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mardi 17 décembre 2024

La possibilité d'une compensation future avec une créance du maître de l'ouvrage ne dispense pas celui-ci de l'obligation légale de fournir la garantie de paiement du solde dû

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 décembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 654 F-D

Pourvoi n° K 23-10.727



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024

La société Farjot constructions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 5], a formé le pourvoi n° K 23-10.727 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Lachazot, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4],

2°/ à la société Saint Corentin, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de Me Guermonprez, avocat de la société Farjot constructions, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 octobre 2022), rendu en référé, la société Saint Corentin a confié à la société Farjot constructions la réalisation du lot « gros oeuvre » dans le cadre de la construction d'un béguinage et d'un centre paroissial réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de la société civile immobilière Lachazot.

2. La société Farjot constructions a assigné les sociétés Saint Corentin et Lachazot devant un juge des référés en paiement d'une somme provisionnelle au titre de diverses situations de travaux restées impayées et en condamnation à lui fournir sous astreinte une garantie de paiement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Farjot constructions fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie de paiement présentée à l'encontre des sociétés Saint Corentin et Lachazot, alors « qu'une garantie de paiement peut être sollicitée à tout moment auprès du juge des référés, dès lors que le montant des travaux n'a pas été intégralement réglé ; qu'après avoir établi que des sommes restaient dues à la société Farjot constructions à tout le moins à hauteur de 52 682,84 euros, la cour d'appel devait accueillir la demande de garantie de paiement ; qu'en la rejetant, la cour d'appel a violé l'article 1799-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1799-1 du code civil :

5. Il résulte de ce texte que la possibilité d'une compensation future avec une créance du maître de l'ouvrage, même certaine en son principe, ne dispense pas celui-ci de l'obligation légale de fournir la garantie de paiement du solde dû sur le marché.

6. Pour rejeter la demande de la société Farjot constructions en garantie de paiement, l'arrêt énonce qu'en l'absence d'éléments permettant d'affirmer de manière incontestable que la société Saint Corentin serait encore redevable d'une somme quelconque auprès de la société Farjot constructions, il n'y a pas lieu d'y faire droit.

7. En statuant ainsi, après avoir retenu l'existence d'un certain solde restant dû à la société Farjot constructions au titre de diverses situations de travaux, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'existence de créances opposées à titre de compensation par la société Saint Corentin, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme l'ordonnance ayant rejeté la demande en garantie de paiement de la société Farjot constructions à l'encontre de la société Saint Corentin et de la société civile immobilière Lachazot, l'arrêt rendu le 18 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Saint Corentin et la société civile immobilière Lachazot aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300654

mardi 19 décembre 2023

Photovoltaïque et garantie de paiement de l'article 1799-1 du Code civil

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 décembre 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 805 F-D

Pourvoi n° Y 22-21.752








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2023

1°/ M. [V] [O], domicilié [Adresse 4], [Localité 8],

2°/ la société Sun'R groupe, société par actions simplifiée, agissant tant en son nom que comme venant aux droits des sociétés SPES 7 et Sun'R investissement Corse 2010,

3°/ la société Sun'R infrastructure, société par actions simplifiée, agissant tant en son nom que comme venant aux droits des sociétés SPES 8, Sun'R investissement AS, Sun'R investissement BS, Sun'R investissement CS, Sun'R investissement RS, Sun'R investissement TS, SPES Aquitaine, SPES du Cantal, SPES du Val de Rhône, SPES Massif Central, SPES du Quercy, SPES du Gapençais, SPES de la plaine du Midi, SPES du Forez, SPES de Gascogne, SPES de Haute Loire, SPES de Provence, Sun'R investissement 2009, Sun'R investissement GS, SEPS de Méditerrannée, Sun'R investissement ES,

4°/ la société SPES Power 2, société par actions simplifiée, agissant tant en son nom que comme venant aux droits des sociétés Sun'R investissement LS et Sun'R investissement NS,

ayant toutes trois leur siège [Adresse 6], [Localité 7],

ont formé le pourvoi n° Y 22-21.752 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant :

1°/ à la société TotalEnergies SE, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 9], agissant tant en son nom que comme venant aux droits de la société Total gas & power actifs industriels,

2°/ à la société Sunpower Energy Solutions France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5],

3°/ à la société TotalEnergies Renewables, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 9],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [O] et des sociétés Sun'R groupe, Sun'R infrastructure et SPES Power 2, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés TotalEnergies SE, Sunpower Energy Solutions France et TotalEnergies Renewables, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 27 juin 2018, pourvoi n° 16-13.230, rectifié le 10 octobre 2018), la société Sun'R, présidée par M. [O] qui en est l'associé majoritaire, spécialisée dans la construction, la gestion et l'exploitation de centrales photovoltaïques détenues par des sociétés de projet (les SPV) a conclu le 18 avril 2011 avec la société Tenesol, dont la société Total énergie développement (la société TED), société du groupe Total, détenait la moitié du capital, une « lettre d'intention non-engageante» portant sur des négociations relatives à une prise de participation de la société Tenesol au capital de la société Sun'R, le financement des SPV, et la mise en oeuvre d'un partenariat industriel en vue de la construction et de la maintenance d'environ trente projets identifiés dont une tranche 1 de six projets relatifs à des sites dont les structures étaient déjà réalisées, une tranche 2 de vingt-quatre projets comprenant la fourniture complète de la centrale par la société Tenesol ainsi qu'une éventuelle tranche 3 de projets à définir.

2. Ces sociétés sont convenues, les 13 et 19 mai 2011, d'un contrat-cadre portant sur le volet industriel de l'opération, comprenant des dispositions relatives à la réalisation de toitures photovoltaïques. Une convention de nantissement des contrats d'achat d'électricité a été souscrite le 20 mai suivant en garantie du remboursement du crédit fournisseur consenti par la société Tenesol.

3. Le 31 mai 2011, les sociétés Total et Tenesol ont informé M. [O] et la société Sun'R que la société Tenesol renonçait à l'opération.

4. Le 14 juin suivant, la société Tenesol a mis en demeure la société Sun'R de verser l'acompte de la commande stipulée au contrat-cadre et de justifier d'une caution bancaire pour la fourniture des panneaux photovoltaïques et des travaux de pose devant être exécutés pour les cinq centrales de la tranche 1 du contrat.

5. Estimant que les documents échangés au cours des mois d'avril et mai constituaient des engagements entre les parties et qu'ils avaient été rompus unilatéralement, brutalement et par la faute de la société Tenesol, sur initiative de la société Total, M. [O], la société Sun'R, devenue Sun'R groupe et les SPV, aux droits desquels viennent les sociétés Sun'R groupe, Sun'R infrastructure et SPES Power 2 (les sociétés Sun'R) ont assigné les sociétés Tenesol, devenue SES (la société Tenesol), Total, devenue TotalEnergies SE, Total énergie développement, devenue TotalEnergie Renewables, et Total gaz et énergies nouvelles Holding, aux droits de laquelle vient la société TotalEnergie SE (les sociétés Total), en réparation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première à quatrième branches

Enoncé du moyen

6. M. [O] et les sociétés Sun'R font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de dommages et intérêts fondées sur l'inexécution des projets des cinq sites prioritaires formées par les sociétés Sun'R et de rejeter, en conséquence, leurs demandes de dommages et intérêts fondées sur la responsabilité délictuelle des sociétés TotalEnergies et TotalEnergies Renewables et de rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par M. [O], alors :

« 1°/ que la garantie due à l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage d'un marché de travaux privé qui ne recourt pas à un crédit spécifique ou y recourt partiellement ne doit consister en un cautionnement solidaire, consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, qu'à défaut de garantie prévue par les parties aux termes d'une stipulation particulière ; qu'en retenant néanmoins, pour juger que les stipulations prévoyant un nantissement de créances pour les cinq centrales prioritaires n'étaient pas de nature à exclure ou à remplacer la garantie bancaire convenue dans le contrat-cadre, que « l'article 1799-1, alinéa 2 [lire alinéa 3], du code civil édictel'obligation du maître d'ouvrage de recourir dès le démarrage du marché de travaux à un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective », la cour d'appel a violé ce texte ;

2°/ que la garantie prévue par les parties aux termes d'une stipulation particulière, dans l'hypothèse où le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou y recourt partiellement, peut prendre la forme de tout type de sûreté, et notamment d'un nantissement de créances ; qu'en retenant néanmoins que « le nantissement de créances à venir, comme les conditions différées de l'obtention du crédit fournisseur auquel ce nantissement était adossé n'entr[ent] pas dans la qualification de la garantie [?] de l'article 1799-1, alinéa 2 [lire alinéa 3], du code civil » , la cour d'appel a violé l'article 1799-1 du code civil ;

