Affichage des articles dont le libellé est marché. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est marché. Afficher tous les articles

mercredi 15 juillet 2026

Marché de travaux et retenue de garantie

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 25 juin 2026, 24-22.920, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-22.920

ECLI : FR:CCASS:2026:C300388

Non publié au bulletin

Solution : Cassation

Audience publique du jeudi 25 juin 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, du 30 octobre 2024


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SAS Boucard-Capron-Maman, SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SA



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 25 juin 2026




Cassation


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 388 F-D

Pourvoi n° J 24-22.920




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026

La société Banque du bâtiment et des travaux publics, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-22.920 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 2], société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Banque du bâtiment et des travaux publics, de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 octobre 2024) et les productions, la société civile de construction vente dénommée [Adresse 2] (la SCCV) a confié, pour la réalisation d'un groupe d'immeubles, à la société Aquitaine 33 construction (l'entrepreneur) la réalisation des lots gros oeuvre et VRD.

2. Au titre de la retenue de garantie, l'entrepreneur a fourni une caution personnelle et solidaire souscrite auprès de la Banque du bâtiment et des travaux publics (la banque).

3. Invoquant des désordres et l'abandon du chantier par l'entrepreneur, la SCCV a assigné la banque devant le juge des référés en exécution de son obligation de libérer la caution.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

5. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à libérer au profit de la SCCV la caution souscrite en garantie de l'exécution des obligations de l'entrepreneur, alors « qu'en ne répondant pas au moyen tiré de ce que le coût de reprise des réserves n'avait pas été évalué et que ne pouvaient être pris en compte les pénalités, dépenses et frais divers étrangers aux réserves formulées lors de la réception, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7. Pour condamner la banque à libérer la caution au profit de la SCCV, l'arrêt retient que cette dernière verse aux débats la copie des factures présentées par les entreprises qui sont intervenues au titre de la reprise des désordres constatés par le commissaire de justice sur le lot gros oeuvre.

8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque qui faisait valoir que la caution ne garantissait que le coût des travaux de levée des réserves, alors que le maître de l'ouvrage intégrait dans ses réclamations des frais étrangers aux réserves lors de la réception, tels que les pénalités, dépenses et frais entrant dans le compte prorata ainsi que des frais de constat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société civile de construction vente dénommée [Adresse 2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300388

mardi 8 juillet 2025

Mal-fondé de la résiliation du marché

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 26 juin 2025




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 318 F-D

Pourvoi n° G 23-21.811






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025

Mme [X] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-21.811 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [K] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [D], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Foucher-Gros, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 septembre 2023), en 2015, Mme [D] a conclu avec M. [N] un contrat portant sur la réfection d'un bâtiment annexe à son habitation.

2. Mme [D], soutenant que M. [N] avait abandonné le chantier, l'a assigné en résiliation du marché à ses torts exclusifs, restitution des acomptes versés et paiement de dommages-intérêts, sollicitant, à titre subsidiaire, une mesure d'expertise.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [D] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages- intérêts en réparation des détériorations du bâtiment et en indemnisation du préjudice de jouissance, alors :

« 1°/ que le prononcé définitif de la résolution du contrat par le premier juge laisse la possibilité aux parties de discuter l'imputabilité de sa rupture devant la cour d'appel ; qu'en déboutant Mme [D] de sa demande en paiement d'une somme de 41 476,18 euros en réparation des dégradations subies par le bâtiment, au motif que le contrat n'avait pas été résilié aux torts de M. [N] par le tribunal, de sorte que l'abandon du chantier ne pouvait lui être imputé, cependant que le prononcé de la résolution du contrat liant Mme [D] à M. [N] dans le dispositif du jugement et l'appel de ce jugement en ce qu'il avait débouté Mme [D] de ses demandes de dommages et intérêts lui donnait la possibilité de discuter l'imputabilité de
la rupture devant la juridiction d'appel et d'invoquer les fautes commises par M. [N], la cour d'appel a violé les articles 1217 et 1355 du code civil ;

