Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 21-21.823
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300068
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 18 janvier 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, du 28 janvier 2021Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 68 F-D
Pourvoi n° E 21-21.823
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023
M. [K] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-21.823 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Anonym'art, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Euro construction industrie Outremer (ECIOM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La société Euro construction industrie Outremer a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Euro construction industrie Outremer, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 janvier 2021), M. [U] a confié les travaux de construction d'une maison d'habitation et d'un studio à la société Euro construction industrie outre-mer (la société ECIOM), sous la maîtrise d'oeuvre de la société Anonym'art.
2. Se plaignant de l'inachèvement et de malfaçons, M. [U] a assigné, après expertise judiciaire, les sociétés ECIOM, Anonym'art, ainsi que l'assureur de cette dernière la Mutuelle des architectes français (la MAF), en réparation de son préjudice.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le grief de la première branche du deuxième moyen du pourvoi principal, qui est irrecevable, ni sur les autres griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
4. La société ECIOM fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [U] une certaine somme au titre de la remise en état de l'ouvrage et de la réparation des désordres, alors « que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en l'espèce, au titre de l'indemnisation relative à la reprise des désordres, en l'absence de toute évaluation fournie par l'expert judiciaire, M. [U] s'était exclusivement appuyé sur l'estimation réalisée au mois de février 2017 par M. [Z] de l'agence Karub'Archi, évaluant à 53 425,57 € la remise en état, estimation contestée en son principe comme dans son montant par l'exposante ; qu'en se fondant exclusivement sur cette estimation non contradictoire, qui n'était corroborée par aucun autre document, aux motifs inopérants qu'elle avait été soumise à la discussion des parties et n'était pas remise en cause par une évaluation contraire, évaluant ainsi à 53 425,57 € l'indemnisation allouée à M. [U] au titre des désordres, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a pu évaluer le montant de la reprise des désordres en se fondant sur un devis produit par M. [U], soumis à la discussion des parties, et dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
7. M. [U] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à la société ECIOM au titre de l'acompte n° 5 en date du 24 avril 2014, alors « que lorsqu'un entrepreneur s'est engagé dans le cadre d'un marché à forfait à l'égard du maître de l'ouvrage, il ne peut demander aucune augmentation de prix sous couvert d'exécution de travaux supplémentaires non prévus au marché initial, si ceux-ci n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le maître de l'ouvrage ; que la cour d'appel a constaté que le contrat était un contrat de marché forfaitaire de 370 000 euros et que M. [U] avait d'ores et déjà réglé la somme totale de 382 836,25 € ; qu'en retenant cependant, pour condamner M. [U] à payer à la société ECIOM la somme de 54 443,41 € au titre de l'état d'acompte n° 5, que peu importait le dépassement du marché à forfait, les travaux supplémentaires ayant été validés, la société Anonym'art, maître d'oeuvre ayant signé l'état d'acompte n° 5 et donc approuvé l'exécution des travaux supplémentaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1793 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1793 du code civil :
8. Il résulte de ce texte que lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, il ne peut demander aucune augmentation de prix à moins que les changements ou augmentations n'aient été soit autorisés par écrits et le prix convenu avec le maître de l'ouvrage, soit acceptés de manière expresse et non équivoque par celui-ci une fois les travaux réalisés.
9. Pour condamner M. [U] à payer à la société ECIOM une certaine somme au titre de l'acompte n° 5 comprenant des travaux supplémentaires, l'arrêt retient que le maître d'ouvrage avait d'ores et déjà réglé à la société ECIOM la somme totale de 382 836,25 euros telle que résultant de l'état d'acompte n° 4, tenant compte des travaux initiaux, forfaitisés à 370 000 euros et supplémentaires réalisés, et que peu importait le dépassement du marché à forfait justifié par des travaux supplémentaires validés par le maître de l'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre, dès lors qu'en signant l'état d'acompte n° 5, le maître d'oeuvre avait approuvé l'exécution des travaux dont ceux supplémentaires désignés par devis joints dont il était demandé le paiement et dont M. [U] ne rapportait pas la libération.
10. En statuant ainsi, sans constater l'accord préalable du maître de l'ouvrage pour la réalisation de ces travaux ou son acceptation expresse et non équivoque après leur exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
11. M. [U] fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme les indemnités lui revenant au titre des pénalités de retard, alors « que le constructeur qui n'a pas exécuté son obligation de délivrance dans le délai contractuellement prévu, est tenu du paiement des pénalités de retard, qui ont pour terme la livraison de l'ouvrage ; que M. [U] faisait valoir que le démarrage effectif du chantier avait eu lieu le 17 juin 2013, que la durée des travaux était prévue contractuellement à 8 mois, soit jusqu'au 17 février 2014 et que la société ECIOM avait quitté le chantier courant avril 2014 sans que les travaux soient achevés ; qu'en se bornant à retenir, pour accorder à M. [U] 22 jours de pénalités de retard, qu'« il est de juste appréciation d'évaluer à la somme de 2 713,26 euros (22x123,33 €) » les pénalités de retard du fait du dépassement du marché à forfait, sans répondre au moyen selon lequel la société ECIOM avait abandonné le chantier courant avril 2014 sans terminer les travaux, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
12. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif.