3°/ que lorsque les stipulations d'une convention sont ambiguës, il appartient au juge de déterminer quelle a été la commune intention des parties ; qu'en jugeant que les stipulations du contrat-cadre prévoyant que les sommes dues au titre de la réalisation des cinq centrales prioritaires seraient garanties par des nantissements de créances n'étaient pas de nature à exclure ou à remplacer « la souscription expressément convenue par les parties de la garantie bancaire telle qu'elle résulte des stipulations du contrat-cadre » , cependant que l'ambiguïté du contrat-cadre concernant la garantie due pour les cinq centrales prioritaires imposait son interprétation, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher quelle avait été la commune intention des parties, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ que la garantie due à l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage d'un marché de travaux privé qui ne recourt pas à un crédit spécifique ou y recourt partiellement ne doit consister en un cautionnement solidaire qu'à défaut de garantie prévue par les parties aux termes d'une stipulation particulière ; qu'il en résulte que lorsqu'une garantie particulière a été convenue, un cautionnement bancaire ne peut être exigé du maître de l'ouvrage que si les parties ont expressément prévu que les deux garanties étaient requises cumulativement ; qu'en retenant que les nantissements de créances prévus pour les cinq centrales prioritaires n'étaient pas de nature à exclure ou à remplacer « la souscription expressément convenue par les parties de la garantie bancaire telle qu'elle résulte des stipulations du contrat-cadre » sans rechercher, comme elle y était invitée , si un cumul de ces deux garanties n'était pas exclu en l'absence de stipulation le prévoyant expressément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1799-1 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

7. En premier lieu, la cour d'appel a relevé que les stipulations du contrat-cadre prévoyaient expressément la fourniture d'une caution bancaire pour garantir le paiement de chaque projet à hauteur du montant de la commande ferme.

8. En second lieu, ayant constaté que les nantissements de créances d'électricité de centrales en activité avaient été conclus pour garantir le remboursement d'un crédit fournisseur destiné à financer la construction de cinq centrales prioritaires, elle a exactement retenu qu'un tel crédit n'entrait pas dans la qualification du crédit spécifique prévu au deuxième alinéa de l'article 1799-1 du code civil et ne relevait pas de la garantie résultant d'une stipulation particulière prévue à l'alinéa suivant, de sorte que le nantissement de créances ne pouvait pas venir suppléer ou se substituer à la clause exigeant une caution bancaire pour garantir le financement de chaque projet.

9. En l'état de ces constatations, énonciations et appréciations, elle a pu en déduire, sans être tenue, en présence d'un acte clair, de rechercher la commune intention des parties, ni de procéder à une recherche sur un cumul de garanties que ses constatations rendaient inopérante, que la seule garantie que devaient fournir les sociétés Sun'R pour le financement des cinq centrales prioritaires consistait à une caution bancaire.

10. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

11. M. [O] et les sociétés Sun'R font les mêmes griefs à l'arrêt, alors « que dans leurs conclusions d'appel, la société Sun'R et les SPV soutenaient que la société Tenesol avait commis une faute engageant sa responsabilité en rompant pour des motifs de pure convenance, par lettre du 30 mars 2011, l'ensemble contractuel indivisible, et à tout le moins le contrat-cadre des 13 et 19 novembre 2011, en ce compris l'engagement de construction souscrit au titre des cinq centrales prioritaires ; que pour écarter la responsabilité de la société Tenesol dans l'inexécution des cinq premières centrales, la cour d'appel s'est bornée à juger que cette dernière était fondée à « refuser de poursuivre la fourniture et l'installation de [ces] centrales » dès lors que la société Sun'R et les SPV n'avaient pas fourni de garantie bancaire malgré une mise en demeure du 14 juin 2011 et avaient poursuivi la réalisation des cinq premières centrales auprès d'un autre fournisseur ; qu'en ne répondant pas au moyen déterminant selon lequel la société Tenesol avait, en amont, commis une faute en rompant l'ensemble contractuel, par lettre du 30 mai 2011, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

13. Pour rejeter les demandes d'indemnisation fondées sur l'inexécution des projets des cinq centrales prioritaires, l'arrêt retient que, d'une part, la société Sun'R n'avait pas satisfait à son obligation de délivrer une caution bancaire garantissant leur construction, malgré la mise en demeure du 14 juin 2011, et, d'autre part, elle avait poursuivi la réalisation de ces centrales auprès d'un autre fournisseur, de sorte que la société Tenesol était fondée à refuser de poursuivre leur fourniture et leur installation.

14. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des sociétés Sun'R soutenant que la société Tenesol avait, avant la mise en demeure du 14 juin 2011, fautivement rompu, par lettre du 30 mai 2011, l'ensemble contractuel indivisible et à tout le moins le contrat-cadre, en ce compris l'engagement de construire les cinq centrales prioritaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

15. M. [O] et les sociétés Sun'R font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la société Tenesol et, en conséquence, de rejeter leurs demandes de dommages et intérêts fondées sur la responsabilité délictuelle des sociétés TotalEnergies et TotalEnergies Renewables et rejeter les demandes de dommages et intérêts de M. [O], alors « qu'en relevant d'office le moyen tenant à l'absence de souscription d'une garantie bancaire pour la fourniture et l'installation des centrales à venir des Tranches 2 et 3, sans inviter préalablement les parties à formuler des observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

16. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

17. Pour rejeter les demandes d'indemnisation fondées sur la faute de la société Tenesol dans la rupture de l'ensemble contractuel indivisible, l'arrêt relève que la délivrance d'une caution bancaire entrait nécessairement dans l'équilibre des engagements financiers et économiques de cet ensemble contractuel que les parties avaient consentis au moment de la formation de leur convention et qu'il n'était ni démontré, ni allégué que cette garantie avait été sollicitée pour l'installation des centrales à venir visées à l'ensemble contractuel.

18. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office et tiré du défaut de délivrance d'une caution bancaire pour garantir la construction des centrales à venir des tranches 2 et 3 visées à l'ensemble contractuel, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

19. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt rejetant les demandes de dommages et intérêts des sociétés Sun'R groupe, Sun'R infrastructure et SPES Power 2 fondées sur l'inexécution des projets des sites de [Localité 10], [Localité 11], [Adresse 12], [Adresse 13] et [Localité 14] et confirmant le rejet des demandes de dommages et intérêts des sociétés Sun'R groupe, Sun'R infrastructure et SPES Power 2 fondées sur la rupture abusives des conventions des 12,14 et 18 avril 2011 entraîne la cassation des chefs de dispositif déboutant les sociétés Sun'R groupe, Sun'R infrastructure et SPES Power 2 de leurs demandes de dommages et intérêts fondées sur la responsabilité délictuelle des sociétés TotalEnergies et TotalEnergies Renewables et déboutant M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts qui s'y rattachent par un lien d'indivisibilité.

20. En effet, pour rejeter les demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de la société Total, la cour d'appel retient que les sociétés Sun'R n'invoquent pas de faits distincts de ceux acquis au débat et sur la base de laquelle la responsabilité de la société Tenesol a été écartée.

21. Elle retient également que l'absence de responsabilité des sociétés Tenesol et Total telle que démontrée précédemment et de toute faute distincte justifient le rejet des demandes de dommages et intérêts de M. [O].

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- déboute les sociétés Sun'R groupe, Sun'R infrastructure et SPES Power 2 de toutes leurs demandes de dommages et intérêts fondées sur l'inexécution des projets des sites de [Localité 10], [Localité 11], [Adresse 12], [Adresse 13] et [Localité 14],
- confirme le rejet des demandes de dommages et intérêts des sociétés Sun'R groupe, Sun'R infrastructure et SPES Power 2 fondées sur la rupture abusive des conventions des 12,14 et 18 avril 2011,
- déboute les sociétés Sun'R groupe, Sun'R infrastructure et SPES Power 2 de leurs demandes de dommages et intérêts fondées sur la responsabilité délictuelle des sociétés TotalEnergies et TotalEnergies Renewables,
- déboute M. [O] de ses demandes de dommages-intérêts,
et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Sunpower Energy Solutions France, la société TotalEnergies SE et la société TotalEnergies Renewables aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C300805

mercredi 16 mars 2022

Manquements de l'entreprise justifiant la résiliation du marché, les factures étant non probantes pour établir l'état d'avancement du chantier et le solde dû

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 219 F-D

Pourvoi n° G 20-15.612




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022

1°/ la société Circé entreprises, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 4],

2°/ la société AJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Circé entreprises,

3°/ la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Circé entreprises,

ont formé le pourvoi n° G 20-15.612 contre l'arrêt rendu le 25 février 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, première section), dans le litige les opposant à M. [L] [P], domicilié [Adresse 1], [Localité 5], défendeur à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Circé entreprises, AJ et BTSG, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 février 2020), suivant deux devis du 30 avril 2015, M. [P] a confié à la société Circé entreprises deux marchés de travaux de rénovation intérieure d'un appartement.

