Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 21-18.996
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300021
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 11 janvier 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, du 18 mai 2021Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 janvier 2023
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 21 F-D
Pourvoi n° H 21-18.996
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023
La société JEG, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 21-18.996 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], pris en qualité de mandataire ad'hoc de la société Osmose Bois, liquidée,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société JEG, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 mai 2021), la société JEG a entrepris des travaux de rénovation et d'extension dans un hôtel. Elle a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération à la société Osmose bois, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa). Le lot électricité a été attribué à la société Axiocom.
2. En raison de différends nés entre les sociétés Axiocom et JEG, la première a notifié à la seconde son refus de réaliser la seconde tranche des travaux d'électricité.
3. La société Axiocom a assigné la société JEG pour obtenir le paiement de plusieurs factures. La société JEG a demandé la fixation de ses créances contre les sociétés Osmose bois et Axiocom, placées en liquidation judiciaire en cours d'instance, au titre de la reprise de désordres, d'un surcoût de travaux et de la réparation de divers préjudices.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société JEG fait grief à l'arrêt de dire que la société Axa ne lui doit pas sa garantie et de rejeter ses demandes dirigées contre cette société, alors « que le juge ne peut pas statuer par un motif inopérant ; qu'en l'espèce, la société Jeg, exerçant l'action directe contre l'assureur du maître d'oeuvre, soutenait que le maître d'oeuvre, placé depuis en liquidation judiciaire, n'avait pas valablement signé les conditions particulières dont l'assureur entendait se prévaloir pour échapper à l'action exercée à son encontre ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir que les conditions particulières et générales de la police d'assurance du 3 août 2007 avaient été régulièrement signées, que ladite police d'assurance n'était pas contestée par l'assuré, motif inopérant à exclure la contestation de l'exposante, et sans examiner plus avant cette contestation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
7. Pour faire application des conditions particulières et générales d'une police d'assurance produite par la société Axa, l'arrêt retient que cette police a été signée par l'assurée, désignée dans le contrat comme étant la société Osmose bois, et qu'elle n'a pas été contestée par celle-ci.
8. En statuant ainsi, par un motif insuffisant à établir que cette société était la signataire des conditions particulières de la police dont l'assureur se prévalait, ce que contestait le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Axa ne doit pas sa garantie à la société JEG et rejette les demandes de celle-ci contre la société Axa, en ce comprises celles qui concernent les frais irrépétibles et les dépens, l'arrêt rendu le 18 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARDet la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société JEG ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 janvier 2023
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 21 F-D
Pourvoi n° H 21-18.996
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023
La société JEG, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 21-18.996 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], pris en qualité de mandataire ad'hoc de la société Osmose Bois, liquidée,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société JEG, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 mai 2021), la société JEG a entrepris des travaux de rénovation et d'extension dans un hôtel. Elle a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération à la société Osmose bois, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa). Le lot électricité a été attribué à la société Axiocom.
2. En raison de différends nés entre les sociétés Axiocom et JEG, la première a notifié à la seconde son refus de réaliser la seconde tranche des travaux d'électricité.
3. La société Axiocom a assigné la société JEG pour obtenir le paiement de plusieurs factures. La société JEG a demandé la fixation de ses créances contre les sociétés Osmose bois et Axiocom, placées en liquidation judiciaire en cours d'instance, au titre de la reprise de désordres, d'un surcoût de travaux et de la réparation de divers préjudices.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société JEG fait grief à l'arrêt de dire que la société Axa ne lui doit pas sa garantie et de rejeter ses demandes dirigées contre cette société, alors « que le juge ne peut pas statuer par un motif inopérant ; qu'en l'espèce, la société Jeg, exerçant l'action directe contre l'assureur du maître d'oeuvre, soutenait que le maître d'oeuvre, placé depuis en liquidation judiciaire, n'avait pas valablement signé les conditions particulières dont l'assureur entendait se prévaloir pour échapper à l'action exercée à son encontre ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir que les conditions particulières et générales de la police d'assurance du 3 août 2007 avaient été régulièrement signées, que ladite police d'assurance n'était pas contestée par l'assuré, motif inopérant à exclure la contestation de l'exposante, et sans examiner plus avant cette contestation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
7. Pour faire application des conditions particulières et générales d'une police d'assurance produite par la société Axa, l'arrêt retient que cette police a été signée par l'assurée, désignée dans le contrat comme étant la société Osmose bois, et qu'elle n'a pas été contestée par celle-ci.
8. En statuant ainsi, par un motif insuffisant à établir que cette société était la signataire des conditions particulières de la police dont l'assureur se prévalait, ce que contestait le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Axa ne doit pas sa garantie à la société JEG et rejette les demandes de celle-ci contre la société Axa, en ce comprises celles qui concernent les frais irrépétibles et les dépens, l'arrêt rendu le 18 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARDet la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société JEG ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
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