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lundi 13 octobre 2025

Vérification de la signature de l'architecte sur une demande de permis de construire

 

Précédent jurisprudentiel : 

[...]le même sens : Com., 5 février 2025, pourvoi n° 23-23.358 (cassation). Sur la caducité du contrat de location[...]

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL




COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 10 juillet 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 359 F-D

Pourvoi n° H 23-23.466






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025

M. [F] [G], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° H 23-23.466 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [Z],

2°/ à Mme [J] [B] [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 6],

3°/ à Mme [I] [P], dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Maisons Curto,

4°/ à la société Maisons Curto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ à la société ESAJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Maisons Curto,

6°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la compagnie AGF,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [G], de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de M. et Mme [Z], après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Bironneau, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 septembre 2023), M. et Mme [Z] ont confié à la société Maisons Curto, mise ensuite en redressement judiciaire, assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), la réalisation du gros-oeuvre, de la charpente, de la couverture et la pose des menuiseries de leur maison d'habitation.

2. La société Maisons Curto a assigné M. et Mme [Z] en paiement d'un solde de factures impayées.

3. M. et Mme [Z] ayant invoqué des désordres, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise.

4. Après le dépôt du rapport de l'expert, M. et Mme [Z] ont appelé dans la cause la société Allianz, laquelle a assigné en intervention forcée M. [G], architecte.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. [G] fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité décennale, de le condamner solidairement, avec la société Allianz, à payer à M. et Mme [Z] diverses indemnités et de le condamner à relever et garantir la société Allianz à hauteur de 50 % de toutes condamnations, alors « que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture ; qu'en se fondant sur les circonstances que la signature figurant sur la demande de permis de construire dont la véracité était contestée par M. [G] fut accompagnée du tampon professionnel de ce dernier et que le rapport d'expertise mentionne que M. [G] a eu la responsabilité de déposer ledit permis de construire et donc de valider les plans, quand il lui appartenait, avant de trancher la contestation relative à l'intervention de M. [G] en qualité d'architecte dans le cadre de la construction de l'immeuble à usage d'habitation litigieux, de procéder à la vérification de la signature contestée, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ou qu'il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants.

7. Pour rejeter la demande de vérification d'écriture de M. [G], qui soutenait ne pas être l'auteur de la signature apposée sur la demande de permis de construire, l'arrêt retient que l'intéressé n'apporte pas d'éléments saillants expliquant la présence de son cachet professionnel sur ce document.

8. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser des éléments de conviction suffisants permettant de se prononcer sur l'authenticité de l'acte litigieux, sans recourir à une vérification d'écriture, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- dit que la garantie décennale de plein droit est engagée à l'encontre de M. [G],
- condamne M. [G], « solidairement » avec la société Allianz IARD, à payer à M. et Mme [Z] la somme de 214 921,40 euros TTC au titre des travaux de démolition et reconstruction de l'ouvrage et la somme de 1 200 euros par mois à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'à complet paiement de la somme de 214 921,40 euros au titre des travaux de démolition et reconstruction de l'ouvrage, outre une période additionnelle de neuf mois,
- dit que M. [G] sera tenu de relever et garantir la société Allianz IARD à hauteur de 50 % de toutes condamnations,
- condamne M. [G], in solidum avec la société Allianz IARD, aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise et à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamne M. [G], in solidum avec la société Maisons Curto et la société Allianz IARD, aux dépens de l'appel et à payer à M. et Mme [Z] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

l'arrêt rendu le 28 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300359

lundi 22 avril 2024

Les conditions particulières du contrat d'assurance n'étaient pas signées par le souscripteur...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 avril 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 326 F-D


Pourvois n°
M 22-18.176
P 22-18.316 JONCTION


Aide juridictionnelle totale en demande
dans le pourvoi n° M 22-18.176
au profit de M. [B] [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 avril 2022.

Aide juridictionnelle partielle en demande
dans le pourvoi n° P 22-18.316
au profit de M. [U] [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 avril 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024

I. M. [B] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-18.176 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [U] [K], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

II. M. [U] [K] a formé le pourvoi n° P 22-18.316 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Generali IARD, société anonyme,

2°/ à M. [B] [K],

défendeurs à la cassation.