2. Invoquant l'absence de complet paiement de factures intermédiaires, la société Circé entreprises a mis en demeure M. [P] de justifier de la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil.

3. Par lettre recommandée du 21 décembre 2015, reprochant à l'entreprise divers manquements et malfaçons, M. [P] lui a notifié la résiliation du marché à ses torts.

4. La société Circé entreprises, en redressement judiciaire, assistée de son mandataire judiciaire et de son administrateur-commissaire à l'exécution du plan, a assigné M. [P] en paiement du solde dû et en réparation.

5. M. [P] a sollicité reconventionnellement la résiliation judiciaire des marchés, le remboursement d'un trop-payé et le paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société Circé entreprises fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en résiliation des marchés aux torts de M. [P] et en dommages-intérêts, alors :

« 1°/ qu'en jugeant que la société Circé entreprises avait manqué à ses obligations en présentant des factures qui n'étaient pas conformes à l'état d'avancement des travaux, sans pour autant rechercher, comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de la société Circé entreprises, si celle-ci n'était pas fondée à surseoir à leur exécution dans la mesure où M. [P] n'avait pas fourni de garantie des paiements malgré les lettres des 15 novembre et 3 décembre 2015 de la société, quand l'entrepreneur qui n'a pas reçu de garanties de paiement du maître de l'ouvrage peut surseoir à l'exécution du contrat d'entreprise après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du code civildans sa rédaction applicables en la cause, ensemble l'article 1799-1 du code civi ;
2°/ qu'en jugeant que la non-conformité des situations mensuelles de novembre 2015 établies par la société Circé entreprises au regard de l'état d'avancement du chantier constituait une cause grave justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs de cette dernière, c'est-à-dire en se prononçant par des motifs impropres à caractériser la gravité d'un tel manquement, quand seul le manquement d'une gravité suffisante justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs d'une partie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision à l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

3°/ qu'en jugeant que la non-conformité des situations mensuelles de novembre 2015 établies par la société Cricé entreprises au regard de l'état d'avancement du chantier constituait une cause grave justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs de cette dernière, sans aucun motif de nature à exposer en quoi le manquement était d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation aux torts exclusifs de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en constatant que la résiliation du contrat de M. [P] était intervenue le 21 décembre 2015 tout en jugeant que la demande de garantie de paiement adressée à ce dernier par la société Circé entreprises le 3 décembre 2015, c'est-à-dire antérieurement à la rupture du contrat, était tardive, pour en déduire que la résiliation devait être prononcée aux torts exclusifs de la société Circé entreprises, quand l'absence de garantie de paiement fournie par le maître de l'ouvrage constitue une faute susceptible de justifier la résiliation du contrat à ses torts, la cour d'appel n'a pas titré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1799-1 du code civil ;

5°/ qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était pourtant demandé, si la demande de garantie envoyée le 15 novembre 2025 à M. [P] par la société Circé entreprises qui n'a pas été fournie ne constituait pas un manquement de nature à justifier que la résiliation du contrat soit prononcée également aux torts de ce dernier, quand l'entrepreneur qui n'a pas reçu de garantie de paiement des sommes dues peut surseoir à l'exécution du contrat d'entreprises après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1799-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a constaté que, depuis le début du mois de novembre 2015, M. [P] reprochait à la société Circé entreprises des retards, des non-finitions et une facturation intermédiaire ne correspondant pas à l'avancement du chantier et que ces griefs avaient été confirmés par une lettre que l'architecte d'intérieur auquel le maître de l'ouvrage avait fait appel avait adressée à l'entreprise le 26 novembre 2015.

8. Elle a, par ailleurs, relevé que le premier locataire de l'appartement avait attesté que celui-ci était encore en chantier lors de la première semaine de location du mois de décembre 2015.

9. Ayant ainsi retenu que les situations mensuelles du mois de novembre 2015, que M. [P] a refusé de payer, n'étaient pas conformes à l'état d'avancement du chantier à cette date et que l'entreprise ne justifiait pas de l'existence d'un solde de marché impayé, elle a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant sur la tardiveté de la demande de garantie de paiement, par une décision motivée et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que les manquements de l'entreprise, dont elle a souverainement apprécié la gravité, justifiaient la résiliation des marchés à ses torts exclusifs et rejeter, en conséquence, sa demande de dommages-intérêts.

10. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

11. La société Circé entreprises fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre du solde des marchés et en réparation du préjudice subi résultant des impayés, alors :

« 1°/ qu'en jugeant que les pièces produites par les parties pour démonter l'état d'avancement du chantier à la date du 21 décembre 2015 étaient non contradictoires et non opposables à M. [P] et à la société Circé entreprises alors que lesdites pièces ont été produites en cours de procédure et ont été discutées contradictoirement par les parties dans leurs conclusions, la cour d'appel a refusé d'exercer son appréciation des éléments de la cause, entachant sa décision d'excès de pouvoir négatif en violation de l'article 1134, devenu, 1103, du code civil ;

2°/ qu'en subordonnant son appréciation des faits, et notamment de l'état d'avancement du chantier à la date du 21 décembre 2015, à l'accord des parties sur ce point, la cour d'appel a refusé d'exercer son appréciation sur les éléments de la cause et commis un excès de pouvoir négatif en violation de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

3°/ qu'en refusant d'apprécier les éléments de fait qui étaient produits par les parties aux motifs inopérants que les pièces produites étaient inopposables et que les parties devaient s'accorder sur les faits pour qu'elle puisse trancher le litige, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à écarter l'absence de paiement par M. [P] des factures émises par la société Circé entreprises pour les travaux effectués et n'a pas donné de base légale sa décision au l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »

Réponse de la Cour

12. La cour d'appel, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des pièces soumises à son examen, qu'elle n'a pas refusé d'examiner, a retenu qu'en l'état des contestations élevées par le maître de l'ouvrage, les factures, seules produites par la société Circé entreprises pour établir l'état d'avancement du chantier à la date du 21 décembre 2015 et l'existence d'un solde de marché impayé, n'étaient pas probantes.

13. Elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Circé entreprises aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 1 mars 2022

Garantie de paiement (art. 1799-1, c. civ.), référé-provision et contestation sérieuse

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 176 F-D

Pourvoi n° S 20-22.681




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022

La société Cardinal Edifice, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 20-22.681 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Foncière FT Marseille, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Poissonnier Ferran et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Cardinal Edifice, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Foncière FT Marseille, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Cardinal édifice (la société Cardinal) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Poissonnier Ferran et associés.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 2020), rendu en référé, la société Foncière FT Marseille (la société Foncière) a confié à la société Cardinal des travaux de gros oeuvre en vue de la construction et de la réhabilitation de bâtiments à usage de logements, bureaux et commerces.

3. Les parties ont, en cours de chantier, conclu une transaction, prévoyant notamment un nouveau planning et la fourniture d'une garantie de paiement par le maître d'ouvrage sous la forme d'un cautionnement solidaire de sa maison mère.

