Note, P. Abadie, D. 2023, p. 875.
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 21-19.778
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300011
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 11 janvier 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, du 03 juin 2021Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 janvier 2023
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 11 FS-B
Pourvoi n° H 21-19.778
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023
1°/ l'association Vigilance patrimoine paysager et naturel (VPPN), dont le siège est [Adresse 1],
2°/ l'Association protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et du Lodèvois (APPREL), dont le siège est [Adresse 5],
3°/ l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF) - sites et monuments, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° H 21-19.778 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Montpellier, dans le litige les opposant à la société Energie renouvelable du Languedoc, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'association Vigilance patrimoine paysager et naturel, l'Association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et du Lodèvois et l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Energie renouvelable du Languedoc, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, consiller doyen, Mme Farrenq-Nési, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 juin 2021), par un arrêté du 24 avril 2013, le préfet de l'Hérault a délivré à la société Energie renouvelable du Languedoc (la société ERL) un permis de construire pour édifier sept aérogénérateurs et un poste de distribution au lieu-dit « [Localité 4] », sur le territoire de la commune de [Localité 6].
2. Le 10 juillet 2015, la société ERL a déposé en mairie la déclaration d'ouverture du chantier, datée du 30 juin 2015.
3. Le 26 février 2016, elle a déposé sa déclaration, en date du 23 février précédent, attestant de l'achèvement des travaux et de leur conformité avec le permis de construire.
4. Le 19 juillet 2016, le préfet de l'Hérault a délivré le certificat de conformité.
5. Par arrêt du 26 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le permis en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact.
6. Par décision du 8 novembre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté le pourvoi formé contre cette décision.
7. Le 27 juillet 2018, l'association Vigilance patrimoine paysager et naturel (VPPN) et l'Association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et du Lodèvois (APPREL) ont assigné la société ERL en démolition du parc éolien et en dommages-intérêts. L'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF) est intervenue volontairement à l'instance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. La VPPN, l'APPREL et la SPPEF (les associations) font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que toute "méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique" peut servir de fondement à une action en démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le permis de construire du 24 avril 2013 avait "été annulé par l'arrêt du 26 janvier 2017 de la cour administrative d'appel de Marseille en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact prévue par l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme" ; que dès lors, en affirmant, pour rejeter les demandes de démolition du parc éolien et de dommages-intérêts, que "la construction du parc éolien de [Localité 4] n'a pas été édifiée par la SARL Energie renouvelable du Languedoc (ERL) en méconnaissance de règles d'urbanisme ni de servitudes d'utilité publique applicables en l'espèce, véritables règles de fond en matière d'utilisation des espaces et non simples règles de procédure, au sens de l'article L. 480-13, a)", cependant que toute méconnaissance des règles d'urbanisme peut servir de fondement à une action en démolition édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a violé l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 480-13 du code de l'urbanisme et 1240 du code civil :
9. Selon le premier de ces textes, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et, sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l'Etat dans le département sur le fondement du second alinéa de l'article L. 600-6, si la construction est située dans l'une des zones limitativement énumérées.
10. Aux termes du second, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
11. Il en résulte que toute méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique peut servir de fondement à une action en démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé, dès lors que le demandeur à l'action démontre avoir subi un préjudice personnel en lien de causalité directe avec cette violation.
12. Pour rejeter les demandes, l'arrêt relève qu'il s'évince de l'arrêt du 26 janvier 2017 de la cour administrative d'appel que l'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 avril 2013 était motivée par une insuffisance de l'étude d'impact relative à la présence d'un couple d'aigles royaux dans le massif de l'Escandorgue au moment où le préfet de l'Hérault a pris cet arrêté.
13. Il en déduit que la construction du parc éolien de [Localité 4] n'a pas été édifiée par la société ERL en méconnaissance de règles d'urbanisme ni de servitudes d'utilité publique applicables en l'espèce, véritables règles de fond en matière d'utilisation des espaces et non simples règles de procédure, au sens de l'article L. 480-13, a), du code de l'urbanisme.