2°/ que dans son rapport d'expertise, M. [R] avait constaté que la réalisation très parcellaire des travaux par M. [N] ne pouvait être valorisée qu'à la somme de 3 580 euros et avait chiffré les préjudices nés de l'abandon du chantier à la somme de 37 705 euros ; qu'en énonçant, pour débouter Mme [D] de ses demandes indemnitaires, que M. [R] avait constaté que les dégradations se limitaient en réalité à des auréoles et des traces d'humidité sans aucune gravité, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

3°/ que les juges doivent statuer sur l'ensemble des préjudices invoqués ; qu'en déboutant Mme [D] de sa demande en réparation du préjudice de jouissance au motif que les photographies du bâtiment démontraient qu'il avait pu être normalement utilisé à usage de stockage sans se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée, sur le préjudice de jouissance lié à l'obstruction de l'entrée du garage, empêchant Mme [D] d'y garer sa voiture et à l'impossibilité, du fait de la présence d'échafaudage, d'entretenir l'extérieur de l'abri de jardin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale des préjudices, sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel, qui a relevé, à bon droit, qu'elle n'était pas saisie du chef de dispositif du jugement ayant, après avoir écarté la demande de Mme [D] tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de M. [N], prononcé la résolution judiciaire au motif que celle-ci était demandée par les deux parties dont aucune n'était fautive, a retenu, d'une part, qu'aucun abandon de chantier n'était imputable à M. [N], d'autre part, sans dénaturation du rapport de consultation, s'agissant des dégradations du chantier du fait de l'absence de pose d'une bâche, que celles-ci se limitaient à des auréoles et traces d'humidité sans gravité et que, dès qu'elle avait demandé que les bâches fussent replacées, il y avait été procédé sans délai, enfin, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, s'agissant du préjudice de jouissance, que Mme [D] avait ultérieurement sollicité les services de M. [N] au cours de l'année 2017 sans justifier s'être plainte auprès de lui de la présence maintenue des échafaudages, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire si elle avait été réellement gênée dans l'utilisation du bâtiment.

5. Elle a pu en déduire que, les préjudices allégués n'étant pas établis, les demandes de Mme [D] devaient être rejetées.

6. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300318

mardi 17 juin 2025

Marché d'entreprise - retard de livraison - pertes d'exploitation

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 5 juin 2025




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 295 F-D

Pourvoi n° B 23-19.712




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025

La société Entreprise générale Léon Grosse, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-19.712 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2023 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société du Donjon, anciennement Snc du Donjon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Entreprise générale Léon Grosse, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société du Donjon, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Bironneau, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 juin 2023) et les productions, la société du Donjon a pris à bail commercial un ensemble immobilier à construire sous la maîtrise d'ouvrage de la société 2ID, afin d'y exploiter un hôtel.

2. La société 2ID a confié à la société Entreprise générale Léon Grosse (la société Léon Grosse) la construction de cet hôtel.

3. La société du Donjon a assigné la société Léon Grosse en indemnisation de sa perte d'exploitation résultant du retard dans la livraison de l'immeuble.

4. Une sentence arbitrale rendue le 30 juin 2020, entre la société Léon Grosse et la société 2ID, a jugé que la société Léon Grosse était seule responsable de l'essentiel des retards d'exécution survenus entre le 15 septembre 2017 et le 31 décembre 2019, à l'exclusion des retards excusables de 86,4 jours calendaires.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

6. La société Léon Grosse fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes indemnitaires formées par la société du Donjon, de la déclarer responsable des dommages subis par la société du Donjon en raison du retard de livraison de l'ensemble immobilier et, sur l'évaluation des préjudices, de réserver la demande relative à la perte d'exploitation et d'ordonner une expertise, alors :

