mercredi 25 janvier 2023

L'assurance de dommages-ouvrage bénéficie au maître de l'ouvrage ou aux propriétaires successifs ou à ceux qui sont subrogés dans leurs droits

 Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb. 2023-3, p. 24

Note A. Caston, GP 2023-17, p. 52.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 janvier 2023




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 22 F-D

Pourvoi n° C 21-20.418




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023

La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-20.418 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2021 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence les Terrasses de Calvi, dont le siège est [Adresse 5], représenté par son syndic la société Balagne Immobilier, domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Corin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société Sodeca,

3°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],

5°/ à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama méditerranée, dont le siège est [Adresse 8],

6°/ à la société Corse Ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez M. [B], [Adresse 6],

7°/ à la société Holding Socotec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD et de société MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Corin, de la SCP Marc Lévis, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama méditerranée, de la SCP Spinosi, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence les Terrasses de Calvi, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les terrasses de Calvi » a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La société Corin a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les terrasses de Calvi », demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
La société Corin, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juin 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 25 juin 2020, pourvoi n° 19-13.752), la société civile immobilière Les Terrasses de Calvi (la SCI), aux droits de laquelle vient la société Corin, a fait édifier un immeuble, achevé en 1995, soumis au statut de la copropriété.

2. Sont intervenues à l'acte de construire la société Agostini, en qualité d'entreprise générale, assurée auprès de la société Mutuelles du Mans assurances IARD (la société MMA), la société Corse ingénierie, assurée auprès de la société Groupama Méditerranée (la société Groupama) et la société Socotec, chargée d'une mission de contrôle technique.

3. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (la société Allianz).

4. Se plaignant de désordres affectant les parties communes et privatives, la société Balagne immobilier, syndic de la copropriété, a, après expertise, assigné la SCI et la société Allianz en indemnisation des préjudices.

5. La société Allianz a appelé à l'instance les sociétés MMA, Corse ingénierie, Groupama et Socotec.

6. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Calvi (le syndicat des copropriétaires) est intervenu volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Allianz

Enoncé du moyen

7. La société Allianz fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel en garantie formée contre elle, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, par la société Corin et de la condamner solidairement avec celle-ci à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise des dommages de nature décennale, alors :

« 1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en déclarant irrecevable la demande de la société Allianz Iard visant à faire juger irrecevables les demandes de la société Corin à son encontre au motif que « la décision du 19 décembre 2018 de la cour d'appel de Bastia, qui a infirmé la décision du 24 avril 2012 du tribunal de grande instance de Bastia déclarant la société Balagne Immobilier [syndic représentant le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Terrasses de Calvi] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir - a acquis, par application des dispositions de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée et est devenue irrévocable », quand la décision du 19 décembre 2018 n'a aucunement tranché dans son dispositif la question de la qualité à agir de la société Corin, venant aux droits de la SCI Les Terrasses de Calvi, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

2°/ que le juge ne peut dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; que la décision du 19 décembre 2018 de la cour d'appel de Bastia a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 24 avril 2012 en ce qu'il a déclaré la SARL Balagne Immobilier irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir et, statuant à nouveau de ce chef, a dit le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Calvi, valablement mandaté ; que dès lors, en considérant que cette décision, statuant sur la qualité à agir du syndicat des copropriétaires de la Résidence les Terrasses de Calvi, s'appliquait à la société Corin, venant aux droits, non pas de ce syndicat, mais de la SCI Les Terrasses de Calvi, la cour d'appel a dénaturé cette décision violant l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits et les documents de la cause ;

3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui- même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne sollicitait que la société Allianz soit déclarée irrecevable en sa demande d'irrecevabilité quant aux demandes formées par la société Corin à son encontre et aucune ne prétendait que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 19 décembre 2018 ayant admis la qualité à agir de la société Balagne Immobilier aurait interdit d'examiner la question de la qualité à agir de la société Corin ; que dès lors, en soulevant d'office l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 19 décembre 2018 ayant admis la qualité à agir de la société Balagne Immobilier pour déclarer irrecevable la demande de la société Allianz tendant à faire constater l'irrecevabilité pour défaut de qualité d'agir de la société Corin, sans inviter les parties à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. En premier lieu, la cour d'appel ayant rejeté l'appel en garantie formé par la société Corin à l'encontre de la société Allianz, celle-ci ne justifie d'aucun intérêt à la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir qu'elle opposait à cet appel en garantie, qui ne lui fait pas grief.