M. [B] [K], demandeur au pourvoi n° M 22-18.176, et M. [U] [K], demandeur au pourvoi n° P 22-18.316, invoquent un moyen unique identique de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [B] [K] et M. [U] [K], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 22-18.176 et P 22-18.316 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er juin 2021) et les productions, par avenant du 23 mars 2012, M. [U] [K] (le souscripteur) a assuré auprès de la société Generali IARD (l'assureur) un véhicule immatriculé au nom de son fils, M. [B] [K], appartenant à ce dernier. Le 7 septembre 2013, M. [B] [K] a déclaré le vol de son véhicule.

3. À la suite du refus de garantie opposé par l'assureur, MM. [U] et [B] [K] (les consorts [K]) l'ont assigné devant un tribunal de grande instance.

4. L'assureur a demandé l'annulation du contrat, pour fausse déclaration intentionnelle portant sur la désignation de M. [B] [K] en qualité de conducteur occasionnel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche, des pourvois des consorts [K], qui sont identiques

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, des pourvois des consorts [K], réunis, qui sont identiques

Enoncé du moyen

6. Les consorts [K] font grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit auprès de l'assureur et afférent au véhicule BMW immatriculé BF 375 TV, de les avoir déboutés de toutes leurs demandes et de les avoir condamnés in solidum au paiement d'une somme de 3 000 euros à l'assureur par application de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'en l'absence, non contestée, d'un tel questionnaire préalable à la conclusion du contrat d'assurance, la cour d'appel qui a énoncé que la désignation, dans les conditions particulières, du souscripteur en qualité de titulaire de la carte grise et de conducteur principal et de son fils, en qualité de conducteur occasionnel, procède des réponses apportées par le souscripteur à la demande d'information de l'assureur, qui est exprimée au moyen de rubriques pré-imprimées pouvant être assimilées à un questionnaire écrit, pour en déduire que l'assureur pouvait se prévaloir de la désignation erronée des conducteurs, a violé les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances ;

3°/ que si le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle prévue à l'article L. 113-8 du code des assurances, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative, l'existence de telles déclarations ne peut résulter des seules mentions des conditions particulières que l'assuré n'a pas établies et qu'il n'a pas ratifiées par sa signature ; que pour retenir l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, la cour d'appel a énoncé que son existence pouvait s'apprécier au regard des déclarations spontanées faites par l'assuré lors de la conclusion du contrat et a considéré que la désignation, dans les conditions particulières, du souscripteur en qualité de titulaire de la carte grise et de conducteur principal et de son fils, en qualité de conducteur occasionnel, procédait des réponses apportées par le souscripteur à la demande d'information de l'assureur, exprimée au moyen de rubriques pré-imprimées pouvant être assimilées à un questionnaire écrit, et dont l'assureur pouvait se prévaloir ; qu'en statuant ainsi tout en relevant que les conditions particulières produites aux débats n'étaient pas signées de l'assuré, la cour d'appel a violé les articles L. 113- 2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances :

7. Selon le premier de ces textes, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge.

8. Il résulte des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées à ces questions.

9. Si l'article L. 113-2, 2°, susvisé n'impose pas l'établissement d'un questionnaire préalable écrit et que, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle du souscripteur, le juge peut prendre en compte les déclarations pré-imprimées consignées dans les conditions particulières du contrat, c'est à la condition, d'une part, qu'il estime que, par leur précision et leur individualisation, ces déclarations résultaient de questions précises posées par l'assureur ou qu'il constate que ces déclarations avaient été faites par l'assuré, à sa seule initiative, lors de la conclusion du contrat, d'autre part, que les conditions particulières aient été signées par le souscripteur.

10. Pour prononcer la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle sur l'identité du conducteur occasionnel, après avoir constaté que les dispositions particulières du contrat d'assurance automobile désignent le souscripteur en qualité de conducteur principal et son fils en qualité de conducteur occasionnel, l'arrêt retient que cette désignation procède des réponses apportées par le souscripteur à la demande d'information de l'assureur, qui sont exprimées au moyen de rubriques pré-imprimées pouvant être assimilées à un questionnaire écrit.