4. A la suite d'impayés, la société Cardinal a assigné la société Foncière en référé aux fins de provisions et de délivrance de la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société Cardinal fait grief l'arrêt de rejeter sa demande de provision, alors :

« 1°/ que des situations de travaux impayées peuvent donner lieu à provision dès lors qu'elles ont été établies conformément aux stipulations contractuelles, peu important qu'elles correspondent à des acomptes et puissent donner lieu à redressement ultérieur en cas d'erreurs ou d'inexactitudes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les situations de travaux sur le fondement desquelles la société Cardinal Edifice sollicitait une provision avaient été visées par le maître d'oeuvre et que le Cahier des clauses administratives particulières n'exigeait pas la signature du maître d'ouvrage ; qu'en retenant, pour débouter la société Cardinal Edifice de sa demande de provision, que les situations de travaux « ne concernent que des acomptes et (?) peuvent être corrigés en cas d'erreurs ou d'inexactitudes », la cour d'appel a violé l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que si le défendeur invoque l'existence d'une compensation entre la créance sur le fondement de laquelle la provision est sollicitée et une créance dont il se prétend titulaire, le juge ne peut rejeter la demande de provision sur le fondement de ce moyen de compensation qu'en présence d'éléments de nature à justifier de la réalité de la créance invoquée par le défendeur ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Cardinal Édifice de sa demande de provision, la cour d'appel a énoncé que les situations de travaux validées par le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage faisaient état d'un solde créditeur d'environ 3 millions d'euros au profit du maître d'ouvrage, incluant les pénalités de retard, la réparation des préjudices découlant du retard, le coût des réfections et la retenue de garantie de 5% ; qu'en se déterminant ainsi, sans faire référence au moindre élément de nature à justifier de la réalité de ces créances mentionnées sur les situations de travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;

3°/ que devant la cour d'appel, la société Cardinal Édifice faisait valoir, pièces à l'appui, que la société Foncière FT Marseille avait de sa seule initiative, et après que les situations de travaux avaient été signées par le maître d'oeuvre, opéré des ajouts sur les situations de travaux pour y inclure des pénalités et dommages-intérêts ; que, pour juger que la créance de la société Cardinal Édifice au titre des situations de travaux impayées, la cour d'appel a énoncé que « les situations de travaux validées par le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage, incluant les pénalités de retard, la réparation des préjudices découlant du retard, le coût des réfections et la retenue de garantie de 5% » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les créances invoquées par le maître d'ouvrage avaient été ajoutées de sa seule initiative sur les situations de travaux, après que les situations établies par la société Cardinal Édifice avaient été visées par le maître d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que des situations de travaux ne pouvaient, par principe, donner lieu à provision, a relevé qu'un protocole avait été signé entre les parties par lequel le maître d'ouvrage renonçait à sa réclamation au titre des retards et acceptait un nouveau planning avec application des pénalités de retard sur le montant global et forfaitaire du marché en cas de non-respect.

7. Ayant retenu que le maître d'ouvrage imputait au constructeur diverses sommes en raison du retard du chantier et que la demande de provision de la société Cardinal nécessitait d'interpréter le protocole et de se prononcer sur les responsabilités encourues du fait de son non-respect, elle a pu en déduire que cette demande se heurtait à une contestation sérieuse et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. La société Cardinal fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remise sous astreinte de la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du code civil, alors :

« 1°/ que l'article 6 du protocole d'accord conclu par les sociétés Cardinal Édifice et Foncière FT Marseille en avril 2019 stipulait que « eu égard à la signature du présent protocole et au présent engagement de caution [de la société Financière Immobilière Bordelaise], l'entreprise Cardinal Édifice renonce irrévocablement à solliciter la production de la garantie de paiement découlant de l'article 1799-1 du code civil s'estimant parfaitement garantie », mais que, « si malgré cet engagement clair l'entreprise Cardinal Édifice exigeait la production de la garantie de paiement, la présente caution solidaire de la société Financière Immobilière Bordelaise serait de plein droit sans autre formalité considérée nulle et non avenue et le coût de la mise en place de la caution par la SNC Foncière FT Marseille sera supporté par l'entreprise Cardinal Édifice » ; que le protocole permettait ainsi à la société Cardinal Édifice d'exiger la garantie de paiement de l'article 1799-1 du code civil en dépit de la caution donnée par la société Financière Immobilière Bordelaise sans aucune condition, l'usage de cette possibilité rendant simplement nul l'engagement de caution de la société Financière Immobilière Bordelaise et faisant supporter à Cardinal Édifice le coût de la mise en place de la garantie ; qu'en énonçant que la demande de la société Cardinal Édifice tendant à la remise d'une garantie conforme à l'article 1799-1 du code civil nécessitait de « déterminer si la société Cardinal Édifice est créancière de la société Foncière FT Marseille et si cette créance est insuffisamment garantie par la caution de la maison mère et doit être garantie par une nouvelle caution », la cour d'appel, qui a ajouté au protocole, a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134, devenu 1103 du code civil, ensemble l'article 873 du code de procédure civile ;

2°/ que la garantie prévue par l'article 1799-1 code civil peut être réclamée dès la signature du marché et la compensation future invoquée par le maître d'ouvrage entre les sommes restant dues et une créance dont il serait titulaire à l'égard de l'entrepreneur ne le dispense pas de fournir la garantie légale ; que pour rejeter la demande de la société Cardinal Edifice tendant à l'obtention de la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du code civil, la cour d'appel a énoncé que la demande de la société Cardinal Edifice nécessitait de « déterminer si la société Cardinal Edifice est créancière de la société Foncière FT Marseille et si cette créance est insuffisamment garantie par la caution de la maison mère et doit être garantie par une nouvelle caution » ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que la garantie de paiement était en tout état de cause due dès la signature du marché, et indépendamment de toute compensation qui pourrait opérer par la suite, la cour d'appel a violé l'article 1799-1 du code civil, ensemble l'article 873 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel n'a pas retenu que le protocole transactionnel interdisait à l'entrepreneur de réclamer une caution bancaire, mais que l'interprétation de cet acte relevait du juge du fond.

10. Après avoir relevé qu'une garantie de paiement avait été fournie à l'entrepreneur aux termes du protocole signé entre les parties, sous la forme d'un cautionnement de la société mère du maître d'ouvrage, elle a retenu que la demande de fourniture d'une garantie bancaire nécessitait d'interpréter ce protocole et de déterminer si la garantie fournie était suffisante.

11. La garantie de paiement pouvant, aux termes de l'article 1799-1 alinéa 3 du code civil, résulter d'une stipulation particulière, elle a pu, par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants, retenir que la demande se heurtait à une contestation sérieuse.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cardinal édifice aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cardinal édifice et la condamne à payer à la société Foncière FT Marseille la somme de 3 000 euros ;

vendredi 8 octobre 2021

Retards et responsabilité du maître d'ouvrage délégué

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 septembre 2021




Rejet


M. MAUNAND, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 689 F-D

Pourvoi n° G 19-25.981




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021

1°/ la société Groupe Sobefi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe Sobefi,

3°/ la société Thévenot Partners, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Groupe Sobefi,

ont formé le pourvoi n° G 19-25.981 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige les opposant à la société Le Bouvet, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les neuf moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Groupe Sobefi, BTSG², ès qualités, et Thévenot Partners, ès qualités, de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la société Le Bouvet, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Nivôse, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 26 novembre 2019), par contrat du 27 juillet 2006, la société Le Bouvet a confié à la société Groupe Sobefi, désormais en redressement judiciaire, la maîtrise d'ouvrage déléguée d'un programme immobilier destiné notamment à la vente en l'état futur d'achèvement et bénéficiant d'un dispositif de défiscalisation.

2. La banque de la Réunion a accordé à la société Le Bouvet un crédit d'accompagnement destiné à financer les travaux et a délivré une garantie financière d'achèvement au profit des acquéreurs de lots.

3. Le 28 janvier 2009, à la suite du défaut de paiement des situations visées par le maître d'oeuvre, l'entreprise de gros oeuvre a abandonné le chantier, bloquant l'intervention des corps d'état secondaires.

4. Les travaux des première et deuxième tranches, dont la réception était prévue, respectivement, fin novembre 2007 et fin juin 2008, ont été réceptionnés, avec des réserves, le 25 juillet 2011 et la troisième tranche a été abandonnée.

5. Par lettre du 11 avril 2012, la société Le Bouvet a résilié le contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée.

6. Invoquant les fautes commises par le maître d'ouvrage délégué dans l'exécution de son mandat, la société le Bouvet a, après expertise, assigné la société Groupe Sobefi en réparation.