« 1°/ qu'en se fondant sur l'autorité de chose jugée par la sentence arbitrale pour retenir une faute à l'encontre de la société Léon Grosse tout en considérant que cette dernière ne pouvait opposer ladite autorité de chose jugée à la recevabilité des demandes de la société du Donjon faute d'identité de parties et d'objet entre les demandes successives, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil ;

2°/ qu'à supposer qu'elle ne se soit pas fondée sur l'autorité positive de chose jugée par la sentence arbitrale, en ne statuant pas elle-même sur l'existence de la faute imputée à la société Léon Grosse pour s'en remettre à ce que le tribunal arbitral avait décidé sur ce point, la cour d'appel a commis un déni de justice et violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel, qui a constaté que le délai de livraison convenu entre le maître de l'ouvrage et la société Léon Grosse avait été fixé au 1er août 2019 et que la réception des travaux n'était intervenue que le 9 décembre 2020, retardant d'autant la livraison de l'hôtel au preneur et l'ouverture de celui-ci, a relevé que, par sa sentence du 30 juin 2020, le tribunal arbitral, saisi du litige opposant la société Léon Grosse au maître de l'ouvrage, avait retenu que les retards constatés jusqu'au 31 décembre 2019 n'étaient « excusables » qu'à hauteur de 86,4 jours et que la société Léon Grosse avait commis plusieurs fautes contractuelles qui avaient eu un rôle causal déterminant dans le retard de livraison.

8. Elle a, encore, relevé que la société Léon Grosse, qui se référait à cette sentence pour combattre les demandes adverses, n'apportait aucune explication quant au retard constaté après le 31 décembre 2019.

9. Elle a pu en déduire, sans se contredire, les sentences arbitrales étant opposables aux tiers eu égard aux contestations qu'elles tranchent, ni violer l'article 4 du code de procédure civile, que le non-respect par la société Léon Grosse de son obligation de livraison à date avait causé un préjudice à la société du Donjon et par conséquent, déclarer la société Léon Grosse responsable des dommages résultant du retard de livraison de l'immeuble pris à bail et ordonner une expertise sur l'évaluation des préjudices, en réservant la demande relative à la perte d'exploitation.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Entreprise générale Léon Grosse aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par société Entreprise générale Léon Grosse et la condamne à payer à la société du Donjon la somme de 3 000 euros ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième aliné

mardi 6 mai 2025

Marché - contestation sur travaux dits supplémentaires - référé - évidence et contestation sérieuse

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 30 avril 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 225 F-D

Pourvoi n° W 23-18.856




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

La société Paprec CRV, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-18.856 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Patriarca entreprise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Paprec CRV, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Patriarca entreprise, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2023), rendu en référé, le syndicat mixte du département de l'Oise a conclu avec un groupement d'entreprises, comprenant notamment la société Paprec CRV, un marché public global de performance portant sur la conception, la réalisation et l'exploitation d'un centre de tri.

2. La société Paprec CRV a sous-traité des travaux à la société Patriarca entreprise (la société Patriarca).

3. Le juge des référés a désigné un expert à la demande de la société Paprec CRV, pour qu'il donne notamment son avis sur les décalages de calendrier et non-conformités et sur le caractère nécessaire des travaux supplémentaires dont la sous-traitante réclamait le paiement.