11. Il ajoute que si cette désignation devait être qualifiée de déclaration spontanée, elle pourrait de la même façon être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation du contrat d'assurance sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances, puisque le souscripteur est dans tous les cas tenu d'informer loyalement l'assureur sur les circonstances susceptibles d'influer sur l'appréciation du risque garanti.

12. Il retient, enfin, que les consorts [K] ne sont pas fondés à invoquer une prétendue inopposabilité des dispositions particulières du contrat pour n'être pas revêtues de la signature du souscripteur dès lors, d'une part, que l'assureur produit aux débats l'exemplaire non signé en sa possession, d'autre part, que les consorts [K] ne contestent pas la matérialité des mentions figurant sur le contrat dont ils revendiquent le bénéfice, et n'ont à aucun moment élevé sur ce point la moindre contestation au cours des nombreux échanges ayant précédé l'introduction de l'instance.

13. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les conditions particulières du contrat n'étaient pas signées par le souscripteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Generali IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Generali IARD à payer à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200326

mardi 23 mai 2023

L'assureur ne démontrait pas que la clause d'exclusion avait été connue et acceptée par son assuré

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 325 F-D

Pourvoi n° X 21-21.402




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023


La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-21.402 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 3], pris en la personne de son syndic bénévole, Mme [Y] [L],

2°/ à la société Groupe bâtisseurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de son mandataire liquidateur ad hoc M. [K] [O],

3°/ à M. [K] [O], domicilié [Adresse 5], pris en sa qualité de mandataire liquidateur ad hoc de la société Groupe bâtisseurs,



4°/ à la société Thelem assurances, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à la société Francilienne de ravalement et isolation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le demandeur au pourvoi provoqué éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Francilienne de ravalement et isolation, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Thelem assurances, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2021), le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires) a confié la réalisation de travaux de ravalement des façades de l'immeuble à la société Groupe bâtisseurs, laquelle a sous-traité leur exécution à la société Francilienne de ravalement et d'isolation (la société FRI), assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

2. Des fissures étant apparues en cours de chantier sur les façades extérieures du bâtiment, le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné la société Groupe bâtisseurs et son assureur, la société Thelem assurances, aux fins de solliciter une nouvelle mesure d'expertise et d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Les sociétés FRI et Axa ont été appelées en garantie.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Axa fait grief à l'arrêt de condamner in solidum la société Groupe bâtisseurs et la société FRI, garantie par son assureur Axa, à verser au syndicat des copropriétaires certaines sommes au titre des travaux de réfection et des honoraires de maîtrise d'oeuvre, alors :

« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et les moyens invoqués au soutien de celles-ci ; qu'en retenant, pour condamner la société Axa à garantir la société FRI des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires, que la société Axa versait aux débats « des conditions générales du contrat BT Plus et des conditions particulières de la police de la société FRI qui ne sont, ni l'une ni l'autre, signées des parties », pour en déduire que cette compagnie était « mal fondée à invoquer l'exclusion dont on ignore si elle était connue et admise par l'assurée », quand la société FRI n'avait pas invoqué l'absence de signature des documents versés aux débats par la société Axa ni contesté leur opposabilité à son égard, mais demandait au contraire à la cour d'appel de « dire et juger que la police d'assurance souscrit par FRI auprès de la société Axa trouve application en l'espèce », la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la production par la société Axa de conditions générales et particulières non signées par la société FRI, quand cette société ne contestait pas l'opposabilité à son égard de ces documents contractuels et se contentait de solliciter la mise en oeuvre de la garantie de son assureur, sans solliciter les observations des parties sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il incombe à l'assuré de prouver l'existence et le contenu du contrat d'assurance dont il sollicite l'application à son profit ; que la cour d'appel a constaté que la société Axa exposait que son contrat BT Plus comportait trois garanties dont aucune n'avait vocation à s'appliquer, mais a considéré que la compagnie d'assurance versait aux débats des conditions générales du contrat BT Plus et des conditions particulières de la police de la société FRI qui ne sont, ni l'une ni l'autre, signées des parties, de sorte qu'elle était « mal fondée à invoquer l'exclusion dont on ignore si elle était connue et admise par l'assurée » ; qu'en statuant de la sorte, quand il incombait en premier lieu à l'assurée de prouver le contenu de la police d'assurance qu'elle avait souscrite et en particulier l'existence d'une garantie couvrant le sinistre litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1134 (désormais 1103) du code civil, ensemble l'article 1315 (devenu 1353) du même code ;