14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
15. Les associations font le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que, lorsqu'il est saisi d'une demande de démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé, le juge doit déterminer si la construction litigieuse est située dans l'une des zones spécifiquement visées par l'article L. 480-13, 1°, du code de l'urbanisme ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de démolition et de dommages-intérêts, après avoir constaté que les trois associations demanderesses à la démolition soutenaient que le parc éolien se situait dans une zone spécifiquement visée par l'article L. 480-13, 1°, en ce qu'il se situait dans la zone N du plan local d'urbanisme, dans le parc naturel régional du haut Languedoc, dans une zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF), une zone de protection spéciale (ZPS) et la zone de servitude du radar dit de [Localité 7], que "la seule présence du parc éolien dans une zone N du plan local d'urbanisme de [Localité 6], dans le Parc naturel régional du Haut-Languedoc, dans une zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF), dans une zone de protection spéciale (ZPS) et dans une zone de servitude du radar dit de [Localité 7], à la supposée avérée, ne constitue pas en soi et d'une manière générale et abstraite une méconnaissance d'une règle d'urbanisme", cependant qu'il lui incombait de déterminer si le parc éolien était situé dans une zone spécifiquement visées par l'article L. 480-13, 1°, du code de l'urbanisme et non de rechercher si la localisation du parc éolien dans la zone N du plan local d'urbanisme, dans le parc naturel régional du haut Languedoc, dans une zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF), une zone de protection spéciale (ZPS) et la zone de servitude du radar dit de [Localité 7] pouvait caractériser une méconnaissance d'une règle d'urbanisme, la cour d'appel a violé l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ;
2°/ que, lorsqu'il est saisi d'une demande de démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé, le juge doit déterminer si la construction litigieuse est située dans l'une des zones spécifiquement visées par l'article L. 480-13, 1°, du code de l'urbanisme et notamment, en son alinéa a), dans les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés à l'article L. 122-9 et au 2° de l'article L. 122-26, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols ; qu'en affirmant, pour rejeter les demandes de démolition et de dommages-intérêts, que les associations demanderesses "fondent ensuite leur demande de démolition du parc éolien sur les dispositions des articles L. 122-9 et L. 122-26 du code de l'urbanisme" et que "sur ces fondements juridiques, elles sont aussi défaillantes dans la charge de la preuve qui leur incombe, alors qu'elles n'articulent même pas en fait et en droit une incompatibilité au cas d'espèce", cependant qu'il lui incombait de déterminer si le parc éolien était situé dans les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés à l'article L. 122-9 et au 2° de l'article L. 122-26 et spécifiquement visés par l'article L. 480-13, 1°, du code de l'urbanisme et non de rechercher si lesdites zones étaient incompatibles avec l'édification d'un parc éolien, la cour d'appel a violé l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme :
16. Selon ce texte, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et, sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l'Etat dans le département sur le fondement du second alinéa de l'article L. 600-6 du même code, si la construction est située dans l'une des zones qu'il énumère.
17. Il résulte de ce texte que la condamnation à démolir une construction édifiée en méconnaissance d'une règle d'urbanisme ou d'une servitude d'utilité publique et dont le permis de construire a été annulé est subordonnée à la seule localisation géographique de la construction à l'intérieur de l'une des zones visées, sans qu'il soit nécessaire que la construction ait été édifiée en violation du régime particulier de protection propre à cette zone.
18. Pour rejeter les demandes des associations, l'arrêt, qui constate que celles-ci soutiennent que le parc éolien a été édifié dans un espace caractéristique du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionné aux articles L. 122-9 et L. 122-26, 2°, du code de l'urbanisme, identifié et délimité par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols, dans un périmètre d'une servitude relative aux installations classées pour la protection de l'environnement instituée en application de l'article L. 515-8 du code de l'environnement et dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme, soit dans une zone relevant des a), j) et n) de l'article L. 480-13, 1°, du code de l'urbanisme, retient qu'elles ne précisent pas les dispositions spécifiques des zones j) et n) qui pourraient être contraires à la construction de ce parc éolien ni n'articulent en fait et en droit une incompatibilité au cas d'espèce avec les dispositions des articles L. 122-9 et L. 122-26 du code de l'urbanisme.
19. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le chef de dispositif du jugement ayant reçu l'intervention volontaire de l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, l'arrêt rendu le 3 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Condamne la société Energie renouvelable du Languedoc aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Energie renouvelable du Languedoc et la condamne à payer à l'association Vigilance patrimoine paysager et naturel, l'Association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et du Lodèvois et l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France la somme globale de 3 000 euros ;
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 janvier 2023
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 11 FS-B
Pourvoi n° H 21-19.778
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023
1°/ l'association Vigilance patrimoine paysager et naturel (VPPN), dont le siège est [Adresse 1],
2°/ l'Association protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et du Lodèvois (APPREL), dont le siège est [Adresse 5],
3°/ l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF) - sites et monuments, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° H 21-19.778 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Montpellier, dans le litige les opposant à la société Energie renouvelable du Languedoc, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'association Vigilance patrimoine paysager et naturel, l'Association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et du Lodèvois et l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Energie renouvelable du Languedoc, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, consiller doyen, Mme Farrenq-Nési, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 juin 2021), par un arrêté du 24 avril 2013, le préfet de l'Hérault a délivré à la société Energie renouvelable du Languedoc (la société ERL) un permis de construire pour édifier sept aérogénérateurs et un poste de distribution au lieu-dit « [Localité 4] », sur le territoire de la commune de [Localité 6].
2. Le 10 juillet 2015, la société ERL a déposé en mairie la déclaration d'ouverture du chantier, datée du 30 juin 2015.
3. Le 26 février 2016, elle a déposé sa déclaration, en date du 23 février précédent, attestant de l'achèvement des travaux et de leur conformité avec le permis de construire.
4. Le 19 juillet 2016, le préfet de l'Hérault a délivré le certificat de conformité.
5. Par arrêt du 26 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le permis en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact.
6. Par décision du 8 novembre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté le pourvoi formé contre cette décision.
7. Le 27 juillet 2018, l'association Vigilance patrimoine paysager et naturel (VPPN) et l'Association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et du Lodèvois (APPREL) ont assigné la société ERL en démolition du parc éolien et en dommages-intérêts. L'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF) est intervenue volontairement à l'instance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. La VPPN, l'APPREL et la SPPEF (les associations) font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que toute "méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique" peut servir de fondement à une action en démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le permis de construire du 24 avril 2013 avait "été annulé par l'arrêt du 26 janvier 2017 de la cour administrative d'appel de Marseille en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact prévue par l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme" ; que dès lors, en affirmant, pour rejeter les demandes de démolition du parc éolien et de dommages-intérêts, que "la construction du parc éolien de [Localité 4] n'a pas été édifiée par la SARL Energie renouvelable du Languedoc (ERL) en méconnaissance de règles d'urbanisme ni de servitudes d'utilité publique applicables en l'espèce, véritables règles de fond en matière d'utilisation des espaces et non simples règles de procédure, au sens de l'article L. 480-13, a)", cependant que toute méconnaissance des règles d'urbanisme peut servir de fondement à une action en démolition édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a violé l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 480-13 du code de l'urbanisme et 1240 du code civil :
9. Selon le premier de ces textes, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et, sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l'Etat dans le département sur le fondement du second alinéa de l'article L. 600-6, si la construction est située dans l'une des zones limitativement énumérées.
10. Aux termes du second, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
11. Il en résulte que toute méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique peut servir de fondement à une action en démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé, dès lors que le demandeur à l'action démontre avoir subi un préjudice personnel en lien de causalité directe avec cette violation.
12. Pour rejeter les demandes, l'arrêt relève qu'il s'évince de l'arrêt du 26 janvier 2017 de la cour administrative d'appel que l'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 avril 2013 était motivée par une insuffisance de l'étude d'impact relative à la présence d'un couple d'aigles royaux dans le massif de l'Escandorgue au moment où le préfet de l'Hérault a pris cet arrêté.
13. Il en déduit que la construction du parc éolien de [Localité 4] n'a pas été édifiée par la société ERL en méconnaissance de règles d'urbanisme ni de servitudes d'utilité publique applicables en l'espèce, véritables règles de fond en matière d'utilisation des espaces et non simples règles de procédure, au sens de l'article L. 480-13, a), du code de l'urbanisme.