4. La société Patriarca a, par la suite, assigné la société Paprec CRV en référé aux fins de paiement par provision du solde du prix de ses travaux.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société Paprec CRV fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Patriarca diverses sommes à titre de provision, alors « que dans un marché de travaux qui n'est pas à forfait, l'entrepreneur ne peut obtenir la condamnation du maître de l'ouvrage à lui payer le prix de travaux supplémentaires qu'il a réalisés que s'il établit que ce dernier a expressément commandé les travaux supplémentaires avant leur réalisation ou les a acceptés sans équivoque après leur exécution ; que pour juger que l'obligation de paiement de l'exposante au titre des travaux supplémentaires ne se heurtait à aucune contestation sérieuse à hauteur de la somme de 855 989,32 euros HT, la cour d'appel s'est bornée à relever que « le rapport d'expertise a mis en évidence que [?] la majorité des travaux supplémentaires indispensables [a] été validée », que « l'expert a retenu, sans être contredit sur ce point, que le marché litigieux est un marché sur bordereau de prix de sorte que si le prix unitaire est définitivement fixé dans le contrat, le paiement s'effectue au regard des quantités exactes réalisées », que « l'expert a [?] chiffré les travaux supplémentaires indispensables à la somme de 855 989,32 euros HT » et qu' « au regard de ces éléments, la réalité des travaux supplémentaires et leur utilité pour la bonne réalisation de l'ouvrage étant établies, le principe de l'obligation de paiement de la société Paprec CRV ne se heurte à aucune contestation sérieuse » ; qu'en statuant par de tels motifs qui ne suffisent pas à établir que l'intégralité des travaux supplémentaires au titre desquels l'exposante a été condamnée à payer une provision avaient été expressément commandés par elle ou le SMDO avant leur réalisation ou acceptés sans équivoque après leur exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 873 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1113 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1103 du code civil :

7. Il résulte de ce texte que, quelle que soit la qualification du marché retenue, les travaux supplémentaires ne donnent lieu à paiement que s'ils ont été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution.

8. Pour condamner la société Paprec CRV au paiement d'une provision à valoir sur le prix de travaux supplémentaires, l'arrêt retient que, la réalité de ces travaux et leur utilité pour la bonne réalisation de l'ouvrage étant établies, le principe de l'obligation de paiement de cette société ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

9. En se déterminant ainsi, sans constater que les travaux supplémentaires avaient été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

10. La société Paprec CRV fait le même grief à l'arrêt, alors « que le défendeur n'a pas à démontrer avec l'évidence requise en référé le bien-fondé de la contestation qu'il oppose à la demande de provision, mais seulement que sa contestation est sérieuse ; qu'en accueillant les demandes de provisions de la société Patriarca en dépit des contestations de l'exposante tirées d'un trop-versé et de non-conformités contractuelles au motif qu'« au regard des pièces produites et, notamment du rapport d'expertise, la société Paprec CRV ne démontre pas avec l'évidence requise en référé être créancière de la société Patriarca entreprise tant au titre d'un trop-versé que de manquements que cette dernière aurait commis », cependant qu'en sa qualité de défenderesse aux demandes de provisions, l'exposante n'avait pas à démontrer avec l'évidence requise en référé le bien-fondé de ses contestations mais seulement que ces dernières étaient sérieuses, la cour d'appel a violé l'article 873 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour

Vu l'article 873 du code de procédure civile :

11. Selon ce texte, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

12. Pour condamner la société Paprec CRV au paiement de provisions, l'arrêt retient qu'au regard des pièces produites et notamment du rapport d'expertise, celle-ci ne démontre pas avec l'évidence requise en référé être créancière de la sous-traitante tant au titre d'un trop-versé que de manquements que cette dernière aurait commis.

13. En statuant ainsi, alors que le juge des référés, saisi d'une demande de paiement du solde du prix d'un marché, est tenu d'examiner si le droit invoqué par le défendeur pour s'y opposer constitue une contestation sérieuse, sans qu'il soit exigé de celui-ci que le bien-fondé du droit opposé à la demande soit démontré avec l'évidence requise en référé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes pour connaître du litige opposant les sociétés Patriarca entreprise et Paprec CRV et en ce qu'il dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société Patriarca entreprise, l'arrêt rendu le 23 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Patriarca entreprise aux dépens aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300225 

L'absence de justificatif d'assurance décennale pour l'ensemble des activités prévues au devis litigieux justifiait la résolution du contrat

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 30 avril 2025




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 219 F-D

Pourvoi n° A 23-21.574




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

La société Araujo Pereira bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-21.574 contre l'arrêt rendu le 3 août 2023 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association AGC, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Araujo Pereira bâtiment, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Bironneau, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 août 2023), l'Association de gestion des centres de loisirs et centre social du territoire de Valréas (l'AGC) a confié, par devis du 4 mars 2020, à la société Araujo Pereira bâtiment (la société Araujo) des travaux de rénovation d'un bâtiment.