13. Pour limiter à une certaine somme les indemnités dues au maître de l'ouvrage au titre des pénalités de retard, l'arrêt retient que, pour évaluer ces pénalités, il y a lieu de tenir compte des contraintes imposées par les travaux supplémentaires réalisés qui exonèrent partiellement le constructeur mais aussi des journées d'intempéries comptabilisées mais non effectives.
14. En statuant ainsi, sans répondre au moyen du maître de l'ouvrage qui faisait valoir que la société ECIOM avait abandonné le chantier courant avril 2014 sans terminer les travaux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident
Enoncé du moyen
15. La société ECIOM fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de restitution de la retenue de garantie, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de la société Eciom de restitution de la retenue de garantie, d'un montant de 15 883,83 euros, la cour d'appel a constaté que cette société restait devoir des sommes à M. [U] en exécution du contrat ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l'exposante, qui soulignaient que l'éventuelle créance de M. [U] était garantie, depuis le 14 mars 2014, par un contrat de cautionnement souscrit auprès de la société Atradius, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile : 16. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif.
17. Pour rejeter la demande de restitution de la retenue de garantie formée par la société ECIOM, l'arrêt retient que cette société doit encore des sommes à M. [U] en exécution du contrat du 10 mai 2013 conclu entre les parties.
18. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société ECIOM selon lesquelles un contrat de cautionnement avait été souscrit en remplacement de la retenue de garantie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- limite la condamnation de la société Euro construction industrie outre-mer à verser à M. [U] la somme de 2 713,26 euros au titre des pénalités de retard ;
- condamne M. [U] à payer à la société Euro construction industrie outre-mer la somme de 54 443,41 euros au titre de l'acompte n° 5 en date du 14 avril 2014 avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du 7 mars 2019,
- rejette la demande de la société Euro construction industrie outre-mer de restitution de la retenue de garantie,
l'arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composé ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 68 F-D
Pourvoi n° E 21-21.823
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023
M. [K] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-21.823 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Anonym'art, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Euro construction industrie Outremer (ECIOM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La société Euro construction industrie Outremer a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Euro construction industrie Outremer, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 janvier 2021), M. [U] a confié les travaux de construction d'une maison d'habitation et d'un studio à la société Euro construction industrie outre-mer (la société ECIOM), sous la maîtrise d'oeuvre de la société Anonym'art.
2. Se plaignant de l'inachèvement et de malfaçons, M. [U] a assigné, après expertise judiciaire, les sociétés ECIOM, Anonym'art, ainsi que l'assureur de cette dernière la Mutuelle des architectes français (la MAF), en réparation de son préjudice.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le grief de la première branche du deuxième moyen du pourvoi principal, qui est irrecevable, ni sur les autres griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
4. La société ECIOM fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [U] une certaine somme au titre de la remise en état de l'ouvrage et de la réparation des désordres, alors « que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en l'espèce, au titre de l'indemnisation relative à la reprise des désordres, en l'absence de toute évaluation fournie par l'expert judiciaire, M. [U] s'était exclusivement appuyé sur l'estimation réalisée au mois de février 2017 par M. [Z] de l'agence Karub'Archi, évaluant à 53 425,57 € la remise en état, estimation contestée en son principe comme dans son montant par l'exposante ; qu'en se fondant exclusivement sur cette estimation non contradictoire, qui n'était corroborée par aucun autre document, aux motifs inopérants qu'elle avait été soumise à la discussion des parties et n'était pas remise en cause par une évaluation contraire, évaluant ainsi à 53 425,57 € l'indemnisation allouée à M. [U] au titre des désordres, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a pu évaluer le montant de la reprise des désordres en se fondant sur un devis produit par M. [U], soumis à la discussion des parties, et dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
7. M. [U] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à la société ECIOM au titre de l'acompte n° 5 en date du 24 avril 2014, alors « que lorsqu'un entrepreneur s'est engagé dans le cadre d'un marché à forfait à l'égard du maître de l'ouvrage, il ne peut demander aucune augmentation de prix sous couvert d'exécution de travaux supplémentaires non prévus au marché initial, si ceux-ci n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le maître de l'ouvrage ; que la cour d'appel a constaté que le contrat était un contrat de marché forfaitaire de 370 000 euros et que M. [U] avait d'ores et déjà réglé la somme totale de 382 836,25 € ; qu'en retenant cependant, pour condamner M. [U] à payer à la société ECIOM la somme de 54 443,41 € au titre de l'état d'acompte n° 5, que peu importait le dépassement du marché à forfait, les travaux supplémentaires ayant été validés, la société Anonym'art, maître d'oeuvre ayant signé l'état d'acompte n° 5 et donc approuvé l'exécution des travaux supplémentaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1793 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1793 du code civil :
8. Il résulte de ce texte que lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, il ne peut demander aucune augmentation de prix à moins que les changements ou augmentations n'aient été soit autorisés par écrits et le prix convenu avec le maître de l'ouvrage, soit acceptés de manière expresse et non équivoque par celui-ci une fois les travaux réalisés.
