Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 21-25.098
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300049
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 18 janvier 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, du 06 octobre 2021Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 49 F-D
Pourvoi n° Q 21-25.098
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023
La société Christophe, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 5], a formé le pourvoi n° Q 21-25.098 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2021 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. [T] [C], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
M. [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Christophe, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 octobre 2021), la société civile immobilière Christophe (la SCI) est propriétaire de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 2] et M. [C], de celle voisine cadastrée section C n° [Cadastre 1].
2. Le 10 août 2012, après avoir subi des infiltrations d'eaux usées dans l'un de ses bâtiments, la SCI a fait constater par huissier de justice la présence dans le tréfonds de sa parcelle d'un tuyau cassé d'évacuation des eaux usées émanant d'une fosse septique implantée sur la parcelle de M. [C].
3. Le 13 mars 2015, elle l'a assigné en démolition de la fosse septique et retrait des branchements et canalisations s'y rapportant. A titre reconventionnel, M. [C] s'est prévalu de l'existence d'une servitude d'écoulement des eaux usées.
4. Le 9 juin 2017, un jugement avant dire-droit a ordonné une expertise.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, et sur le moyen du pourvoi incident, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
6. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande visant à condamner M. [C] à procéder à l'enlèvement de sa fosse septique et à son déplacement à plus de trois mètres de distance de la limite séparative des fonds, alors :
« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise, sur lequel s'est fondé la cour d'appel, comportait en ses deux dernières pages un extrait du plan cadastral et un plan des lieux établi par l'expert lui-même, desquels il ressortait clairement que la petite bande de terrain dans laquelle est enfouie la fosse septique est bordée sur deux côtés par le bâti de la parcelle de M. [C], sur un troisième côté par le bâti de la parcelle de la SCI Christophe et sur le dernier côté par le jardin de celle-ci ; qu'il en ressortait qu'en limite de la parcelle [Cadastre 2] et de cette petite bande de terrain se trouvait édifié le mur du bâti de ladite parcelle ; que le dossier photographique de ce même rapport confirmait cette configuration ; qu'en jugeant au contraire que l'existence d'un mur séparant les fonds n'était pas démontrée, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, en violation du principe susvisé ;
2°/ que la servitude légale de distance instituée par l'article 674 du code civil n'implique pas nécessairement la présence d'un mur en limite séparative des fonds ; qu'en jugeant au contraire que l'absence de mur entre les fonds de la SCI Christophe et de M. [C] rendait cet article inapplicable et permettait d'installer la fosse septique sans condition de distance, la cour d'appel a violé l'article 674 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. En l'absence de distance ou d'ouvrage prescrits par des règlements et usages particuliers, l'article 674 du code civil ne peut trouver à s'appliquer.
8. Ayant relevé que la référence à une interdiction de construction d'une installation d'assainissement non collectif à moins de trois mètres de la limite de propriété est issue de la norme NF DTU 64.1, qui, d'application volontaire, contient seulement des règles de bonnes pratiques, la cour d'appel a retenu qu'aucune disposition n'imposait à M. [C] de déplacer sa fosse septique à plus de trois mètres de la limite de sa propriété.
9. Par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
10. Le moyen est donc inopérant.
Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
11. M. [C] reproche à l'arrêt de le condamner à procéder à l'enlèvement à ses frais des branchements et canalisations se rapportant à la fosse septique installée sur sa parcelle et se trouvant sur la parcelle appartenant à la SCI, alors « qu'une servitude d'écoulement des eaux usées peut avoir un caractère continu ; qu'il en est ainsi lorsque l'écoulement des eaux se réalise au moyen d'évacuations permanentes ; que le tuyau d'évacuation nécessairement installé avant 1980 et n'ayant depuis nécessité aucune intervention humaine matérialise une telle évacuation permanente ; qu'en considérant en conséquence la servitude d'écoulement des eaux usées en résultant comme discontinue, la cour d'appel a violé les articles 688 à 691 du code civil. »
Réponse de la Cour
12. Après avoir constaté que la canalisation litigieuse évacuait les eaux usées issues de la fosse septique installée sur la parcelle de M. [C], puis énoncé, à bon droit, qu'une servitude d'écoulement des eaux usées exige pour son exercice le fait de l'homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, y compris si elle s'exerce au moyen de canalisations permanentes et apparentes, la cour d'appel en a exactement déduit que, constituant une servitude discontinue, elle ne pouvait s'acquérir par prescription.
13. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
14. La SCI fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation relative à l'enlèvement des branchements ou canalisations se trouvant sur sa parcelle, en condamnant M. [C] à procéder à l'enlèvement à ses frais des branchements ou canalisations se rapportant à la fosse septique installée sur sa parcelle, branchements ou canalisations se trouvant sur la parcelle de la SCI, du point D au point F conformément au plan annexé au rapport d'expertise, alors « que le propriétaire d'un fonds sur lequel la construction d'un autre propriétaire empiète est fondé à en obtenir la démolition ; qu'en la contraignant à conserver dans le sous-sol de son fonds une partie des canalisations posées à son insu par M. [C] au prétexte qu'elles se trouvent sous la dalle de « l'espace four » et qu'il convient de limiter les risques de destruction des propres canalisations de la SCI Christophe jouxtant le tuyau d'évacuation de la fosse septique, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier le maintien partiel de la construction irrégulière litigieuse, a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 545 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
15. M. [C] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable.
16. Cependant le moyen est né de l'arrêt.
17. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 545 du code civil :
18. Aux termes de ce texte, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
19. Pour limiter l'obligation de M. [C] de procéder à l'enlèvement des canalisations empiétant dans le tréfonds de la parcelle de la SCI, l'arrêt retient qu'en raison d'un risque de destruction des propres canalisations de la SCI situées à proximité du tuyau d'évacuation à enlever, seules les canalisations situées entre le point D et F du plan annexé au rapport d'expertise devaient être retirées.
20. En statuant ainsi, alors que le propriétaire d'un fonds sur lequel la construction d'un autre propriétaire empiète est fondé à en obtenir la démolition, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [C] à procéder à l'enlèvement à ses frais des branchements ou canalisations, se rapportant à la fosse septique installée sur sa parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 1], se trouvant sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 2] de la société civile immobilière Christophe, du point D au point F conformément au plan annexé au rapport d'expertise judiciaire de M. [V] en page 16, l'arrêt rendu le 6 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à société civile immobilière Christophe la somme de 3 000 euros ;
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 49 F-D
Pourvoi n° Q 21-25.098
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023
La société Christophe, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 5], a formé le pourvoi n° Q 21-25.098 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2021 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. [T] [C], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
M. [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Christophe, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 octobre 2021), la société civile immobilière Christophe (la SCI) est propriétaire de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 2] et M. [C], de celle voisine cadastrée section C n° [Cadastre 1].
2. Le 10 août 2012, après avoir subi des infiltrations d'eaux usées dans l'un de ses bâtiments, la SCI a fait constater par huissier de justice la présence dans le tréfonds de sa parcelle d'un tuyau cassé d'évacuation des eaux usées émanant d'une fosse septique implantée sur la parcelle de M. [C].
3. Le 13 mars 2015, elle l'a assigné en démolition de la fosse septique et retrait des branchements et canalisations s'y rapportant. A titre reconventionnel, M. [C] s'est prévalu de l'existence d'une servitude d'écoulement des eaux usées.
4. Le 9 juin 2017, un jugement avant dire-droit a ordonné une expertise.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, et sur le moyen du pourvoi incident, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
6. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande visant à condamner M. [C] à procéder à l'enlèvement de sa fosse septique et à son déplacement à plus de trois mètres de distance de la limite séparative des fonds, alors :
« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise, sur lequel s'est fondé la cour d'appel, comportait en ses deux dernières pages un extrait du plan cadastral et un plan des lieux établi par l'expert lui-même, desquels il ressortait clairement que la petite bande de terrain dans laquelle est enfouie la fosse septique est bordée sur deux côtés par le bâti de la parcelle de M. [C], sur un troisième côté par le bâti de la parcelle de la SCI Christophe et sur le dernier côté par le jardin de celle-ci ; qu'il en ressortait qu'en limite de la parcelle [Cadastre 2] et de cette petite bande de terrain se trouvait édifié le mur du bâti de ladite parcelle ; que le dossier photographique de ce même rapport confirmait cette configuration ; qu'en jugeant au contraire que l'existence d'un mur séparant les fonds n'était pas démontrée, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, en violation du principe susvisé ;
2°/ que la servitude légale de distance instituée par l'article 674 du code civil n'implique pas nécessairement la présence d'un mur en limite séparative des fonds ; qu'en jugeant au contraire que l'absence de mur entre les fonds de la SCI Christophe et de M. [C] rendait cet article inapplicable et permettait d'installer la fosse septique sans condition de distance, la cour d'appel a violé l'article 674 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. En l'absence de distance ou d'ouvrage prescrits par des règlements et usages particuliers, l'article 674 du code civil ne peut trouver à s'appliquer.
