigné la société MF prévoyance devant un tribunal d'instance à fin de paiement de la rente viagère prévue au contrat.

5. La société CNP assurances (l'assureur) est intervenue volontairement à l'instance en se déclarant seul assureur tenu par le contrat. Mme [Y] a demandé la condamnation solidaire de celle-ci et de la société MF prévoyance.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident de l'assureur, pris en sa deuxième branche, qui est préalable

Enoncé du moyen

6. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme [Y], d'une part, une rente d'un montant de 963,33 euros à compter du mois d'avril 2018 et jusqu'au jugement, d'autre part, la rente contractuelle de 963,33 euros par mois jusqu'aux 65 ans de l'intéressée, alors « que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties ; que la notice qui peut être opposée à l'assureur est celle qu'il a lui-même établie conformément à l'article L. 141-4 du code des assurances ; qu'en retenant qu'une notice élaborée par la MGAS pour déterminer les « obligations et droits de la Mutuelle générale des affaires sociales » à l'égard de ses adhérents pouvait être opposée à la société CNP assurances, la cour d'appel a violé l'article 1165, devenu 1199, du code civil et l'article L. 141-4 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1199 du code civil et l'article L. 141-4 du code des assurances :

7. Aux termes du premier de ces textes, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.

8. Selon le second, le souscripteur est tenu de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre.

9. Pour condamner l'assureur à payer à Mme [Y], d'une part, une rente d'un montant de 963,33 euros à compter du mois d'avril 2018 et jusqu'au jugement, d'autre part, la rente contractuelle de 963,33 euros par mois jusqu'aux 65 ans de l'intéressée, l'arrêt relève que Mme [Y] verse aux débats une pièce intitulée « contrat prévoyance 7446T Option 3 » composée de deux documents, le premier, intitulé « La Mutuelle générale des affaires sociales vous accueille », définissant de façon générale les conditions d'adhésion à cette mutuelle et les garanties offertes aux adhérents, le second étant une « notice » éditée en octobre 1995, sur quatre feuillets, listant les « obligations et droits de la MGAS » vis-à-vis de ses adhérents au titre, notamment, des garanties collectives souscrites.

10. Il en déduit que rien ne permet d'exclure que le fondement contractuel des demandes de Mme [Y] soit ce document sur lequel ni l'assureur, ni la société MF prévoyance ne s'expliquent autrement que pour dire qu'il ne les engage pas, et que l'intérêt de diffuser auprès des adhérents de la MGAS un tel document est difficilement compréhensible, si ce n'est pas précisément pour les informer des garanties dont ils peuvent bénéficier dans plusieurs domaines.

11. En statuant ainsi, alors que seule la notice du contrat de groupe établie par l'assureur détermine les garanties dont peut se prévaloir l'adhérent, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le moyen du pourvoi incident de l'assureur, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

12. L'assureur fait le même grief à l'arrêt, alors « que Mme [Y] produisait une pièce intitulée « contrat Prévoyance 7446T Option 3 » qui, outre un fascicule de la MGAS et une notice relative aux « obligations et droits de la Mutuelle Générale des Affaires Sociales », comprenait une notice émanant de la société CNP assurances, intitulée « notice d'information du contrat d'assurance collective n° 1840 A / 4206 X souscrit par MFP services auprès de CNP assurances Droits et obligations de l'assuré » ; qu'il s'agissait de la même notice d'information que celle qui était produite par la société CNP assurances ; qu'en retenant cependant que « la CNP ne prouve pas que [F] [Y] ait eu connaissance de sa propre notice », bien que l'assurée ait elle-même produit la notice de la société CNP assurances comme faisant partie des éléments contractuels qui lui avaient été remis, la cour d'appel a dénaturé la pièce n° 1 produite par Mme [Y], violant ainsi le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

13. Pour condamner l'assureur à payer à Mme [Y], d'une part, une rente d'un montant de 963,33 euros à compter du mois d'avril 2018 et jusqu'au jugement, d'autre part, la rente contractuelle de 963,33 euros par mois jusqu'aux 65 ans de l'intéressée, l'arrêt énonce encore que l'assureur ne prouve pas que Mme [Y] ait eu connaissance de la notice qu'il avait établie.