9. Pour condamner M. [U] à payer à la société ECIOM une certaine somme au titre de l'acompte n° 5 comprenant des travaux supplémentaires, l'arrêt retient que le maître d'ouvrage avait d'ores et déjà réglé à la société ECIOM la somme totale de 382 836,25 euros telle que résultant de l'état d'acompte n° 4, tenant compte des travaux initiaux, forfaitisés à 370 000 euros et supplémentaires réalisés, et que peu importait le dépassement du marché à forfait justifié par des travaux supplémentaires validés par le maître de l'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre, dès lors qu'en signant l'état d'acompte n° 5, le maître d'oeuvre avait approuvé l'exécution des travaux dont ceux supplémentaires désignés par devis joints dont il était demandé le paiement et dont M. [U] ne rapportait pas la libération.
10. En statuant ainsi, sans constater l'accord préalable du maître de l'ouvrage pour la réalisation de ces travaux ou son acceptation expresse et non équivoque après leur exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
11. M. [U] fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme les indemnités lui revenant au titre des pénalités de retard, alors « que le constructeur qui n'a pas exécuté son obligation de délivrance dans le délai contractuellement prévu, est tenu du paiement des pénalités de retard, qui ont pour terme la livraison de l'ouvrage ; que M. [U] faisait valoir que le démarrage effectif du chantier avait eu lieu le 17 juin 2013, que la durée des travaux était prévue contractuellement à 8 mois, soit jusqu'au 17 février 2014 et que la société ECIOM avait quitté le chantier courant avril 2014 sans que les travaux soient achevés ; qu'en se bornant à retenir, pour accorder à M. [U] 22 jours de pénalités de retard, qu'« il est de juste appréciation d'évaluer à la somme de 2 713,26 euros (22x123,33 €) » les pénalités de retard du fait du dépassement du marché à forfait, sans répondre au moyen selon lequel la société ECIOM avait abandonné le chantier courant avril 2014 sans terminer les travaux, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
12. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif.
13. Pour limiter à une certaine somme les indemnités dues au maître de l'ouvrage au titre des pénalités de retard, l'arrêt retient que, pour évaluer ces pénalités, il y a lieu de tenir compte des contraintes imposées par les travaux supplémentaires réalisés qui exonèrent partiellement le constructeur mais aussi des journées d'intempéries comptabilisées mais non effectives.
14. En statuant ainsi, sans répondre au moyen du maître de l'ouvrage qui faisait valoir que la société ECIOM avait abandonné le chantier courant avril 2014 sans terminer les travaux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident
Enoncé du moyen
15. La société ECIOM fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de restitution de la retenue de garantie, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de la société Eciom de restitution de la retenue de garantie, d'un montant de 15 883,83 euros, la cour d'appel a constaté que cette société restait devoir des sommes à M. [U] en exécution du contrat ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l'exposante, qui soulignaient que l'éventuelle créance de M. [U] était garantie, depuis le 14 mars 2014, par un contrat de cautionnement souscrit auprès de la société Atradius, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile : 16. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif.
17. Pour rejeter la demande de restitution de la retenue de garantie formée par la société ECIOM, l'arrêt retient que cette société doit encore des sommes à M. [U] en exécution du contrat du 10 mai 2013 conclu entre les parties.
18. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société ECIOM selon lesquelles un contrat de cautionnement avait été souscrit en remplacement de la retenue de garantie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- limite la condamnation de la société Euro construction industrie outre-mer à verser à M. [U] la somme de 2 713,26 euros au titre des pénalités de retard ;
- condamne M. [U] à payer à la société Euro construction industrie outre-mer la somme de 54 443,41 euros au titre de l'acompte n° 5 en date du 14 avril 2014 avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du 7 mars 2019,
- rejette la demande de la société Euro construction industrie outre-mer de restitution de la retenue de garantie,
l'arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composé ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.