Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 20-19.540
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300058
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 18 janvier 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, du 24 février 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 58 F-D
Pourvoi n° C 20-19.540
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023
M. [Y] [M], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 20-19.540 contre l'arrêt rendu le 24 février 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Terrefort, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [Y] [M], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Terrefort, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 février 2020), M. [Y] [M], propriétaire d'un terrain en pente situé sur le territoire de la commune de [Localité 4], a réalisé un lotissement comportant seize lots.
2. En 2013, un glissement de terrain s'est déclenché sur le lot donné par M. [Y] [M] à son fils [S], puis s'est étendu sur le lot vendu à M. [V] avant d'endommager celui appartenant à Mme [G].
3. Après expertise judiciaire, Mme [G] a assigné MM. [S] [M] et [V], ainsi que les intervenants à la construction et leurs assureurs, en indemnisation.
4. MM. [S] [M] et [V] ont assigné leurs propres constructeurs et leurs assureurs, ainsi que la société Terrefort, qu'ils avaient chacun chargée de la réalisation d'une étude géotechnique.
5. La société Terrefort a appelé en garantie M. [Y] [M].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches
Enoncé du moyen
7. M. [Y] [M] fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir la société Terrefort à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre, alors :
« 1°/ que le lotisseur non professionnel n'est pas tenu de mener une étude géotechnique préalablement à la vente ou la donation des lots issus du terrain divisé ; qu'en considérant que M. [Y] [M] avait commis une faute l'exposant au recours de la société Terrefort pour ne pas avoir fait réaliser une étude géomorphologique préalable en vue de détecter le caractère instable du versant sur lequel ont été construits les maisons de son fils [S] et de M. [V], la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
4°/ qu'en décidant que la faute reprochée à M. [M], consistant à ne pas avoir mené une étude géotechnique préalable à l'opération de lotissement l'exposait au recours de la société Terrefort, qui avait fautivement réalisé cette étude, sans caractériser l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice de la société Terrefort, condamnée à indemniser ses clients des conséquences de ses fautes, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
8. La cour d'appel a relevé que M. [Y] [M] avait loti sur un versant naturellement instable qui n'était pas normalement constructible sans dispositions techniques particulières.
9. Ayant constaté que le lot qu'il avait vendu à M. [V] et celui qu'il avait donné à son fils [S] présentaient des signes d'instabilités anciennes, elle a souverainement retenu que, s'il n'était qu'un aménageur occasionnel non soumis comme tel à la charte qualité et au code de déontologie du syndicat national des aménageurs lotisseurs, précisant que le lotisseur fournit des informations sur la nature du sol et la possibilité de renoncer à l'acquisition du terrain lorsque les frais de fondations indispensables à la construction sont trop élevés, il n'avait pu ignorer les deux glissements de terrain répertoriés au bureau de recherches géologiques et minières qui s'étaient produits sur le territoire de la commune, dont celui survenu au lieudit [Localité 2], correspondant à un glissement de trois cents mètres de large sur un versant très ressemblant à celui du Vigné et dans des formations géologiques identiques.
10. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu en déduire que, dans ce contexte particulier, M. [Y] [M] ne pouvait faire l'économie, nonobstant l'obtention du permis d'aménager du 15 octobre 2009, d'une étude géomorphologique préalable qui, indépendamment de celles effectuées pour le compte de chaque acquéreur de lot, aurait permis, selon l'expert judiciaire, de détecter immédiatement le caractère naturellement instable du versant et en particulier de la partie supérieure du lotissement dans laquelle se trouvaient ces deux lots.
11. Ayant ainsi caractérisé le lien de causalité entre la faute commise par le lotisseur et les dommages dont elle a constaté l'existence, elle a souverainement déterminé la part de chaque coauteur à proportion du degré de gravité de leurs fautes respectives.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] [M] et le condamne à payer à la société Terrefort la somme de 3 000 euros ;
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 58 F-D
Pourvoi n° C 20-19.540
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023
M. [Y] [M], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 20-19.540 contre l'arrêt rendu le 24 février 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Terrefort, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [Y] [M], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Terrefort, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 février 2020), M. [Y] [M], propriétaire d'un terrain en pente situé sur le territoire de la commune de [Localité 4], a réalisé un lotissement comportant seize lots.
2. En 2013, un glissement de terrain s'est déclenché sur le lot donné par M. [Y] [M] à son fils [S], puis s'est étendu sur le lot vendu à M. [V] avant d'endommager celui appartenant à Mme [G].
3. Après expertise judiciaire, Mme [G] a assigné MM. [S] [M] et [V], ainsi que les intervenants à la construction et leurs assureurs, en indemnisation.
4. MM. [S] [M] et [V] ont assigné leurs propres constructeurs et leurs assureurs, ainsi que la société Terrefort, qu'ils avaient chacun chargée de la réalisation d'une étude géotechnique.
5. La société Terrefort a appelé en garantie M. [Y] [M].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches
Enoncé du moyen
7. M. [Y] [M] fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir la société Terrefort à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre, alors :
« 1°/ que le lotisseur non professionnel n'est pas tenu de mener une étude géotechnique préalablement à la vente ou la donation des lots issus du terrain divisé ; qu'en considérant que M. [Y] [M] avait commis une faute l'exposant au recours de la société Terrefort pour ne pas avoir fait réaliser une étude géomorphologique préalable en vue de détecter le caractère instable du versant sur lequel ont été construits les maisons de son fils [S] et de M. [V], la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
4°/ qu'en décidant que la faute reprochée à M. [M], consistant à ne pas avoir mené une étude géotechnique préalable à l'opération de lotissement l'exposait au recours de la société Terrefort, qui avait fautivement réalisé cette étude, sans caractériser l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice de la société Terrefort, condamnée à indemniser ses clients des conséquences de ses fautes, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
8. La cour d'appel a relevé que M. [Y] [M] avait loti sur un versant naturellement instable qui n'était pas normalement constructible sans dispositions techniques particulières.
9. Ayant constaté que le lot qu'il avait vendu à M. [V] et celui qu'il avait donné à son fils [S] présentaient des signes d'instabilités anciennes, elle a souverainement retenu que, s'il n'était qu'un aménageur occasionnel non soumis comme tel à la charte qualité et au code de déontologie du syndicat national des aménageurs lotisseurs, précisant que le lotisseur fournit des informations sur la nature du sol et la possibilité de renoncer à l'acquisition du terrain lorsque les frais de fondations indispensables à la construction sont trop élevés, il n'avait pu ignorer les deux glissements de terrain répertoriés au bureau de recherches géologiques et minières qui s'étaient produits sur le territoire de la commune, dont celui survenu au lieudit [Localité 2], correspondant à un glissement de trois cents mètres de large sur un versant très ressemblant à celui du Vigné et dans des formations géologiques identiques.
10. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu en déduire que, dans ce contexte particulier, M. [Y] [M] ne pouvait faire l'économie, nonobstant l'obtention du permis d'aménager du 15 octobre 2009, d'une étude géomorphologique préalable qui, indépendamment de celles effectuées pour le compte de chaque acquéreur de lot, aurait permis, selon l'expert judiciaire, de détecter immédiatement le caractère naturellement instable du versant et en particulier de la partie supérieure du lotissement dans laquelle se trouvaient ces deux lots.
11. Ayant ainsi caractérisé le lien de causalité entre la faute commise par le lotisseur et les dommages dont elle a constaté l'existence, elle a souverainement déterminé la part de chaque coauteur à proportion du degré de gravité de leurs fautes respectives.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] [M] et le condamne à payer à la société Terrefort la somme de 3 000 euros ;
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