Examen des moyens

Sur les cinquième, sixième, huitième moyens et sur le neuvième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen et le neuvième moyen, pris en sa première branche, réunis

Enoncé du moyen

8. Par leur premier moyen, la société Groupe Sobefi, le mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt de fixer la créance de la société Le Bouvet au passif du redressement judiciaire de la société Groupe Sobefi à la somme de 3 368 157,29 euros, se décomposant comme suit : 305 659,37 euros, correspondant aux indemnités versées aux acquéreurs, 1 085 200 euros correspondant à la restitution des honoraires indûment perçus, 372 395 euros correspondant aux intérêts liés à la mobilisation de la garantie d'achèvement et 1 604 902,92 euros correspondant aux intérêts liés au crédit d'accompagnement, alors :

« 1°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, par ses dernières écritures d'appel, la société Groupe Sobefi, pour contester le rôle causal de prétendus manquements de sa part à ses missions de maître d'ouvrage délégué, donc de mandataire, dans la survenance des préjudices allégués par la SCCV Le Bouvet, sa mandante, et justifier ainsi son exonération de responsabilité, avait dénoncé, non pas seulement des fautes de tiers, savoir celles de la société Entreprise Legros et de la Banque de la Réunion, mais aussi les fautes de la victime elle-même ; que la société Groupe Sobefi avait en effet fait valoir le comportement frauduleux et fautif de ladite SCCV et de ses cogérants et associés, dont la société Entreprise Legros, en soulignant notamment à cet égard que ces derniers avaient produit auprès de la Banque de la Réunion, établissement de crédit finançant la réalisation du programme immobilier litigieux, un certain nombre de factures émises par la société Entreprise Legros, ne correspondant à aucune prestation de sa part et réglées par ledit établissement de crédit sans visa du maître d'oeuvre, et ce, à des fins de détournement de fonds au profit des associés de la SCCV – ces paiements indus ayant causé les difficultés de trésorerie qui avaient compromis la bonne fin dudit programme immobilier ; que la cour d'appel a quant à elle constaté que l'expert judiciaire avait fait état de sommes indument perçues par la société Entreprise Legros, à hauteur de 691 893,65 € ; qu'en se bornant, pour juger que la société Groupe Sobefi ne pouvait être exonérée de sa responsabilité pour mauvaise exécution de ses missions de mandataire, à estimer que cette dernière société invoquait des fautes commises par la société Entreprise Legros pour avoir « reçu des règlements pour des travaux non exécutés » et par la Banque de la Réunion pour une rupture abusive de crédit, sans examiner le moyen pris de l'existence d'un détournement de fonds par fausses factures imputable à la SSCV Le Bouvet ou, à tout le moins, d'une faute de la mandante pour avoir ordonné à sa banque le règlement, à partir de comptes bancaires ouverts à son nom dans les livres de celle-ci, de sommes indues, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que si le mandataire doit répondre d'une mauvaise exécution de son mandat, il ne répond pas du fait d'un tiers qu'il ne s'est pas substitué dans l'accomplissement de sa mission ni du fait de son mandant lui-même ; que si le mandataire peut ainsi répondre du paiement, effectué par lui-même ou à sa demande, d'une somme non réellement due par le mandant, il ne lui appartient pas en revanche de s'opposer à un paiement indu qu'il n'a pas lui-même effectué ou autorisé, que ce paiement soit le fait du mandant ou d'un tiers ayant agi hors toute mission confiée à lui ; qu'en estimant, pour juger que la société Groupe Sobefi ne pouvait être exonérée de sa responsabilité pour mauvaise exécution de ses missions de mandataire, à estimer qu'il appartenait à la société Groupe Sobefi de s'opposer au paiement des factures irrégulières de la société Entreprise Legros, sans préciser, comme elle y était pourtant invitée par les dernières écritures d'appel de la société Groupe Sobefi, si cette dernière était regardée comme ayant elle-même autorisé le paiement de la société Entreprise Legros ou s'il lui était imputé à faute de ne pas avoir empêché un paiement ordonné par la SCCV Le Bouvet ou effectué par la Banque de la Réunion hors toute instruction de la mandante ou de sa mandataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-231 du 10 février 2016, ensemble les articles 1991, 1992 et 1994 du même code ;

3°/ que le mandat est un contrat par lequel une personne, le mandant, donne pouvoir à une autre, le mandataire, d'accomplir de manière indépendante, mais au nom et pour le compte du mandant, un ou plusieurs actes juridiques ; qu'en l'absence de clause d'exclusivité réservant au seul mandataire le pouvoir d'effectuer les actes concernés, le mandant n'est pas privé du pouvoir de les accomplir lui-même et le mandataire n'a pas le pouvoir de s'opposer à un acte accompli par le mandant ou par un tiers à la demande de ce dernier ; qu'en se bornant, pour juger que la société Groupe Sobefi ne pouvait être exonérée de sa responsabilité, à estimer que la société Groupe Sobefi, invoquant des fautes commises par la société Entreprise Legros pour avoir « reçu des règlements pour des travaux non exécutés », devait s'opposer au paiement des factures irrégulières, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée par les dernières écritures d'appel de la société Groupe Sobefi, si ces paiements n'avaient pas été réalisés par la Banque de la Réunion, à partir de comptes bancaires ouvert dans ses livres au nom de la SCCV mandante ou de ses associés et à la demande de ces derniers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, ensemble l'article 1984 du même code ;

4°/ qu'en matière de responsabilité contractuelle, le fait d'un tiers est une cause d'exonération totale ou partielle du responsable ; que la cour d'appel a constaté que l'expert judiciaire avait fait état de sommes indument perçues par la société Entreprise Legros, à hauteur de 69 .893,65 € ; qu'en se bornant, pour juger que la société Groupe Sobefi ne pouvait être exonérée de sa responsabilité pour mauvaise exécution de ses missions de mandataire, à estimer que cette société, invoquant des fautes commises par la société Entreprise Legros pour avoir « reçu des règlements pour des travaux non exécutés », devait s'opposer au paiement des factures irrégulières, sans s'expliquer pour autant, comme elle y était pourtant invitée par les dernières écritures d'appel de la société Groupe Sobefi, sur l'existence d'une faute de la société Entreprise Legros, co-titulaire du lot gros-oeuvre et associée de la SCCV mandante, pour avoir sollicité le paiement de sommes indues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil ;

5°/ par ses dernières écritures d'appel, la société Groupe Sobefi avait, pour justifier son exonération de responsabilité, fait valoir des fautes graves de gestion des gérants de la SCCV Le Bouvet et de la mandante elle-même, notamment pour avoir créé des difficultés de trésorerie en sollicitant de la Banque de la Réunion, établissement de crédit finançant la réalisation du programme immobilier litigieux, une réduction du crédit d'accompagnement initialement consenti, puis de nouveaux accords de financement, mais sous des conditions d'obtention de garantie de paiement et d'engagements d'apports et d'appels de fonds complémentaires, ou encore pour avoir cessé la commercialisation du programme immobilier malgré l'opposition de l'établissement de crédit et la signature imminente d'un contrat de vente globale des derniers lots ; qu'en se bornant, pour juger que la société Groupe Sobefi ne pouvait être exonérée de sa responsabilité, à estimer que cette dernière société invoquait des fautes commises par la société Entreprise Legros pour avoir reçu des règlements pour des travaux non exécutés et par la Banque de la Réunion pour une rupture abusive de crédit, sans examiner le moyen pris par la société Groupe Sobefi de l'existence de fautes de gestion des gérants de la SCCV Le Bouvet et de la mandante elle-même et de leur rôle causal dans la survenance des préjudices de cette dernière, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure. »

9. Par leur neuvième moyen, pris en sa première branche, la société Groupe Sobefi, le mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt de dire que la première a commis des fautes à l'origine du non-respect du planning de l'opération et de l'abandon du chantier par la société Sogea au mois de janvier 2009, de dire que ces fautes engagent sa responsabilité contractuelle et de fixer la créance de la société Le Bouvet à son passif à une certaine somme au titre des intérêts liés au crédit d'accompagnement, alors « que par ses dernières écritures d'appel, la société Groupe Sobefi avait fait valoir que les associés de la SCCV Le Bouvet et celle-ci avaient, alors que 15 contrats de réservation de lots en l'état futur d'achèvement des bâtiments C et D avaient été signés dès le mois de mars 2008, refusé de réaliser les ventes devant suivre, et que la SCCV avait fait le choix de cesser la commercialisation du programme immobilier en mars 2009 malgré l'opposition de l'établissement de crédit et la signature imminente d'un contrat de vente globale des lots des tranches E et F avec la Semac ; qu'en se bornant néanmoins, pour reconnaître la société Groupe Sobefi débitrice d'une indemnité correspondant aux intérêts liés au crédit d'accompagnement consenti à ladite SCCV, à affirmer que ledit crédit devait être remboursé en juillet 2009 par le produit des ventes des lots, sans répondre au moyen pris par la société Groupe Sobefi d'une faute des associés de la SCCV et de celle-ci pour avoir refusé de réaliser de telles ventes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. En premier lieu, la cour d'appel a retenu que le retard de démarrage des travaux et l'absence de garantie de paiement, laquelle avait conduit l'entreprise de gros oeuvre à abandonner le chantier, étaient imputables au maître de l'ouvrage délégué.

11. En deuxième lieu, elle a relevé que les travaux des premières tranches qui devaient être livrés aux mois de novembre 2007 et juin 2008 n'avaient fait l'objet d'une réception, avec une liste de réserves évaluées à plus de 430 000 euros, que le 25 juillet 2011, et qu'à compter de l'arrêt du chantier, au mois de février 2009, le maître d'ouvrage délégué avait été mis en demeure d'exécuter sa mission par plusieurs lettres du maître d'oeuvre, lequel avait constaté son désengagement tant en ce qui concerne la validation des devis et factures que les propositions de levée des réserves qui lui était soumis.