9. En second lieu, le moyen, en ce qu'il critique exclusivement des motifs se rapportant à la fin de non-recevoir que la société Allianz opposait à l'appel en garantie de la société Corin, qui ne fondent pas la condamnation prononcée contre la société Allianz, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, au bénéfice du syndicat des copropriétaires, laquelle est soutenue par des motifs distincts, est inopérant.

10. Le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société Allianz, en ce qu'il vise la disposition de l'arrêt infirmant le chef du jugement ayant déclaré sans objet l'appel en garantie formé par la société Corin à l'encontre de la société Allianz

Enoncé du moyen

11. La société Allianz fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il déclare sans objet l'appel en garantie formé par la société Corin à l'encontre de la société Allianz, alors :

« 1°/ que l'ambiguïté ou l'inintelligibilité des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que c'est la société Balagne, syndic de copropriété agissant pour le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Terrasses de Calvi, qui avait formalisé une déclaration de sinistre auprès de la compagnie Allianz, au titre de l'assurance dommages-ouvrage, la cour d'appel en a déduit que le jugement du 24 avril 2012 du tribunal de grande instance de Bastia devait être infirmé en ce qu'il a déclaré sans objet l'appel en garantie par la société Corin - venant aux droits de la SCI Les Terrasses de Calvi (SCI constituant une entité distincte du syndicat des copropriétaires de la Résidence les Terrasses de Calvi) - de l'assureur, la société Allianz ; qu'après avoir constaté que la garantie de la société Allianz était recherché comme assureur dommages-ouvrage et que le contrat était donc attaché à la chose garantie, la cour d'appel rattache la garantie de l'assureur à la personne du souscripteur en visant à de multiples reprises « la société Corin et « son assureur », la société Allianz » ; qu'en statuant ainsi par des motifs ne permettant pas de déterminer sur le fondement de quelle demande, entre celle du propriétaire bénéficiaire de l'assurances dommages-ouvrage et celle du souscripteur de l'assurance, qui avait perdu le droit de s'en prévaloir après avoir aliéné le bien sur lequel elle portait, la cour d'appel avait retenu la garantie de la société Allianz, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'assurance de dommages obligatoire est une assurance de choses dont le bénéfice se transmet à l'acquéreur de l'immeuble ; qu'après avoir constaté que la garantie de la société Allianz était recherchée en tant qu'assureur dommages-ouvrage, la cour d'appel a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 24 avril 2012 en ce qu'il a déclaré sans objet l'appel en garantie par la société Corin de l'assureur ; qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait nécessairement de ses propres constatations que du fait de l'aliénation de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires était le bénéficiaire de l'assurance dommages-ouvrage et que la société Corin, venant aux droits de la SCI Les Terrasses de Calvi, ne pouvait donc plus solliciter la garantie de la société Allianz, que ce soit en tant que souscripteur ou en tant que maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et L. 121-10 du Code des assurances ;

3°/ que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que pour affirmer que la compagnie Allianz ne pouvait dénier sa garantie, la cour d'appel a relevé que la société Balagne, syndic de copropriété agissant pour le compte du syndicat des copropriétaires, avait formalisé auprès de la compagnie Allianz une déclaration de sinistre au titre de l'assurance dommages-ouvrage ; que dès lors, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence les Terrasses de Calvi recevables à l'égard de la compagnie Allianz emportera la cassation par voie de conséquence de la décision ayant condamné la société Allianz, solidairement avec la société Corin venant aux droits de la société Sodéca, elle-même venant aux droits de la société Les Terrasses de Calvi, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Terrasses de Calvi », la somme totale de 261 584,50 euros TTC - au titre de l'indemnisation du coût des travaux de reprise des dommages relevant de la garantie décennale, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 31 octobre 2006, en vertu de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

12. D'une part, la cour d'appel ayant rejeté l'appel en garantie formé par la société Corin à l'encontre de la société Allianz, celle-ci ne justifie d'aucun intérêt à la cassation de l'arrêt en ce qu'il a infirmé le jugement ayant déclaré sans objet ledit appel en garantie, ce chef de dispositif ne lui faisant pas grief.