8. Ayant relevé que la référence à une interdiction de construction d'une installation d'assainissement non collectif à moins de trois mètres de la limite de propriété est issue de la norme NF DTU 64.1, qui, d'application volontaire, contient seulement des règles de bonnes pratiques, la cour d'appel a retenu qu'aucune disposition n'imposait à M. [C] de déplacer sa fosse septique à plus de trois mètres de la limite de sa propriété.
9. Par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
10. Le moyen est donc inopérant.
Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
11. M. [C] reproche à l'arrêt de le condamner à procéder à l'enlèvement à ses frais des branchements et canalisations se rapportant à la fosse septique installée sur sa parcelle et se trouvant sur la parcelle appartenant à la SCI, alors « qu'une servitude d'écoulement des eaux usées peut avoir un caractère continu ; qu'il en est ainsi lorsque l'écoulement des eaux se réalise au moyen d'évacuations permanentes ; que le tuyau d'évacuation nécessairement installé avant 1980 et n'ayant depuis nécessité aucune intervention humaine matérialise une telle évacuation permanente ; qu'en considérant en conséquence la servitude d'écoulement des eaux usées en résultant comme discontinue, la cour d'appel a violé les articles 688 à 691 du code civil. »
Réponse de la Cour
12. Après avoir constaté que la canalisation litigieuse évacuait les eaux usées issues de la fosse septique installée sur la parcelle de M. [C], puis énoncé, à bon droit, qu'une servitude d'écoulement des eaux usées exige pour son exercice le fait de l'homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, y compris si elle s'exerce au moyen de canalisations permanentes et apparentes, la cour d'appel en a exactement déduit que, constituant une servitude discontinue, elle ne pouvait s'acquérir par prescription.
13. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
14. La SCI fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation relative à l'enlèvement des branchements ou canalisations se trouvant sur sa parcelle, en condamnant M. [C] à procéder à l'enlèvement à ses frais des branchements ou canalisations se rapportant à la fosse septique installée sur sa parcelle, branchements ou canalisations se trouvant sur la parcelle de la SCI, du point D au point F conformément au plan annexé au rapport d'expertise, alors « que le propriétaire d'un fonds sur lequel la construction d'un autre propriétaire empiète est fondé à en obtenir la démolition ; qu'en la contraignant à conserver dans le sous-sol de son fonds une partie des canalisations posées à son insu par M. [C] au prétexte qu'elles se trouvent sous la dalle de « l'espace four » et qu'il convient de limiter les risques de destruction des propres canalisations de la SCI Christophe jouxtant le tuyau d'évacuation de la fosse septique, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier le maintien partiel de la construction irrégulière litigieuse, a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 545 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
15. M. [C] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable.
16. Cependant le moyen est né de l'arrêt.
17. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 545 du code civil :
18. Aux termes de ce texte, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
19. Pour limiter l'obligation de M. [C] de procéder à l'enlèvement des canalisations empiétant dans le tréfonds de la parcelle de la SCI, l'arrêt retient qu'en raison d'un risque de destruction des propres canalisations de la SCI situées à proximité du tuyau d'évacuation à enlever, seules les canalisations situées entre le point D et F du plan annexé au rapport d'expertise devaient être retirées.
20. En statuant ainsi, alors que le propriétaire d'un fonds sur lequel la construction d'un autre propriétaire empiète est fondé à en obtenir la démolition, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [C] à procéder à l'enlèvement à ses frais des branchements ou canalisations, se rapportant à la fosse septique installée sur sa parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 1], se trouvant sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 2] de la société civile immobilière Christophe, du point D au point F conformément au plan annexé au rapport d'expertise judiciaire de M. [V] en page 16, l'arrêt rendu le 6 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à société civile immobilière Christophe la somme de 3 000 euros ;
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