14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
15. Les associations font le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que, lorsqu'il est saisi d'une demande de démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé, le juge doit déterminer si la construction litigieuse est située dans l'une des zones spécifiquement visées par l'article L. 480-13, 1°, du code de l'urbanisme ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de démolition et de dommages-intérêts, après avoir constaté que les trois associations demanderesses à la démolition soutenaient que le parc éolien se situait dans une zone spécifiquement visée par l'article L. 480-13, 1°, en ce qu'il se situait dans la zone N du plan local d'urbanisme, dans le parc naturel régional du haut Languedoc, dans une zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF), une zone de protection spéciale (ZPS) et la zone de servitude du radar dit de [Localité 7], que "la seule présence du parc éolien dans une zone N du plan local d'urbanisme de [Localité 6], dans le Parc naturel régional du Haut-Languedoc, dans une zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF), dans une zone de protection spéciale (ZPS) et dans une zone de servitude du radar dit de [Localité 7], à la supposée avérée, ne constitue pas en soi et d'une manière générale et abstraite une méconnaissance d'une règle d'urbanisme", cependant qu'il lui incombait de déterminer si le parc éolien était situé dans une zone spécifiquement visées par l'article L. 480-13, 1°, du code de l'urbanisme et non de rechercher si la localisation du parc éolien dans la zone N du plan local d'urbanisme, dans le parc naturel régional du haut Languedoc, dans une zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF), une zone de protection spéciale (ZPS) et la zone de servitude du radar dit de [Localité 7] pouvait caractériser une méconnaissance d'une règle d'urbanisme, la cour d'appel a violé l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ;
2°/ que, lorsqu'il est saisi d'une demande de démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé, le juge doit déterminer si la construction litigieuse est située dans l'une des zones spécifiquement visées par l'article L. 480-13, 1°, du code de l'urbanisme et notamment, en son alinéa a), dans les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés à l'article L. 122-9 et au 2° de l'article L. 122-26, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols ; qu'en affirmant, pour rejeter les demandes de démolition et de dommages-intérêts, que les associations demanderesses "fondent ensuite leur demande de démolition du parc éolien sur les dispositions des articles L. 122-9 et L. 122-26 du code de l'urbanisme" et que "sur ces fondements juridiques, elles sont aussi défaillantes dans la charge de la preuve qui leur incombe, alors qu'elles n'articulent même pas en fait et en droit une incompatibilité au cas d'espèce", cependant qu'il lui incombait de déterminer si le parc éolien était situé dans les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés à l'article L. 122-9 et au 2° de l'article L. 122-26 et spécifiquement visés par l'article L. 480-13, 1°, du code de l'urbanisme et non de rechercher si lesdites zones étaient incompatibles avec l'édification d'un parc éolien, la cour d'appel a violé l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme :
16. Selon ce texte, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et, sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l'Etat dans le département sur le fondement du second alinéa de l'article L. 600-6 du même code, si la construction est située dans l'une des zones qu'il énumère.
17. Il résulte de ce texte que la condamnation à démolir une construction édifiée en méconnaissance d'une règle d'urbanisme ou d'une servitude d'utilité publique et dont le permis de construire a été annulé est subordonnée à la seule localisation géographique de la construction à l'intérieur de l'une des zones visées, sans qu'il soit nécessaire que la construction ait été édifiée en violation du régime particulier de protection propre à cette zone.
18. Pour rejeter les demandes des associations, l'arrêt, qui constate que celles-ci soutiennent que le parc éolien a été édifié dans un espace caractéristique du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionné aux articles L. 122-9 et L. 122-26, 2°, du code de l'urbanisme, identifié et délimité par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols, dans un périmètre d'une servitude relative aux installations classées pour la protection de l'environnement instituée en application de l'article L. 515-8 du code de l'environnement et dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme, soit dans une zone relevant des a), j) et n) de l'article L. 480-13, 1°, du code de l'urbanisme, retient qu'elles ne précisent pas les dispositions spécifiques des zones j) et n) qui pourraient être contraires à la construction de ce parc éolien ni n'articulent en fait et en droit une incompatibilité au cas d'espèce avec les dispositions des articles L. 122-9 et L. 122-26 du code de l'urbanisme.
19. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le chef de dispositif du jugement ayant reçu l'intervention volontaire de l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, l'arrêt rendu le 3 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Condamne la société Energie renouvelable du Languedoc aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Energie renouvelable du Languedoc et la condamne à payer à l'association Vigilance patrimoine paysager et naturel, l'Association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et du Lodèvois et l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France la somme globale de 3 000 euros ;
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