13. D'autre part, la cour d'appel ayant, par disposition infirmative, condamné la société Corin à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme à titre de réparation, l'infirmation du chef de dispositif du jugement qui, après avoir déclaré irrecevables les demandes principales, a dit sans objet les appels en garantie, se trouve légalement justifié.

14. Le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus.

Sur le moyen du pourvoi incident de la société Corin

Enoncé du moyen

15. La société Corin fait grief à l'arrêt de rejeter ses appels en garantie au titre de la condamnation à indemnisation des désordres de nature décennale prononcée contre elle, solidairement avec la société Allianz, au profit du syndicat des copropriétaires, alors « que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré sans objet l'appel en garantie, par la société Corin, de la société Allianz IARD, et en condamnant cette dernière, solidairement avec la société Corin, venant aux droits de la société Sodeca, elle-même venant aux droits de la société Les Terrasses de Calvi, à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 261 584,50 euros au titre de l'indemnisation du coût des travaux de reprise des dommages relevant de la garantie décennale, puis en rejetant les appels en garantie, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Corin faisant valoir que la garantie de la société Allianz IARD était due à son profit ce qui supposait, soit la condamnation de la société Allianz IARD uniquement, soit la garantie à son profit, et non pas une seule condamnation solidaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

16. En application de l'article L. 242-1 du code des assurances, l'assurance de dommages-ouvrage, qui est une assurance de choses, bénéficie au maître de l'ouvrage ou aux propriétaires successifs ou à ceux qui sont subrogés dans leurs droits.

17. Il est ainsi jugé qu'après l'aliénation de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires est le bénéficiaire de l'assurance dommages-ouvrage et que le maître de l'ouvrage condamné à réparation de désordres de nature décennale est sans recours ni garantie à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage, sauf subrogation légale dans les droits de l'acquéreur (3e Civ., 20 octobre 2004, pourvoi n° 03-13.599, Bull. 2004, III, n° 173).

18. La cour d'appel, devant laquelle la société Corin ne se prévalait pas de la subrogation légale dans les droits du syndicat des copropriétaires et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a relevé que l'assurance de dommages-ouvrage bénéficiait, par l'effet de la vente, au syndicat des copropriétaires qui avait déclaré le sinistre à l'assureur et en a exactement déduit que l'appel en garantie de la société Corin à l'encontre de la société Allianz ne pouvait être accueilli.

19. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal de la société Alianz

Enoncé du moyen

20. La société Allianz fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires à son encontre et de la condamner, solidairement avec la société Corin, à payer à celui-ci une certaine somme au titre des travaux de reprise des dommages de nature décennale, alors « que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; en l'espèce, par arrêt du 25 juin 2020, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (n° 19-13.752) a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia le 19 décembre 2018, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de La résidence Les terrasses de Calvi contre la société Corin (venant au droit de la SCI Les Terrasses de Calvi) ; il s'ensuit que le chef de dispositif de l'arrêt du 19 décembre 2018 ayant confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 24 avril 2012 en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires à l'égard de la compagnie Allianz est devenu irrévocable ; que dès lors, en affirmant qu'en assignant, le 31 octobre 2006, la société Allianz le syndicat des copropriétaires n'était nullement forclos dans son action à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

21. La société Corin conteste la recevabilité du moyen au motif de sa nouveauté.

22. Toutefois, le moyen tiré de la violation de l'article 624 du code de procédure civile, par méconnaissance de la portée de la cassation partielle prononcée, peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation, quand au cours d'une même instance, il est statué sur un chef de dispositif non atteint par la cassation prononcée et passé en force de chose jugée.