2. Invoquant l'absence de justification par celle-ci de la souscription d'une assurance décennale couvrant l'ensemble de ses activités, l'AGC a, par lettre du 22 septembre 2020, résilié le contrat.

3. Se prévalant d'une rupture abusive des relations contractuelles, la société Araujo a assigné l'AGC en paiement d'un acompte et de diverses indemnités.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. La société Araujo fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes et de prononcer à ses torts la résolution du contrat conclu avec l'AGC, alors « que la mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; qu'en jugeant que l'association AGC avait "procédé à la résolution du contrat la liant à la SAS Araujo Pereira bâtiment sans faute ni aucun abus" par courriers des 8 et 22 septembre 2020 sans rechercher si la mise en demeure mentionnait expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation dans un délai raisonnable, le créancier serait en droit de résoudre le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1226 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel, qui a énoncé, à bon droit, que, par application de l'article L. 241-1 du code des assurances, la justification par un constructeur, à l'ouverture du chantier, de la souscription d'une assurance décennale, était une obligation d'ordre public, et que son défaut constituait un manquement de gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat aux torts de celui-ci, par application de l'article 1224 du code civil, a relevé que, la société Araujo n'ayant pas produit d'attestation d'assurance décennale à l'ouverture du chantier, en août 2020, les parties s'étaient rapprochées pour trouver un accord afin que les prestations de construction, y compris l'activité de maîtrise d'oeuvre, soient garanties par une assurance décennale et que, par lettre motivée du 8 septembre 2020, l'AGC avait réclamé l'attestation d'assurance décennale pour l'ensemble des activités prévues, laquelle n'avait pas été produite au 22 septembre suivant.

7. Elle en a déduit, procédant à la recherche prétendument omise, que, l'entreprise ayant été parfaitement informée de ce que l'absence de justificatif d'assurance décennale pour l'ensemble des activités prévues au devis litigieux justifiait la résolution du contrat, ses demandes en réparation pour résolution abusive et brutale ne pouvaient être accueillies.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Araujo Pereira bâtiment aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300219

Grave atteinte à la destination d'un ouvrage non reçu : résiliation du marché justifiée

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 30 avril 2025




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 216 F-D

Pourvoi n° N 23-22.091




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

M. [U] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-22.091 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2023 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile - 1re section), dans le litige l'opposant à M. [B] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [T], de la SCP Le Griel, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Foucher-Gros, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 septembre 2023), M. [V] a confié à M. [T] la réalisation de deux murs en gabion sur sa propriété.

2. Aucun procès-verbal de réception n'a été dressé.

3. Se plaignant de désordres et de l'abandon du chantier, M. [V] a sollicité, après expertise, la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [T] et le paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, pris en sa seconde branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. M. [T] fait grief à l'arrêt de prononcer à ses torts exclusifs la résolution du marché, alors « que la résolution ne peut être prononcée aux torts d'une partie que si les manquements qui lui sont imputés sont suffisamment graves pour la justifier ; qu'en prononçant la résolution aux torts de M. [T] au motif que les désordres affectaient la solidité du mur construit, après avoir constaté que le coût des reprises n'était pas significatif et sans rechercher si M. [T] ne s'était pas engagé à effectuer les reprises dès que M. [V] lui aurait versé l'acompte réclamé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel, qui a constaté que les désordres affectant le mur brise-vue affectaient sa solidité et le rendaient impropre à sa destination, a souverainement retenu, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que ces désordres étaient suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat.

