Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 20-15.612
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300219
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 02 mars 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, du 25 février 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 219 F-D
Pourvoi n° G 20-15.612
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022
1°/ la société Circé entreprises, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 4],
2°/ la société AJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Circé entreprises,
3°/ la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Circé entreprises,
ont formé le pourvoi n° G 20-15.612 contre l'arrêt rendu le 25 février 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, première section), dans le litige les opposant à M. [L] [P], domicilié [Adresse 1], [Localité 5], défendeur à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Circé entreprises, AJ et BTSG, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 février 2020), suivant deux devis du 30 avril 2015, M. [P] a confié à la société Circé entreprises deux marchés de travaux de rénovation intérieure d'un appartement.
2. Invoquant l'absence de complet paiement de factures intermédiaires, la société Circé entreprises a mis en demeure M. [P] de justifier de la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil.
3. Par lettre recommandée du 21 décembre 2015, reprochant à l'entreprise divers manquements et malfaçons, M. [P] lui a notifié la résiliation du marché à ses torts.
4. La société Circé entreprises, en redressement judiciaire, assistée de son mandataire judiciaire et de son administrateur-commissaire à l'exécution du plan, a assigné M. [P] en paiement du solde dû et en réparation.
5. M. [P] a sollicité reconventionnellement la résiliation judiciaire des marchés, le remboursement d'un trop-payé et le paiement de dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. La société Circé entreprises fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en résiliation des marchés aux torts de M. [P] et en dommages-intérêts, alors :
« 1°/ qu'en jugeant que la société Circé entreprises avait manqué à ses obligations en présentant des factures qui n'étaient pas conformes à l'état d'avancement des travaux, sans pour autant rechercher, comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de la société Circé entreprises, si celle-ci n'était pas fondée à surseoir à leur exécution dans la mesure où M. [P] n'avait pas fourni de garantie des paiements malgré les lettres des 15 novembre et 3 décembre 2015 de la société, quand l'entrepreneur qui n'a pas reçu de garanties de paiement du maître de l'ouvrage peut surseoir à l'exécution du contrat d'entreprise après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du code civildans sa rédaction applicables en la cause, ensemble l'article 1799-1 du code civi ;
2°/ qu'en jugeant que la non-conformité des situations mensuelles de novembre 2015 établies par la société Circé entreprises au regard de l'état d'avancement du chantier constituait une cause grave justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs de cette dernière, c'est-à-dire en se prononçant par des motifs impropres à caractériser la gravité d'un tel manquement, quand seul le manquement d'une gravité suffisante justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs d'une partie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision à l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
3°/ qu'en jugeant que la non-conformité des situations mensuelles de novembre 2015 établies par la société Cricé entreprises au regard de l'état d'avancement du chantier constituait une cause grave justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs de cette dernière, sans aucun motif de nature à exposer en quoi le manquement était d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation aux torts exclusifs de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en constatant que la résiliation du contrat de M. [P] était intervenue le 21 décembre 2015 tout en jugeant que la demande de garantie de paiement adressée à ce dernier par la société Circé entreprises le 3 décembre 2015, c'est-à-dire antérieurement à la rupture du contrat, était tardive, pour en déduire que la résiliation devait être prononcée aux torts exclusifs de la société Circé entreprises, quand l'absence de garantie de paiement fournie par le maître de l'ouvrage constitue une faute susceptible de justifier la résiliation du contrat à ses torts, la cour d'appel n'a pas titré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1799-1 du code civil ;
5°/ qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était pourtant demandé, si la demande de garantie envoyée le 15 novembre 2025 à M. [P] par la société Circé entreprises qui n'a pas été fournie ne constituait pas un manquement de nature à justifier que la résiliation du contrat soit prononcée également aux torts de ce dernier, quand l'entrepreneur qui n'a pas reçu de garantie de paiement des sommes dues peut surseoir à l'exécution du contrat d'entreprises après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1799-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel a constaté que, depuis le début du mois de novembre 2015, M. [P] reprochait à la société Circé entreprises des retards, des non-finitions et une facturation intermédiaire ne correspondant pas à l'avancement du chantier et que ces griefs avaient été confirmés par une lettre que l'architecte d'intérieur auquel le maître de l'ouvrage avait fait appel avait adressée à l'entreprise le 26 novembre 2015.
8. Elle a, par ailleurs, relevé que le premier locataire de l'appartement avait attesté que celui-ci était encore en chantier lors de la première semaine de location du mois de décembre 2015.
