mercredi 25 janvier 2023

Gravité décennale des désordres

 Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb. 2023-3, p. 25.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 69 F-D

Pourvoi n° A 21-15.195




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

La société Bartaccia, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-15.195 contre l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Zedda bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Isola, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société Compagnie d'assurances mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Bartaccia, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Isola, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Zedda bâtiment, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Compagnie d'assurances mutuelles du Mans assurances IARD, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 février 2021), par contrat du 30 juin 2005, la société civile immobilière Bartaccia (la SCI) a confié la construction d'une villa à la société Zedda bâtiment (la société Zedda), assurée auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (la société MMA IARD).

2. La société Zedda a sous-traité les travaux d'étanchéité à la société Isola.

3. Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 15 juin 2007.

4. Se plaignant de la survenance d'infiltrations en avril 2011 et juin 2012, la SCI a, après expertise, assigné en indemnisation les sociétés Zedda et MMA IARD.

5. La société Zedda a assigné la société Isola en intervention forcée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La SCI fait grief à l'arrêt de déclarer que les désordres résultant des sinistres survenus les 18 avril 2011 et 29 juin 2012 ne revêtaient pas un caractère décennal et de rejeter ses demandes à l'encontre de la société Zedda, alors :

« 1°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel que fixé par les conclusions respectives des parties ; que dans ses conclusions récapitulatives d'appel, la société Zedda a sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il a qualifié les désordres de décennaux ; qu'en déboutant néanmoins la SCI de ses demandes à l'encontre de la société Zedda fondées sur l'article 1792 du code civil au motif de l'absence de désordre de nature décennale, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en cas de pluralité de parties et sauf indivisibilité, les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres ; que pour rejeter les demandes formées par la SCI, l'arrêt retient qu'en l'absence de désordres de nature décennale, la SCI devait être déboutée de sa demande de condamnation de la société Zedda sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; qu'en statuant ainsi quand la société Zedda a sollicité la confirmation du chef de dispositif du jugement ayant dit que les désordres revêtaient un caractère décennal et qu'en l'absence d'indivisibilité, les appels incidents formés par la société MMA IARD et la société Isola sur la nature décennale des désordres ne pouvaient lui profiter, la cour d'appel a violé les articles 323, 324 et 553 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Ayant relevé que le premier juge avait retenu le caractère décennal des désordres au motif qu'ils compromettaient les conditions d'habitabilité de l'ouvrage et qu'en cause d'appel, la SCI et la société Zedda sollicitaient la confirmation de cette appréciation, tandis que les sociétés MMA IARD et Isola contestaient ce caractère décennal, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige qui portait sur la seule question de la nature des désordres, exclusive de toute notion d'indivisibilité, en a exactement déduit qu'elle devait se prononcer sur la nature décennale des désordres.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. La SCI fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui est soumis ; que le rapport d'expertise judiciaire, auquel se réfère l'arrêt attaqué, mentionne que lorsque la société Zedda a décidé de supprimer le poste de dallage sur plots de la terrasse pour le remplacer par une chape de 15 cm, « l'étanchéité au droit des seuils n'était plus adaptée et plus assurée » et que le maître de l'ouvrage aurait dû être alerté « sur l'obligation de reprendre les travaux d'étanchéité en fonction afin qu'ils soient conformes aux normes et règles en vigueur » ; qu'en affirmant qu'il ressortait de l'ensemble des pièces versées aux débats que les désordres résultaient d'une mauvaise conception du système d'évacuation et non d'un problème d'étanchéité, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise judiciaire et a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; constituent des désordres de nature décennale, les désordres qui, affectant l'étanchéité de l'ouvrage, provoquent des infiltrations d'eau dans les parties habitables ; qu'en affirmant que les désordres constatés n'avaient pas porté atteinte à l'habitabilité de l'ouvrage dès lors que les demandeurs avaient pu continuer à occuper le bien en dépit de la gêne occasionné par les infiltrations survenues au rez-de-chaussée du bâtiment sans rechercher, comme il lui était demandé, si ces infiltrations, provoquées par une étanchéité non conforme aux règles de l'art, n'étaient pas, en elles-mêmes, de nature à rendre une partie de l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. Dans un premier temps, la cour d'appel a constaté que, si lors des opérations d'expertise, les désordres n'étaient plus apparents en raison des travaux réalisés, l'expert avait pris connaissance des photographies et vidéos mettant en évidence des infiltrations survenues en niveau de rez-de-jardin et notamment en salle d'eau, dégagement et chambre, se situant à l'aplomb des murs extérieurs de la cuisine et du salon donnant sur la terrasse principale et que le rapport du cabinet Polyexpert du 8 février 2013 évoquait un plafond endommagé dans le dégagement et le couloir ainsi que des moisissures.