14. En statuant ainsi, alors que Mme [Y] fondait ses demandes, notamment sur sa pièce n° 1, qui comportait, outre les deux documents déjà mentionnés, la notice établie par l'assureur, la cour d'appel, qui a dénaturé cette pièce, a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen du pourvoi principal de Mme [Y], pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

15. Mme [Y] fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à lui verser la rente contractuelle de 963,33 euros par mois jusqu'à ses 65 ans seulement, alors « que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ; qu'en approuvant, dans un premier temps, les motifs du jugement déféré en relevant que selon la notice contractuelle, Mme [Y] « a droit au "paiement d'une prestation égale à la rente qui serait servie en cas d'invalidité permanente" indépendamment de son aptitude partielle ou totale à reprendre une activité professionnelle », avant, dans un second temps, de retenir, pour infirmer partiellement le jugement qui avait accordé à Mme [Y] la prestation à titre viager prévue en cas d'invalidité permanente, que « dès lors qu'elle peut encore travailler au vu du rapport d'expertise, cette prestation ne peut lui être versée que jusqu'à son 65e anniversaire », la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

16. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

17. Pour condamner l'assureur à payer à Mme [Y] la rente contractuelle de 963,33 euros par mois seulement jusqu'aux 65 ans de l'intéressée, l'arrêt énonce, d'une part, que celle-ci a droit au paiement d'une prestation égale à la rente qui serait servie en cas d'invalidité permanente indépendamment de son aptitude partielle ou totale à reprendre une activité professionnelle, d'autre part, que, dès lors qu'il ressort du rapport d'expertise qu'elle peut encore travailler, cette prestation ne peut lui être versée que jusqu'à son 65e anniversaire.

18. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Mise hors de cause

19. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société MF prévoyance dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Met hors de cause la société MF prévoyance ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200499

lundi 22 avril 2024

Les conditions particulières du contrat d'assurance n'étaient pas signées par le souscripteur...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 avril 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 326 F-D


Pourvois n°
M 22-18.176
P 22-18.316 JONCTION


Aide juridictionnelle totale en demande
dans le pourvoi n° M 22-18.176
au profit de M. [B] [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 avril 2022.

Aide juridictionnelle partielle en demande
dans le pourvoi n° P 22-18.316
au profit de M. [U] [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 avril 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024

I. M. [B] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-18.176 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [U] [K], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

II. M. [U] [K] a formé le pourvoi n° P 22-18.316 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Generali IARD, société anonyme,

2°/ à M. [B] [K],

défendeurs à la cassation.

M. [B] [K], demandeur au pourvoi n° M 22-18.176, et M. [U] [K], demandeur au pourvoi n° P 22-18.316, invoquent un moyen unique identique de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [B] [K] et M. [U] [K], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 22-18.176 et P 22-18.316 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er juin 2021) et les productions, par avenant du 23 mars 2012, M. [U] [K] (le souscripteur) a assuré auprès de la société Generali IARD (l'assureur) un véhicule immatriculé au nom de son fils, M. [B] [K], appartenant à ce dernier. Le 7 septembre 2013, M. [B] [K] a déclaré le vol de son véhicule.

3. À la suite du refus de garantie opposé par l'assureur, MM. [U] et [B] [K] (les consorts [K]) l'ont assigné devant un tribunal de grande instance.