4°/ qu' en jugeant que la société Axa, dès lors qu'elle ne produisait aux débats que des conditions générales et des conditions particulières non signées, était mal fondée à invoquer « l'exclusion » de garantie « dont on ignore si elle était connue et admise par l'assurée » tout en retenant la garantie de la société Axa, nécessairement sur le fondement des documents versés aux débats par cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1134 (désormais 1103) du code civil ;

5°/ qu'en condamnant la société Axa à garantir la société FRI des condamnations prononcées contre cette dernière au profit du syndicat des copropriétaires, sans indiquer quelle garantie contractuelle offerte par l'assureur aurait été applicable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 (désormais 1103) du code civil. »

Réponse de la Cour

4. D'une part, la cour d'appel a relevé que la société Axa déniait sa garantie en invoquant la clause d'exclusion de garantie des dommages affectant les travaux réalisés par son assuré, stipulée au titre de la garantie de responsabilité du chef d'entreprise du contrat BT Plus.

5. D'autre part, elle a constaté que les conditions générales et particulières de la police souscrite par la société FRI, versées au débat par la société Axa, n'étaient pas signées par les parties.

6. En l'état de ces énonciations et constatations, c'est sans modifier l'objet du litige, qui portait sur l'applicabilité d'une clause d'exclusion de garantie, ni violer le principe de la contradiction, qu'elle a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, que l'assureur ne démontrait pas que la clause d'exclusion, qu'il invoquait pour refuser sa garantie, avait été connue et acceptée par son assuré, et qu'elle a pu en déduire, procédant à la recherche prétendument omise, que la société Axa devait être condamnée à garantir la société FRI.

7. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué du syndicat des copropriétaires qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 25 janvier 2023

Motif insuffisant à établir que cette société était la signataire des conditions particulières de la police dont l'assureur se prévalait

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 janvier 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 21 F-D

Pourvoi n° H 21-18.996




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023

La société JEG, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 21-18.996 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], pris en qualité de mandataire ad'hoc de la société Osmose Bois, liquidée,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société JEG, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 mai 2021), la société JEG a entrepris des travaux de rénovation et d'extension dans un hôtel. Elle a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération à la société Osmose bois, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa). Le lot électricité a été attribué à la société Axiocom.

2. En raison de différends nés entre les sociétés Axiocom et JEG, la première a notifié à la seconde son refus de réaliser la seconde tranche des travaux d'électricité.

3. La société Axiocom a assigné la société JEG pour obtenir le paiement de plusieurs factures. La société JEG a demandé la fixation de ses créances contre les sociétés Osmose bois et Axiocom, placées en liquidation judiciaire en cours d'instance, au titre de la reprise de désordres, d'un surcoût de travaux et de la réparation de divers préjudices.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société JEG fait grief à l'arrêt de dire que la société Axa ne lui doit pas sa garantie et de rejeter ses demandes dirigées contre cette société, alors « que le juge ne peut pas statuer par un motif inopérant ; qu'en l'espèce, la société Jeg, exerçant l'action directe contre l'assureur du maître d'oeuvre, soutenait que le maître d'oeuvre, placé depuis en liquidation judiciaire, n'avait pas valablement signé les conditions particulières dont l'assureur entendait se prévaloir pour échapper à l'action exercée à son encontre ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir que les conditions particulières et générales de la police d'assurance du 3 août 2007 avaient été régulièrement signées, que ladite police d'assurance n'était pas contestée par l'assuré, motif inopérant à exclure la contestation de l'exposante, et sans examiner plus avant cette contestation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

7. Pour faire application des conditions particulières et générales d'une police d'assurance produite par la société Axa, l'arrêt retient que cette police a été signée par l'assurée, désignée dans le contrat comme étant la société Osmose bois, et qu'elle n'a pas été contestée par celle-ci.

