mercredi 9 mars 2022

En procédure orale, la juridiction d'appel demeure saisie des écritures déposées par une partie ayant comparu, même si celle-ci ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter à l'audience de renvoi

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 janvier 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 100 F-D

Pourvoi n° N 19-26.215




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022

1°/ M. [K] [I],

2°/ Mme [E] [J], épouse [I],

tous domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° N 19-26.215 contre l'ordonnance rendue le 7 novembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, dans le litige les opposant à la société Lexem conseil, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. et Mme [I], après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 7 novembre 2019) et les productions, M. et Mme [I] ont confié la défense de leurs intérêts à la société Lexem conseil (l'avocat) dans un litige porté devant une cour d'appel.

2. Invoquant l'inutilité manifeste des diligences de l'avocat, M. et Mme [I] ont refusé de payer les honoraires qu'il leur réclamait.

3. L'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre de cette contestation d'honoraires.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [I] font grief à l'ordonnance de « taxer » et arrêter les honoraires dus à l'avocat à la somme hors taxes de 3 300 euros, soit la somme de 3 960 euros toutes taxes comprises et de leur ordonner en conséquence de lui payer la somme de 3 100 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux de cinq fois le taux de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 6 septembre 2016 alors « qu'en matière de procédure orale, la juridiction demeure saisie des écritures déposées par une partie ayant comparu, même si celle-ci ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter à l'audience de renvoi ; qu'en énonçant, par conséquent, pour confirmer l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Montpellier en date du 22 mars 2018, que M. et Mme [I] n'avaient pas comparu à l'audience des débats en date du 5 septembre 2019 ni fait connaître les motifs de leur absence et ne justifiaient pas avoir présenté une demande les dispensant de comparution conformément aux dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, qu'elle n'était saisie d'aucun moyen et que le recours formé par M. et Mme [I] ne pouvait qu'être rejeté, quand il résultait de ses propres constatations que l'affaire avait fait l'objet, lors de l'audience des débats en date du 7 février 2019, d'un renvoi contradictoire et, donc, que M. et Mme [I] avaient comparu à l'audience des débats en date du 7 février 2019 et quand, en conséquence, elle demeurait saisie des écritures qu'avaient déposées M. et Mme [I] devant elle en formant leur recours à l'encontre de l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Montpellier en date du 22 mars 2018, même si M. et Mme [I] n'avaient pas comparu à l'audience des débats en date du 5 septembre 2019, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les dispositions des articles 176, 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et des articles 4, 5, 931 et 946 du code de procédure civile et les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4, 5, 931 et 946 du code de procédure civile et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :

5. Il résulte de ces dispositions qu'en procédure orale, la juridiction d'appel demeure saisie des écritures déposées par une partie ayant comparu, même si celle-ci ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter à l'audience de renvoi.

6. Pour confirmer la décision déférée, ayant constaté que M. et Mme [I] avaient comparu lors de la précédente audience du 7 février 2019 et qu'ils n'avaient ni comparu à l'audience des débats du 5 septembre 2019 ni fait connaître les motifs de leur absence et ne justifiaient pas avoir présenté une demande aux fins de dispense de comparution conformément aux dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'ordonnance en déduit que la juridiction n'est saisie d'aucun moyen et que le recours formé par M. et Mme [I] ne peut qu'être rejeté.

7. En statuant ainsi, alors qu'il constatait que M. et Mme [I] avaient comparu à l'audience du 7 février 2019 et soutenu en conséquence le recours qu'ils avaient déposé, le premier président a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 novembre 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Lexem conseil aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [I] ;

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