4. L'assureur a demandé l'annulation du contrat, pour fausse déclaration intentionnelle portant sur la désignation de M. [B] [K] en qualité de conducteur occasionnel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche, des pourvois des consorts [K], qui sont identiques

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, des pourvois des consorts [K], réunis, qui sont identiques

Enoncé du moyen

6. Les consorts [K] font grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit auprès de l'assureur et afférent au véhicule BMW immatriculé BF 375 TV, de les avoir déboutés de toutes leurs demandes et de les avoir condamnés in solidum au paiement d'une somme de 3 000 euros à l'assureur par application de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'en l'absence, non contestée, d'un tel questionnaire préalable à la conclusion du contrat d'assurance, la cour d'appel qui a énoncé que la désignation, dans les conditions particulières, du souscripteur en qualité de titulaire de la carte grise et de conducteur principal et de son fils, en qualité de conducteur occasionnel, procède des réponses apportées par le souscripteur à la demande d'information de l'assureur, qui est exprimée au moyen de rubriques pré-imprimées pouvant être assimilées à un questionnaire écrit, pour en déduire que l'assureur pouvait se prévaloir de la désignation erronée des conducteurs, a violé les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances ;

3°/ que si le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle prévue à l'article L. 113-8 du code des assurances, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative, l'existence de telles déclarations ne peut résulter des seules mentions des conditions particulières que l'assuré n'a pas établies et qu'il n'a pas ratifiées par sa signature ; que pour retenir l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, la cour d'appel a énoncé que son existence pouvait s'apprécier au regard des déclarations spontanées faites par l'assuré lors de la conclusion du contrat et a considéré que la désignation, dans les conditions particulières, du souscripteur en qualité de titulaire de la carte grise et de conducteur principal et de son fils, en qualité de conducteur occasionnel, procédait des réponses apportées par le souscripteur à la demande d'information de l'assureur, exprimée au moyen de rubriques pré-imprimées pouvant être assimilées à un questionnaire écrit, et dont l'assureur pouvait se prévaloir ; qu'en statuant ainsi tout en relevant que les conditions particulières produites aux débats n'étaient pas signées de l'assuré, la cour d'appel a violé les articles L. 113- 2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances :

7. Selon le premier de ces textes, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge.

8. Il résulte des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées à ces questions.

9. Si l'article L. 113-2, 2°, susvisé n'impose pas l'établissement d'un questionnaire préalable écrit et que, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle du souscripteur, le juge peut prendre en compte les déclarations pré-imprimées consignées dans les conditions particulières du contrat, c'est à la condition, d'une part, qu'il estime que, par leur précision et leur individualisation, ces déclarations résultaient de questions précises posées par l'assureur ou qu'il constate que ces déclarations avaient été faites par l'assuré, à sa seule initiative, lors de la conclusion du contrat, d'autre part, que les conditions particulières aient été signées par le souscripteur.

10. Pour prononcer la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle sur l'identité du conducteur occasionnel, après avoir constaté que les dispositions particulières du contrat d'assurance automobile désignent le souscripteur en qualité de conducteur principal et son fils en qualité de conducteur occasionnel, l'arrêt retient que cette désignation procède des réponses apportées par le souscripteur à la demande d'information de l'assureur, qui sont exprimées au moyen de rubriques pré-imprimées pouvant être assimilées à un questionnaire écrit.

11. Il ajoute que si cette désignation devait être qualifiée de déclaration spontanée, elle pourrait de la même façon être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation du contrat d'assurance sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances, puisque le souscripteur est dans tous les cas tenu d'informer loyalement l'assureur sur les circonstances susceptibles d'influer sur l'appréciation du risque garanti.

12. Il retient, enfin, que les consorts [K] ne sont pas fondés à invoquer une prétendue inopposabilité des dispositions particulières du contrat pour n'être pas revêtues de la signature du souscripteur dès lors, d'une part, que l'assureur produit aux débats l'exemplaire non signé en sa possession, d'autre part, que les consorts [K] ne contestent pas la matérialité des mentions figurant sur le contrat dont ils revendiquent le bénéfice, et n'ont à aucun moment élevé sur ce point la moindre contestation au cours des nombreux échanges ayant précédé l'introduction de l'instance.

13. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les conditions particulières du contrat n'étaient pas signées par le souscripteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Generali IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Generali IARD à payer à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200326