9. Ayant ainsi retenu que les situations mensuelles du mois de novembre 2015, que M. [P] a refusé de payer, n'étaient pas conformes à l'état d'avancement du chantier à cette date et que l'entreprise ne justifiait pas de l'existence d'un solde de marché impayé, elle a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant sur la tardiveté de la demande de garantie de paiement, par une décision motivée et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que les manquements de l'entreprise, dont elle a souverainement apprécié la gravité, justifiaient la résiliation des marchés à ses torts exclusifs et rejeter, en conséquence, sa demande de dommages-intérêts.
10. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
11. La société Circé entreprises fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre du solde des marchés et en réparation du préjudice subi résultant des impayés, alors :
« 1°/ qu'en jugeant que les pièces produites par les parties pour démonter l'état d'avancement du chantier à la date du 21 décembre 2015 étaient non contradictoires et non opposables à M. [P] et à la société Circé entreprises alors que lesdites pièces ont été produites en cours de procédure et ont été discutées contradictoirement par les parties dans leurs conclusions, la cour d'appel a refusé d'exercer son appréciation des éléments de la cause, entachant sa décision d'excès de pouvoir négatif en violation de l'article 1134, devenu, 1103, du code civil ;
2°/ qu'en subordonnant son appréciation des faits, et notamment de l'état d'avancement du chantier à la date du 21 décembre 2015, à l'accord des parties sur ce point, la cour d'appel a refusé d'exercer son appréciation sur les éléments de la cause et commis un excès de pouvoir négatif en violation de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;
3°/ qu'en refusant d'apprécier les éléments de fait qui étaient produits par les parties aux motifs inopérants que les pièces produites étaient inopposables et que les parties devaient s'accorder sur les faits pour qu'elle puisse trancher le litige, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à écarter l'absence de paiement par M. [P] des factures émises par la société Circé entreprises pour les travaux effectués et n'a pas donné de base légale sa décision au l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »
Réponse de la Cour
12. La cour d'appel, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des pièces soumises à son examen, qu'elle n'a pas refusé d'examiner, a retenu qu'en l'état des contestations élevées par le maître de l'ouvrage, les factures, seules produites par la société Circé entreprises pour établir l'état d'avancement du chantier à la date du 21 décembre 2015 et l'existence d'un solde de marché impayé, n'étaient pas probantes.
13. Elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Circé entreprises aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 219 F-D
Pourvoi n° G 20-15.612
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022
1°/ la société Circé entreprises, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 4],
2°/ la société AJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Circé entreprises,
3°/ la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Circé entreprises,
ont formé le pourvoi n° G 20-15.612 contre l'arrêt rendu le 25 février 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, première section), dans le litige les opposant à M. [L] [P], domicilié [Adresse 1], [Localité 5], défendeur à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Circé entreprises, AJ et BTSG, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 février 2020), suivant deux devis du 30 avril 2015, M. [P] a confié à la société Circé entreprises deux marchés de travaux de rénovation intérieure d'un appartement.
2. Invoquant l'absence de complet paiement de factures intermédiaires, la société Circé entreprises a mis en demeure M. [P] de justifier de la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil.
3. Par lettre recommandée du 21 décembre 2015, reprochant à l'entreprise divers manquements et malfaçons, M. [P] lui a notifié la résiliation du marché à ses torts.
4. La société Circé entreprises, en redressement judiciaire, assistée de son mandataire judiciaire et de son administrateur-commissaire à l'exécution du plan, a assigné M. [P] en paiement du solde dû et en réparation.