12. Ayant ainsi fait ressortir, répondant en les écartant aux conclusions de la société Groupe Sobefi, que les fautes de celle-ci se trouvaient en lien direct avec les retards de livraison et la prolongation du chantier, elle a pu, par ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, accueillir la demande en garantie formée contre elle par le maître de l'ouvrage à hauteur des indemnités que celui-ci avait versées aux acquéreurs à ce titre, des intérêts et commissions d'engagement restés à sa charge au titre de la garantie d'achèvement, mobilisée plus longtemps que prévu, ainsi que des intérêts du crédit d'accompagnement, non remboursé à l'échéance.

13. En dernier lieu, la restitution des honoraires ayant été prononcée à proportion de la partie non exécutée de la mission du maître d'ouvrage délégué, les griefs sont inopérants, s'agissant de la fixation de cette créance au passif de la société Groupe Sobefi.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

15. La société Groupe Sobefi, le mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt de dire que la première a commis des fautes à l'origine du non-respect du planning de l'opération et de l'abandon du chantier par la société Sogea au mois de janvier 2009, de dire que ces fautes engagent sa responsabilité contractuelle et de fixer la créance de la société Groupe Sobefi à son passif à une certaine somme, alors que :

« 1°/ que la cour d'appel a retenu que la SCCV Le Bouvet avait conclu avec la société Groupe Sobefi un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée qui était un mandat lui conférant le pouvoir de « représenter le maître d'ouvrage dans tous les actes qu'exige la réalisation du programme immobilier » ; qu'au-delà de cette simple formule de style, qui n'était qu'une annonce des actes effectivement mis à la charge de la mandataire, le contrat, comme l'a également constaté l'arrêt, précisait les missions véritablement dévolues au maître d'ouvrage délégué : « - déposer le permis de construire ; - choisir le cabinet d'architecture ; - conclure les contrats de louage d'ouvrage, recevoir les travaux et liquider les marchés ; - contracter toutes assurances auprès de toutes compagnies ; - vendre par lots en l'état futur d'achèvement les biens dépendant de l'ensemble immobilier et à cet effet, procéder à toute réunion ou division de parcelles, signer tous documents y afférents, et faire toutes affirmations prescrites par la loi ; (?) - choisir les agences immobilières pour la commercialisation et la location de l'ensemble immobilier » ; qu'il ressortait ainsi des termes clairs et précis dudit contrat que la société Groupe Sobefi n'avait pas été chargée d'accomplir des actes liés au bornage du fonds acquis par la SCCV, et moins encore de déterminer des « limites exactes » du terrain ; qu'en considérant néanmoins, pour retenir la responsabilité de la société Groupe Sobefi en tant que mandataire, que celle-ci devait établir « les limites exactes » du terrain d'assiette du programme immobilier et fournir un bornage complet au maître d'oeuvre et aux entreprises concernées, la cour d'appel a dénaturé le contrat et, partant, violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-231 du 10 février 2016 ;

2°/ que le mandat est un contrat par lequel une personne, le mandant, donne pouvoir à une autre, le mandataire, d'accomplir de manière indépendante, mais au nom et pour le compte du mandant, un ou plusieurs actes juridiques ; que la cour d'appel a retenu que la SCCV Le Bouvet avait conclu avec la société Groupe Sobefi un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée, lui conférant le pouvoir de « représenter le maître d'ouvrage dans tous lesactes qu'exige la réalisation du programme immobilier », et que ce contrat était un mandat ; qu'il ressortait ainsi des constatations et énonciations de l'arrêt lui-même que la société Groupe Sobefi, en tant que mandataire, n'était tenue que de représenter le maître d'ouvrage à l'occasion d'actes juridiques s'imposant pour la réalisation du programme immobilier, et non d'accomplir des actes matériels ; qu'en considérant néanmoins, pour retenir la responsabilité de la société Groupe Sobefi en tant que mandataire, que celle-ci devait établir les limites exactes du terrain d'assiette du programme immobilier, cependant qu'une telle mission nécessitait des actes matériels, par exemple de vérification de l'exactitude et de la complétude desdites limites, actes matériels qui ne relevaient pas des obligations d'un mandataire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1984 du code civil ;

3°/ que le procès-verbal de bornage amiable réalisé par géomètre-expert, dressé le 4 août 2006 s'agissant du terrain acquis par la SCCV Le Bouvet, indiquait qu'il était établi entre la SARL Le Bouvet, venderesse du terrain susmentionné, et plusieurs autres parties, dont la Semac, et que les parties signataires reconnaissaient comme « seules valables entre les propriétés les limites » définies aux termes dudit document ; qu'il ressortait ainsi des termes clairs et précis de ce procès-verbal de bornage amiable qu'il concernait les limites du terrain acquis par la SCCV Le Bouvet par rapport à la propriété avoisinante de la Semac ; qu'en retenant néanmoins, pour imputer à faute à la société Groupe Sobefi, maître d'ouvrage déléguée et donc simple mandataire de la SCCV, un retard dans la fourniture au maître d'oeuvre et aux intervenants à l'acte de construire d'un bornage complet avant le démarrage des travaux, que la SARL Le Bouvet avait fait procéder à un bornage amiable « partiel » du terrain litigieux le 4 août 2006 et qu'il restait à définir sa limite avec la propriété avoisinante de la Semac, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de ce procès-verbal de bornage et, partant, l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

4°/ que si le mandataire est, sauf cas fortuit, présumé en faute du seul fait de l'inexécution de son mandat, cette présomption ne saurait être étendue à l'hypothèse d'une mauvaise exécution de ce dernier ; qu'à défaut d'une inexécution pure et simple du mandat, le mandataire ne répond que de fautes prouvées dans la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et qui ont causé le préjudice allégué par le mandant ; que par ses dernières écritures d'appel, la société Groupe Sobefi avait fait valoir qu'un bornage contradictoire avait été réalisé avant même la signature du contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée qu'elle avait conclu avec la SCCV Le Bouvet et que c'était seulement après que l'architecte avait adressé aux sociétés Sogea et Entreprise Legros leur premier ordre de service concernant les bâtiments A et B, le 2 juillet 2007, qu'avait été signalé par ces intervenants à l'acte de construire un problème d'implantation du programme immobilier, la société Groupe Sobefi s'étant alors attachée à mettre en oeuvre, avec succès, les moyens nécessaires à la réalisation du bornage définitif, le 17 décembre 2007 ; qu'en estimant que la société Groupe Sobefi devait établir sans attendre l'authentification de la vente les limites exactes du terrain d'assiette du programme immobilier, sans vérifier si la mandataire avait pu en connaître alors l'inexactitude et expliquer en quoi cette dernière se serait abstenue de chercher à résoudre ces difficultés dès qu'elle l'avait pu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, ensemble les articles 1991 et 1992 du code civil ;

5°/ que la cour d'appel a retenu qu'un procès-verbal de bornage « définitif » avait été transmis le 17 décembre 2007 par la société Groupe Sobefi ; qu'en se limitant, pour imputer à faute à cette société un retard dans l'établissement d'un bornage complet, à relever que le permis de construire avait été délivré le 22 février 2007 et que des relances étaient adressées à la mandataire par l'architecte maître d'oeuvre et certains des entrepreneurs les 3 et 16 août 2007, la cour d'appel, qui n'a en réalité fait état que de sollicitations de tiers, a statué par des motifs impropres à caractériser une inertie de ladite mandataire dans la mise en oeuvre des moyens nécessaires pour y donner suite dès qu'elle le pouvait et, partant, fournir un nouveau procès-verbal de bornage rectifiant les erreurs dénoncés par des propriétaires voisins ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

6°/ que par ses dernières écritures d'appel, la société Groupe Sobefi faisait valoir, à l'appui notamment du jugement entrepris ayant statué en ce sens, que le bornage supposait, soit un accord entre les propriétaires des fonds contigus, soit une décision de justice tranchant l'action en bornage et que les difficultés concernant ledit bornage n'étaient liées qu'à des réclamations ou contestations de propriétaires voisins, auxquelles elle s'était attachée à répondre dans les meilleurs délais ; qu'en imputant à faute à cette société un retard dans l'établissement d'un bornage complet, sans s'expliquer sur ce moyen de défense de la mandataire, démontrant qu'elle avait effectué toutes les diligences requises au fur et à mesure de la survenance des difficultés concernant le bornage, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