7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.



Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. M. [T] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [V] une certaine somme au titre des travaux de reprise du mur gabion, alors « que seule une inexécution fautive du contrat ouvre droit à indemnisation ; qu'en condamnant M. [T] à verser une somme de 8 290,24 euros à M. [V], après avoir constaté que la granulométrie des galets de dimension très variée n'était pas une gêne technique, de gros éléments pouvant être mis en place avec d'autres plus petits et que la dimension de granulométrie retenue par M. [T] n'était pas contraire aux documents contractuels ni aux règles de l'art, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

9. Ayant constaté que l'absence ou l'ouverture de certaines agrafes reliant les cages extérieures au renfort transversal rendait l'ouvrage impropre à sa destination et qu'aucune réception n'avait été prononcée, la cour d'appel, qui a retenu que M. [T] avait manqué à son obligation de résultat, a pu en déduire qu'il devait indemniser le maître de l'ouvrage à hauteur d'une somme dont elle a souverainement évalué le montant.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300216

mardi 17 décembre 2024

La possibilité d'une compensation future avec une créance du maître de l'ouvrage ne dispense pas celui-ci de l'obligation légale de fournir la garantie de paiement du solde dû

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 décembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 654 F-D

Pourvoi n° K 23-10.727



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024

La société Farjot constructions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 5], a formé le pourvoi n° K 23-10.727 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Lachazot, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4],

2°/ à la société Saint Corentin, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de Me Guermonprez, avocat de la société Farjot constructions, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 octobre 2022), rendu en référé, la société Saint Corentin a confié à la société Farjot constructions la réalisation du lot « gros oeuvre » dans le cadre de la construction d'un béguinage et d'un centre paroissial réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de la société civile immobilière Lachazot.

2. La société Farjot constructions a assigné les sociétés Saint Corentin et Lachazot devant un juge des référés en paiement d'une somme provisionnelle au titre de diverses situations de travaux restées impayées et en condamnation à lui fournir sous astreinte une garantie de paiement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Farjot constructions fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie de paiement présentée à l'encontre des sociétés Saint Corentin et Lachazot, alors « qu'une garantie de paiement peut être sollicitée à tout moment auprès du juge des référés, dès lors que le montant des travaux n'a pas été intégralement réglé ; qu'après avoir établi que des sommes restaient dues à la société Farjot constructions à tout le moins à hauteur de 52 682,84 euros, la cour d'appel devait accueillir la demande de garantie de paiement ; qu'en la rejetant, la cour d'appel a violé l'article 1799-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1799-1 du code civil :

5. Il résulte de ce texte que la possibilité d'une compensation future avec une créance du maître de l'ouvrage, même certaine en son principe, ne dispense pas celui-ci de l'obligation légale de fournir la garantie de paiement du solde dû sur le marché.

6. Pour rejeter la demande de la société Farjot constructions en garantie de paiement, l'arrêt énonce qu'en l'absence d'éléments permettant d'affirmer de manière incontestable que la société Saint Corentin serait encore redevable d'une somme quelconque auprès de la société Farjot constructions, il n'y a pas lieu d'y faire droit.

7. En statuant ainsi, après avoir retenu l'existence d'un certain solde restant dû à la société Farjot constructions au titre de diverses situations de travaux, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'existence de créances opposées à titre de compensation par la société Saint Corentin, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme l'ordonnance ayant rejeté la demande en garantie de paiement de la société Farjot constructions à l'encontre de la société Saint Corentin et de la société civile immobilière Lachazot, l'arrêt rendu le 18 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Saint Corentin et la société civile immobilière Lachazot aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300654

mercredi 20 novembre 2024

Constitue une demande reconventionnelle et non une défense au fond la demande de l'entrepreneur tendant au paiement, par compensation, de sa propre créance

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 novembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 583 FS-B

Pourvoi n° T 22-14.088




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024

1°/ Mme [E] [W], épouse [J],

2°/ M. [D] [J],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° T 22-14.088 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2022 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société [F] [P], dont le siège est [Adresse 3], exerçant sous l'enseigne Entreprise [P],

2°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de M. et Mme [J], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMA, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [F] [P], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 mars 2022), M. et Mme [J] ont confié à M. [P], assuré auprès de la société SMA, des travaux de construction de l'extension d'une maison.