8. En statuant ainsi, par un motif insuffisant à établir que cette société était la signataire des conditions particulières de la police dont l'assureur se prévalait, ce que contestait le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Axa ne doit pas sa garantie à la société JEG et rejette les demandes de celle-ci contre la société Axa, en ce comprises celles qui concernent les frais irrépétibles et les dépens, l'arrêt rendu le 18 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARDet la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société JEG ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

mercredi 13 avril 2022

L'assureur n'établissait pas avoir porté à la connaissance de l'assurée, antérieurement à la réalisation du sinistre, la clause d'exclusion de garantie litigieuse

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 mars 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 367 F-D

Pourvoi n° D 19-17.927





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022

La société Les Cerfs, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-17.927 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne dite Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Les Cerfs, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne dite Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 2019) et les productions, la société Les Cerfs, propriétaire d'un bien immobilier dénommé « [Adresse 3] », a souscrit, le 1er janvier 2012, un contrat d'assurance « responsabilité civile et habitation » auprès de la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne dite Groupama Rhône-Alpes-Auvergne (l'assureur).

2. Les conditions générales du contrat stipulaient en un article 2/9, relatif à « La protection de vos biens. Vol », des mesures de prévention et l'exclusion des « vols ou détériorations survenus alors que les mesures de prévention n'ont pas été observées sauf cas de force majeure ou si le non-respect de ces mesures n'a pu avoir d'incidence sur la réalisation des dommages ».

3. Le 11 septembre 2012, M. [P] a déposé plainte, pour le compte de la société Les Cerfs, pour un cambriolage commis dans le château et déclaré le sinistre à l'assureur.

4. L'assureur ayant refusé, le 15 février 2013, sa garantie au motif qu'elle n'était pas mobilisable en l'absence d'effraction, la société Les Cerfs l'a assigné le 6 février 2014 devant un tribunal.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société Les Cerfs fait grief à l'arrêt de déclarer que lui étaient opposables les conditions particulières de la police souscrite le 1er janvier 2012, les conditions particulières de la police d'assurance produite et les exclusions de garantie en résultant et de la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes tendant à la prise en charge des différents préjudices ayant résulté du vol, alors « que la remise des documents définissant les garanties et obligations de la police est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police ; qu'en l'espèce, en déclarant opposables les conditions particulières et les conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société Les Cerfs auprès de la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, à effet au 1er janvier 2012, tout en constatant qu'elles n'avaient pas été signées par la SCI Les Cerfs, la cour d'appel a violé l'article R. 112-3 du code des assurances dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2018. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 112-2 du code des assurances :

6. Il résulte de ce texte qu'une clause d'exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, à défaut, antérieurement à la réalisation du sinistre pour lui être opposable.

7. Pour dire opposable à la société Les Cerfs la clause d'exclusion de garantie contenue dans les conditions générales, l'arrêt retient qu'il est acquis qu'elle a bien reçu les conditions « personnelles » qui lui ont été adressées par une lettre de l'assureur du 14 décembre 2011, qui précise qu'elles complètent les conditions générales modèle 201548, ce qui fait apparaître que celles-ci avaient été préalablement remises à l'assurée, que la société Les Cerfs s'en est prévalue dans son assignation introductive d'instance ce qui démontre que les conditions générales lui avaient bien été remises, cette analyse étant au besoin confirmée par le fait que l'assurée ne s'est manifestée auprès de l'assureur pour réclamer un exemplaire desdites conditions générales ni à réception de la lettre du 14 décembre 2011 ni ultérieurement et en particulier à l'occasion de la survenance du sinistre, qu'aucun élément ne vient donner crédit à son allégation selon laquelle ce serait l'expert privé auquel elle a eu recours après le sinistre qui lui aurait procuré lesdites conditions générales.