5. M. [P] a sollicité reconventionnellement la résiliation judiciaire des marchés, le remboursement d'un trop-payé et le paiement de dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. La société Circé entreprises fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en résiliation des marchés aux torts de M. [P] et en dommages-intérêts, alors :
« 1°/ qu'en jugeant que la société Circé entreprises avait manqué à ses obligations en présentant des factures qui n'étaient pas conformes à l'état d'avancement des travaux, sans pour autant rechercher, comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de la société Circé entreprises, si celle-ci n'était pas fondée à surseoir à leur exécution dans la mesure où M. [P] n'avait pas fourni de garantie des paiements malgré les lettres des 15 novembre et 3 décembre 2015 de la société, quand l'entrepreneur qui n'a pas reçu de garanties de paiement du maître de l'ouvrage peut surseoir à l'exécution du contrat d'entreprise après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du code civildans sa rédaction applicables en la cause, ensemble l'article 1799-1 du code civi ;
2°/ qu'en jugeant que la non-conformité des situations mensuelles de novembre 2015 établies par la société Circé entreprises au regard de l'état d'avancement du chantier constituait une cause grave justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs de cette dernière, c'est-à-dire en se prononçant par des motifs impropres à caractériser la gravité d'un tel manquement, quand seul le manquement d'une gravité suffisante justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs d'une partie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision à l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
3°/ qu'en jugeant que la non-conformité des situations mensuelles de novembre 2015 établies par la société Cricé entreprises au regard de l'état d'avancement du chantier constituait une cause grave justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs de cette dernière, sans aucun motif de nature à exposer en quoi le manquement était d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation aux torts exclusifs de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en constatant que la résiliation du contrat de M. [P] était intervenue le 21 décembre 2015 tout en jugeant que la demande de garantie de paiement adressée à ce dernier par la société Circé entreprises le 3 décembre 2015, c'est-à-dire antérieurement à la rupture du contrat, était tardive, pour en déduire que la résiliation devait être prononcée aux torts exclusifs de la société Circé entreprises, quand l'absence de garantie de paiement fournie par le maître de l'ouvrage constitue une faute susceptible de justifier la résiliation du contrat à ses torts, la cour d'appel n'a pas titré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1799-1 du code civil ;
5°/ qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était pourtant demandé, si la demande de garantie envoyée le 15 novembre 2025 à M. [P] par la société Circé entreprises qui n'a pas été fournie ne constituait pas un manquement de nature à justifier que la résiliation du contrat soit prononcée également aux torts de ce dernier, quand l'entrepreneur qui n'a pas reçu de garantie de paiement des sommes dues peut surseoir à l'exécution du contrat d'entreprises après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1799-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel a constaté que, depuis le début du mois de novembre 2015, M. [P] reprochait à la société Circé entreprises des retards, des non-finitions et une facturation intermédiaire ne correspondant pas à l'avancement du chantier et que ces griefs avaient été confirmés par une lettre que l'architecte d'intérieur auquel le maître de l'ouvrage avait fait appel avait adressée à l'entreprise le 26 novembre 2015.
8. Elle a, par ailleurs, relevé que le premier locataire de l'appartement avait attesté que celui-ci était encore en chantier lors de la première semaine de location du mois de décembre 2015.
9. Ayant ainsi retenu que les situations mensuelles du mois de novembre 2015, que M. [P] a refusé de payer, n'étaient pas conformes à l'état d'avancement du chantier à cette date et que l'entreprise ne justifiait pas de l'existence d'un solde de marché impayé, elle a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant sur la tardiveté de la demande de garantie de paiement, par une décision motivée et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que les manquements de l'entreprise, dont elle a souverainement apprécié la gravité, justifiaient la résiliation des marchés à ses torts exclusifs et rejeter, en conséquence, sa demande de dommages-intérêts.
10. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
11. La société Circé entreprises fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre du solde des marchés et en réparation du préjudice subi résultant des impayés, alors :
« 1°/ qu'en jugeant que les pièces produites par les parties pour démonter l'état d'avancement du chantier à la date du 21 décembre 2015 étaient non contradictoires et non opposables à M. [P] et à la société Circé entreprises alors que lesdites pièces ont été produites en cours de procédure et ont été discutées contradictoirement par les parties dans leurs conclusions, la cour d'appel a refusé d'exercer son appréciation des éléments de la cause, entachant sa décision d'excès de pouvoir négatif en violation de l'article 1134, devenu, 1103, du code civil ;
2°/ qu'en subordonnant son appréciation des faits, et notamment de l'état d'avancement du chantier à la date du 21 décembre 2015, à l'accord des parties sur ce point, la cour d'appel a refusé d'exercer son appréciation sur les éléments de la cause et commis un excès de pouvoir négatif en violation de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;
3°/ qu'en refusant d'apprécier les éléments de fait qui étaient produits par les parties aux motifs inopérants que les pièces produites étaient inopposables et que les parties devaient s'accorder sur les faits pour qu'elle puisse trancher le litige, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à écarter l'absence de paiement par M. [P] des factures émises par la société Circé entreprises pour les travaux effectués et n'a pas donné de base légale sa décision au l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »
Réponse de la Cour
12. La cour d'appel, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des pièces soumises à son examen, qu'elle n'a pas refusé d'examiner, a retenu qu'en l'état des contestations élevées par le maître de l'ouvrage, les factures, seules produites par la société Circé entreprises pour établir l'état d'avancement du chantier à la date du 21 décembre 2015 et l'existence d'un solde de marché impayé, n'étaient pas probantes.
13. Elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Circé entreprises aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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