2. La réception de l'ouvrage est intervenue le 21 décembre 2012.

3. Se plaignant de différents désordres apparus avant et après la réception, les maîtres de l'ouvrage ont assigné l'entrepreneur et son assureur en référé-expertise puis au fond.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [J] font grief à l'arrêt de retenir une somme de 300 euros par mois à compter du 23 mai 2012 au titre du préjudice de jouissance et de limiter à 3 975 euros leur préjudice de jouissance pour la période postérieure à la décision de première instance, alors « que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en l'espèce, pour refuser aux époux [J] l'indemnisation d'un préjudice de jouissance postérieur au 1er janvier 2021, la cour d'appel leur a reproché de ne pas avoir fait réaliser des travaux pour lesquels ils auraient reçu le financement nécessaire ; qu'en statuant ainsi, en reprochant aux époux [J] de ne pas avoir limité leur préjudice dans l'intérêt de M. [P], la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil (devenu 1231-1) ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

6. Ayant constaté qu'en exécution du jugement, M. et Mme [J] avaient reçu, le 18 juin 2020, une somme qui n'avait pas été contestée devant elle par l'entrepreneur et son assureur, qu'elle avait confirmée et qui leur permettait d'exécuter les travaux, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'absence de lien de causalité entre les manquements de l'entrepreneur et le préjudice de jouissance des maîtres de l'ouvrage postérieur au 1er janvier 2021, en a exactement déduit que la demande devait être rejetée.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

8. M. et Mme [J] font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle en paiement formulée par M. [P] et, statuant à nouveau, d'imputer la somme correspondante sur les sommes dues par M. [P] et la société SMA, alors « qu'aux termes de l'article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; qu'en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que la demande par laquelle le professionnel, pour minorer le montant des dommages et intérêts dus au consommateur qui l'assigne en responsabilité fait valoir une facture restée impayée, tend à obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire de sorte qu'elle doit être qualifiée de demande reconventionnelle ; qu'il en résulte qu'une telle demande est soumise à la prescription biennale des actions des professionnels contre les consommateurs ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'une telle demande de M. [P] n'était qu'un « simple moyen visant à la juste évaluation du préjudice » en tant que telle soumise à aucune prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 64 et 71 du code de procédure civile :

9. Aux termes du premier de ces textes, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.

10. Aux termes du second, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

11. Pour rejeter la fin de non-recevoir opposée par les maîtres de l'ouvrage à la déduction du solde du prix des travaux du montant des indemnités devant leur revenir, l'arrêt retient que l'entrepreneur ne formule pas une demande en paiement dont la recevabilité serait susceptible d'être contestée, mais un simple moyen visant à la juste évaluation du préjudice, dès lors qu'à défaut de déduction du solde de la facture les maîtres de l'ouvrage seraient indemnisés au-delà de leur préjudice.

12. En statuant ainsi, alors que constitue une demande reconventionnelle et non une défense au fond la demande de l'entrepreneur tendant au paiement, par compensation, de sa propre créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en ce qu'il déclare irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formulée par M. [P], en ce que, statuant à nouveau, il déduit de la condamnation in solidum de M. [P] et de la société SMA au titre des travaux de reprise de la structure de la charpente et du plancher la somme de 9 541,20 euros correspondant au solde du prix des travaux de M. [P] et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 2 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen autrement composée ;

Condamne M. [P] et la société SMA aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [P] et la société SMA et les condamne à payer à M. et Mme [J] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300583