7°/ qu'à défaut d'une inexécution pure et simple du mandat, le mandataire ne répond que de fautes prouvées dans la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et qui ont causé le préjudice allégué par le mandant ; que, par ses dernières écritures d'appel, la société Groupe Sobefi avait souligné que les difficultés de bornage ne concernaient pas les bâtiments A et B, mais seulement les bâtiments E et F, et avaient d'ailleurs été résolues avant le début des travaux concernant ces derniers bâtiments ; qu'en se limitant, pour retenir la responsabilité de cette société au titre d'un retard à établir un bornage complet avant le démarrage des travaux, prévu au mois de mars 2007, à relever que le prétendu manquement de la mandataire aurait obligé le maître d'oeuvre à reprendre ses études d'implantation et entraîné un retard dans le démarrage des travaux, ayant notamment justifié un report de la date de livraison des lots des bâtiments A et B, prévue à la fin du mois de novembre 2007, sans vérifier si la prétendue absence de bornage concernait bien les limites du terrain d'assiette des bâtiments A et B et était ainsi bien la cause du report de la date de livraison de ces bâtiments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, ensemble les articles 1991 et 1992 du même code. »

Réponse de la Cour

16. La cour d'appel a constaté que le contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée confiait à la société Groupe Sobefi les pouvoirs les plus étendus pour mener à terme l'accomplissement de l'opération et, en particulier, celui d'accomplir tous les actes qu'exigeait la réalisation du programme immobilier.

17. Elle a relevé, sans dénaturation, que le procès-verbal de bornage amiable du 4 août 2006 n'était que partiel, la limite avec la propriété avoisinante appartenant à la Semac restant à définir, ce que confirmaient les énonciations du "compromis de vente" signé le 16 septembre suivant par la société Le Bouvet qui indiquait que le terrain appelé à être acquis par celle-ci n'était pas borné.

18. Ayant ainsi fait ressortir que la société Groupe Sobefi ne pouvait ignorer l'absence d'un bornage définitif à cette dernière date, elle a pu retenir, sans dénaturation du contrat, que le premier acte à accomplir, qui incombait au maître d'ouvrage délégué dès le début de sa mission, consistait à établir les limites exactes du terrain destiné à accueillir le projet de construction dont la première tranche de travaux devait commencer en mars 2007 pour une réception prévue fin novembre de la même année.

19. Elle a relevé que de nombreuses relances avaient été adressées à la société Groupe Sobefi tant par le maître d'oeuvre que par les entreprises adjudicataires du marché, notamment au mois d'août 2007, afin d'obtenir un bornage définitif et constaté que celui-ci ne leur avait été communiqué que le 17 décembre 2007.

20. Elle a pu en déduire, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le retard à fournir un bornage complet aux intervenants à l'acte de construire, qui avait contraint le maître d'oeuvre à reprendre ses études d'implantation et différé la date de commencement des travaux et, par voie de conséquence, celle de la livraison des lots des bâtiments A et B, avait engagé la responsabilité pour faute du maître d'ouvrage délégué.

21. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

22. La société Sobefi, le mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan font le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que la cour d'appel a retenu que la SCCV Le Bouvet avait conclu avec la société Groupe Sobefi un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée qui était un mandat lui conférant le pouvoir de « représenter le maître d'ouvrage dans tous les actes qu'exige la réalisation du programme immobilier » ; qu'au-delà de cette simple formule de style, qui n'était qu'une annonce des actes effectivement mis à la charge de la mandataire, le contrat, comme l'a également constaté l'arrêt, précisait les missions véritablement dévolues au maître d'ouvrage délégué : « - déposer le permis de construire ; - choisir le cabinet d'architecture ; - conclure les contrats de louage d'ouvrage, recevoir les travaux et liquider les marchés ; - contracter toutes assurances auprès de toutes compagnies ; - vendre par lots en l'état futur d'achèvement les biens dépendant de l'ensemble immobilier et à cet effet, procéder à toute réunion ou division de parcelles, signer tous documents y afférents, et faire toutes affirmations prescrites par la loi ; (?) - choisir les agences immobilières pour la commercialisation et la location de l'ensemble immobilier » ; qu'il ressortait ainsi des termes clairs et précis dudit contrat que la société Groupe Sobefi n'avait pas été chargée d'accomplir des actes liés aux études de sols ; qu'en considérant néanmoins, pour retenir la responsabilité de la société Groupe Sobefi en tant que mandataire, que celle-ci devait passer commande des études de sols, la cour d'appel a dénaturé le contrat et, partant, violé l'article 1134 ancien du code civil ;

2°/ que le mandat est un contrat par lequel une personne, le mandant, donne pouvoir à une autre, le mandataire, d'accomplir de manière indépendante, mais au nom et pour le compte du mandant, un ou plusieurs actes juridiques ; que la cour d'appel a retenu que la SCCV Le Bouvet avait conclu avec la société Groupe Sobefi un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée, lui conférant le pouvoir de « représenter le maître d'ouvrage dans tous les actes qu'exige la réalisation du programme immobilier », et que ce contrat était un mandat ; qu'il ressortait ainsi des constatations et énonciations de l'arrêt lui-même que la société Groupe Sobefi, en tant que mandataire, n'était tenue que de représenter le maître d'ouvrage à l'occasion d'actes juridiques s'imposant pour la réalisation du programme immobilier, et non d'accomplir des actes matériels ; qu'en considérant néanmoins, pour retenir la responsabilité de la société Groupe Sobefi en tant que mandataire, que celle-ci devait passer commande des études de sols, cependant qu'une telle mission nécessitait des actes matériels, par exemple de vérification de la nécessité de ces études de sols et de leur exactitude et complétude, actes matériels qui ne relevaient pas des obligations d'un mandataire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1984 du code civil ;

3°/ que la responsabilité d'un cocontractant, tel qu'un mandataire, suppose non pas seulement la constatation de l'existence de son obligation, mais celle de son exécution incorrecte ou tardive ; qu'en se bornant, pour retenir la responsabilité de la société Groupe Sobefi au titre d'un retard dans le démarrage des travaux lié à l'étude des sols, à estimer que la commande de nouvelles études de sols relevait de sa mission de maître d'ouvrage délégué, donc à retenir l'existence d'une telle obligation de la mandataire, sans expliquer, comme elle y était pourtant invitée par les dernières écritures d'appel de la société Groupe Sobefi , en quoi ladite société aurait manqué à une telle obligation, en vérifiant si elle avait passé, ou non, commande, ou en caractérisant un éventuel retard dans la passation d'une telle commande compte tenu du moment où elle lui était réclamée par les intervenants à l'acte de construire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, ensemble les articles 1991 et 1992 du même code ;

4°/ qu'en matière de responsabilité contractuelle, le fait d'un tiers est une cause d'exonération totale ou partielle du responsable ; que, par ses dernières écritures d'appel, la société Groupe Sobefi avait souligné que l'acte d'engagement de l'architecte maître d'oeuvre lui confiait notamment les missions d'étude de projet, au nombre desquelles les études de sols, et la direction des travaux, et qu'il appartenait ainsi à cet intervenant de faire procéder à ces études par un géotechnicien en cas de nécessité ; qu'en s'abstenant de vérifier si le retard dans le démarrage des travaux n'était pas imputable à faute au maître d'oeuvre, et non au maître d'ouvrage délégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, ensemble les articles 1991 et 1992 du même code. »
Réponse de la Cour

23. La cour d'appel, qui a constaté que le contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée confiait à la société Groupe Sobefi les pouvoirs les plus étendus pour mener à terme l'accomplissement de l'opération et, en particulier, celui de conclure les contrats de louage d'ouvrage, a relevé que la société Groupe Sobefi avait été informée par les deux entreprises de gros oeuvre que les essais de plaques effectués le 20 juillet 2007 étaient en nombre insuffisant, que ces insuffisances et la découverte de matériels excoriacés avaient nécessité de nouvelles études de sol et que l'entreprise de gros oeuvre avait réclamé au maître d'ouvrage délégué, le 16 mai 2008, les rapports d'essais de sol correspondant à la plate-forme E et F.

24. Ayant fait ressortir, par cette seule chronologie, que le complément d'études de sols, dont la nécessité était acquise dès le mois de juillet 2007, n'avait pas été intégralement communiqué aux entreprises de gros oeuvre plus de neuf mois plus tard et retenu, sans dénaturation, que la commande de ces études relevait de la mission du maître d'ouvrage délégué, elle a pu en déduire, sans avoir à procéder à une recherche sur le fait d'un tiers que ses constatations rendaient inopérante, que l'absence de diligence suffisante de la société Groupe Sobefi dans la commande d'études de sols supplémentaires engageait sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage.

25. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le quatrième moyen

26. La société Sobefi, le mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan font le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ qu'en l'absence de clause d'exclusivité réservant au seul mandataire le pouvoir d'effectuer les actes concernés, le mandant n'est pas privé du fait du mandat du pouvoir de les accomplir lui-même ; que, par ses dernières écritures d'appel, la société Groupe Sobefi avait fait valoir que la SCCV Le Bouvet, ayant conservé une maîtrise des opérations et notamment dans les rapports entre le maître d'ouvrage et la Banque de la Réunion, établissement de crédit finançant la réalisation du programme immobilier, avait elle-même négocié et accepté directement les conditions de la garantie de paiement des entrepreneurs auprès de cette banque ; que l'arrêt lui-même a retenu que le refus de la banque de mettre en place cette garantie n'était pas imputable à la société Groupe Sobefi ; qu'en se fondant néanmoins, pour retenir la responsabilité de la société Groupe Sobefi en tant que mandataire, sur une négligence de celle-ci à mettre en place avant la signature des contrats d'entreprise la garantie de paiement légalement requise, sans vérifier si la SSCV mandante ne s'était pas réservé le droit de négocier et d'obtenir cette garantie de paiement auprès de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, ensemble l'article 1984 du même code ;

2°/ qu'une faute contractuelle n'implique pas nécessairement par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute ; qu'aucun lien de causalité ne peut ainsi être établi entre l'exécution incorrecte ou tardive d'une obligation et un préjudice qui serait pareillement survenu sans un tel manquement ; que, par ses dernières écritures d'appel, la société Groupe Sobefi avait fait valoir que l'obtention d'une garantie de paiement des entrepreneurs avait été subordonnée à des conditions négociées entre la SCCV et la Banque de la Réunion et qu'il ressortait des courriers échangés entre ces derniers que cette garantie n'avait pu être mise en place du fait de l'absence de réalisation de ces conditions ; que l'arrêt lui-même a retenu que le refus de la banque de mettre en place cette garantie n'était pas imputable à la société Groupe Sobefi ; qu'en considérant que la négligence prétendue de la société Groupe Sobefi à mettre en place avant la signature des contrats d'entreprise la garantie de paiement légalement requise avait eu pour conséquence l'abandon du chantier par la société Sogea, sans vérifier si cet abandon de chantier ne serait pas pareillement intervenu sans cette prétendue négligence de la société Groupe Sobefi, la Banque de la Réunion ayant refusé quoi qu'il en soit d'accorder cette garantie,la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, ensemble les articles 1991 et 1992 du code civil. »

Réponse de la Cour

27. La cour d'appel, qui a relevé qu'aux termes du contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée, la société Groupe Sobefi avait l'obligation de contracter toutes assurances auprès de tous organismes et que celle-ci avait prévu, dans son dossier de présentation du projet, une caution garantissant le paiement des entreprises à hauteur de sept millions d'euros, a retenu, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la mise en place des garanties de paiement, prévues à l'article 1799-1 du code civil, faisait partie des diligences que le mandant était en droit d'attendre d'un professionnel ayant accepté la mission de maître d'ouvrage délégué et que celui-ci ne justifiait d'aucun acte de nature à établir au moins une tentative de mise en pace d'une telle garantie avant la signature du contrat.

28. Elle a pu en déduire, nonobstant l'échec des négociations directement entreprises en cours de chantier et dans l'urgence entre le maître d'ouvrage et la banque pour pallier la carence du maître d'ouvrage délégué, que l'absence de délivrance d'une garantie de paiement avant la signature du marché, imputable à la société Groupe Sobefi, se trouvait à l'origine de l'abandon de chantier par l'entreprise de gros oeuvre non réglée de ses prestations.

29. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.



Sur le septième moyen

30. La société Sobefi, le mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan font le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que par ses dernières écritures d'appel, la société Groupe Sobefi avait fait valoir qu'au 23 août 2007, date du premier versement de ses honoraires et un peu plus d'un an après la signature du contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée, le 27 juillet 2006, elle avait réalisé sa mission de mandataire à hauteur de près de 80 %, ayant mené à bonne fin les missions d'élaboration, de dépôt de demande et d'obtention du permis de construire et du financement du programme immobilier, ainsi que la souscription des contrats d'assurance, la réalisation des appels d'offres, la sélection et la présentation au maître d'ouvrage des intervenants pour les divers lots du chantier, la signature des mandats de commercialisation des lots construits et la commercialisation de la première tranche dudit programme ; qu'en se bornant, pour dire la société Groupe Sobefi débitrice d'une créance de restitution de ses honoraires à hauteur des deux tiers, à relever qu'il avait été mis fin à sa mission de maître d'ouvrage délégué le 11 avril 2012, avant l'achèvement du programme immobilier prévu à la fin de l'année 2008, puis que la société Groupe Sobefi aurait été mise en demeure d'exécuter sa mission au cours de l'année 2009, et, enfin, que l'architecte maître d'oeuvre aurait dénoncé au cours de l'année 2012 le désengagement du maître d'ouvrage délégué, puis à affirmer que la partie de la mission de « maîtrise d'oeuvre » non exécutée (en réalité une mission de maître d'ouvrage délégué), pouvait être évaluée à deux tiers, sans préciser les éléments de sa mission que le maître d'ouvrage délégué n'aurait pas accomplis ni, en particulier, s'expliquer sur les actes qu'elle aurait été mise en demeure d'accomplir ni sur la proportion que représentaient les diligences à effectuer et bel et bien accomplies par le maître d'ouvrage délégué au début de relation contractuelle et dans les premières étapes du programme immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, ensemble l'article 1999 du même code ;

2°/ que par ses dernières écritures d'appel, la société Groupe Sobefi avait fait valoir que sa mission de maître d'ouvrage délégué devant s'achever à la fin de l'année 2008, le montant de sa rémunération avait été calculé en prenant en compte la durée de deux ans et demi s'écoulant entre la conclusion du mandat et la réception de la dernière tranche de travaux, et qu'elle avait néanmoins poursuivi ses diligences sans solliciter d'honoraires complémentaires jusqu'en avril 2012 ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la mission du maître d'ouvrage délégué devait prendre fin à la réception des travaux, prévue pour la troisième et dernière tranche au mois de décembre 2008 ; qu'en se bornant néanmoins, pour dire la société Groupe Sobefi débitrice d'une créance de restitution de ses honoraires à hauteur des deux tiers, à relever qu'il avait été mis fin à sa mission de maître d'ouvrage délégué le 11 avril 2012, avant l'achèvement du programme immobilier prévu à la fin de l'année 2008, puis que la société Groupe Sobefi aurait été mise en demeure d'exécuter sa mission au cours de l'année 2009, et, enfin, que l'architecte maître d'oeuvre aurait dénoncé au cours de l'année 2012 le désengagement du maître d'ouvrage délégué – donc en retenant une prétendue inertie du maître d'ouvrage seulement pour une partie des années 2009 et 2012 –, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir une inexécution de nature à priver la mandataire des honoraires qui avaient été contractuellement prévus pour une mission devant s'achever au mois de décembre 2008, et, partant, privé sa décision de base légale au regard des textes précités. »

Réponse de la Cour

31. La cour d'appel, qui a relevé que la mission du maître de l'ouvrage délégué devait prendre fin à la réception des travaux prévue pour la première tranche au mois de novembre 2007, pour la seconde au mois de juin 2008 et pour la troisième au mois de décembre 2008, a constaté que la réception des travaux des deux premières tranches n'avait été prononcée, avec des réserves, que le 25 juillet 2011 et que la troisième tranche avait été abandonnée.

32. Elle en a exactement déduit que la réalisation de sa mission par la société Groupe Sobefi, à laquelle il a été mis fin par le maître de l'ouvrage avant l'achèvement du programme immobilier, n'avait été que partielle.

33. Ayant relevé que le non-respect du planning des travaux était le fait du maître d'ouvrage délégué, qui avait été mis en demeure, à compter de l'arrêt du chantier au mois de février 2009, d'exécuter sa mission par plusieurs lettres du maître d'oeuvre, lequel avait constaté son désengagement tant en ce qui concerne la validation des devis et factures qui lui était soumis que les propositions de levée des réserves, la cour d'appel a pu retenir, sans encourir les griefs du moyen, que la partie de la mission de maîtrise d'oeuvre non exécutée justifiait la restitution des honoraires indûment prélevés dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée.

34. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe Sobefi aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;