8. En statuant ainsi, alors que les conditions « personnelles », non signées par l'assurée, renvoyaient, en termes généraux, aux conditions générales, elles-mêmes non signées, et qu'il ne résulte pas de ces constatations que l'assureur établissait avoir porté à la connaissance de l'assurée, antérieurement à la réalisation du sinistre, la clause d'exclusion de garantie litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne dite Groupama Rhône-Alpes-Auvergne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne dite Groupama Rhône-Alpes-Auvergne et la condamne à payer à la société Les Cerfs la somme de 3 000 euros ;

samedi 9 mai 2020

Actes d’avocats électroniques : lettre au Ministre de l’Action et des Comptes publics

Monsieur Gérald DARMANIN Ministre de l’Action et des Comptes publics

 Paris, le 5 mai 2020
Par courriel

 Objet : Actes d’avocats électroniques

 Monsieur le Ministre,

La Direction générale des finances publiques aurait indiqué au Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables que, par dérogation exceptionnelle, elle accepterait les actes transmis par voie électronique, qu’ils soient signés électroniquement ou qu’il s’agisse d’actes sous signature privée numérisés (actes papier scannés par le professionnel).

Cette dérogation exceptionnelle serait d’ores et déjà mise en œuvre par les services de l’enregistrement, et ce pendant toute la période d'urgence sanitaire. La profession d’avocat considère que cette dérogation exceptionnelle doit également s’appliquer aux actes d’avocats électroniques.

Ceci permettrait aux avocats de faire parvenir aux services de l’enregistrement, et par voie électronique, un acte d’avocat signé électroniquement. Je vous saurais gré de me confirmer ce point. En outre, le Conseil national des barreaux développe, en complément de sa plateforme e-acte, une plateforme permettant de générer en ligne des actes sous signature privée électroniques. Cette dérogation exceptionnelle devrait également pouvoir s’appliquer à ces actes sous signature privée signés électroniquement, lorsqu’ils sont transmis par les avocats aux services de l’enregistrement par voie électronique.

Enfin, nous souhaiterions obtenir des précisions :

- Sur le périmètre de ces dérogations : seraient visés notamment les procès-verbaux d’assemblée générale de transformation de société, d’augmentation ou de réduction de capital, de cession de droits sociaux. Qu’en est-il, par exemple, de son application à une promesse de bail ?

- Sur le mode de transmission par voie électronique : celle-ci se fait elle au moyen d’un message adressé par les avocats depuis leur messagerie électronique à une adresse de messagerie électronique du service d’enregistrement de la direction des finances publiques ? À défaut, une plateforme de la Direction générale des finances publiques permet-elle de déposer les actes électroniques directement ?

En vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à nos demandes, nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de notre haute considération.

Christiane FÉRAL-SCHUHL, Présidente Conseil national des barreau

Olivier COUSI, Bâtonnier,  Ordre des avocats de Paris

Hélène FONTAINE Présidente  Conférence des bâtonniers

Copie :

Madame Nicole BELLOUBET, Garde des Sceaux

Monsieur Jérôme FOURNEL, Directeur général des Finances publiques

lundi 22 septembre 2014

L'absence de signature par l'assuré des conditions particulières par l'assuré les lui rend inopposables

Voir :

- note Asselain, RGDA 2014, p. 435.
- Etude Robineau, RTDI 2014-4, p. 43

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 3 juillet 2014
N° de pourvoi: 13-21.734
Non publié au bulletin Cassation

Mme Flise (président), président
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant souscrit une proposition d'assurances de la société Imperio assurances (la société), et versé les cotisations y afférant, M. X... a assigné, à l'échéance du contrat, la société en paiement d'une certaine somme, au titre du capital garanti ;
Attendu que pour le débouter de sa demande, l'arrêt énonce que la prise d'effet du contrat est le 1er juillet 1995, qu'il est conclu pour quinze ans et que le capital « en cas de décès par maladie » ou « en cas de vie à la fin du contrat » est de 50 000 francs (7 622,45 euros) ; que les conditions particulières ne sont signées par aucune des parties, étant relevé que l'assureur ne produit aucune preuve de leur envoi et surtout de leur réception par l'assuré ; qu'en s'acquittant des cotisations, comme le prévoyaient les conditions particulières, M. X... a exécuté le contrat d'assurance et ainsi implicitement accepté les conditions émises par l'assureur quant au résultat lié à un tel versement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de signature par l'assuré des conditions particulières, celles-ci ne lui étaient pas opposables et que seule la proposition d'assurance signée et exécutée par M. X... faisait la loi des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Imperio assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Imperio assurances, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;