10. Puis, dans un second temps, elle a souverainement relevé que les propos de la SCI, rapportés dans les lettres du 6 juillet 2011 et du 29 juin 2012 faisant état de moisissures et de plafonds partiellement détruits, n'étaient confortés par aucun élément, que la SCI ne versait pas au débat les photographies qui avaient été adressées à l'expert sans être annexées au rapport et que le tableau de dommage dressé par le cabinet Polyexpert ne permettait pas davantage de prendre la mesure des désordres survenus courant 2011 et 2012, qui n'étaient pas décrits avec précision par l'expert.

11. En l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes du rapport d'expertise rendait nécessaire, a pu, de ces seuls motifs, déduire qu'aucune des pièces versées au débat ne permettait à la SCI d'apporter la preuve de l'existence de désordres de nature décennale et a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

12. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la SCI a sollicité qu'il soit dit et jugé que la société Zedda avait effectué des malfaçons en lien direct avec son préjudice dont elle devait être déclarée responsable après s'être référée, dans les motifs de ses conclusions, au rapport d'expertise judiciaire qui a imputé les désordres d'une part à la décision prise par la société Zedda de remplacer le dallage sur plots par la réalisation d'une chape sur la terrasse sans alerter le maître d'ouvrage de la nécessité de reprendre les travaux d'étanchéité pour les mettre en conformité avec les normes et règles en vigueur, ni proposer de réaliser un caniveau devant les portes fenêtres et d'autre part à la réalisation d'évacuations d'eau insuffisantes au regard des surfaces collectées ; que pour débouter la SCI de sa demande en responsabilité fondée sur le droit commun, l'arrêt retient qu'elle s'est bornée à rappeler dans le corps de ses conclusions que l'article 1792 du code civil instaurait un régime de responsabilité sans faute et que de fait, dans sa discussion, elle ne caractérisait pas la faute imputable à la société Zedda ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en déboutant la SCI de sa demande en responsabilité sur le fondement du droit commun faute d'avoir caractérisé une faute imputable à la société Zedda sans répondre à ses conclusions d'appel aux termes desquelles elle invoquait les malfaçons imputables à la société Zedda en lien direct avec son préjudice en se référant au rapport d'expertise judiciaire qui a conclu que les désordres avaient pour origine la décision prise par la société Zedda de remplacer le dallage sur plots par la réalisation d'une chape sur la terrasse sans alerter le maître d'ouvrage de la nécessité de reprendre les travaux d'étanchéité ainsi que l'absence de réalisation d'un système d'évacuation d'eau suffisant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

13. La cour d'appel a rappelé, qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statuait que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examinait les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils avaient été invoqués dans la discussion.

14. Elle a ensuite relevé que, dans le dispositif de ses conclusions, la SCI fondait ses demandes sur l'article 1792 du code civil et évoquait une faute des sociétés Zedda et Isola en lien direct avec ses préjudices, mais que dans le corps de ses conclusions, elle soutenait ne pas être tenue de démontrer l'existence d'une faute du constructeur, l'article 1792 du code civil instaurant un régime de responsabilité sans faute, et qu'elle ne caractérisait pas la faute imputable au constructeur, sa discussion portant sur le partage de responsabilité en raison de l'existence d'une faute reprochée au maître de l'ouvrage.

15. Elle en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige et répondant aux conclusions prétendument délaissées, que la SCI n'ayant pas caractérisé, dans la discussion de ses conclusions, une faute imputable à la société Zedda, sa demande fondée sur la responsabilité civile de droit commun devait être rejetée.

17. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Bartaccia aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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