23. Le moyen, né de la décision attaquée, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

24. Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

25. Pour condamner la société Allianz, « solidairement » avec la société Corin, à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme au titre de la réparation des désordres de nature décennale, l'arrêt retient que celui-ci, en assignant, le 31 octobre 2006, la société Corin et l'assureur dommages-ouvrage, n'était nullement forclos à leur encontre.

26. En statuant ainsi, alors que la cassation partielle de l'arrêt du 19 décembre 2018 de la cour d'appel de Bastia, seulement en ce que celui-ci a déclaré irrecevable, pour forclusion, la demande du syndicat des copropriétaires contre la société Corin, ne s'étendait pas au chef de dispositif de cet arrêt déclarant irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires contre la société Allianz, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, duquel il n'était pas indivisible et qui était soutenu par des motifs distincts, tirés de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances, de sorte qu'il était devenu irrévocable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires
Enoncé du moyen

27. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'indemnisation des frais relatifs aux béquilles des portes, alors « que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande d'indemnisation pour défectuosité des béquilles de portes, que, dans son rapport, l'expert judiciaire ne décrit nullement le désordre n° 4 comme étant caractérisé par la défectuosité « des béquilles des portes palières » mais comme étant un défaut de poignées PVC des portes palières, quand l'expression « béquille de porte » ne désigne rien d'autre qu'une poignée de porte en termes techniques, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire, en violation du principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

28. Pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires au titre des béquilles des portes palières, l'arrêt retient que, dans son rapport, l'expert ne décrit pas le désordre n° 4 comme étant caractérisé par la défectuosité des « béquilles des portes palières », mais comme étant un défaut de poignées PVC des portes palières.

29. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le syndicat des copropriétaires invoquait, au titre du désordre n° 4, la défectuosité des béquilles de portes palières pour un coût réparatoire de 5 049,42 euros en précisant que la cause des désordres résultait du caractère inadapté et de la mauvaise qualité des poignées, quand le rapport d'expertise indiquait, au titre de ce même désordre, sous l'intitulé « défaut des poignées PVC des portes palières » que la cause des désordres provenait de l'inadaptation et de la mauvaise qualité des poignées, la cour d'appel qui a dénaturé les termes explicites et précis du rapport d'expertise, a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

30. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif et après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

31. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

32. Les demandes du syndicat des copropriétaires contre la société Allianz, qui se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 19 décembre 2018, non atteint par la cassation partielle prononcée par l'arrêt du 25 juin 2020, en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires contre celle-ci,sont irrecevables.

33. L'expert ayant évalué la réparation des désordres affectant les poignées des portes palières à la somme, non contestée, de 5 049,42 euros, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de ce chef à hauteur de cette somme.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Allianz IARD, solidairement avec la société Corin, venant aux droits de la société civile immobilière Les Terrasses de Calvi, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Calvi la somme totale de 261 584,50 euros au titre de l'indemnisation du coût des travaux de reprise des dommages relevant de la garantie décennale, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 31 octobre 2006, en ce qu'il rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Calvi au titre de l'indemnisation des frais relatifs aux béquilles des portes et en ce qu'il condamne la société Allianz IARD, in solidum avec la société Corin, aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Calvi la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 2 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Calvi à l'encontre de la société Allianz IARD au titre de l'indemnisation du coût des travaux de reprise des dommages relevant de la garantie décennale ;

Condamne la société Corin, venant aux droits de la société civile immobilière Les Terrasses de Calvi, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Calvi la somme de 5 049,42 euros, augmentée de l'intérêt au taux légal à compter du 31 octobre 2006, au titre de l'indemnisation des frais relatifs aux béquilles des portes ;

Dit que les dépens exposés en première instance et en appel par la société Allianz IARD seront supportés par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Calvi ;

Rejette les demandes d'indemnités formées en application de l'article 700 du code de procédure civile par ou à l'encontre de la société Allianz IARD au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Dit n'y avoir lieu de modifier les autres dispositions de l'arrêt relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Calvi aux dépens du pourvoi exposés par la société Allianz IARD et la société Corin aux dépens du pourvoi exposés par le syndicat des copropriétaires et dit que la société Corin supportera la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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